‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 76 sur 76 · Abrogée et remplacée aujourd'hui par celle du 8 avril · texte numérisé non relu

Abrogée et remplacée aujourd'hui par celle du 8 avril

de constituer une association syndicale forcée, régie par les lois précitées et en outre par les art. 15-19 de la loi de 1865 quant à la perception des taxes, l'expropriation et rétablissement des servitudes.

2^ Une association autorisée se forme mais n'entreprend pas les travaux nécessaires : le préfet la met en demeure de le faire, puis, si elle reste un mois dans Tinaction, Tautorisation est retirée par arrêté préfectoral ou par décret en Conseil d'Etat suivant qu'elle avait été donnée en Tune ou Tautre forme. L'association est ipso facto dissoute et ne survit même pas comme syndicat libre ; les asso* ciés resteront néanmoins tenus d'acquitter les dettes antérieurement contractées (Décr. 1894, art, 67, 71, 72).

3^ Les travaux entrepris ne sont pas continués ou entretenus et cette circonstance est préjudiciable à rintérét public : le préfet assigne au syndicat un délai pour procéder à l'exécution du nécessaire ou, s'il y a urgence, le met en demeure d'agir de suite. Il peut ensuite faire procéder d'office, aux frais de l'association et sous la direction d'un agent spécial qu'il nomme (L. 1865, art. 25. Décr. 1894, art. 55, 56). Cette disposition s'applique aux associations libres comme aux syndicats autorisés (Cire. min. trav. pubL, 12 août 1865).

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