Le maire armé de la délibération ainsi
approuvée, s'entend avec l'adversaire de la commune, et, s'il tombe d'accord avec lui, procède à la signature de l'acte rédigé pour exprimer les conditions de la transaction sur les bases arrêtées par le conseil municipal et sans y rien pouvoir changer d'essentiel (Voy. décr. 16 août 1862, Recurel). Cette transaction arrêtée, conclue, ne devient, néanmoins, définitive qu'en vertu de l'homologation du préfet donnée en conseil de préfecture. (Voy. L. 18 juillet 1837; décr. du 25 mars 1852, art. 1®', tableau A, n^ 43, elsuprà tit. 1^ chap. III, n« 312, 1. 1, p. 269.)
573. — Les formalités prescrites par l'arrêté do 21 frimaire an XII pour les transactions des communes sont applicables à celles des sections de commune, soit avec la commune elle-même soit avec des particuliers. Lorsqu'il n'y a pas d'opposition entre l'intérêt de la commune et celui de la section, cette dernière est représentée par le maire et le conseil municipal ; au cas contraire, il doit exister une commission syndicale qui délibère sur la consultation des trois jurisconsultes et dont le président arrête définitivement les termes de la transaction et procède à la signature. (Voy. décr. 2 février 1860, Robineau ; 16 août 1862, Recurel.)
574. — Les observations présentées sur le caractère et les effets de l'homologation exigée pour les actes de vente, conviennent également à l'homologation en matière de transaction. Ce n'est autre chose qu'une simple mesure de tutelle, elle ne préjuge en aucune manière le mérite du contrat qui en est l'objet ; elle ne fait nul obstacle à ce qu'on l'attaque pour cause de dol, d'erreur, de fraude, et par tous
les moyens de nullité du droit commun. (Voy. ord. 21 nov. 1834, commune de Troissereux, et 16 mars 1837, commune de Bonneuil.) Et, par suite, ce n'est point par opposition à l'acte d'homologation, mais par action directe qu'il faut demander la nullité de la transaction. (V. ord. 17 mai 1833, section du Berval.)
575. — Quant à la compétence, les raisons tirées de la nature du contrat, qui nous ont conduit à reconnaître que tous les engagements consentis ou stipulés par les communes appartenaient au domaine de la juridiction du droit commun, ne permettent pas de douter que les tribunaux ne doivent être saisis de toutes les difficultés qui se rapportent à l'exécution de la transaction. (Vby. ord. 21 nov. 1834, comm. de Troissereux; 17 mai 1833, sect. du Berval.)
576. — Les désistements se rapprochent par leur nature de la transaction et de l'aliénation ; à l'un ou à l'autre de ces titres, c'est par le préfet en conseil de préfecture qu'ils doivent être approuvés. Il est vrai que le conseil d'État accepte comme valables les désistements donnés par les maires en exécution d'une délibération du conseil municipal, mais comme l'explique M. Aucoc (Voy. Sections de commune, p. 547), « cette pratique se fonde sur ce que les « communes n'ont pas besoin d'être autorisées à a plaider devant les juridictions administratives et « peut-être aussi sur ce que le conseil d'État est *i associé lui-même à l'exercice de la tutelle admi- « nistrative établie pour protéger les communes « contre les erreurs de leurs représentants. Il n'en « est pas ainsi et n'en pourrait pas être ainsi devant « l'autorité judiciaire, b
624 DROIT ADHIÎilSTRATlP APPLIQUE.