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PARTIE REGLEMENTAIHE. 0()l

dra sera payé ès-mains du receveur etpar lui au receveur général , comme les autres deniers de sa charge.

Dispositions des titres XXV et XXVI de l' ordonnance de 1669, concernant la pêche qui appartient aux communes et aux particuliers.

Les communes ont le droit de pêcher sur les rivières non navigables lorsqu'elles ont des bois , pàtis ou autres propiiétés qui y aboutissent; mais , dans ce cas, elles sont tenues d'affermer ce droit au plus offrant et dernier enchérisseur. {Ord. de 1669, tit. XXV, art. 17.)

Tous |)articuliers habitans, autres que les adjudicataires, qui ne pourront être que deux en chaque commune, ne peuvent pêcher ès-eaux, étangs, rivières, fossés , marais et pêcheries communes , nonobstant toutes coutumes et possessions contraires , à peine de 20 fr. d'amende et d'un mois de prison pour la première fois, et de loo fr. d'amende avec bannissement de la paroisse en récidive. {Jb,, art. 1 8. )

Les riverains peuvent empêcher toutes personnes de pêcher le long de leurs propriétés, et de faire condamner les contrevenans aux mêmes peines que ceux qui pèchent dans les fleuves et rivières navigables sans en avoir le droit. ( Ord, de 1669, tit. XXVI, art. 5.)

§ 2. — Dispositions générales et spéciales sur le droit de pêche dans les fleuves et rivières.

Nous avons vu que l'art. 4^ <1" tit* XXVII de l'ordonnance de 1669 déclarait faire partie du domaine de la couronne les fleuves et rivières portant bateaux de leurs fonds et sans ouvrages de main d'homme.

Une déclaration du roi, du mois d'avril i683, ajoute aux fleuves et rivières dont la propriété appartient aux rois, les îles, îlots et atterrissemens , en exceptant les propriétaires qui rapporteraient des titres valables de propriété avant le ler. avril i566, qui les auraient confirmés en leur propriété , ainsi que ceux qui rapporteraient des titres de possession avant ce même temps, en payant néanmoins par ces derniers, à chaque année, le vingtième du revenu annuel desdifes îles, îlots et atterrissemens : ce cj[ui a été étendu à ceux qui ne pourraient prouver leur possession desdites îles, îlots, atterrissemens, accroissemens , alluvions, droits de pêche et de péage, ponts, moulins, bacs et autres droits, etc. , sur les rivières navigables du royaume, que depuis l'année i566 ; à la charge aussi par eux de payer au roi une certaine finance. On peut voir, à ce sujet, dans les Conférences de Gallon , l'édit du mois de décembre 1693 5 la déclaration du roi , du 7 août 1694, et un autre édit du mois d'avril 1713.

Ainsi, pour pouvoir se dire vraiment propriétaire d'îles, îlots, péages, etc., il fallait avoir satisfait aux édits et déclarations du roi.

La nouvelle législation sur cet objet est fixée par les art. 556 , 559, 56o , 56i , 562 et 563 du Code civil, rapportés au mot Alluvion du Dictionnaire des Forêts.

Il faut observer que les rivières navigables ne sont du domaine de l'état que depuis l'endroit où elles

PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

sont navigables, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du g décembre i65i , qui a décidé que la Loire audessus de Rouane , où elle ne porte point bateau, était seigneuriale et non royale. Telle est aussi, dit Jousse, dans son Commentaire de l' ordonnance de 1 669, la rivière du Loiret , près d'Orléans , qui n'est navigable que depuis le pont de Saint- Mesmin.

A l'égard des rivières non navigables , il était de principe, avant la révolution, que les seigneurs du territoire de la situation de ces rivières pouvaient y exercer le droit de pêche. Dans la plupart des pays de droit écrit et dans différentes Coutumes, telles que celles du Bourbonnais, d'Anjou , de Tours, la pêche était attribuée au seigneur haut-justicier, à l'exclusion du seigneur du fief 5 mais dans les Coutumes qui n'avaient point de pareilles dispositions , on regardait le droit de pêche comme un droit de fief, dont devait jouir le seigneur féodal du cours d'eau , quoique la justice appartînt à un autre seigneur.

La loi du 22 novembre 1790 sur la législation domaniale et le Code civil maintiennent le principe consacré, ou plutôt rappelé par l'ordonnance de i66g , que les fleuves et rivières navigables font partie du domaine public.

De là les dispositions suivantes du tit. V de la loi du 14 floréal an 10 :

ce Art. 12. A compter du i". vendémiaire prochain , nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivans.

35 Art. i3. Le gouvernement déterminera les parties des fleuves ou rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera, pour les autres, les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.

33 Art. i4' Tout individu qiii j n'étant ni fermier de la I êche ni pourvu de licence , péchera dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné : 1°. à une amende qui ne pourra être moindre de 5o fr., ni excéder 200 fr.; 2". à la confiscation des filets et engins de pêche 5 3". à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche d'une somme pareille à l'amende. L'amende sera double en cas de récidive.

» Art. i5. Les délits seront poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers.

» Art. 16. Lesgords, barrages et autres établissemens fixes de pêche, construits ou à construire , seront pareillement affermés après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation j qu'ils ne peuvent produire aucun atterrissement dangereux, et que les propriétés riveraines n'en peuvent souHrir de dommage. «

L'arrêté du gouvernement , du 17 nivAse an 12, après avoir ordonné que l'art, i 4 de la loi du 14 floréal an 10 sera exécuté selon sa forme et teneur, ajoute : « et en conséquence , tout individu autre que les fermiers de la pêche ou les pourvus de licence , ne pourra pêcher sur les fleuves et rivières navigables qu'avec une ligue flottante, tenue à la main. »

A l'égard des rivières non navigables, les droits exclusifs d'y exercer la pêche ont été considérés comme droits féodaux, et abolis par les art. 2 et 5 du décret du 25 août 1792, et par les décrets interprétatifs des 6 et 3o juillet 1793. V, ces lois au Recueil des Héglemens forestiers.

§3. — Les ci-devant seigneurs qui avaient , avant 1789 , la possession immémoriale du droit exclusif de la pêche dans les rivières non navigables , peuvent-ils encore y exercer ce droit le long des héritages dont ils ne sont pas propriétaires ?

M. Merlin traite cette question de la manière suivante , dans son Recueil des Questions de droit, imprimé en 1810 :

« Je m'étais proposé, dit-il, d'omettre ici cette question, comme inutile, et je la regardais comme inutile, parce qu'elle me paraissait résolue depuis long-temps pour la négative dans l'opinion de tous les jurisconsultes et même de tous les Français; mais j'apprends qu'en ce moment même elle fait encore la matière de plusieurs contestations que l'on dit sérieuses. Il faut donc la discuter à fond.

j3 Le droit exclusif de la pêche ne peut être considéré, relativement aux ci-devant seigneurs, que sous deux aspects : ou comme une servitude exercée I ar eux sur les rivières non navigables , à l'instar du droit exclusif de la chasse qu'ils exerçaient cidevant sur les terres à labour, les prairies, les bois , etc. , ou comme un fruit de la propriété foncière des rivières non navigables.

33 Or, lO. il est évident que, si ce droit ne peut être considéré que comme une servitude seigneuriale, il ne peut plus subsister, et que l'abolition en a été prononcée , même par les décrets de l'Assemblée constituante.

33 Les seuls droits conservés par ces décrets sont spécifiés dans le tit. III de la loi du i5 mars 1790. Ce sout ceux qui proviennent ou sont présumés, jusqu'à preuve contraire, provenir de la concession primitive des fonds; et assurément on n'osera pas prétendre que le droit de pêche soit dans la classe de ces droits.

33 Inutile de dire, dans cette hypothèse, que le droit de pêche aurait dû être aboli nommément par les décrets du 4 août 1789, avec le droit de chasse.

33 Les décrets du 4 août 1789 n'ont été qu'un canevas très-informe de l'abolition du régime féodal. Ce n'est donc pas à ces décrets qu'il faut s'arrêter pour savoir si tels ou tels droits ci-devant seigneuriaux sont ou ne sont pas supprimés : c'est aux décrets postérieurs, notamment à ceux des i5 mars 1790 et i3 avril 1791 ; et c'est ce qu'annonce bien nettement le premier de ces décrets lorsqu'il dit, dans son préambule, que l'Assemblée nationale-, en abolissant le régime féodal par ses décrets du /^ août 1 789 , s'est réservé de développer, par une loi particulière y les effets de la destruction de ce régime, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits rachetables.

33 La preuve, d'ailleurs, que le silence des décrets du 4 août 1789 sur certains droits ne peut pas être

PÊCHE FLUVIALE. — partie ivéglementaiiië.

lire à conséquence , ni servir de préjugé pqur leur conservation, c'est que les droits honorifiques sur lesquels le procès-verbal de l'Assemblée nationale atteste qu'elle n'a pas voulu s'expliquer à cette époque, ont été ensuite déclarés formellement, par l'art. i8 du tit. I de la loi du i3 avril 1791, avoir été compris dans l'abolition du régime féodal et des justices seigneuriales , prononcée par les décrets mêmes du 4 août 1789.

» Le mot de l'énigme, si c'en est une, c'est que, le 4 août 1789, l'Assemblée nationale ne s'est occupée que de jeter en masse de grands principes , et qu'elle a cru devoir en remettre à des temps ultérieurs les détails , les développemens et les conséquences.

» Rien donc à conclure ici du silence des décrets du 4 août 1 789 sur le droit exclusif de la pêche ; et il ne reste plus qu'à examiner si les dispositions des lois postérieures, notamment de celles des i5 mars 1790 et i3 avril 1791, permettent aux ci-devant seigneurs de conserver ce droit , envisagé, ainsi que nous l'avons déjà dit , comme une servitude exercée dans les rivières non navigables.

» A cet égard, de deux choses l'une : ou le droit de pêche, considéré sous cet aspect, est un droit de fief, ou c'est un droit de justice 5 car les ci-devant seigneurs n'avaient pu se l'attribuer que , ou en vertu de la puissance que leur donnait le régime féodal, ou en vertu de celle qui résultait pour eux de la justice dont ils se disaient propriétaires et qu'il faisaient exercer comme tels.

» Or, si c'est un droit de fief, la loi du i5 mars J790 ne laisse aucun doute sur son abolition.

33 2°. Si nous envisageons le droit de pêche sous le second aspect , c'est-à-dire comme un fruit de la propriété foncière des rivières non navigables, propriété que les ci-devant seigneurs prétendaient assez généralement leur appartenir, l'abolition de ce droit ne sera pas moins lacile à démontrer 5 ou, pour mieux dire, elle est déjà démontrée dans l'article Cours d'eau des Questions de Droit. V. le même article dans le Dictionnaire forestier.

33 Un exemple frappant vient à l'appui de cette vérité : la même erreur qui, avant les décrets du 4 août 1789 , faisait regarder les seigneurs comme propriétaires des rivières non navigables, les faisait aussi regarder comme propriétaires des chemins publics ou vicinaux. Les chemins et les rivières allaient toujours de pair à cet égard ; et les auteurs qui ont parlé des di-oits des seigneurs justiciers sur les uns tenaient le même langage à l'égard des autres.

33 Ecoutons Loysel , dans ses Régies de Droit coutumieTy liv. Il, tit. II, art. 5 et 6 : « Les grands 33 chemins et les rivières navigables appartiennent 33 au roi; les petites rivières et chemins sont aux 33 seigneurs. 33

33 Gosson , sur l'art. 5 de la Coutume d'u4rtois, après avoir développé la disposition de cet article, qui donne au seigneur vicomtier le droit de justice sur les chemins, et avoir établi qu'elle ne doit pas être entendue de tous les chemins indistinctement, dit que la même différence qui est sur la terre, quant aux chemins, se trouve sur les eaux : Similis quœ

in terris j in aquis est varietas. Il ajoute que les unes sont particulières et les autres publiques ; que les eaux particulières appartiennent aux propriétaires des fonds sur lesquels elles existent ; et que , dans les eaux publiques, le seigneur a la seigneurie, comme sur les chemins et les voies publiques : In publiais aquis dominicum jus hahetur, ut in viis , itineribusque publicis. Car (continue-t-il), de même que les voies et les chemins publics sont censés avoir été démembrés des héritages voisins, de même aussi les lits et les fonds des rivières sont réputés avoir été séparés des terres contiguës : Quemadmodixni enim vicinales viœ publicœ itineraque puhlica censentur ex prœdiis agrisve confiniis desunipta , ità et alvei fundique Jluminum ex f un dis conjunctis quasi abrepta videntur. C'est pourquoi la Coutume a voulu que ce droit de la justice vicomtière eût lieu sur les rivières de même que sur les voies et les chemins communs ; en sorte que les seigneurs des héritages des deux côtés fussent seigneurs de tout le lit et de l'une et de l'autre rive : Ideoque voluit consuetudo istud juris medice ditionis in publicis amnibus, perindè atque in viis itineribusque publicis observari, ut domini utrimque prœdiorum sint totius alvei et utriusquè ripce domini.

33 Maillart, sur Je même article de la Coutume d'Artois, dit que le droit coutumier défère au xicomtier la justice et la seigneurie sur les chemins , tant par eau que par terre. Il considère donc les rivières comme des chemins par eau.

33 Si donc les seigneurs ne peuvent plus aujourd'hui se prétendre propriétaires des chemins, il ne doit plus, par la même raison, leur être permis de s'arroger la propriété des rivières ; car le principe est le même pour celles-ci que pour ceux-là.

33 Or, l'art. 1". de la loi du 26 juillet 1790 porte que «le régime féodal et la justice seigneu- 33 riale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à 33 l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre 33 aucun droit de propriété ni de voirie sur les che- 33 mins publics, rues et places de villages, bourgs 33 ou villes. 33

33 On objecterait inutilement qu'il n'y a pas de loi qui prononce formellement sur les rivières ce que cet article prononce sur les chemins. Cette objection ne serait fondée ni dans le droit, ni dans le tait.

33 Dans le droit, il suffit que la loi du i3 avril 1791 ait aboli généralement tous les droits dépendans de la justice seigneuriale, avec effet rétroactif jusqu'à la publication des décrets du 4 août 1789, pour que le privilège qu'avaient les seigneurs , avant ces décrets, de se regarder comme propriétaires des rivières , soit com pris dans cette abolition • et ce n'est pas comme une autorité nécessaire, mais comme un exemple frappant par son analogie avec notre objet, que nous avons cité la loi du 26 juillet 1790, concernant les chemins. Cette loi n'existerait pas que, par la seule force des principes et d'après la disposition générale du tit. I de la loi du i3 avril 1791 , les rivières et les chemins eux-mêmes devraient être regardés comme n'appartenant plus qu'au public.

33 Dans le fait, l'objection suppose qu'il existe des lois anciennes qui ont attribué aux ci-devant sei-

PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

gneurs la propriété des rivières non navigables , comme il en existe qui leur ont attribué à titre de justice, haute ou moyenne, la propriété des chemins non royaux. Dans cette supposition, en effet, il y aurait une sorte de raison à dire que l'abrogation des lois relatives aux chemins n'emporte pas l'abrogation des lois relatives aux rivières 5 mais il est faux, absolument faux, qu'aucune loi générale eût jamais déclaré les seigneurs propriétaires des rivières non navigables. Les seigneurs ne sont parvenus à se faire regarder comme tels dans la trèsgrande majorité des Coutumes^ que par l'analogie qu'ils ont su établir entre les chemins qu'elles leur attribuent et les rivières dont elles ne parlent pas. — Ils ont dit : « La Coutume nous déclare, en 3} notre qualité de seigneurs hauts ou moyens justi- 3J riers, propriétaires des chemins j nous le sommes 33 donc aussi des rivières, car les rivières ne sont 33 que des chemins par eau. 33 — Eh ! pourquoi donc ne nous serait-il pas permis, à notre tour, de leur dire aujourd'hui : «La loi du 26 juillet 1790 déclare 33 que vous ne pouvez plus prétendre la propriété 33 des chemins 5 vous ne pouvez donc plus prétendre 33 dorénavant à la propriété des rivières, puisque les 33 rivières ne sont que des chemins par eau. 33 — Si cette manière d'argumenter par analogie a pu être employée par les seigneurs lorsqu'il s'est agi d'usurper, pourquoi ne pourrait-elle être employée contre eux, à présent qu'il s'agit de faire cesser l'usurpation? Non-seulement elle peut l'être, mais elle le doit, d'après le principe unurti quodcumque , eodem génère dissolvitur quo colligatum est; et il faut dire que, comme par l'analogie des rivières aux chemins, les seigneurs se sont arrogé la propriété de celles-là, en vertu des lois qui ne leur attribuaient que la propriété de ceux-ci, ils doivent, parla même analogie, perdre aujourd'hui la propriété des premières , d'après la loi qui leur ôte celle des seconds.

33 Quant aux Coutumes muettes à-la-fois et sur les rivières et sur les chemins, les ci-devant seigneurs ont encore bien moins de moyens que dans les autres pour s'y maintenir dans la propriété des rivières. Ils n'avaient pour eux, dans ces Coutumes , aucun titre qui leur attribuât cette propriété 5 ils ne pouvaient invoquer, à cet égard, que des auteurs qui avaient écrit à leur avantage , et dont les opinions n'étaient sûrement pas des lois. Il a donc suffi, dans ces Coutumes , pour faire cesser toutes leurs prétentions à la propriété des rivières, de détruire la base sur laquelle reposaient ces prétentions 5 et cette base était, comme on l'a déjà dit, leur qualité de seigneurs justiciers.

33 Mais nous raisonnons, nous discutons comme s'il était bien reconnu que, hors les quatre ou cinq Coutumes de France qui déclarent les seigneurs propriétaires , à titre de leur justice , des rivières non navigables, les seigneurs justiciers avaient eu réellement cette propriété avant les décrets du 4a-OÛti 789, et il s'en faut beaucoup qu'il en soit ainsi; il s'en faut même tellement que nous pourrions, en supposant la justice seigneuriale encore existante, ou , ce qui est la même chose , en nous reportant au temps qui en a précédé l'abolition ; soutenir que les rivières

n'appartiennent pas aux seigneurs justiciers. Tel est, en elfet, le résultat auquel conduit nécessairement un examen réfléchi des ordonnances, des coutumes, et même du plus grand nombre des auteurs qui ont écrit avant la révolution.

33 Si nous ouvrons les ordonnances, nous y verrons bien qu'elles attribuent à l'état la propriété des rivières navigables (1); mais nous n'y apercevrons pas qu'elles touchent aux droits de la propriété que les lois naturelles et romaines donnent aux maîtres des terres adjacentes sur les petites rivières qui, par elles-mêmes, ne sont ni navigables ni flottables.

33 Si nous consultons les Coutumes, nous n'en trouverons que quatre (2) qui déclarent les seigneurs justiciers propriétaires de ces petites rivières ; et sans doute il n'est personne qui alors ne se dise à soi-même : « Il n'est pas possible qu'une 33 disposition aussi contraire à la liberté naturelle 33 forme un droit commun. Son objet était trop in- 33 téressant pour qu'il échappât aux rédacteurs des 33 autres Coutumes de la consigner dans leurs ca- 33 hiers , s'ils l'avaient regardée comme un droit gé- 33 néral. Elle doit donc être restreinte dans le ter- 33 ritoire des Coutumes qui l'ont établie. 33

A l'égard des auteurs , voici ce que disent les plus accrédités :

« Bacquet , dans son Traité des Droits de justice, chap. XXX^ n". 25, enseigne que le roi ni les seigneurs hauts -jus liciers n'ont pas plus de droit sur les rivières non navigables que sur un autre héritage appartenant à particuliers.

33 C'est ce qu'établit aussi Boucheul, sur l'art. 4o de la Coutume de Poitou, n°. 6 : Les petites rivières ou ruisseaux f dit -il, appartiennent aux propriétaires des héritages voisins, et qui possèdent les rivages.

33 Guy-Pape est du même sentiment : il demande, dans sa question 5i^, utriim barones possint proliibere in suis terris ne quis piscari habeat in rivis labentibus in suis terris ; et il renvoie à la question 1 71, où il adopte la négative, avec cette seule restriction : s'il n'y a coutume au contraire.

33 Simon, sur l'ordonnance de 1669, tit. XVII, art. 44 ) <^ît également que les propriétaires des eaux qui ne sont ni navigables ni Jlottables , et ceux sur les fonds desquels elles coulent, peuvent les Jaire servir à tous leurs usages.

» Doraat décide pareillement contre les seigneurs, et à l'avantage des propriétaires riverains, la question de savoir à qui appartiennent les i-ivières non navigables 5 et il la décide ainsi en deux endroits différensj savoir, dans ses Lois civiles, liv. II, tit. VI) sect. 1 , n°. 6 ; et dans son Droit public, liv. I , tit. VIII, sect. 2, /z". 11.

>3 Mais aucun jurisconsulte n'a mieux traité cette question que Souchet , dans son Commentaire sur la Coutume d'yîngoumois , imprimé en 1780. Voici comment il débute à cet égard, t. I, p. 286 : ce L'ordonnance de 1669 n'attribue au roi que la

(i) Ordonnances de Charles VI en i4o7 , art. 2 ; de Henri II en 1554 j de Charles IX en 1572 ; de Louis XIV en iGG() , lit. 27 , art. 4i.

(2) Ilainaut, chap. i34 , art. 12 ; Troyes , art. 179 ; Vitryle-Français, art. 121 j Nivcrnois, lit. iC, art. 2 et 3.

PÊCHE FLUVIALE. — partie réglExAientaire.

» propriété des fleuves et des rivières portant ba- 3j teaiix de leurs fonds, c'est-à-dire qui sont uavi- » gables. Elle ne touche point aux droits de prox> priété qu'exercent les seigneurs riverains sur les » petites rivières qui, par elles-mêmes, ne peu- 35 vent être navigables ou flottables. Il est des au- « teurs qui ont distingué les petites rivières des » ruisseaux : d'autres ont mis les rivières dans la » classe des ruisseaux. Guvot, dans son IVaité des 33 Fiefs f dit que la distinction des rivières et des 33 ruisseaux est tombée en désuétude. Cette distinc- 33 tion est réellement inutile au fond 5 les droits des 33 riverains sont les mêmes sur les petites rivières 33 que sur les ruisseaux. Guyot, Lebret et Chopin 33 sont les seuls auteurs qui aient prétendu que les 33 seigneurs étaient propriétaires des ruisseaux. 33 Tous les autres auteurs conviennent qu'ils appar- 33 tiennent en partie aux particuliers dont ils bai- 33 gnent les héritages, et qu'ils font partie de leurs » propriétés ; que tous ont le droit d'employer à 33 l'arrosement de leurs champs et à rouir leurs 33 chanvres l'eau qu'emporte la pente de tous les 33 courans -d'eau. La loi romaine n'a mis à cette 33 puissance qu'une restriction , que l'éc[uité natu- 33 relie dicte à tous les hommes : c'est qu'en tirant 33 à eux ce trésor précieux, ils ne doivent nuire à 33 l'intérêt de personne , dùm tamen hoc sine in- 33 commodo cujusquamjîat.... 33

33 Que peut donc servir aux ci-devant seigneurs la prétention qu'ils affectent de se maintenir dans tous les droits qu'ils avaient, disent-ils, sous l'ancien régime sur les rivières non navigables, puisqu'il est démontré que, même sous l'ancien régime, ils n'avaient aucun droit à la propriété de ces rivières, au moins dans les Coutumes qui ne la leur attribuaient pas expressément.^ Elle est assurément insoutenable cette prétention j mais elle le paraîtra bien plus encore lorsqu'on la rapprochera des principes par lesquels nous avons établi ci-dessus que , même en supposant la propriété des rivières assurée par les lois de l'ancien régime aux seigneurs, elle ne pourrait plus être réclamée aujourd'hui par eux, parce qu'ils ont perdu la qualité de justiciers , qui formait à cet égard leur seul titre, ou, pour parler plus juste, leur seul prétexte.

» Cela posé, il est tout simple qu'ils ne peuvent pas avoir dans les rivières le droit exclusif de la pêche. Ils l'auraient sans difficulté si les rivières leur appartenaient, comme leurs étangs et leurs eaux privées; mais les rivières ne leurappartenant pas, à quel titre s'arrogeraient-ils le droit exclusif d'y pêcher ?

jo Ecoutons encore là-dessus Souchet : «La pêche 33 (dit-il) est un droit inséparable de la propriété ; 33 elle est , comme l'arrosement des terres , un usage 33 particulier de la propriété. Sur ce fondement , 30 Guy-Pape soutient c|ue les seigneurs ne peuvent » point empêcher leurs censitaires de pêcher dans 33 les rivières qui coulent dans leurs héritages. La 33 propriété de la rivière serait une illusion sans 3» la faculté de la pêche et de l'arrosement libre de » ses possessionis. Il est donc indubitable que les 33 propriétaires riverains ont le droit de pêcher 33 dans les rivières dont le cours traverse leurs pos- 33 sessions et dont il arrose les bornes, n

33 Si c'est ainsi que pensaient, sous l'ancien régime , tous ceux qui savaient réduire à leur juste valeur les attributs des justices seigneuriales , quel est l'homme qui osât aujourd'hui penser et parler autrement, aujourd'hui que les justices seigneuriales sont détruites, et que les droits dépendans de ces justices sont supprimés? Concluons donc que, sous tous les rapports possibles , les ci-devant seigneurs sont actuellement sans qualité pour réclamer le droit exclusif de la pêche.

33 Et c'est ce que décide expressément un décret du 6 juillet lyçS : «La Convention nationale (porte- 33 t-il), après avoir entendu son comité de législa- 33 tion sur la pétition des citoyens Cabaret , de la 33 commune d'Orval , département de la Manche, 33 du 8 du mois dernier, tendant à faire décréter 33 l'abolition du droit exclusif de la pêche prétendu 33 par des ci-devant seigneurs , et la permission à 33 chacun de pêcher le long de ses héritages , pa^^e 33 à l'ordre du jour , motivé sur les art. 2 et 5 du 33 décret du 25 août 1792 : le premier, portant que 33 toute propriété foncière est réputée franche et 33 libre de tous droits , tant féodaux que censuels , 33 si ceux qui les réclament ne prouvent le contraire 33 dans la forme qui sera prescrite ci-après ; l'autre, 33 cjue généralement tous les droits seigneuriaux , 33 tant féodaux que censuels, conservés ou déclarés 33 rachetables par les lois antérieures , quelles que 33 soient leur nature et leur dénomination , même 33 ceux qui pourraient avoir été omis dans lesdites 33 lois ou dans le présent décret...., sont abolis sans 33 indemnité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir 33 pour cause une concession primitive de fonds , 33 laquelle cause ne pourra être établie qu'autant 33 qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte 33 primordial d'inféodation, d'acensement ou de bail 33 à cens , qui devra être rapporté. 33

» Un autre décret, du 3o du même mois, porte : « La Convention nationale, sur la'proposition d'un 33 membre, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce >3 que les droits exclusifs de pêche et de chasse 33 étaient des droits féodaux abolis par les lois pré- 33 cédentes, comme tous les autres. 33

§4' — -^ Q^i appartient aujourd'hui la pêche dans les rivières non navigables et dans les ruisseaux? Est-ce à l'état y aux communes ou aux riverains?

Il faut distinguer si ces rivières sont flottables ou ne le sont pas : dans le premier cas, elle appartient à l'état , parce que les rivières flottables sont du domaine public ; et dans le second, elle appar- , tient aux propriétaires riverains. Voici, à cet égard,/ les décisions qui ont été rendues.

La loi du'i4 floréal an 10 n'ayant parlé de la pêche que dans les fleuves et rivières navigables, il s'éleva la question de savoir si celle des autres rivières et des ruisseaux devait appartenir aux communes ou aux propriétaires riverains.

Le conseil d'état, consulté sur cette question, a rendu un avis le 27 pluviôse an 1 3, où il a considéré : i**. que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux , puisqu'elle était réservée en France soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief; 2". que l'abolition de la

PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

téodalité a été faite non au profit des communes , mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés; 3°. que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avant- bords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières , et que, dans les principes de l'équité naturelle , celui qui supporte les charges doit aussi jouir des bénéfices ; 4°- enfin que le droit de pêche des rivières non navigables, accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés, et que cette servitude n'existe point au Code civil.

D'après ces considérations, le conseil d'élat a été d'avis que la pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes ; que les propriétaires riverains doivent en jouir sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche; ni le conserver lorsque , par suite, une rivière aujourd'hui réputée non navigable deviendra navigable, et qu'en conséquence tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit doivent être déclarés nuls.

En vertu de cet avis , qui a été approuvé le 3o pluviôse an i3 , les particuliers peuvent pêcher sur les parties des rivières non navigables et des ruisseaux auxquels aboutissent leurs propriétés , en se conformant en tout point, sous la surveillance des officiers forestiers (i), aux lois et réglemens rendus sur l'exercice de la pêche.

Mais il y a, comme nous l'avons dit, une distinction à faire entre les rivières flottables et celles qui ne le sont pas, ou qui ne le sont qu'à bûches perdues. Une décision du ministre des finances , du 6 novembre 1820 (au Recueil des Réglemens forestiers, t. II, p. 878), porte que les expressions générales de fleuves et rivières navigables , employées dans l'art. 12 de la loi du 14 floréal an 10, ne peuvent être limitatives du droit accordé par cette loi au gouvernement d'affermer la pêche à son profit, puisqu'elle ne fait point de distinction entre les rivières flottables et les rivières navigables ; et que d'ailleurs si cette loi laissait quelque incertitude, elle a été détruite par l'art. 538 du Code civil, qui classe au nombre des dépendances du domaine public les fleuves et les rivières navigables ou flottables.

Cependant il s'élevait encore quelques doutes sur cette question. S. Ex. le ministre des finances les a soumis à l'examen du conseil d'état, qui, par un avis du 21 février 1822 {zxx Recueil des Réglemens forestiers, t. III, p. 114), a émis l'avis, 1°. que l'état a droit d'affermer la pêche des rivières qui sont navigables, sur bateaux, trains ou radeaux , et dont l'entretien n'est pas d la charge des propriétaires riverains f 2°. que ce droit ne peut s'étendre, en aucun cas, aux rivières ou ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues.

(i) Circulaire du 18 yendcmiairc an i^.

Les communes ont le droit de pêche sur les rivières non navigables ni flottables et sur les ruisseaux auxquels aboutissent leurs bois , pâtis et autres propriétés communales ; mais ce droit ne peut être exercé par les habitans : il doit être affermé au profit des communes. Il en est de même du droit de pêcher dans les étangs, fossés, marais et pêcheries à elles appartenant. {Ord. de 1669, tit. XX.V, art. 17 et 18. )

§ 5. Lorsqu' une rivière ou un ruisseau coule entre deux propriétés, chaque propriétaire peut-il exercer le droit de pêche ?

11 le peut depuis le rivage qui lui appartient jusqu'au milieu du lit de la rivière. Divers arrêts, cités par Guyot dans son Traité des Fiefs, et entre autres, un du 7 avril 174^, rendu entre les seigneurs de Coudre et celui de Montreuil, l'ont ainsi jugé à l'égard des seigneurs pour leurs droits de pêche dans les rivières et ruisseaux coulant entre deux seigneurs. Le même principe s'applique aujourd'hui aux propriétaires riverains.

§ 6. Pêche dans un canal.

Comme celui qui est propriétaire d'un moulin l'est aussi de l'eau du canal , à moins qu'il n'y ait titre au contraire, la jurisprudence a établi que le droit de pêche dans ce canal appartient au propriétaire dudit canal. Henris rapporte deux arrêts des \5 décembre 1608 et i5 juillet j656, qui l'ont ainsi jugé.

§ 7. Peut- on , en conservant un terrain contigu d une rivière non navigable , en aliéner la pêche?

Cette question est décidée pour la négative par l'avis ci-après du conseil d'état, du 11 octobre 1812.

« Le conseil d'état qui, d'après le renvoi qui lui en a été fait, a entendu le rapport de la section de ^intérieur sur celui du ministre de ce dépaitement, tendant à faire approuver l'acquisition , à titre d'échange, par la commune de Condé-sur-Iton, département de l'Eure, d'une maison pour servir de presbytère, à la charge par la commune de céder, en contreéchange^ \°. des biens communaux ; 2". le droit de pêche dans la rivière d'iton , le long du terrain communal , appelé les Prés marins j le tout estimé 2,000 francs ;

33 Considérant que le droit de pêche, appartenant à la commune sur la rivière d'iton , résulte pour elle de la propriété des terrains communaux, et en est une dépendance indivisible; qu'elle ne peut aliéner à perpétuité ce droit exclusif de pêche , en conservant la propriété du terrain d'où ce droit découle :

D) Est d'avis, 1°. qu'il n'y a pas lieu à autoriser ledit échange ; 2°. et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. 33

§ 8. — La vente faite nationalement d'un jardin bordé par une rivière navigable n'a pu comprendre celle des eaux de cette rivière , ni celle du droit de pêche , ([ui, aux termes des lois, sont inaliénables. ( Ord. du 12. février i823, au Recueil des Réglemens forestiers , t. III, P' i83. )

PÊCHE Pluviale. — partie réglementaire.

Une autre ordonnance au 27 avril 1826 décide pareillement qu'un droit de pêche est inaliénable de sa nature.

§ 9. — La disposition de l'art. 41 du tit. XXIII de l'ordonnance de 1669, qui maintient les droits de pêche que des particuliers ont , par titres ou possessions légitimes, dans les rivières navigables, subsiste -t-elle encore ?

Un avis du conseil d'état, du 3o messidor an 12, approuvé le 1 1 thermidor suivant, prononce que non , et déclare que l'abolition du droit exclusif de la pêche est irrévocable à l'égard des particuliers qui en jouissaient, sQit patrimoniale ment, soit à titre d'engagistes ou échangistes, de quelque nature que soient les titres sur lesquels leurs réclamations

f missent être fondées. V. cet avis dans une circuaire du 17 fructidor an 12 (4 septembre 1804 ), au Recueil des Réglemens forestiers, t. /, p. 697.

De là, un décret du n avril i8io, qui annuUe un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Eure , du 16 juin 1807, qui avait maintenu le sieur Leuffroy-Leroux dans la propriété de la pêcherie située sous une des arches du pont de Yernon, dite l'arche du Saulx, dans la rivière de Seine. V. au Recueil des Réglemens forestiers, t. Il, p. 34o.

Les particuliers qui jouissaient du droit exclusif de la pêche ont seulement été autorisés à enlever les matériaux en bois qui avaient servi à l'établissement des gors-pêcheries ou dideaux établis sur les rivières , lorsque ces enlèvemens ont pu être effectués sans dégradation. (Ue'cis. du min, des fin., contenue dans une circul. du 27 vendent, an \'5.)

Cette jurisprudence a été confirmée par les ordonnances suivantes :

1°. Celle du 3o juillet 1817, conforme aux avis du conseil d'état, des 11 thermidor an 12 et 17 juillet 1808, qui déclare que les lois des 6 et 3o juillet 1793 et 8 frimaire an 2 ayant rangé le droit exclusif de la pêche dans la classe des droits féodaux supprimés sans indemnité , ce droit s'est trouvé irrévocablement anéanti dans la main de ceux qui en jouissaient 5 que la loi du i4 floréal an 10, en rétablissant au profit de l'état le droit exclusif de la pêche dans les fleuves et rivières navigables , n'a apporté, à l'égard des particuliers qui jouissaient autrefois de ce droit, aucun changement dans la législation relative à la suppression ; qu'en conséquence, l'engagiste d'une bourdigue dans un canal communiquant à la mer et assimilé aux rivières navigables ne peut prétendre à l'application de la loi du 14 ventôse an 7, et cjue la pêcherie doit être régie pour le compte de l'état ; mais que cet engagiste a droit à une indemnité pour la valeur des bâtimens, agrès et ustensiles qui lui appartiennent. ( Recueil des Régi, for est., t. II, p. 'j'i.5. )

2°. Une autre ordonnance du roi, du 22 janvier 1823, laquelle est précédée d'un rapport de l'Administration des forêts sur la législation en cette matière, et qui porte également que le droit exclusif de la pêche était un droit féodal qui a été aboli ; que la pêche dans les fleuves et livières navigables est un droit domanial, et que la concession qui a pu être faite de ce droit même , antérieurement à 1 566,

est irrévocablement anéantie. Elle porte aussi qu'une décision ministérielle qui rejette une réclamation tendante à modifier et restreindre des baux de pêche passés en vertu des lois existantes, et qui fait une juste application de ces lois, ne peut être annulée pour cause d'incompétence. {Recueil des Réglem. forest., t. III, p. 116.)

§ 10. — Lorsque , par une disposition administrative, la hauteur des eaux d'une rivière navigable a été réglée, s'ensuit-il que le gouvernement soit privé du droit de pêche dans cette rivière ?

La négative résulte d'une décision ministérielle du j3 septembre 1822 {an Recueil des Régi. for. , t. III, p. 86 ) , portant que le gouvernement, qui avait toujours joui du droit d'affermer la pêche dans un canal rendu navigable et communiquant avec le canal du midi, mais dont le niveau des eaux avait été fixé par le ministre de l'intérieur, devait continuer à y affermer la pêche à son profit.

§ II. — Le gouvernement peut-il affermer à son profit la pêche dans les noues , boires, canaux et fossés ?

L'Administration consulta, en 1812, Son excellence le ministre des finances sur la question de savoir si les adjudicataires de la pêche devaient avoir, à l'exclusion des riverains, la faculté de pêcher dans les noues. Le ministre répondit, le 2 juillet ( Circulaire du 1 -2. juillet 1812), que les noues , boires et fossés qui accompagnent les rivières navigables, et qui ont à leurs extrémités une communication libre avec les rivières qui y entrent pendant tout le cours de l'année , et où les bateaux peuvent passer en tout temps, doivent être considérés comme une dépendance de ces rivières, et qu'en conséquence, ils doivent être compris dans la mise en ferme de la pêche; mais que, relativement aux noues qui n'ont point de communication libre avec la rivière, et qui ne se remplissent que dans le temps des grandes eaux, la pêche en appartient aux propriétaires riverains.

Une seconde décision ministérielle, du 14 août de la même année, déclara que la pêche dans les noues ne pouvait être affermée au profit de l'état , comme dépendante d'une rivière navigable , que lorsque la noue communiquait à cette rivière de manière que le pêcheur pût y entrer et en sortir librement avec un bateau} attendu que, s'il en était autrement, le fermier d'un cantonnement de pêche voisin de la noue serait autorisé à violer la propriété des riverains pour le jet et l'amarrage de ses filets.

Enfin , des difficultés s'étant élevées relativement à l'exercice de la pêche au profit des fermiers, dans des noues, boires, canaux ou fossés creusés de main d'homme dans des propriétés privées ou conim\inales , il a été décidé par le ministre des finances , le 18 avril i823 , conformément à des décisions antérieures des 23 novembre 1821 et 12 juillet 1822, que la pêche ne pouvait être affermée au profit de l'état dans ces canaux, attendu qu'ils ne peuvent être assimilés à des fleuves ou rivières navigables ou flottables, dont la pêche appartient à l'état, aux

PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

termes de la loi du 14 floréal aa 10. ( Recueil des Réglem. forest. )

Ainsi, les adjudicataires de la pêche ne peuvent pêclier que dans les noues, boires et fossés qui accompagnent les rivières navigables , et qui ont îi leurs extrémités une communication libre avec elles pendant le cours de l'année , et où les bachots peuvent passer en tout temps. C'est ce que porte l'art. 45 du Cahier des charges du 11 avril 1821, conforme à la décision du 14 août 1812. Mais ils ne peuvent pêcher dans les noues, boires, canaux ou fossés creusés de main d'homme dans des propriétés privées ou communales.

§ 12. •— L' Administration des forêts peut-elle joindre à l'admodiation de la pêche la permission exclusive de la chasse des oiseaux aquatiques dans chaque cantonnement?

Le ministre des finances, consulté sur cette question , a répondu, le 2 juillet 1812 {V.la Circulaire du 12 du même mois) , que l'on pouvait comprendre cette chasse dans l'admodiation de la pêche, attendu qu'elle faisait partie de la police des rivières, confiée à l'Administration forestière. C'est en conséquence de cette décision qu'a été rédigé l'art. 44 du Cahier des charges, qui autorise les locataires de la pêche à chasser les canards et autres oiseaux dans l'étendue de leurs cantonnemens, en se munissant de ports d'armes. Mais les adjudicataires de la pêche doivent user de ce droit de manière à. ne point alarmer les propriétaires riverains ou ceux qui possèdent des îles. Il faut aussi , pour ne pas compromettre la sûreté publique , que le nombre des chasseurs soit restreint, et que l'adjudicataire ne puisse rétrocéder son droit. ( Circul. du 4 septembre 1812.)

§ i3. Compétence sur les questions de propriété ou de droit qui s'élèvent relativement à la pêche fluviale, et sur les réclaniatiojis des fermiers de la pêche.

\°. Lorsqu'il s'agit de savoir si le droit de pêche d'une rivière peut être affermé par le domaine , et, par conséquent, de décider si cette rivière est flottable ou navigable, quelle est l'autorité compétente?

Suivant l'art. 538 du Code civil, et qui ne fait que confirmer en ce point l'ancien droit, les fleuves et rivières navigables ou flottables font partie du domaine public 5 la pêche en appartient à l'état, qui l'afferme, et les îles qui s'y forment deviennent également sa propriété.

Mais une rivière navigable ou flottable peut cesser de l'être ; une autre qui ne l'était pas peut le devenir : on peut même élever la question de savoir si telle rivière peut être réputée navigable ou flottable , car le Code n'indique point quelle étendue ou profondeur doit avoir la rivière pour être flottable ou navigable, ni quel poids les eaux doivent pouvoir soutenir. Dans ces hypothèses, à qui appartient-il de prononcer, de déclarer que cette rivière est navigable ou flottable ?

Comme, dans une question de cette nature, il s'agit de décider entre les intérêts prives et le do-

maine, puisque si la rivière est déclarée n'être ni flottable ni navigable , la pêche est la propriété des riverains, on aurait peut-être pu penser que les tribunaux étaient seuls compétens ; mais, sous le point de vue de la navigation, cette question rentre dans le droit administratif, et c'est ainsi qu'elle a été considérée dans une affaire sur laquelle une ordonnance est intervenue le 27 décembre 1820.

On avait affermé la pêche de la rivière de l'Ile , et on n'avait point parlé de celle de la Dronne, qu'elle reçoit. Des difficultés se sont élevées entre les fermiers et sous-fermiers, relativement à cette dernière rivière , et une instance s'est engagée devant la cour royale de Bordeaux. Cette cour a renvoyé lès parties pour faire déclarer préalablement si la Dronne avait été comprise dans le bail, et un arrêté du conseil de préfecture avait prononcé la négative. L'ordonnance est ainsi conçue :

rc Considérant que, dans l'état de la cause, renvoyée devant l'Administration par l'arrêt préparatoire de la cour de Bordeaux ci-dessus visé, il s'agissait simplement de savoir si la partie litigieuse de la rivière de la Dronne était navigable ou non, et que la déclaration préalable d'un tel fait appartenait au préfet, et non au conseil de préfecture,

r> Notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce cjui suit :

33 Art. 1er, L'arrêté du conseil de préfecture du département delà Gironde, du 9 décembre 1818, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant le préfet du même département.

33 Art. 2. hes dépens faits en notre conseil d'état sont réservés, etc. >3

11 existe un arrêt qu'au premier aperçu on pourrait croire en opposition avec cette ordonnance 5 mais la cour de cassation , en prononçant sur la question qui donnait lieu à l'instance , a considéré comme suffisamment établi par des actes que la rivière n'était pas navigable au lieu litigieux, et fjue, par cette raison, l'autorité judiciaire s'était trouvée compétente.

2". Les contestations qui s'élèvent entre des propriétaires riverains d'une rivière non navigable , au sujet de la pêche, sont de la compétence des tribunaux civils. ( Décret du 12 avril 1812 , au Recueil des Réglem. forest. , t, II , p. 483. )

3°. Lorsqu'il y a contestation entre un fermier de la pêche et le propriétaire d'une entaille ou tourbière sur le droit de pêche dans cette entaille, c'est au fermier et non à l'Administration des forêts à suivre la contestation devant les tribunaux, s'il le juge convenable. — Les fermiers ne peuvent prétendre à aucune réduction de prix ni à la résiliation de leurs baux, pour non-jouissance de la pêche dans ces entailles ou tourbières, lorsqu'elles n'ont pas été formellement comprises dans leur adjudication, ( Décis, min. du 10 déc. 1823. )

4". Les droits de pêche perçus sur les étangs salés qui communiquent à la mer sont supprimés , et les fermiers sont admis à résilier leurs baux et à compter de clerc à maître des produits par eux per-

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