Il faut expliquer de même la précaution que
Ton a prise d'interdire le conflit dans le cas où il y a simplement défaut de Tautorisation du conseil de préfecture nécessaire aux communes et établissements publics pour agir en justice, ou inaccomi^issement des formalités à remplir préalablement aux poursuites contre l'État. (Voy. art. 3, || 2 et 3.) On s'est proposé de rendre impossible une confusion dans laquelle l'ancienne jurisprudence était parfois tombée, et qui consistait à oublier que le conflit n'a trait qu'à la compétence, pour le considérer comme
;i] Les termes si précis de Tordonnance ont été quelquefois méconnus, mais le conseil d'État n'a jamais fait difficulté de condamner la méprise. (Voy. ord. 9 déc. 1845, Mouton et Naissant ; décr. 29 avril 1851, Cendrier.)
un moyen remis à radministratiou pour retenir et faire respecter toutes les garanties, sans distinction aucune, qui lui ont été imparties par les lois, soit afin de lui assurer une pleine liberté d'action, soit en vue de protéger directement les intérêts confiés à ses soins.
599. — L'art. 4 de l'ordonnance du l*' juin 4888 a pour objet de sauvegarder le respect dû à rautorité de la chose jugée, et de déterminer, à cet effet, à quelle époque, les jugements et arrêts se trouvant sous sa protection, il n'y a plus possibilité d'élever le conflit. « Hors le cas prévu ci-après par le dernier « paragraphe de Tart. 8 de la présente ordonnance. « dit cet article, il ne pourra jamais être élevé de tt conflit après des jugements rendus en dernier « ressort ou acquiesces, ni après des arrêts définitifs. « Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause « d'appel s'il ne l'a pas été en première instance. « ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais pres- « crits par l'art. 8 de la présente ordonnance. »
Au premier coup d'œil il semble que, d'après cette disposition, toutes les fois qu'il serait intervenu, dans une instance, un jugement en dernier ressort ou acquiescé, le conflit serait interdit. Cependant, la jurisprudence la plus positive repousse une application si restreinte, comme contraire à toutes les loi> de la matière.
Pour découvrir la juste portée de l'ordonnance, il faut s'attacher à l'état des choses qu'elle est venue modifier. On me saura gré de laisser parler M. Vivien, qui a traité ce point dans une consultation délibérée le l^*- juin 1841, et dont les conclusions ont passé dans
Tif. IL CHAI*. VII. — DES CONFLITS. (549
une ordonnance du 9 juin 1842, confîrmative d'un conflit élevé par le préfet des Bouches-du-Rhône.
« Dans le dernier état de la jurisprudence qui a « précédé l'ordonnance, dit-il, on admettait les con- « (lits dans deux cas : 1^ lorsqu'une instance était « pendante devant les tribunaux ; lorsque des jugea ments ou arrêts déjà rendus pour mettre nn terme « au procès n'avaient pas encore acquis l'autorité de a la chose jugée; c'est ce qu'explique notamment une « ordonnance contentieuse du 14 janvier 1824. (Voy. a ord. 14janvier 1824, Dubreuil.)
a II ne s'élevait aucune difficulté sur le premier « point. Le conflit est une exception fondée sur une « incompétence matérielle. Or, il est de la nature de « cette exception de pouvoir être proposée en tout « état de cause ; le conflit devait jouir de la même « faveur.
a Mais on se plaignait vivement des conflits élevés « après la décision souveraine et complète d'un a procès ; on leur reprochait de porter atteinte à la (( magistrature, en brisant ses œuvres après les avoir « laissées s'accomplir, et de jeter la perturbation -ce dans l'administration de la justice.
« L'ordonnance de 1828 est intervenue.
« Elle a entendu confirmer le droit d'élever le « conflit pendant toute la durée des instances. Aux « termes de l'art. 6, le préfet doit proposer le décli- « natoire préalable au conflit, quand une question « attribuée par une loi à l'autorité administrative, « est portée devant tm tribunal; il n'est tenu de se « pourvoir à aucune époque déterminée de l'in- ^ stance : son droit dure autant que le procès.
650 DROIT ADUINISTRATIF APPLIQUÉ.
€ Mais rordonnance a voulu mettre uo terme aux « conflits formés après la conclusion de Tinstauce, « etc'est ce queTart. -4 a entendu exprimer, enin- « terdisant tout conflit après des jugements en dernier « ressort ou acquiesces, et après des arrêts définitifs. >
Il en résulte que les décisions qui mettent fin au procès et dessaisissent Tautori té judiciaire de la contestation, sont les seules après lesquelles le coaflii n'est plus possible.
600. — C'est dans ce sens que le conseil d'État a constamment appliqué la disposition que nous examinons ; il a jugé qu'après un arrêt interlocutoire, le conflit pouvait encore être élevé (Voy. ord. 4 février 1836, Desmortiers ; décr. i4 mars 1860, comm. de Colombey) ; et qu'il en était ainsi, même des jugements ou arrêts ayant acquis l'autorité de la chose jugée sur la question de compétence, pourvu qu'ils n'eussent pas définitivement réglé le fond môme du procès. (Voy. ord. 8 janvier 1840, comm. de Grotenay; 16 avril 1841, vicomte de l'Épine; 30 mars 1842, Mocquet; 4 juillet 1845, Giraud ; 27 février 1847, Tortrat et consorts; décr. l®' août 1848, de Lagoy ; 24 juillet 1851, Bellonisetde Latude ; 14 septembre 1852, Saladin ; 2 décembre 1853, héritiers Champel.)
Une ordonnance du 9 juin 1842 a appliqué ce principe dans des circonstances remarquables. Un jugement du tribunal de Marseille du 29 novembre 1839, confirmé par un arrêt de la cour royale d'Aix, du 4 février 1840, avait condammé M. de Castellane à payer une indemnité aux héritiers Coulomb, à raison d'extraction de charbons pratiquée dans un terrain
TIT. II. CHAP. VII. — DES CONFLITS. 6ol
formant leur propmété, et ordonné une expertise à l'effet de déterminer ultérieurement la quotité qui pourrait être due. Cette décision, qui semblait résoudre le fond d'un long procès, avait même reçu son exécution, puisque les experts avaient fait et déposé leur travail, lorsque le déclinatoire préalable au conflit fut proposé au tribunal de Marseille par le préfet des Bouches-du-Rhône. II tendait à ce qu'il plût au tribunal se déclarer incompétent, quant au chef de la demande des héritiers Coulomb relatif aux droits prétendus par eux à raison des produits des travaux d'exploitation faits par M. le comte de Castellane sur leur propriété.
Le tribunal n'hésita point à rejeter ce déclinatoire par le motif « qu'aux termes de l'art. 4 de l'ordon- « nance du 1°"^ juin 1828, il ne pouvait être élevé de «« conflit, après jugements rendus en dernier ressort « ou acquiesces, ni après des arrêts définitifs ; que le « jugement rendu par le tribunal, le 29 novembre tf 1839, entre le comte de Castellane et les hoirs *< Coulomb, n'était ni un jugement préparatoire, ni « un jugement interlocutoire, mais un véritable jua gement définitif qui consacrait le droit des hoirs « Coulomb à une indemnité et fixait irrévocablement « les bases de cette indemnité ; que ce jugement « confirmé par arrêt de la cour royale d'Aix, avait « reçu la sanction de la cour suprême ; qu'il avait «t donc tous les caractères d'un jugement définitif, « toute l'autorité de la chose jugée. »
Cependant, le conflit ayant été élevé, le conseil (l'État l'a confirmé par cette considération, « que le
« jugement du 29 novembre 1839 n'avait pas, selon « ses termes mêmes, définitivement statué sur le a fond de la contestation qui divisait les héritiers "« Coulomb et le sieur de Castellane. » (Voy. ord. 9juinl842, Coulomb.)
Depuis cette ordonnance, plusieurs autres affaires se sont présentées à peu près dans les mêmes conditions, et le conseil d'État a constamment statué dans le même sens. (Voy. ord. 30 août 1845, la caisse hypothécaire; 19 mars 1847, André et Riéder-Monborne : décr. 16 mars 1848, dePastoret ; 11 février 1862, ville de Lyon ; 6 avril 1863, ville de Caen.)
On n'a donc point à rechercher parmi les décisions rendues avant la fin du procès, quelles sont celles qui ont un caractère définitif, ni à distinguer les jugements préparatoires, interlocutoires et ceux qui tran client en tout ou en partie, certaines questions du fond; il suffit, pour la validité des conflits, que les décisions intervenues n'aient pas définitivement terminé le procès, de manière à ce que l'instance soit encore pendante.
« Sans doute, fait observer M. Vivien, dans la con- « sultation que je citais il n'y a qu'un instant, et qui « a été produite par M. Castellane à l'appui du conflit « élevé dans son procès avec les héritiers Coulomb, « il est regrettable que les décisions préparatoires « ou interlocutoires de l'autorité judiciaire puissent « se trouver rapportées par l'adoption ultérieure « d'un conflit, mais il le serait bien plus encore que « les droits de l'autorité administrative fussent com- ^ promis. L'ordre des juridictions touche aux bases
TIT. II CHAP. VU. — DES COfWLITS. 653
u mêmes de la société, et il importe surtout à eelle- '< ci que les organes spéciaux de ses intérêts ne < soient pas dépouillés de leur action légale.
« Rapporter une décision judicaire, c'est nuire à un « intérêt privé et individuel. Tolérer l'usurpation par a l'autorité judiciaire des droits de l'administration, rt c'est ébranler des intérêts publics et généraux. '< Cette considération dominante avait fait attribuer « autrefois à l'administration un droit permanent, et « pour ainsi dire imprescriptible de revendication '< de ses attributions. Plus tard, ce droit fut circon- « scritpar la pratique dans le temps pendant lequel « les décisions judiciaires pouvaient être l'objet d'un «< pourvoi. L'ordonnance de 1828 a voulu qu'il fût « exercé avant la décision finale du procès ; mais elle <r n'est pas allée au-delà et ne pourrait recevoir sans »< inconvénient une autre interprétation. »
On ne saurait mieux dire ; ajoutons seulement qu'il faudra se garder de confondre le cas où l'instance se continue après une décision préparatoire ou interlocutoire, avec celui où les parties, la décision finale obtenue, plaident sur l'exécution de cette décision. (Voy. décr. 28 mars 1866, usines de Saint Maur.)
601. — Le respect de la chose jugée ne serait pas entier si, en renouvelant la contestation à l'occasion de laquelle est intervenue la décision finale, on pouvait faire renaître le droit du préfet d'élever le conflit. Lorsque, dans un litige où l'autorité administrative croit voir une question de son ressort, la difficulté est de nature à se résoudre par l'application des principes sur la chose jugée, on peut dire qu'il se rencontre, en quelque sorte, un préjudiciel au préjudi-
ciel administratif; pour que la compétence administrative trouve à s'exercer, il faut qu'il soit d^abord établi qu'un litige est encore possible et il n'appartient alors qu'à l'autorité judiciaire de déler- . miner le sens et la portée des décisions émanées d'ellemême d'où l'on prétend faire résulter la chose jugée (V. décr. 7 août 4863, Gosset ; 28 juillet 1864, Pallix).
602. — Les mômes règles sont ajpplicables à l'acquiescement; l'acquiescement prévu par l'ordonnance de 1828 ne doit s'entendre que de celui qui aurait conféré la force de la chose jugée à un jugement rendu sur le fond du droit. (Voy. ord. 9juin 1842, héritiers Coulomb ; 30 août 1845, caisse hj-pothécaire.)
Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue que le vœu de l'ordonnance est qu'un procès éteint ne puisse être ranimé par le fait de l'administration. C'est au résultat qu'il importe de s'attacher ; dès qu'il y a eu extinction du procès, il n'y a pas à discuter sur les mots, l'arrangement qui y a mis fin doit être considéré comme formant obstacle au conflit. Le tribunal des conflits a jugé que la transaction, même postérieure à la revendication exercée par rautorit^ administrative, qui faisait disparaître le litige, faisait virtuellement tomber le conflit. (Voy. arrêt 27 février 1851, min. des fin.) En cas de diflBculté sur l'existence et les effets de la transaction, l'autorité judiciaire reste saisie du point de savoir si elle a réellement mis fin au procès. (Voy. décr. 7 décembre 1866, Ilenrys.) La question est absolument de la même nature que s'il s'agissait de rechercher et de constater l'existence de la chose jugée.
608. — L'art. 4 de l'ordonnance ae prohibe les conflits, dans son premier alinéa, qu'après les jugements en dernier ressort ; d'où la conséquence que le conflit est permis après des jugements en premier ressort. Mais, en assimilant les jugements acquiesces à ceux rendus en dernier ressort, les rédacteurs ont entendu que le conflit ne pourrait être élevé qu'autant qu'il y aurait appel. Le second alinéa est d'ailleur s clair et positif: Néanmoins y dit-il, le conflit pourra être élevé m cause d'appel ; si donc aucune des parties ne juge à propos d'interjeter appel, le préfet aura les main? liées.
Les mêmes principes nous portent à décider que lorsqu'il s'agit de jugements ou arrêts rendus par défaut, le préfet ne pourra pas non plus élever le conflit pendant le délai de l'opposition et avant que cette voie ne soit prise parle défaillant. Ce jugement, susceptible d'opposition, ne confère sans doute à celui qui l'a obtenu qu'un droit résoluble, mais il n'en est pas moins vrai que si la partie condamnée s'abstient de former opposition, le jugement aies caractères et produit tous les effets d'un jugement acquiescé.
604. — Le pourvoi en cassation ne saurait être assimilé à l'appel ; la cour de cassation ne constitue pas un degré de juridiction et la mise en action du contrôle qu'il lui est réservé d'exercer n'a pas pour résultat direct et immédiat de renouveler le débat; leconflit ne peut donc être élevé devant elle. Il est bien évident cependant, que si le pourvoi amène une cassation, l'efl'et de l'arrêt étant de remettre les parlies dans l'état où elles étaient avant les décisions annulées, l'administration reprend son droit de conflit
devant les jugjBS saisis par la cour de cassation. (Voy. ord. 19marsl8|7, André et Riéder-Monborne; décr. 15 mai 1858, Dumont.)
605. — Nous aurons plus loin à montrer comment l'art. 4 de l'ordonnance doit se combinertivec Tart. 8, auquel il se réfère, en ce qui a trait au droit d'élever le conflit en cause d'appel. Contentons-nous de faire remarquer ici que l'appel pour cause d'incompétence est recevable contre les jugements qualifiés en dernier ressort ; que par l'effet de cet appel, c'est le litige tout entier qui est transporté devant le juge du second degré, et que le droit de l'administration est de l'y saisir par le conflit. (Voy. ord. 19 oct. 4838, Leclerc ; 4 mai 1843, Clément.)
Le moment est venu de faire connaître en quelle forme et de quelle manière le conflit doit être élevé, dans le cas où il est possible.
§ 2. — Des formes dans lesquelles le conflit est élevé et réqîé.