‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 114 sur 344 · INS · texte numérisé non relu

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IMBRIAGO. On donne ce nom , sur les cAtes de la Méditerranée , au trigla lineata de Linnœus. \ . Trigle.

IMBROCO. Manet de fil très-délié dont on se sert sur la côte des Etats ecclésiastiques pour pécher des anchois.

IMMONDICES. Il est défendu à toutes personnes de jeter dans les rivières aucunes ordures ou immondices , ou de les amasser sur les quais ou les rivages, à peine d'amende arbitraire. ( Ord. de 1669, titre XXVII, art. 24.) V. Rivière.

IMPOSTEUR. Nom vulgaire d'un poisson du genre des spares, du spams insidiator de Linuœus.

INONDATION, ce Pendant qu'un héritage, dit Chailland dans son Dictionnaire , est inondé par le débordement d'une rivière, le propriétaire ou l'usutruitier n'y a aucun droit, pas même celui de pêche; mais après que les eaux sont retirées, tous les droits reviennent à ceux à qui ils appartenaient avant l'inondation. V. Loysel, en ses Institutes coutumières ^ liv. II ^ tit. 11^ N'^. 9; et Salvaing, De l'usage des fiefs , chap. LX. » Les dommages causés par la trop grande élévation des déversoirs des moulins, étangs et usines sont à la charge des propriétaires de ces moulins et étangs , qui doivent en outre être condamnés à une amende. V. la Loi du 28 septembre 1791 ^ tit. II, art. \S et \(i\ V Article 5y du Code pénal de 1 8 10 , et les mots Etang Ql Pêche.

INQUERJESSE. Ouvrière qui met les harengs aux ainettes pour les porter aux roussables. V. Hareng,

INSCRIPTION MARITIME. C'est pour la marine de l'Etat , ce qu'est la loi de recrutement pour l'armée de terre.

Voici ce que porte là-dessus une loi du 3 brumaire

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a Art. 1". Il y aura une inscription particulière des citoyens français qui se destineront à la navigation.

n 2. Sont compris dans l'inscription maritime , 1°. les marins de tout grade et de toute profession , naviguant dans l'armée navale ousur les bâtimens du commerce; 2°. ceux qui font la navigation ou la pêche de mer sur les côtes ou dans les ri -ières jusqu'où remonte la marée, et pour celles où il n'y a pas de marée jusqu'à l'endroit où les bâtimens de mer ne peuvent remonter; 3°. ceux qui naviguent sur les pataches, allèges , bateaux et chaloupes dans les rades et dans les rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.

» 3. Tout citoyen qui commence à naviguer ne pourra s'embarquer ni être employé sur les rôles d'équipage d'un bâtiment du gouvernement ou du commerce que sous la dénomination de mousse, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à i5 ans accomplis, et sous celle de novice au-dessus de ce dernier âge. Néanmoins, tout mousse ou novice qui , ayant navigué pendant 6 mois dans l'une de ces qualités , aura en outre satisfait à l'examen prescrit, sera employé sous la dénomination à!' aspirant de la dernière classe.

n 4» I^ s,&xdi donné connaissance des diverses dispositions de la présente loi à tout citoyen commen-

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