Cette circonstance que le conseil de pré
fecture est consulté à Toccasion d'un procès est, parfois, devenue la cause d'une méprise sur la nature de la mission qu'il est appelé à remplir. On a cru que ses décisions sur les demandes d'autorisation se rattachaient au pouvoir de juridiction, tandis qu'elles lui sont absolument étrangères. Le conseil de préfecture n'intervient, en efifet, que comme assemblée consultative ; ne remplit que les fonctions auxquelles nous avons assigné pour objet la tutelle des communes et établissements publics et commettrait un excès de pouvoirs évident si, confondant son rôle de tuteur avec son rôle de juge, il se saisissait du litige en lui-môme (Voy. décr. 3 juillet 1861, Goga). Qu'il refuse ou qu'il accorde l'autorisation, son arrêté résiste à l'application des règles propres aux actes de juridiction.
559. — II en résulte spécialement qu'un arrêlé d'autorisation ne préjuge nullement le mérite de h prétention élevée par la commune, et que, dès lors, les tiers ne sont point fondés à Tattaquer. (Voy. ord. 22 janvier 1838, Gruter.) Le conseil de préfecture n'a statué que sur l'opportunité de l'action projetée et quant à son mérite, il s'est borné à apprécier jusqu'à quel point les faits et les droits allégués, en les supposant fondés, seraient de nature à motiver une juste demande.
Il en résulte aussi que le refus d'autorisation n'a rien de ce caractère d'irrévocabilité qui constitue la force de chose jugée ; que le conseil de préfectureesî parfaitement libre de revenir sur son refus, dès que son opinion est modifiée par des explications ou dedocuments fournis à l'appui d'une nouvelle demaude.
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par exemple, par une consultation émanée de jurisconsultes considérés (Voy. ord. 22 février 1838 , Serre) ; qu'enfin, on annulerait le refus d'accueillir une seconde demande, s'il n'avait pour motif que Tirrévocabilité de la décision rendue sur la première. (Voy. ord. 45 février 1833, commune de Saint Pierre en Val.)
360. — La loi réserve expressément à la commune, ou au contribuable, la faculté de se pourvoir devant le roi en son conseil d'État, dans les trois mois à partir de la notification de.l'arrêté qui refuse l'autorisation ; mais il est exprimé que ce recours sera introduit et jugé en la forme administrative (Voy. L. du 48 juillet 1837, art. 50), c'est-à-dire qu'on adressera la requête directement au secrétariat du conseil, ou par l'intermédiaire du préfet avec les pièces et observations à l'appui, et que la décision sera rendue dans la forme des règlements d'administration publique. L'instruction confiée au comité de législation n'est d'ailleurs soumise à aucune règle particulière ; lo garde des sceaux a abandonné» depuis la loi de 1837, l'usage de désigner trois jurisconsultes pour donner un avis sur le mérite de l'action. (Voy. M. Reverchon, Des autorisations de plaider, n®* 56 et 86.) On se contente de consulter le ministre de l'intérieur.
561. — La loi de 1837 a tranché une question vivement controversée en décidant qu'après tout jugement, la commune a besoin d'une nouvelle autorisalion pour se pourvoir devant un autre degré de juridiction. (Voy. art. 49.)