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PREMIÈRE PARTIE

PÊCHE FLUVIALE

( Règle mens. )

Nous avons donné, dans le Discours préliminaire de ce Dictionnaire , l'histoire de la législation sur la pêche fluviale , et nous avons inséré dans notre Recueil des Réglemens forestiers les ordonnances ^ arrêts du conseil, lois, arrêtés du gouvernement, arrêts et instructions qui se rapportent à cette pêche. Nous allons, dans cet article, présenter l'ensemble de cette législation , en commençant par l'ordonnance de 1669.

CHAPITRE 1er. __ x)U DROIT DE PÊCHE DANS LES FLEUVES, RIVIÈRES, CANAUX ET RUISSEAUX, ET DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES SUR l'eXER- CICE DE CETTE PECHE.

§ 1. — Dispositions de l'ordonnance de 1669.

Titre XXVII.

Art. 41 • Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leurs fonds sans artifice et ouvrages de main , dans notre royaume et terre de notre obéissance, faire partie du domaine de notre couronne; nonobstant tous titres et pos-

sessions contraires , sauf les droits de pêche , moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables , auxquels ils seront maintenus.

Art. 42. Nul, soit propriétaire ou engagisie , ne pourra faire moulins, batardeaux, écluses, gords , pertuis , murs , plants d'arbres , amas de pierres , de terres et de fti seines, ni autres édifices ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans 3 mois du jour de la publication des présentes ; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment ôtés et levés à la diligence de nos procureurs des maîtrises , aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés , sur peine de 5oo livres d'amende, tant contre les particuliers que contre le juge et notre procureur, qui auront négligé de le faire, et de répondre en leurs privés noms des dommages et intérêts.

Art. 43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables , sans en avoir obtenu la permission de nous ou du nos prédécesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens.

Art. 44* Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables et flottables , ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux , à peine contre les contrevenans d'être punis comme usurpateurs, et les choses réparées à leurs dépens.

Titre XX VIII.

Art. 7. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus près que 3o pieds du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre bord, à peine de 5oo livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenans contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

Titre XXXI.

Art. 1er. Défendons à toutes personnes, autres que les maîtres pêcheurs reçus ès-siéges des maîtrises par les maîtres particuliers ou leurs lieutenans , de pêcher sur les fleuves et rivières navigables , à peine de 5o livres d'amende et de confiscation du poisson, filets et autres instrumens de pêche pour la première fois 5 et pour la seconde, de 100 livres d'amende, outre pareille confiscation, même de punition plus sévère, s'il y échet (1).

Art. 5. Défendons de pêcher en quelques jours et saisons que ce puisse être, à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, sinon

(i) Voyez ci-après la loi du i4 florcal an 10, qui a rétabli la ferme de la pèche au profit du Trésor, et qui porte que l'amende sera de 5o à aoo fr.

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PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

aux arclies des ponts, aux moulins et aux gords où se tendent les dideaux, auxquels lieux on pourra pécher tant de nuit que de jour (i).

Art. 6. Les pèclieurs ne pourront pêcher durant le temps du frai} savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons , depuis le le». février jusqu'à la mi-mars , et aux autres depuis le ler. avril jusqu'au /". juin, à peine, pour la première fois, de 20 livres d'amende et d'un mois de prison, et du double de l'amende et de 2 mois de prison pour la seconde , et du carcan , fouet et bannissement du ressort de la maîtrise pendant 5 années pour la troisième (2).

Art. 7. Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article la pêche aux saumons, aloses et lamproies, qui sera continuée en la manière accoutumée.

Art. 8. Ne ]iourront aussi mettre bires ou nasses d'osier à bout des dideaux, pendant le temps de frai, a peine de 20 livres d'amende et de confiscation du harnais pour la première fois, et d'être privés de la pêche pendant un an pour la seconde.

Art. 9. Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou sacs du moule de 18 licnes en carré et non autrement, sur les mêmes peines ; mais après le temps de frai passé, ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osiers à jour, dont les verges seront éloignées les unes des autres de 12 lignes au moins.

Art. 10. Faisons très-expresses défenses aux maîtres pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnais prohibes par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche , et en outre de ceux appelés giles , tramail , furet, épervier, chaslon et sabre, dont elles ne font point mention, et de tous autres qui j^ourraient être inventés au dépeuplement des rivières; comme aussi d'aller au barandage et mettre des bacs en rivière, à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde (3).

Art. 11. Leur défendons, en outre, de boulUer avec bouilles ou rabots, tant sous les chevrins, racines, saules, osiers, terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échecs et amorces

(t) Cet article ne détermine point de peine : il a ëte supple'éà son silence, à l'dgard des fermiers de la pèche , par l'art. 46 du Cahier des charges , qui fixe une indemnité de .30 fr.

(2) A l'exception des peines infamantes prononcées par cet article, on en applique toujours les dispositions aux contrevenans, soit qu'il s'agisse de rivières navigables ou non , soit qu'il s'agisse de pêcheurs de profession ou de toute autre personne. /^. le chap. III , § 3.

Le temps du frai n'est pas le même pour toulesles régions, et on a été forci- de déroger aux dispositions de l'article G , par une déclaration du roi, du 24 août ii^Z , pour plusieurs rivières, f^. lechnn. If^.

(3) Les dispositions de cet article s'appli({uent également à toutes les rivières et ruisseaux et à tout contrevenant , fermier ou non de la pêche. V. le cliap. III , § 3 , et le § 1 du même chap., où nous rappelons les engins prohibés par les ordonnances.

Ceux qui, n'étant pas fermiers de la pêche, se servent d'engins prohibés, encourent la peine portée jiai' l'article cidessus de l'ordonnance, et non celle déterminée par l'art. i4 du tit. 5 de la loi du i4 floréal an 10. {.^rr. de la Cour de c-ass., du 2 mars 1809.)

vives 5 ensemble de porter chaînes et clairons en leurs batelets, et d'aller à la fare ou de pêcher dans les noues avec filets, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, sous quelque prétexte , en quelque temps et manière que ce soit, à peine de 5o livres d'amende contre les contrevenans , et d'être bannis des rivières pour 3 ans, et de 000 livres contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenans qui en auront donné la permission (i).

Art. 12. Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et mouniers qu'ils auront pris, ayant moins de 6 pouces entre l'œil et la queue ; et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de 5, à peine de 100 livres d'amende , et confiscation contre les pêcheurs et marchands qui en auront vendu ou acheté.

Art. i3. Voulons qu'il y ait en chacune maîtrise un coin dans lequel l'écusson de nos armes sera gravé, et autour le nom de la maîtrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les harnais ou engins des pêcheurs , qui ne pourront s'en servir que le sceau n'y soit apposé, à peine de confiscation et de 20 livres d'amende, et sera fait registre des harnais qui auront été marqués, ensemble du jour et du nom du pêcheur qui les aura fait marquer, sans que pour ce nos officiers puissent prendre aucuns salaires. V. l'article 5i du Cahier des charges.

Art. 14. Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du Levant, mommie et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle (2).

Art. i5. Faisons inhibitions à tous mariniers, contre-maîtres, gouverneurs et autres compagnons de rivières, conduisant leurs nefs, bateaux, besongnes, marnais, flettes ou nacelles, d'avoir aucuns engins à pêcher, soit de ceux permis ou défendus, tant par les anciennes ordonnances cjue par ces présentes, à peine de loo livres d'amende et de confiscation des engins (3).

Art. 16. Ordonnons que toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves et rivières navigables soient garées sur terre, et que les pêcheurs en donnent avis aux sergens et garde-pêches, qui seront tenus d'en dresser procès-verbal et de les donner en garde à des personnes solvables, qui s'en chargeront, dont notre procureur prendra communication au greffe aussitôt qu'il y aura été porté par le sergent ou garde-pêche, et en fera faire la lecture à

(i) Ces défenses sont générales, de même que celles des articles précédens.

(2) Divers arrêts du conseil ont pareillement défendu de faire rouir du chanvre et du lin dans les rivières , parce que ces substances font mourir le poisson. V. Rouissage et l'art. 58 du Cahier des charges.

(3) L'exécution de cet article est recommandée par le Cahier des charges, art. 66; et c'est une conséquence de la loi du i4 floréal an 10, qui a restitué au domame le droit exclusif de la pêche dans les rivières navigables, et qui a dû faire revivre ledit article, momentanément abrogé par le décret de la Convention du 8 frimaire an 2, (fui avait déclaré que la pèche dans les rivières navigables était libre à tout le monde.

La ])cine prononcée par cet article est applicable , soit que le bateau soit en mouvement ou qu'il soit amarré. {Arrêt de la Cour de cass., du 29 octobre i8i3.)

PÊCHE FLUVIALE

la première audience ; sur quoi , le maître ou son lieutenant ordonnera que, si dans un mois les épaves ne sont demandées et réclamées, elles seront vendues à notre profit au plus offrant et dernier enchérisseur, et les deniers en provenant mis ès-mains de nos receveurs, sauf à les délivrer à celui qui les réclamera un mois après la vente, s'il est ainsi ordonné, en connaissance de cause.

Art. 17. Défendons de prendre et enlever les épaves sans la permission des olficiers de nos maîtrises , après la reconnaissance qui en aura été faite, et qu'elles aient été jugées à celui qui les réclame.

Art. 18. Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la glace et y faire des trous, et de porter flambeaux, brandons et autres feux, à peine d'être punis comme de vol (i).

Art. 21. Pour lerempoissonnementde nos étangs, le carpeau aura 6 pouces au moins , la tanche 5 et la perche 4 5 et à l'égard du brocheton, il sera de tel échantillon que l'adjudicataire voudra 5 mais il ne se jettera aux étangs , mares et fossés qu'un an après leur empoissonnement : ce qui sera observé pour les étangs, mares et fossés des ecclésiastiques et communautés, de même que pour les nôtres. Enjoignons aux officiers des maîtrises d'y tenir la main, sans pouvoir prétendre aucuns frais ni droits, à peine de concussion.

Art. 22. Tous les maîtres pêcheurs de nos rivières , et ceux des particuliers qui ont droit de pêche sur les fleuves et rivières navigables, répondront pour les délits qu'ils y commettront par-devant les officiers des maîtrises et non par-devant les juges des seigneurs, auxquels en interdisons la connaissance , et seront condamnés selon la rigueur de nos ordonnances.

Art. 24. Permettons aux maîtres, lieutenans et nos procureurs, de visiter les rivières^ hannetons, boutiques et étuis des pêcheurs ; et s'ils y trouvent du poisson qui ne soit pas des longueur et échantillon ci -dessus prescrits, ils feront procès-verbal de la qualité et quantité qu'ils en auront trouvée , et assigneront les pêcheurs pour répondre du délit, le tout sans frais.

Art. 2.5. Si les officiers des maîtrises trouvent des engins et harnais défendus, ils les feront brûler à l'issue de leur audience au-devant de la porte de leur auditoire , et condamneront les pêcheurs sur qui ils auront été saisis aux peines ci-devant déclarées, sans les pouvoir modérer, à peine de suspension de leurs charges pour un an.

Art. 26. Toutes les amendes jugées pour raison des rivières navigables et flottables, et pour toutes nos eaux , seront reçues à notre profit par le sergent collecteur des amendes dans chacune maîtrise ou département, pour lesquelles il en sera usé comme pour celles de nos forêts , et ce qui nous en revien-

(i) Tels senties articles du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, dont Tcxëcution a été ordonnée par l'arrêté du 28 messidor an 6. Cet arrêté ne fait pas mention de l'article 4 du même titre, qui défend aux pêcheurs de pêcher aux jours de dimanche et de fête, sous peine de 4o francs d'amende 5 mais aucune loi actuellement en vigueur n'ayant dérogé à cet article, il doit être exécuté.

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