CHAPITRE I
(Duf., t. V, n^ 35-38; t. VI, n»« 523-525.)
430. — La définition des associations syndicales est donnée par l'article 1^^ du règlement d'administration publique en date du 9 mars 1894, qui déclare telle la a collectivité des propriétaires réunis dans les conditions déterminées par la loi du 21 juin 1865 pour exécuter et entretenir, à frais communs, les travaux qu'elle énumère ». Le caractère essentiel des associations syndicales, qui les distingue des syndicats professionnels visés par la loi du 21 mars 1884, c'est l'existence de travaux à accomplir, travaux auxquels sont intéressés les propriétaires associés.
Leur origine première est lointaine et l'exposé des motifs de la loi du 21 juin 1865 signale l'existence sur notre sol de semblables associations pour l'irrigation ou le dessèchement des marais à la fin du.xu^ siècle : watteringuaftdu Nord, syndicats de la
Provence, bien d'autres furent établies sous noire ancienne monarchie et approuvées par les pouvoirs publics. Beaucoup de ces anciennes associations subsistent encore malgré la perturbation profonde apport tée dans leur organisation par les premières lois de l'époque révolutionnaire; quelques-unes ont été d'ailleurs, même à cette époque, Tobjet de dispositions spéciales (arrêté du Directoire 15 niv. an VI pour les watteringues du Pas-de-Calais ; loi 4 pluv. an VI pour l'association des marais desséchés de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure) destinées à leur permettre de continuer leur œuvre et à leur imposer en même temps le contrôle de l'autorité administrative. En général et sauf preuve contraire résultant des titres de constitution, la jurisprudence actuelle reconnaît la personnalité morale et la capacité civile aux associations antérieures à 1789, dès lors que les pouvoirs publies (les Parlements d'ordinaire) les avaient approuvées et avaient concouru à leur organisation. 431. — Ces associations répondaient à un besoin*: certains travaux d'une utilité générale, comme Tendiguemént d'une rivière, exigent un effort collectif de tous les propriétaires des terrains à améliorer et ces terrains sont le plus souvent trop étendus pour que rÉtat puisse songer à les acquérir. Pour ces diverses raisons, il devait s'en former de nouvelles au cours de notre siècle et il appartenait au législateur d'en réglementer et d'en faciliter la création. Pendant de longues années cependant, la loi n^est intervenue en la matière que pour permettre à Tadministration de grouper par voie de contrainte
certains propriétaires en syndicats forcés afin de leur faire supporter le» frais de travaux qui, profitables à ]eur8 fonds, présentaient un grave intérêt général de salubrité ou de défense du sol national : telle la loi du 16 septembre 1807 relative aux travaux de dessèchement des marais (art. 7-26), d'endiguement contre la mer, les fleuves et les torrents (art. 33 et 34), de salubrité à Tintérieur des vUles et communes (art. 36). L'administration s'est attribué semblable droit en matière de curage des rivières non navigables ni flottables, par suite de la délégation à elle faite par la loi du 14 floréal an XI*.
Ce procédé correspondait aux habitudes de centralisation du début du siècle, alors que les notions d'État et de Société ne se distinguaient pas. Mais, à peine de devenir tyrannique, il était forcément restreint à certains travaux présentant un caractère tout exceptionnel d'intérêt public; d'autres eussent été cependant utiles à entreprendre pour améliorer les propriétés ou même pour les mettre dans des conditions normales de sécurité et de production qui ne pouvaient être faits que d'ensemble. Pour ceux-là l'association était purement facultative et ne se formait que par le consentement unanime des intéressés. Une fois constituée même, elle vivait d'une existence assez précaire, trouvant
1. Cette loi est aujourd'hui abrogée par Tari. 22 de la loi du S avrill898 qui, dans ses articles 20 et suivants, s'adresse aux aasociadoDs syndicales libres ou autorisées d'abord, puis, à défaut, aux associations syndicales forcées, pour le curage des cours d'eau non navigables ni flottables.
dans la législation ordinaire et la lenteur de la procédure judiciaire des obstacles nombreux pour l'exécution de ses travaux et la perception de ses ressources ; la personnalité morale lui était même le plus souvent refusée. Dans ces conditions, quelques-unes, purement volontaires dans leur constitution, se placèrent sous le patronage de rautorité administrative en faisant autoriser par le préfet la formation de leur syndicat * . Cette pratique, suivie même avant 1892, notamment en matière d'irrigation et de drainage, a été déclarée légitime par la jurisprudence (Conseil d'État, 20 avril 1888, Coulet) : elle conférait d'après les arrêts aux asaociations, outre la personnalité civile, la possibilité de recouvrer les cotisations de leurs membres dans la forme rapide adoptée pour les contributions directes et de recevoir des subventions du Trésor. Du reste les décrets du 25 mars 1852 (art. 4 ettabl. D, 60) et du 13 avril 1861 (tabl. D, 8«) l'ont consacrée légalement ; il a été jugé par suite que, même dans un syndicat constitué avant la loi de 1865, un membre ne pouvait s'exonérer de la taxe en déclarant se retirer de l'association (Conseil d'État, 2 mai 1873, de Salvador) et que les travaux effectués avaient le caractère de travaux publics (Poitiers, 14 fév. 1876, D. 76. 2. 118). Sur beaucoup de points cependant les règles relatives aux asaocia-
1. D'autres furent organisées par ordonnance rojale ou décret. La loi de 1865 n'a pas eu pour effet de les supprimer et, aujourd'hui encore, elles sont régies par l'ordonnance ou le décret qui les a créées (Conseil d'État, 13 mars 1896, Baniaette).
ÀSSOaATIONS SYNDICALES 585
tions syndicales reposaient uniquement encore sur le bon vouloir de l'administration.
432. — La loi du 21 juin 1865, suivie et complétée par celle du 22 décembre 1888 et par le règlement d'administration publique du 9 mars 1894, est venue faciliter la formation et Faction des associations syndicales : le cercle des travaux susceptibles de faire Tobjet d'un syndicat a été notablement augmenté, la compétence du conseil de préfecture proclamée en la matière. La loi de 1865 divise, conformément à la pratique antérieure, les associations syndicales en libres, autorisées et forcées; toutefois elle ne laisse subsister ces dernières dans les hypothèses prévues par les lois des 14 floréal an XI et 16 septembre 1807 qu'à défaut d'association libre ou autorisée : l'État doit éviter d'intervenir là où l'initiative privée pourvoit ^ l'intérêt social.
433. — Nous étudierons plus tard en détail les associations syndicales forcées (voir in/ra, v'" Cours iTeaUy Marais). Nous renvoyons de même l'examen de certaines associations régies par des lois spéciales : syndicats obligatoires pour le dessèchement des mines (L. 27 avril 1838), pour la défense contre les inondations ( L. 28 mai 1858 et D. 15 août 1858); syndicats facultatifs établis pour le drainage (L. 10 juin 1854, art. 3), pour l'ouverture et l'entretien des chemins ruraux (L. 20 août 1881, art. 19 et suiv.), pour la restauration des terrains en montagne (L. 4 avril 1882, art. 1-4); enfin syndicats contre le phylloxéra, tantôt facultatifs (L. 15 juill. 1878, art, 5 et 2 août 1879), tantôt obligatoires
(L. 28 juiU. 1886 et 15 décembre 1888; Décr. 19 fév. 1890). ExaminoiiB ici senlement les règles générales de la matière telles qu^elles sont posées par la loi du 21 juin 1865.
Article I. — l^raTaux povTaBt être Tobjet dei assodalioiis fyadioales.
434. — Les avantagea de la loi de 1865 ne sont attachés qu'aux associations formées entre propriétaires intéressés pour Texécutioii et Tentretien des dix catégories suivantes de travaux : 1^ défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou nour navigables; 2^ curage, approfondiaeement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 3^ dessèchement des marais; 4^ étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ; 5^ assainissement des terres humides et insalubres ; 6^ assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux; 7^ ouverture, élargissement, prolongement et pavage de voies publiques et toute autre amélioration ayant un caractère d'intérôt public dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux; 8^ irrigation et colmatage; 9^ drainage; 10^ chemins d'exploitation et toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif (L. 21 juin 1865 et 22 décembre 1888^ art. i^^\ voir aussi la circulaire du min. des travaux publics du 12 août 1865 et les rapports de M* Senéca au Corps législatif en 1865 et de M. Bame au Sénat en 1888).
ASSOOATIONfS SYNDICALES i.û 587
Remarquons an snjet de cette énumération qu'en dehors des matières ponr lesquelles la constitution d'un syndicat forcé avait été autorisée par les lois antérieures (N<» 1, 2, 3), ]a loi de 1865 visait exclusivement des travaux relatifs aux intérêts agricoles et ruraux (n«> 4, 5, 8-iO). C'est la loi du 22 décembre 1888 qui^ après une vive discussion, a ajouté les n**« 6 et 7 de la nomenclature relatifs à des travaux urbains. L'extension en ce sens de la loi de 1865 avait été dès longtemps réclamée, pour substituer le plus largement possible Taction des particuliers à celle des unités administratives dans l'exécution des travaux d'utilité générale, tant par le conseil général de la Seine sur la proposition de M. Léveilié (23 oct. 1872) que par des propositions d'initiative parlementaire (proposition de Venta von, 28 mars 1873 ; propositions Martin Nadaud, 1" mars 1877 et mai 1886). Il semble bien que la nomenclature de Tart. 1*' doive être tenue pour limitative, car de la constitution d'une association syndicale des charges résultent pour les propriétaires intéressés qui ne peuvent être étendues par analogie; cependant les expressions du texte visant toute amélioration agricole ou urbaine sont si larges que tous les travaux utUes y rentreront facilement, ceux par exeiïiple destinés dans une commune rurale à rendre la distribution des eaux plus commode pour Tabreuvage du bétail (Chambéry, 7nov. 1888, D. 90. 2. 132).
435. — Seulement, même parmi les travaux prévus, ceux qui tendent aune simple amélioration des terrains (n^ 7 à 10) ne seront entrepris qu'après
décision du Chef de TÉtat les déclarant d'utilité publique toutes les fois qu'ils n'auront pas reçu l'adhésion unanime des intéressés. Cette formalité préliminaire ne s'applique pas au contraire pour les travaux plus urgents qui sont destinés à donner aux fonds une situation normale au point de vue de la sécurité ou de la salubrité.
Article II. — DiTariet atpècat d'astoclatioBS.
(Duf., t. V, n~ 35-38, t. VI, n- 523-525.)
436. — « Les associations sjmdicales sont libres ou autorisées » (L. 21 juin 1865, art. 2). Qu'elles appartiennent à l'une ou à l'autre de ces catégories, elles constituent des personnes morales capables, sans avoir besoin en principe de l'intervention de l'autorité, d'ester en justice par leurs syndics ^ d'acquérir à titre onéreux ou même à titre gratuit car l'art. 3 ne distingue pas, de vendre, échanger, transiger, emprunter ou hypothéquer. Pour rendre d'autre part plus facile la formation des unes et des autres, l'art. 4 de la loi du 21 juin 1865, modifié en 1888, s'est inspiré des règles posées à
1. Ainsi jugé à Tég^ard d'une association libre dont les travaux ont pour but de conserver le poisson dans les étangs : elle a qualité, parce qu*intérêt, pour agir en justice contre un individu ayant jeté dans lesdits étangs des drogues afin d'enivrer ou détruire le poisson (Gass., 24 avril 1896, D. 97. 1. 471). Seulement les associations tant libres qu^antorisées ne peuvent exercer les actions en justice coropétant à leurs membres pris individuellement (Conseil d'État, 37 novembre 1896, Ville de Limoges).
AB80GUTION8 SYNDICALES 589
Fart. 13 de la loi du 3 mai 1841 quand dans le périmètre des terrains sur lesquels le travail aura lieu se trouvent des fonds appartenant à des incapables du droit civil : mineurs, interdits, absents, femmes dotales, etc. Uadhésion à l'association est valablement donnée au nom de ces incapables par leurs représentants légaux après autorisation du tribunal de la situation des biens seul en situation d'apprécier en parfaite connaissance de cause les avantages et les inconvénients du projet; la décision intervient, sur requête présentée par un avoué, en chambre du conseil, le ministère public entendu ^ S'il s'agit de biens appartenant à l'État, aux départements, communes ou établissements publics, l'adhésion émane légalement du ministre des finances, des préfets avec autorisation du conseil général, des maires et administrateurs après délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration : des personnes morales publiques peuvent ainsi faire partie d'une association syndicale, même libre, qui est personne morale privée.
Si les deux catégories d'associations suivent jusqu'ici les mêmes règles, elles se différencient néanmoins profondément par ce fait que l'intervention de Tadministration, nécessaire pour la formation et le fonctionnement des associations autorisées^ donne à ces dernières des moyens d'action plus
1 . Ces règles relatives à Tadhésion des incapables sont inapplicables au cas de constitution d'un syndicat forcé en vertu de la loi du 16 septembre 1807 : les biens dotaux y peuvent être compris sans autorisation du tribunal (Conseil d'État, 29 juillet 1881, Guillotde Suduirault).
énergiques, mais les soumet à un contrôle per> manent.
§ I. — Associations libres.
(Duf., t. V, n" 35, 36.)
437. (N^ 35.) -^> Ce sont des personnes morales, mais des personnes purement privées régies par les principes ordinaires du Code civil sur les points que la loi de 1863 . n'a pas tranchés. Si donc elles n'ont pas besoin d'une approbation administrative pour se former, en revanche il leur faut le consentement unanime des associés donné, dans la forme authentique ou sous seing privé ^ mais toujours par écrit, soit dans l'acte d'association même soit dans un acte spécial (L. 21 juin 1865, art. 5 ; Décr. 9 mars 1894, art. 3).
L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise et règle librement le mode d'administration adopté par les intéressés ainsi que les conditions d'exécution des travaux et de recouvrement des cotisations. Il est enregistré au droit proportionnel (L. 28 avril 1893, art. 19) et copie en est envoyée dans le délai d'un mois à la préfecture avec un plan périmétral des immeubles syndiqués et une déclaration de chaque adhérent spécifiant la contenance des immeubles pour
1. Il n'est pas indispensable d'établir autant d'originaux qu'il y a d'associés à raison de leur communauté d'intérêts (Chambéry, 7 novembre 1883, D. 90. 2. 132). En tous cas, l'inobservation de la formalité de l'art. 1325, C. civ., serait couverte par le dépôt de l'acte social chez un notaire.
lesquels il s'engage. L'obligation des associés est d'ailleurs plus réelle que personnelle et suit la propriété en quelques mains qu'elle passe jusqu'à la dissolution de l!;ïissociation, alors même que l'acte d'acquisition d\\ propriétaire actuel n'en porte pas la mention ^ (Décr. 1894, art. 2. ConseU d'État, 19 juill. 1890, Oddon).
Mais, l'association étant personne civile, il faut qu'elle soit connue sous peine de compromettre les intérêts des tiers avec lesquels elle va avoir à traiter, ils ont le droit de savoir quels propriétaires sont engagés et quelles charges pèsent sur les immeubles. Un extrait de l'acte d'association est donc, dans le mois de sa date, publié dans un journal de l'arrondissement ou, à défaut, du département : les énonciations qui devront y figurer sont précisées par le décret du 9 mars 1894, art. 4, et la justification de la publication se fait au moyen de deux exemplaires du journal certifiés par l'imprimeur dont le maire légalise la signature. L'extrait est ensuite inséré gratuitement au Recueil des actes de la préfecture. Faute de cette publication, les tiers, mais eux seuls, non les associés même entre eux, peuvent contester la personnalité civile de l'association (L. 1865, art. 6 et 7).
438. (N^ 36.) — Malgré les avantages incontestables résultant de la personnalité morale, l'association syndicale libre voit son action bien souvent
1 . Sic, dès avant 1894, Godoffre, Les aêsacÙLiions syndicales ^ n? 139. ContrsL^ Aucoc, Conférences sur F administration et le droit administratif, t. II, n^ 879.
entravée. Elle n*a aucun caractère administratif, c'est une simple société privée. En conséquence, non seulement Fautorité judiciaire est seule compétiènte pour connaître de toutes contestations entre xses membres ou entre elle-même et les tiers (GonseKj^ d'État, 14 mars 1873, Hugues), mais surtout elle n'a \ aucun droit de puissance publique , elle ne peut expro- '> prier et recouvre les cotisations des associés conmie une créance ordinaire danslesconditionsdudroitcommun. Aussi Tart. 8 de la loi de 1865 lui reconnaît-il la faculté de se faire transformer par arrêté préfectoral en association syndicale autorisée afin de jouir des avantages spécialement réservés à cette catégorie par les art. 15 à 19. La conversion doit être décidée par une délibération prise par rassemblée générale à la majorité prévue à Tart. 12 dont nous allons parler bientôt, à moins que les statuts de Tassociation libre interdisent la transformation ou exigent une majorité différente : en ce dernier cas la clause doit être respectée quelle que soit la nature des travaux à exécuter, la convention fait la loi des parties (C. civ., art. 1134) *. Conseil d*État, 13 mai 1881, Agadis de Padirac).
Bien que transformée ainsi et jouissant d'avantages précieux quant au recouvrement des taxes, à la faculté de recourir à Texpropriation et à la compétence du conseil de préfecture, l'association reste une société libre du moment que Tarrêté pré-
1. Sic Aucoc, t. II, n*" 883. Gain; Traité élémentaire théorique et pratique des associations syndicales ^n^ 178. CoiUra, Godoffro, n~ 149, 151.
fectoral a été pris uniquement en vertu de Tart. 8 de la loi et sans être précédé des formalités prescrites au titre III. Les intéressés qui n'y avaient pas librement adhéré n'y sont donc pas ipso facto incorporés (Conseil d'État, 13 mai 1881, Agadis de Padirac) ; mais il n'appartiendrait pas à un membre ancien qui a voté la transformation de s'appuyer sur ce que le préfet a compris à tort dans l'association des propriétaires qui n'en faisaient pas partie auparavant pour demander décharge de sa propre taxe (Conseil d'État, 27 oct. 1893, Laurens).
§ II. — Associations autorisées.
{Dut., t. V, no* 36-38; t. VI, n«>* 523-525.)
439. — Le trait distinctif de ces associations, c'est qu'à la condition d'obtenir l'approbation de l'administration, elles peuvent se former par le consentement, non de l'unanimité, mais d'une certaine majorité des propriétaires. La loi du 21 juin 1865, qui entrait la première dans cette voie, avait procédé avec prudence et restreignait la possibilité de constituer de telles associations par la simple obtention d'une majorité parmi les intéressés aux cas de travaux de défense ou de conservation prévus par l'art. 1®', n^» 1-5 ; elle exigeait un consentement unanime quand il y avait lieu d'entreprendre des travaux de simple amélioration. I^a loi du 22 décembre 1888 a étendu, un peu abusivement peut-être, le droit de coercition de la majorité sur la minorité. Aujourd'hui, d'après l'art. 9 modifié,
Droit admixutbatif. — 8jjvn.éuian, M
une association autorisée peut être formée pour Tune quelconque des dix catégories de travaux énumérées par l'article 1^^; seulement, tandis que pour les six premières comprenant des travaux plus urgents la constitution est opérée de piano par arrêté préfectoral, les travaux de simple amélioration prévus aux n^' 7 à 10 doivent préalablement être déclarés d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'État, ils ne peuvent de plus être commencés qu'après versement préalable des indemnités d'expropriation ou de délaissement et après que les associés ont fourni, pour le paiement ultérieur des travaux, fournitures et dommages de toute sorte, des garanties dûment acceptées par les intéressés ou déterminées par le tribunal civil.
D'une façon générale, les tiers qui ont éprouvé un dommage de l'exécution de travaux par une association autorisée ont, si elle devient insolvable, un recours subsidiaire contre l'Etat^ le département ou la commune, quand ces personnes morales étaient intéressées auxdits travaux et en ont profité (L. 1865, art. 9 modifié).
440. — A. Constitution des associations autorisées. — L'initiative du projet est prise, soit par un ou plusieurs intéressés, soit par le maire ou le préfet. Un arrêté préfectoral prescrit ensuite une enquête administrative sur le projet d'acte d'association dont les énonciations quant au but, au mode de fonctionnement et aux ressources de la société sont exigées par l'art. 6 du décret du 9 mars 1894, et sur le plan indiquant le périmètre des terrains englobés avec le nom du propriétaire pour chacan.
ASSOGUnOKB SYNDICALES 595
Dans chaque commune intéressée, après annonce par publications et affiches, un registre est ouvert à la mairie pendant vingt jours pour recevoir les observations, susceptibles d'ailleurs d'être, pendant trois jours encore, formulées devant un commissaire enquêteur qui les transmet au préfet avec son avis motivé. L'art. 7 du décret précité énumère les formalités très simplifiées de cette enquête.
Après son achèvement, le préfet convoque individuellement à une assemblée générale les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux pour décider s'ils veulent ou non s'associer; désignant les lieu, jour et heure de la réunion, il en nomme le président sans être tenu de le prendre parmi les intéressés et fait publier par les soins des municipalités son arrêté de convocation dans les communes dont le sol aura à supporter les travaux. Si rinitiative de la constitution de l'association a été prise par un maire ou par le préfet, ib ont entrée en personne ou par représentant à l'assemblée générale, l'État, le département ou la commune fut-il désintéressé dans la question, mais dans ce dernier cas ils n'ont que voix consultative. Procès-verbal de la séance est dressé par le président ; il constate le nombre des convoqués et celui des présents ainsi que leur vote, mentionne les actes contenant le consentement par écrit donné par certains des absents et le résultat de la délibération ; il est enfin signé par les membres présents avec mention de l'adhésion de ceux qui ne savent pas signer, puis il est transmis au préfet (L. 1865, art. H modifié; Décr. 1894, art. 8 et 9).
(T. VI, n^ 523.) — Pour que Tassociation soit possible, il faut que le projet réunisse une majorité en nombre et en intérêts représentés. Cette majorité est diversement réglée par Tart. 12 de la loi. S'il s'agit des travaux visés aux cinq premiers numéros de Tart. l®' (travaux d'ordre exclusivement agricole), la majorité requise est la moitié plus un des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la super^ ficie. Pour les travaux spécifiés aux numéros suivants du même article, il faut l'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tier» de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier afférent aux immeubles, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts dudit impôt foncier. En outre, pour les travaux urbains visés aux n^' 6 et 7, un avis favorable est exigé du conseil municipal quand la commune y est intéressée, et du conseil général si le travail intéresse le département.
441. — Bien que la majorité voulue se soit prononcée en faveur du projet, le préfet reste libre d'autoriser ou non l'association. S'il croit utile de l'autoriser, il prend un arrêté en ce sens sauf à attendre pour cela le décret déclaratif d'utilité publique à l'égard des travaux d'amélioration prévus aux n*'^ 7 à 10 de l'art, l®"" : l'arrêté précise Ûmitativement l'objet en vue duquel Fassociation est formée et elle ne saurait valablement en étendre la portée (Conseil d'État, 18 avril 1890, Castaing).
Dans un délai de quinze jours, un extrait de Facte d'association et Tarrèté préfectoral en cas d'autorisation, l'arrêté seul en cas de refus, sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés au Recueil des- actes de la préfecture (L. 65, art. 12 modifié; Décr. 1894, art. 10-12).
La loi assure des garanties aux particuliers contre la décision du préfet :
(T. VI, n^ 524.) — 1^ Un recours hiérarchique est ouvert à tout intéressé et même aux tiers exposés par exemple à une expropriation contre l'arrêté d'autorisation (art. 13); dans le délai d'un mois à compter de l'affiche il doit [être déposé sur papier timbré à la préfecture et transmis dans les quinze jours suivants au ministre. Le Chef de l'État statue par décret rendu en assemblée générale du Conseil d'État. C'estlà un recours tout administratif qui laisse subsister au profit de ses auteurs la faculté de déférer pour excès de pouvoir soit l'arrêté, soit le décret lui-même, au Conseil d'État statuant au contentieux {L. 24 mai 1872, art. 9. Conseil d'État, 6 juin 1879, de Vilar) *. Ces deux sortes de recours seraient également admis contre un arrêté refusant l'autorisation.
(T. VI, n» 525.) — 2* Pour tous autres travaux que ceux spécifiés aux n^' 1 et 2 (défense contre les eaux et curage des cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public), les propriétaires non adhérents au projet d'association peuvent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant qui sont compris dans le périmètre. Ils en font la
1. Sic Aucoc, t. II, n*" 885; Gain, n^" 195; Godoffre, n^ 188.
déclaration sur papier timbré dans le mois à compter de Taffichage de Tarrété d'autorisation et la déposent à la préfecture contre récépissé, puis l'acte de délaissement publié, par les soins du préfet, par voie d'affiches et d'insertions dans les journaux, est enfin transcrit sans frais afin de préparer la purge des privilèges et hypothèques qui s'opère dans les formes prévues à l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841. Si les biens appartiennent à des incapables du droit civil ou à des personnes administratives^ le délaissement en peut être effectué par leurs représentants aux conditions déjà vues à propos de l'adhésion à une association syndicale quelconque, c'est-àdire au premier cas sur autorisation du tribunal et au second après délibération conforme du conseil administratif auquel sont confiés les intérêts de la personne morale. L'indemnité due à un délaissant capable peut être fixée à l'amiable; s'il est incapable ou en désaccord avec l'administration- ou si les créanciers inscrits sur Timmeuble l'exigent^ le règlement de cette indemnité est fait par le petit jury de la loi du 21 mai 1836 en matière de travaux agricoles et par le jury ordinaire de la loi du 3 mai 1841 quand il s'agit de travaux urbains prévus aux no« 6 et 7 de l'article l*' (L. 1865, art. 14 modifié. Dec. 1894, art. 13-19).
3^ Les propriétaires compris dans l'association peuvent enfin contester sa validité ou leur qualité d'associés quand on leur réclame le paiement de la taxe syndicale. Seulement, à peine de mettre le syndicat dans l'impossibilité d'obtenir des prêts qui lui seront nécessaires pour l'exécution de ses travaux ,
il faut fixer un terme passé lequel son existence ne sera plus remise en question. C'est ce que fait Tart. i7 de la loi de 1865 en déclarant que les contestations de ce genre ne seront plus recevables de la part des associés passés quatre mois depuis la notification du premier rôle des taxes, le réclamant se fondât-il sur ce fait que Tassociation aurait été constituée pour un objet autre que ceux prévus par Tart. !«' de la loi du 21 juin 1865 (Conseil d'ÉUt, 2 mars 1895, Galichet). La publication du rôle nesuflBt pas du reste à faire courir le délai, il faut une notification en la forme extrajudiciaire ou administrative. Mais, évidemment, quand une décision passée en force de chose jugée a déclaré un usinier intéressé à des travaux entrepris par une association syndicale autorisée (surtout comme dans Tespèce à des travaux de défense contre la mer), cet usinier ne serait plus admis à contester sa qualité d'associé (Conseil d'État, 23 juin 1893, Châtain).
442. (T. V, no 38.) — B. Administration des associations autorisées. — La loi de 1865 avait à ce point de vue voulu laisser une grande initiative aux associés eux-mêmes, elle restreignait autant que possible le contrôle gouvernemental et était presque muette quant aux pouvoirs des divers représentants de l'association. La signification libérale de ce silence résultait formellement de l'exposé des motifs et du rapport au Corps législatif ; elle résultait surtout de ce que le législateur d'alors a rejeté l'article du projet autorisant le Chef de l'État à pourvoir aux diverses lacunes de la loi par un règlement d'administration publique général : pour les détails de la
gestion intérieure, la loi s'en rapportait en 1865 aux intéressés eux-mêmes. Néanmoins, dès 1866, des statuts modèles furent élaborés au ministère des travaux publics et les préfets durent autoriser les seules associations s'engageant à soumettre à l'approbation administrative tous les actes importants de leur vie civile. La loi de 1888 a confirmé cette pratique, et ce retour marqué vers Tidée d'un contrôle continu du pouvoir sur les actes des syndicats a été accru encore par le règlement général d'administration publique du 9 mars 1894 dont Tari. 27 de la loi modifiée prévoyait la rédaction.
443. — Trois organes concourent à Fadministratien de l'association : l'assemblée générale, le syndicat élu par elle, le directeur choisi parmi les syndics et par eux.
i ^ Les conditions d'admission à l'assemblée générale sont déterminées par l'acte constitutif de l'association qui doit observer les règles posées à Tari. 20 de la loi de 1865. Les divers intérêts (usiniers et propriétaires par exemple) y seront représentés par leurs titulaires ou des fondés de pouvoir; les propriétaires de parcelles inférieures au minimum de valeur donnant droit à une voix d'après l'acte constitutif se réuniront valablement pour envoyer à l'assemblée générale autant de représentants que le total de leurs parcelles comprend de fois ce minimum. L'acte d'association fixe en outre « le maximum de voix attribué à un même propriétaire ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine d'après son importance et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis ». Le décret du
9 mars 1894, art. 20, 26-31, précise les formalités de convocation et de constitution de rassemblée ainsi que les règles à suivre pour la tenue des séances et les délibérations.
L'assemblée générale nomme les syndics et délibère sur les questions qui lui sont réservées par les statuts, spécialement sur les propositions de dissolution ou de modification des statuts et sur les emprunts lés plus importants. Elle contrôle les comptes annuels du syndicat.
2^ Le syndicat, organe délibérant et eicécutif à la fois, comprend : 1^ des syndics élus par l'assemblée générale parmi les intéressés divisés pour cela en autant de sections qu'il y a de catégories d'intérêts divers : la majorité requise pour être élu est fixée aux statuts, sinon elle est de la moitié plus un des suffrages exprimés. Quand, après deux convocations successives, l'assemblée générale n'a pas procédé à l'élection, le préfet nomme lui-même les syndics; 2^ des membres choisis, même en dehors des intéressés^ parle préfet, la commission départementale, le conseil municipal ou la chambre de commerce, quand l'association est, sur sa demande, subventionnée par l'État, le département, la commune ou la chambre de commerce; leur nombre est proportionnel au chiffre de la subvention. — Les fonctions des syndics cessent par l'expiration du délai prévu aux statuts, les membres élus étant toujours rééligibles, par leur démis^on volontaire ou forcée quand ils ont manqué à trois réunions successives sans motif légitime, par leur défaut de capacité quand ils cessent après coup de remplir les conditions
d'éligibilité ; le préfet n'a pas le droit de les révoquer même si Tacte d'association lui permettait de les nommer (Conseil d'État, 25 mars 1881, Giraud). (L. 1865, art. 21-24 mod. ; Décr. 1894, art. 32^. Le décret du 9 mars 1894 ^ réglemente pour la première fois les attributions des syndics et les rend assez semblables, en tant que pouvoirs d'administration, à celles des conseils municipaux. En principe, le syndicat règle sauverainement par ses délibérations les affaires de l'association quant au personnel, aux travaux, aux finances et aux procès. Mais l'approbation de l'assemblée générale peut être réservée par les statuts et le décret lui-même l'exige quand le syndicat vote un emprunt excédant par luimême ou par sa réunion avec d'autres le maximum prévu aux statuts ^. De plus, l'autorité administrative doit autoriser les projets de travaux neufe ou de grosses réparations et les projets d'emprunt; le préfet statue en principe, mais c'est le ministre quant aux emprunts portant la dette de l'association à plijs de 50.000 fr. (Décr. 1894, art. 31, 37, 46, 47). Le budget de l'association voté par le syndicat est seulement soumis à l'ingénieur en chef du département quoique l'approbation préfectorale ne soit pas exigée, le préfet peut cependant inscrire d'office
1. Voir les art. 34 et 38 du même décret quant à la convocation, au mode de délibération, à la majorité requise pour la validité des délibérations du syndicat.
2. Elle n*est pas nécessaire, en dehors de ce cas, pour valider l'acquisition d'une usine par le syndicat et l'emprunt contracté par lui en vue de cette dépense quand les statuts donnent au syndicat le pouvoir de faire tous les actes d'administration (Ck>nseil d'État, 2 mai 1601).
les dettes obligatoires et exigibles, celle par exemple qui résulte d*un jugement de condamnation.
Fort souvent les statuts des associations autorisées permettent au préfet de désigner, après mise en demeure régulière, un agent spécial chargé de suppléer à rinaction du syndicat, et le décret de 1894 consacre explicitement, quoique indirectement (art. 55 et 61)^ Topinion déjà admise en pratique d'après laquelle semblable pouvoir lui appartient même dans le silence des statuts à raison de Timportance des intérêts en jeu. Mais quelle peut être en cette dernière hypothèse Tétendue des attributions de Tagent spécial? La jurisprudence administrative, dans le silence des textes, s'est montrée quelque peu hésitante sur ce point. Cependant un avis du Conseil d'État, en date du 23 juin 1874, limitait sagement la mission de Fagent à l'exercice provisoire des fonctions syndicales dont l'interruption compromettrait l'existence de l'assodlation ou les intérêts des tiers et cette interprétation restrictive nous paraît confirmée par les art. 56 et 61 du décret du 9 mars 1894 : la désignation d'un agent spécial n'est prévue par eux, en cas d'inaction du syndicat, que pour la confection des rôles et, après mise en demeure préalable, pour la direction ou la surveillance de travaux présentant un intérêt public.
3^ Le directeur, assisté, s'il y a lieu, d'un adjoint pour le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, est élu par les syndics et toujours rééligible. Ses pouvoirs sont analogues à ceux du maire d'après l'art. 90 de la loi du 5 avril 1884 : il préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat,
représente Tassociation dans les marchés passés en son nom et en justice après autorisation du conseil de préfecture ; il reçoit les travaux en présence des délégués du syndicat et du préfet quand ils sont achevés, fait exécuter les délibérations du syndicat et prépare le budget (Décr. 1894, art. 34, 40, 52). 444. (T. V, n^» 36, 37.) — C. Moyens (Faction et droits de puissance publique. — Les art. 15 à 19 énumèrent les prérogatives précieuses attribuées aux associations syndicales autorisées pour faciliter Texécution de leurs travaux. Elles cadrent bien avec le caractère d'établissements publics reconnu aujourd'hui aux dites associations par le Conseil d'État * à raison de la contrainte susceptible d'être exercée pour leur constitution par l'administration sur la minorité des intéressés contraires au projet (Conseil d'État, 17 janvier 1890, Syndicat des vieux marais desséchés de Champagne vers la mer). Sans doute c'est une innovation bien grande, une dérogation aux principes antérieurement admis, que l'assimilation d'une association de propriétaires à un organe de l'État; mais, nous l'avons déjà dit, les idées centralisatrices du début du siècle disparaîtront forcément : les intérêts sociaux n'étant plus confondus
1. M. Aucoc, t. I, n® 206, a contribué puissamment à radoption de cette thèse en faveur des associations qu'il appelle des communes spéciales. Elles sont au contraire, avec plus de raison suivant nous, considérées comme des établissements d'utilité publique par la Cour de cassation (Cass., \^ décembre 1886, D. 87. 1. 183), et par la majorité de la doctrine (Ducrocq, Cours de droit administratifs t. II, n^ 1574. Batbie. Traité théorique et pratique de droit public et administratif, t. V, n» 285).
ÂSSOaATIONS SYNDICALES 605
avec ceux de TÉtat, rien d'extraordinaire à ce que les associations qui y pourvoient profitent des avantages attribués jusqu'ici aux seuls organes faisant partie intégrante de l'administration.
1^ Les travaux entrepris par les associations autorisées sont des travaux publics. Par suite, il peut être procédé par elles à l'expropriation des terrains, bâtis ou non, qui leur sont nécessaires. La déclaration d'utilité publique est faite par décret rendu en Conseil d'État, après enquête opérée dans les formes de l'ordonnance du 18 février 1834, sauf que les chambres de commerce ou des arts et manufactures ne sont pas consultées ; l'enquête est simplifiée et s'opère à la mairie quand les travaux ne s'étendent que sur une commune. Les terrains peuvent être cédés à l'amiable \ mais l'engagement pris à cet effet dans un acte d'association syndicale par leur propriétaire ne constitue pas une charge réelle de la propriété qui la suive en quelques mains qu'elle passe et n'est opposable au tiers acquéreur qu'en vertu d'une clause formelle de l'acte de vente, si d'ailleurs la convention qui le contient n'a pas été transcrite (Trib. confl., 8 juillet 1893, Bastide). A défaut d'entente sur le taux de l'indemnité, elle est fixée par le petit jury de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux ruraux, par le jury ordinaire de la
1 . Est valable et obligatoire la convention par laquelle un propriétaire s'engage envers une association syndicale à accepter comme indemnité, pour Texpropriation de ses terrains, le chiffre fixé par Texpert du syndicat (Gass., 26 février 1895, D. 95. 1. 289). Voir la note de M. Guénée sous cet arrêt, spécialement quant au caractère administratif de ladite convention relative à un travail public.
606 DROIT ADMENISTRATIF — SUPPLÉMENT
loi de 1841 pour les travaux urbains (L. 1865, art. 18. Décr. 1894, art. 49).
Il peut y avoir lieu d'établir des servitudes en faveur des associations syndicales relativement & Tusage des eaux, notamment des servitudes d'aqueduc, d*appui et d'écoulement d'eau sur les fonds d'autrui(L. 29 avril 1846, H juillet 1847, 10 juin 1854). Sur ce point la situation des sociétés est la même que celle des particuliers : les maiaoDs, cours, jardins et enclos attenant aux habitations sont exemptés desdites servitudes et le juge de paix est compétent tant pour fixer l'indemnité due au propriétaire du fonds asservi que pour vérifier la légalité de rétablissement de la charge mais non toutefois pour apprécier l'opportunité des travaux (Gass., 26 mai 1880, D. 80. 1. 227).
445. — 2^ L'association lève sur les propriétaires, à raison de la plus-value acquise à leurs terrains, de véritables taxes dont le recouvrement, que Ton veut rapide, est fait comme en matière de contributions directes. C'est au syndicat (ou, en cas d'inaction, à un agent spécial désigné par le préfet, Décr. 1894, art. 61) qu'il appartient d'émettre les rôles des taxes. Il commence par déterminer les bases de la répartition des dépenses entre chaque classe de terrains suivant leur valeur et le profit qu'ils retireront des travaux (Conseil d'État, 19 janvier 1885, Caquet d'Avaize et autres) de façon que chaque propriété soit imposée d'après son intérêt propre; il établit ensuite un état général des associés portant pour chacun sa part proportionnelle dans la charge. Après dépôt de cet état pendant quinze jours à
ASSOaATIONS STT^DIGàLBS 607
la mairie de chaque commune et audition des réclamations, le syndicat arrête définitivement les bases de la répartition sous réserve de l'approbation préfectorale; ces bases, révisables seulement désormais par décret, peuvent toutefois être attaquées contentieusement dans les trois mois de la publication du premier rôle. Ledit rôle ainsi dressé, approuvé et rendu exécutoire par le préfet qui désormais n*a pas qualité pour Tannuler et lui en substituer un autre (Conseil d*État, 9 mai 1873, Gh. fer de Lyon), est « publié dans les formes prescrites pour les contributions directes » (Décr. 1894, art. 61) ^
Les taxes syndicales sont payables chaque année en une seule fois sauf décision contraire du préfet (Décr. 1894, art. 62). Le recouvrement en est poursuivi par le receveur du syndicat contre la personne inscrite au rôle comme en matière de contributions directes : il n'est donc pas permis au redevable d'opposer en compensation une somme à lui due par le syndicat (Conseil d'État, 8 nov. 1890, ReyetLaforgue) ou de se prévaloir de la décharge que le conseil de préfecture lui a accordée pour une année précédente (Conseil d'État, 8 février 1890, Ravelet). Le privilège attribué au Trésor par la loi du 12 novembre 1808 pour la contribution foncière sera exercé, le cas échéant, par le syndicat (Cass., 15 juillet 1868,
1. Ce texte condamne, croyons-nous, la thèse admise par un arrêt déjà ancien (Conseil d'État, 26 mai 1868, Duval), d'après lequel la publication d'un rôle annuel ne serait pas obligatoire ici et pourrait être remplacée par des notifications individuelles aux intéressés.
D.68. 1. 373). Enfin le recouvrement sera poursuivi nonobstant la demande en décharge formulée par le contribuable (Conseil d'État, 22 juin 1883, de Roys) (L. 1865, art. 15. Décr., 1894, art. 41, 42, 60-62).
Il appartient au syndicat, à moins que les statuts réservent cette attribution à l'assemblée générale, de statuer sur les demandes en remise ou modération de taxe et, sauf recours contentieux au conseil de préfecture, sur les demandes en mutation de cote. L'engagement pris par un associé constituant une charge inhérente à Timmeuble alors même que Tacte d'acquisition du propriétaire actuel n'en fait pas mention (Conseil d'État, 2 mars 1895, Dame Galichet), le vendeur est fondé à réclamer l'inscription de la taxe au nom de l'acheteur (Conseil d'État, 21 juin 1890, Soustre-Roux et autres).
Le syndicat vérifie également et évalue, sauf recours au conseil de préfecture ^ les apports faits à l'association par un ou plusieurs de ses membres d'ouvrages susceptibles d'être utilisés par elle, de digues ou de fossés par exemple. L'apport donne à son auteur droit à une indemnité csJculée d'après l'utilité qu'il présente pour l'association (Conseil d'État, 8 mars 1895, Synd. de Senestis) et immédiatement payable en argent (Conseil d'État, 15 juin 1883, Synd. de Tencin et Lancey); toutefois les syndiqués, étant des associés, peuvent fixer à l'amiable un autre mode de paiement et par exemple
1 . Le recours pouvant s'effectuer sans trais, il n^est pas prononcé de condamnation aux dépens (Conseil d*âtat, 8 mars 1895, Synd. de Senestis).
compenser par avance ladite indemnité avec les cotisations annuelles.
446. — 3** Au point de vue de la comptabilité, les associations autorisées sont encore traitées comme les communes. Leur budget doit être publié et le préfet a le droit, après mise en demeure préalable, d'y inscrire d'office les crédits nécessaires pour faire face aux dettes exigibles (Décr. 1894, art. 57, 58). Le comptable est, soit un receveur spécial, soit le percepteur des contributions directes de la situation des lieux, agréé par le préfet sur la désignation du syndicat; il fournit un cautionnement et est responsable de la rentrée des taxes. Pour Tordonnancement et le paiement des dépenses, la surveillance du comptable, la gestion, la présentation et l'apurement des comptes tant d'exercice que de gestion, il faut appliquer au directeur et au comptable du syndicat les règles établies pour les maires et les receveurs municipaux (Décr. 1894, art. 59-66). Le conseil de préfecture sauf appel à la Cour des comptes, la Cour des comptes seule quand les revenus ordinaires du syndicat sont supérieurs à 30.000 fr., apurera les comptes du comptable; ces juridictions n'exercent d'ailleurs aucun contrôle sur le compte d'exercice du directeur et n'ont pas qualité pour en prescrire la reddition (Cons. d'État, 29 janv. 1886, Héraud).
447. — D. Compétence. — Tandis que les contestations relatives aux associations syndicales libres relèvent exclusivement des tribunaux judiciaires, la loi du 21 juin 1865, art. 16, consacre d'une façon très large la compétence des conseils de préfecture à l'égard des syndicats autorisés.
Droit ADiaxigTiiATir. — Suppléiont. 39
610 DROIT ADMINT8TRATIP — SUPPLÉMENT
Le conseil de préfecture connaîtra, sauf recours au Conseil d'État ^, des difficultés relatives à la fixation du périmètre des terrains englobés dans Tassociation, à leur répartition d'après leur degré d'intérêt aux travaux. Il recherchera par exemple, à Toecasion d'une demandé en décharge, si un immeuble imposé est bien compris dans le périmètre de Tassociation (Coïis. d'Etat, 18 mars 1893^ Assoc. synd. du Grand Vert). Lui seront soumises également les contestations concernant les promesses de subventions (Cons. d'État, 26 juin 1874, Synd. Saint Pierre-le-Vieux), l'existence et l'étendue des engagements pris par les associés envers le syndicat pour l'exécution des travaux (Trib. confl., 25 novembre 1882, Serre; Cons. d'État, 19 déc. 1884, de Remis; 21 nov. 1896, Cellarier) : il s'agit là en effet de conventions relatives à des travaux publics ; le conseil de préfecture s'abstiendra toutefois de prescrire l'exécution d'aucun travail, l'opportunité en devant être uniquement appréciée par le syndicat et l'administration (Cons. d'État, 1*^^ juin 1888, Didier).
De la même juridiction relèvent les difficultés relatives à la perception des taxes j syndicales. Les demandes en réduction ou décharge peuvent être formulées par oeux-là seuls qui sont inscrits au rôle (Cons. d'État, 6 août 1886, Lieur et dame France), dans les trois mois de la publication
1. Goaformément au droit commun, le. Conseil d'État ne peut être saisi que des questions préalablement soumises au conseil de préfecture (Cons. d'État, 21 juin 1890, 2 arrêts, Soustre-Roux, Gibert),
du rôle à peine de déchéance * (Gens. d'Étal, 16 février 1894, Her. de Florans) et sur papier timbré si la taxe est supérieure à 30 francs (Gons. d'État, 6 août 1870, Gom. d'Orange) ; il n'a jamais été nécessaire d'y joindre la quittance quand, ce qui est la règle, la taxe est payable en une fois (Gons. d'État, 3 mars 1876, Ghabbert). Le conseil de préfecture a le droit d'apprécier la régularité des actes administratifs en vertu desquels l'association a été constituée et la taxe réclamée (Gons. d'État, 16 fév. 1878, Rey; 17 janv. 1879, Martin), comme d'examiner si ces actes ont été régulièrement appliqués, si par exemple les travaux auxquels la taxe se rapporte rentrent dans la catégorie visée par l'acte constitutif du syndicat (Gons. d'État, 2 mai 1891, Alary, Audouy, etc.) ; il lui est interdit à l'inverse de s'ingérer dans l'administration du syndicat ellemême, de prescrire notamment une classification et une évaluation nouvelles des terrains (Gons. d'État, 21 mai 1892, Vrignonneau, etc.). Le fait que le réclamant a payé la taxe sans faire de réserves pendant plusieurs années ne constitue pas un acquiescement aux opérations de classement dont l'irrégularité motiverait suffisamment une demande en décharge pour la taxe d'une année suivante (Gons. d'État, 20 avril 1883, Grégoire). La décharge ou la réduction sera accordée s'il y ja eu manquement par le syndicat aux règles des statuts quant aux engage-
1 . Le délai est exceptionnellement de quatre mois, à compter de la notification du premier rôle émis, quand le réclamant conteste sa qualité d'associé ou la validité de Tassociation (Loi 21 juin 1865, art. 17).
ments pris par l'association (Gons. d'État, 19 déc. 1884, de Bernis) *, ou irrégularité dans l'établissement de la taxe, quand par exemple les syndics n'ont pas été nommés conformément à Tacte constitutif (Gons. d'État, 14 nov. 1891, de Barbentane), quand la délibération en vertu de laquelle la taxe a été mise en recouvrement a été prise dans une réunion moins nombreuse que ne le veulent les statuts (Gons. d'État, 10 janv. 1896, de Suremain).
Au conseil de préfecture encore appartient le contentieux relatif aux travaux, qu'il s'agisse de résoudre une difficulté entre le syndicat et un entrepreneur pour l'interprétation du marché conclu entre eux ou sur l'exécution même des travaux, ou de statuer sur les demandes en indemnité formées par les tiers pour torts et dommages en résultant (L. 1865, art. 16). G'est chose toute simple, puisque ce sont là des travaux publics.
En ce qui concerne les contestations formulées directement contre l'élection des syndics, la jurisprudence s'était, après hésitations, refusée à les soumettre aux conseils de préfecture, qui sont des juridictions d'exception, à défaut d'un texte formel consacrant cette compétence : elles étaient portées devant le ministre des travaux publics, sauf recours
1. Mais il ne pourrait être invoqué, pour obtenir une décharge, que, par suite de rimpossibilité d'entreprendre partout à la fois des ouvrages de défense, le syndicat n'a pas cette année-là effectué les travaux nécessaires pour la protection de la propriété du réclamant (Cons. d'État, 5 mai 1894, Raby). Il en serait autrement s'il avait été décidé par la commission spéciale dans une association syndicale de défense que certains terrains contribueraient seulement aux dépenses après
au Conseil d'État (Gons. d'État, H mai 1889, Jouve) ^ Il y avait là quelque chose d'anormal, le conseil de préfecture connaissant déjà du contentieux des associations syndicales dans tout ce qu'il avait d'essentiel : aussi le décret du 9 mars 1894 a-t-il été mieux inspiré en lui faisant juger également les réclamations contre l'élection des syndics.
448. — E. Inaction de V association. — Tout en s'en rapportant en principe à l'action des particuliers, la loi a réservé à l'administration, toutes les fois que l'intérêt public est engagé, le moyen de suppléer à leur inertie (art. 25, 26).
1** Il ne se forme pas d'association dans un des cas prévus aux trois premiers numéros de l'art. 1®^ : l'administration conserve le droit, à elle attribué par les lois des 14 flor. an XI - et 16 septembre 1807,
que le syndicat aurait assuré à ses frais récoulement des eaux de ces terrains : les règles de répartition de la dépense ainsi posées sont obligatoires pour le syndicat comme pour les syndiqués (Cons. d'État, 25 janv, 1896, Synd. des digues de Reyran).
1. Sic Gain, n* 221. Contra, Alauzet, Rev. du notariat, 1867, u? 1888, qui se prononçait en faveur des conseils de préfecture. M. Aucoc, t. II, n^ 883, permettait aux associés dé régler la question de compétence dans les statuts. M. Laferrière ( Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. II) combattait cette dernière solution et regrettait que la jurisprudence n'eût pas étendu ici la compétence des conseils de préfecture par analogie. — Un arrêt du Conseil d'État, postérieur au décret de 1894, proclame que la compétence du conseil de préfecture résultait des principes fondamentaux de la loi du 21 juin 1865, d'où cette compétence existe même en Algérie nonobstant la non promulgation dans ladite colonie du décret précité du 9 mars 1894 (Gons. d'État, 19 juin 1896, Mazeran).