FLUVIALE ET DES LICENCES DE PECHE
çus. — Les baux qui ont été passés à ces fermiers sont (les actes administratifs dont les dispositions peuvent être modifiées par l'autorité administrative. -:— La réintégration d'un ancien propriétaire dans la jouissance des étangs salés et de leurs dépendances , et la ventilation qui détermine sa quote dans les produits, sont également des actes émanes du pouvoir administratif, qui ne peuvent être appréciés que par lui. ( Décis. min. du i4 nov. 1823. )
5°. Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture a été rendu en forme d'avis seulement, le ministre peut statuer lui-même sur la contestation qui en fait l'objet. — Si un fermier de la pêche éprouve , par suite d'une erreur dans l'énoncjation des limites de son cantonnement au moment de l'adjudication, une moindre étendue de quelque importance , ce manque de mesure ne peut être entièrement compris dans la non-garantie de contenance stipulée aux conditions du bail. ( Décis. min. du 28 mai 1823.;
6°. Les contestations relatives aux demandes en réduction de prix des baux de pêche sont de la compétence des tribunaux. ( Ord. du roi, du 18 décemb. 1822.)
7". Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution d'un bail passé par l'Administration sont de la compétence de l'autorité judiciaire, surtout lorsqu'il s'agit de propriétés privées comprises dans un bail administratif. ( Ord. du roi, du (^ juin 1824. )
8°. Ainsi, lorsque deux fermiers de droit de pêche sont en contestation sur l'étendue de leurs cantonnemens respectifs, cette question d'intérêt privé ne peut être résolue que par l'application du bail, et elle est du ressort des tribunaux ordinaires. — En cette matière, il ne peut être dérogé à la juridiction ordinaire par une clause expresse insérée dans l'acte. ( Ord. roy. du 4 novembre 1824. )
V, ces différentes décisions au Kecueil chronologique des Régi, forestiers.
L'ordonnance du roi, du 4 novembre 1824; que nous venons de citer , détruit l'autorité d'une précédente ordonnance du 27 août 1823, qui avait établi que les conseils de préfecture étaient compétens lorsque les parties s'étaient soumises à sa juridiction. Ainsi, quoique l'article 6 du Cahier des charges, de la pêche déclare que « les difficultés qui pourront s'élever, soit sur les limites et dépendances des cajitonnemens , soit sur le mode de jouissance , seront portées devant les préfets, r> il n'est pas moins vrai que l'interprétation des baux administratifs demeure dans la compétence des tribunaux, et qu'on ne peut déroger à la juridiction de ces tribunaux par une clause de l'adjudication.
9°. Les préfets sont autorisés à ordonner la suppression des barrages, en prenant à cet effet des arrêtés sur les observations et avis motivés des conservateurs des eaux et forêts. C'est ce qui résulte d'une décision ministérielle du 5 janvier i8l5, rendue à l'égard de barrages existans sur la Loire.
Relativement à la police des cours d'eau , nous renvoyons aux articles Cours d'eau, Ualage , Moulins et Rivière, du Dictionnaire des Eaux et Forêts.
§ 1 . Dispositions générales sur Vadmodiation de
la pêche.
La loi du i4 floréal an 10 a rétabli, en faveur du p^ouvernement, le droit exclusif de la pêche dans les fleuves et rivières navigables.
L'article 1 2 de cette loi porte que nul ne pourra y pêcher, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la pêche.
L'article i3 autorise le gouvernement à déterminer les parties des fleuves et rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme et à régler, pour les autres, les conditions auxquelles seront assujettis ceux qui voudront y pêcher moyennant une licence.
L'article 14 prononce une amende de 5o à 200 fr., la confiscation des filets et engins de pêche, et des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche , contre tout individu qui , n'étant ni fermier de la pêche ni pourvu de licence, péchera dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante, et que l'amende sera double en cas de récidive.
L'article j6 porte que les gors , barrages et autres établissemens fixes de pêche, construits et à construire , seront pareillement affermés , pourvu qu'ils ne puissent nuire aux propriétés riveraines-
Pour parvenir à l'exécution de cette loi, l'Administration des forêts a, par sa circulaire du 28 prairial an 10 ( au Recueil des Réglem. forest. , t. I, p. 590), demandé des renseignemens aux conservateurs sur ce qui se pratiquait avant la révolution , sur la durée à donner aux baux de pêche, et sur les parties de rivières pour lesquelles il conviendrait d'affermer la pêche ou de délivrer des licences, en indiquant son opinion particulière sur les cas où l'un de ces modes semblerait devoir être préféré. Les licences lui ont paru devoir s'appliquer particulièrement à d'étroites parties de rivières ou à celles situées auprès des jardins ou maisons d'agrément, lorsque les propriétaires veulent se faire un amusement de la pêche. '
Un arrêté du gouvernement, du 1 1 brumaire ap 12(3 novembre i8o3 ) , a divisé les fleuves et rivières en cantonnemens de pêche, et ordonné que ces cantonnemens seraient mis en adjudication ou en licence , dont la durée a été fixée à 3 années.
Une circulaire du jo pluviôse an 12 charge les conservateurs de se concerter entre eux lorsqu'il y a des rivières limitrophes entre deux divisions forestières, afin de prévenir les doubles emplois dans les adjudications. La règle à suivre sur ce point est que la rivière ou portion de rivière limitrophe doit demeurer attachée à la division forestière dans laquelle son cours a le ^\\xs d'étendue.
Il avait paru douteux si l'art. 14 du tit. V de la loi du 14 floréal an 10 permettait de pêcher, tant à la ligne flottante qu'à la main , ou si cette permission se bornait au genre de pêche qui se fait par le moyen d'une ligne flottante tenue à la main. Un arrêté du gouvernement, du 17 nivôse an 12, ex-
4oo
PÊCHE FLUVIALE. — partie héglementaihe.
plique que la loi n'a entendu permettre à ceux qui ne sont ni fermiers de la pêche , ni porteurs de licences^ que la pêche à la ligne flottante tenue à la
main.
L'Administration des forêts a , par sa circulaire du 3 frimaire an 12, ordonné l'adjudication descantonnemens de pêche, et tracé dans un cahier des charges les conditions à imposer aux adjudicataires. Cette première adjudication de la pêche a été faite pour 3 ans. On pressentait qu'il s'élèverait quelques difficultés , les unes relatives à la classification des rivières, les autres à des prétentions à la propriété de la pêche. L'Administration, en rappelant que l'ordonnance de 1669, dans les articles 62, 53 et 54 du titre XXVll, et dans l'article 26 du titre XXXI, parle collectivement des rivières navigables et flottables, observait que cependant les rivières et ruisseaux qui ne peuvent servir qu'à la flottaison à bûches perdues ne devaient pas être rangés au nombre des rivières flottables , dans lesquelles la pêche pouvait s'affermer au profit de l'état. Ce principe a été consacré formellement par l'avis du conseil d'état du 21 février 1822, que nous avons déjà cité. Relativement à la propriété de la pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables sur bateaux, trains ou radeaux , et dont l'entretien n'est pas à la charge des riverains , nous avons vu que la même décision l'attribuait à l'état, et que les prétentions contraires avaient été rejetées par les décrets et ordonnances analysés dans le chapitre précédent.
11 s'éleva des difficultés relativement aux adjudications des gors et pêcheries établis sous les arches des ponts et dans les lits des rivières navigables, et il fut observé que ces établissemens pouvaient nuire à la navigation . Il a été, en conséquence, décidé qu'à l'avenir ces adjudications n' auraient lieu que de concert avec les ingénieurs des ponts et chaussées. {Circulaire du i3 'Vendémiaire an i3. )
Lorsque le bail de 3 ans fut expiré, l'Administration s'occupa de procéder à une nouvelle adjudication , et elle adressa à cet eftét une instruction aux conservateurs, sous la date du 18 juin 1806, où elle annonça que la durée des premiers baux, fixée à 3 ans, avait paru trop courte, et qu'il était convenable de fixer à 6 années la durée des nouveaux baux. Elle appela aussi l'attention des conservateurs sur la nécessité de dégager l'exploitation de la pêche de toute entrave relativement à l'emploi de filets qui peuvent être employés sans préjudice pour la population des rivières.
Une circulaire du 23 août 1806, en annonçant aux conservateurs que le ministre des finances avait réglé à 6 années la durée des nouveaux baux, parce que le terme de 3 ans ne présentait pas assez de bénéfice aux fermiers pour qu'ils eussent intérêt à conserver les espèces de poissons qui peuplent les rivières, a ordonné en même temps de rétablir dans le cahier des charges l'article i3 du titre XXVII de l'ordonnance de i66g, qui prescrit de sceller en plomb les filets et engins des fermiers. V. cette Circulaire au Recueil des Rég^lem. forest.
La plus grande partie des seconds baux de pêche expiraient en 1812, et à cette époque il fut reconnu que le terme de 6 ans était encore trop court , et
qu'il y avait avantage pour le gouvernement de prolonger la durée des baux au-delà de ce terme , et pour les fermiers , qui pourraient se couvrir plus facilement des dépenses qu'ils étaient dans le cas de faire. En conséquence , il fut décidé par le ministre des finances, le 3o janvier 1812, que le terme de jouissance des nouveaux baux et licences serait de 9 années. La circulaire de l'Administration , du 3o avril suivant, qui fait connaître cette décision, recommande aux conservateurs de n'avoir recours au mode de location par licence que pour les cantonnemens qui n'auraient pu être adjugés , ou qui , par leur peu d'étendue et d'importance , ne seraient pas susceptibles d'être affermés autrement.
Enfin , les derniers baux expirant au 21 décembre 1821 , les conservateurs ont été invités ( Circulaire du 3 mars 1821 ) à faire les dispositions nécessaires pour renouveler les baux. Il leur a été observé que la pêche pouvait être affermée dans les rivières flottables comme dans celles qui sont navigables ( voy. ce que nous avons dit au § 4 ^"^ chapitre précédent) j qu'ils devaient faire procéder à la reconnaissance des unes et des autres ; que la mise en ferme de la pêche a, sur le mode d'admodiation par licence, l'avantage de favoriser la concurrence, mais qu'on peut aussi tirer un parti avantageux des licences, sur-tout quand elles sont accordées à des propriétaires riverains.
Il a été procédé à de nouvelles adjudications en vertu du cahier des charges arrêté par l'Administration et approuvé par le ministre des finances le 1 1 avril 182».
Comme ce cahier des charges a réglé le dernier état des choses , nous allons en rappeler les principales dispositions, en y ajoutant les instructions qui s'y rapportent.
Les adjudications sont annoncées par des affiches et précédées du dépôt du cahier des charges au secrétariat de la préfecture ou sous-préfecture où elles doivent avoir lieu , et elles se font dans les mêmes formes et devant les mêmes autorités que celles des coupes de bois. ( Circul. du 3 frimaire an 12.)
La mise en ferme de la pêche a lieu par bail ou par licence. {Cahier des ciiarges de 1821, art. i^r. )
Les baux sont consentis , aux chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture, pour neuf années. ( Ib. , art. 2. )
Les licences ou permissions de pêcher dans une partie de fleuve ou de rivière sont concédées par S. Ex. le ministre des finances.
La durée en est de 3, 6 ou 9 années consécutives.
Elles sont inscrites au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture , dans l'étendue de laquelle se trouve le cantonnement mis en licence. ( Ib. , art. 3. )
Le prix annuel des adjudications et licences doit être payé à la caisse du receveur des domaines de l'arrondissement où elles ont été consenties ou délivrées, sans qu'il y ait lieu à la perception du décime par franc en sus du prix de l'adjudication ou de la licence. {Ib., art. 4j Lettre de l'Administration des forets^ du 8 novembre j8o6.)
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, ni aucune remise être faite sur le prix du bail ou de
PECHE FLtmALE. — tartie réglementaire.
4or
la licence , qxie d'après une décision ministérielle. ( Cah. des charges de 1821 , art. .*). )
Les difficultés qui peuvent s'élever , soit sur les limites et dépendances des cantonnemens , soit sur le mode de jouissance, seront portées devant les préfets. ( Art. 6. ) V. ce que nous avons dit sur cet article , dans le chapitre précédent, n". i3, Compétence.
Les contraventions aux réf^lemens de police de la part des locataires de la pèche ou de leurs préposés sont poursuivies correctionnellement. {Art.'j.)
Sont également poursuivis par voie correctionnelle les délits de pêche et de chasse commis par des personnes sans titres, sur des rivières affermées ou mises en licence, sauf à la partie lésée, d'après la connaissance que le garde lui aura donnée du procès-verbal, à intervenir, si bon lui semble, pour requérir les dommages-intérêts auxquels elle aurait droit. (.Art. 8.)
§ 2. — Adjudications.
Les adjudications comprennent, avec la pêche mobile dans les cantonnemens qui doivent être mis en ferme, les gors, barrages et autres établissemens fixes de pèche. ( Cah. des ch., art, 9.)
Les cantonnemens sont adjugés en francs, et il ne peut être fait aucune réclamation ni diminution de prix pour défaut de mesure, dans l'étendue de chaque cantonnement , fixée par l'état revêtu de l'approbation du gouvernement. {^Art. 10.)
L'adjudication se fait à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.
Elle n'est définitive que lorsqu'un dernier feu a été allumé , et s'est éteint sans que, pendant sa durée , il ait été mis aucune enchèi'e. {Art. 11.)
Les enchères ne peuvent être moindres du vingtième de la mise à prix de chaque cantonnement , lorsqu'elle est au-dessous de 200 francs; de i5 fr., depuis 20b jusqu'à 3oo fr. Nul ne peut faire une mise exagérée, s'il ne fournit à l'instant une caution et un certificateur de caution solvahles. ( Art. 11. )
En cas de contestation sur la validité des enchères, celui qui préside l'adjudication décide, après avoir entendu l'agent forestier, s'il sera allumé un feu nouveau , ou s'il sera passé outre à l'adjudication. [Art. i3. )
A défaut d'enchères, ou. d'enchères suffisantes, l'adjudication doit être remise, sur la demande de l'agent forestier présent, au jour indiqué par celui qui préside.
Le cantonnement ne peut être retiré définitivement de l'adjudication que du consentement de l'agent forestier. ( Art. 14.)
L'ajournement de l'adjudication n'excède pas la quinzaine.
Si alors il n'y a pas encore d'offres suffisantes , l'objet est renvoyé à une nouvelle adjudication, qui a lieu après un second délai de quinzaine et de nouvelles affiches. {Art. \5. )
Le prix du fermage annuel, déterminé par chaque adjudication, est payable en quatre termes égaux, dont le premier échet le premier jour du trimestre qui suit immédiatement le jour de l'adjudication, et les autres de 3 en 3 mois.
Cet ordre de paiement a lieu pour chaque année de fermage, pendant la durée du bail. ( Cah. des charges de 1821 , art. 16. )
Les frais d'impression , d'affiches et de cahier des charges; ceux de publications, bougies et criées, sont réglés d'avance par le conservateur et le préfet : l'état en est afficlié dans le lieu des séances, pendant toute la durée des adjudications. Ces frais sont payés comptant par les adjudicataires, au marc le franc, au secrétariat du lieu de l'adjudication.
Les adjudicataires sont, en outre, tenus d'acquitter sur-le-champ les droits de timbre et d'enregistrement qui sont dus pour les minutes, expéditions et extraits. {Art. 17.)
Il est fourni , dans le mois , quatre expéditions et deux extraits du procès-verbal d'adjudication;
savoir.
Un extrait au préfet , quand l'adjudication n'a pas été faite au chef-lieu de la préfecture ;
Un autre extrait au directeur des domaines;
Deux expéditions au conservateur ou inspecteur principal, chargé d'en adresser une à l'Administration des forêts j
Une troisième expédition à l'inspecteur ou sousinspecteur local;
Et la quatrième à l'adjudicataire.
Ces deux dernières sont remises dans les 24 heures.
Il est payé, pour chaque extrait, 5o centimes, et par chaque expédition , 1 fr. 5o cent. , et les frais sont répartis au marc le franc de toutes les adjudications qui ont été consenties dans la même séance. {Art. 18.)
Peuvent toutes personnes non prohibées et reconnues solvables tiercer , demi - tiercer et doubler les enchères, jusqu'au lendemain midi du jour de l'adjudication, après lequel temps il n'y a plus lieu aux tiercement, demi- tiercement ou doublement, sous quelque prétexte et pour quelque considération que ce puisse être. {Art. 19.)
Le demi-tiercement n'est reçu que sur le tiercement ; mais on peut d'une seule enchère faire les tiercement et demi-tiercement, ce qui s'appelle doublement. {Art. 20.)
Le tiercement, même le doiiblement, faits dans le délai fixé par l'art. 19, n'empêchent pas de nouveaux tierceurs ou doubleurs d'être admis, pourvu qu'ils se présentent dans le même délai. {Art. 21.)
Les déclarations de tiercemens, demi-tiercemens ou doublemens , sont faites au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de l'adjudication.
Ces déclarations sont signifiées à l'adjudicataire de la manière et dans la forme voulues par l'art. 32 du titre XV de l'ordonnance de 1669, à ia diligence et aux frais, risques et périls des tierceurs ou doubleurs, lesquels, à défaut ou en cas de nullité de signification, en demeurent garans envers l'Administration , et sont passibles du montant de leurs enchères. ( Art. 22. )
Les tiercemens, demi-tiercemens et doublemens dilment faits et signifiés, l'adjudicataire est reçu à y mettre une simple enchère, et , sur cette enchère , l'adjudicataire, les tierceurs et les doubleurs soni admis à enchérir les uns sur les autres, entre eux
PÊCHE FLUVIALE. — • partie réglemeis-taire.
seulement, et l'adjudication demeure définitivement au dernier enchérisseur. ( Cah. des charges de 1821 , art. 23. )
Tous tierceniens et doublemens faits par l'adjudicataire sur lui-même ne peuvent être considérés que comme un supplément d'enchères, et n'empêchent pas de surenchérir les tiercemens et doublemens. En ce cas , les offres des surenchérisseurs doivent être signifiées dans le même jour à l'adjudicataire , et le concours d'enchères, ordonné par l'article précédent, est établi entre eux. {Art. 24.)
Dans le cas où aucun des adjudicataires, tierceurs, doubleurs ou enchérisseurs ne voudrait surenchérir, l'adjudication demeure à celui qui, le premier, a tiercé ou enchéri. ( Art, 25. )
Les enchérisseurs sont tenusd'élire domicile dans le lieu où se font les adjudications.
Les actes qui suivent sont signifiés à ce domicile; faute d'élection , la signification est valablement faite au secrétariat du lieu de l'adjudication. (///•/. 26.) Chaque adjudicataire est tenu, dans les 5 jours qui suivent celui de l'adjudication, de fournir caution et certificateur de caution solvables, lesquels s'obligent, solidairement avec lui, ù toutes les charges et conditions de l'adjudication. ( Art. 27. )
Ces cautions et certificateurs ne peuvent être reçus que du consentement du receveur des domaines, et l'acte en est passé au secrétariat du lieu de l'adjudication. ( Art. 28. )
L'adjudicataire qui n'a pas fourni caution et certificateur de caution dans le délai ci - dessus presciùt (art. 27) est déchu de plein droit de son adjudication; en ce cas, le receveur des domaines fait signifier, dans le sixième jour, au pénultième enchérisseur qu'elle lui est dévolue aux mêmes clauses et conditions que s'il était resté adjudicataire, et poursuit le paiement de la folle-enchère contre l'adjudicataire déchu. {Art. 29. )
Si l'adjudicataire déchu se trouve être le premier enchérisseur, il est alors procédé à une nouvelle adjudication à sa folle-enchère. ( Art. 3o. )
Chaque adjudication est signée sur-le-champ par tous les fonctionnaires publics présens, et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, qui doit déposer sa procuration. Si l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs se trouve absent au moment de la signature, il en est fait mention au procès-verbal, et cette mention tient lieu de signature. {Art. 3i.) Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée contre les adjudicataires, leurs cautions et certificateurs de caution ou autres coobligés , tant pour le paiement du prix de l'adjudication que pour les accessoires et frais. ( Art. 32. )
Les adjudicataires ne peuvent avoir plus de huit associés, y compris la caution et le certificateur, lesquels sont agréés par l'inspecteur ou sous-inspecteur de l'arrondissement , et ne peuvent exercer qu'après un permis dudit agent , sous peine d'être traités comme délinquans.
Ils peuvent toutefois avoir un compagnon, dont ils sont tenus de donner au même agent le nom et la demeure. { Art. 33. )
Les adjudicataires ne peuvent morceler leur cantonnement, céder leur bail, ni délivrer de permis-
sion , qu'à des personnes c^ui seront agréées par l'agent forestier local, et dont ils seront responsables. ( Cah. des charges de 1821 , art. 34. )
Les cessions et rétrocessions sont passées au secrétariat du lieu de l'adjudication, et les cessionnaires ou rétrocessionnaires ne peuvent user du droit en résultant qu'après avoir représenté au sous-inspecteur, ou au garde général, extrait de leurs rétrocessions; néanmoins les adjudicataires et leurs cautions sont, jusqu'à décharge définitive, considérés comme seuls obligés. {Art. 35.)
Chaque adjudicataire peut établir , à ses frais, un ou plusieurs garde-pêches , qui ne peuvent remplir leurs fonctions qu'après avoir été agréés par le conservateur ou l'inspecteur principal, et avoir prêté serment devant le tribunal civil. {Art. 36. )
Les garde - pêches doivent être âgés au moins de 2.5 ans. Ils sont munis d'une bandoulière avec plaqu^, indiquant leur qualité, et ils remettent sans délai à l'agent forestier les procès-verbaux dûment affirmés et enregistrés des délits ou contraventions qu'ils ont constatés. {Art. Z'j . )
Lorsque le bail excède la somme de 3,ooo francs, l'adjudicataire qui a laissé cumuler deux termes est déchu du bénéfice de son adjudication, sans qu'il soit besoin d'en faire prononcer la résiliation, et il est procédé à une nouvelle mise en ferme à sa folleenchère. {Art. 38.)
§ 3. — Licences.
Les licences sont accordées d'après des états arrêtés par l'Administration, et approuvés par S. Ex. le ministre des finances , sur les soumissions des particuliers, présentation de caution, et moyennant le paiement d'une taxe annuelle. {Art. 39.)
Les agens forestiers ne doivent proposer ce mode de location qu'après s'être assurés que le cantonnement, par son peu d'étendue ou d'importance, n'est pas susceptible de mise aux enchères, ou qu'il n'a pu être adjugé plus utilement pour le trésor public. ( Art. 40. )
Il est dressé, par chaque fleuve ou rivière, des états cjui indiquent les soumissionnaires auxquels il est expédié des licences et la taxe qu'ils doivent payer. ( Art. /\\. )
Ceux à qui des licences ont été ainsi accordées sont tenus d'exploiter la pêche par eux-mêmes ou par des gens à leurs gages, à peine de révocation de licence. ( Art. l^i. )
Chaque porteur de licence peut nommer un gardepêche , cjui doit avoir les qualités énoncées aux art. 36 et 37 , et se conformer aux dispositions qui y sont prescrites. ( Art. 43. )
§ 4' — Etats des produits de la poche.
Le conservateur tient un sommier des baux et licences de pêche de son arrondissement , et il en adresse un état à l'Administration aussitôt après le renouvellement des baux et licences. {Instruct. du 23 mars 1821, art. ^5.)
Indépendamment de cet état général , le conservateur fournit chaque année un état des produits de l'exercice, et fait connaître les dispositions particulières et locales qui ont occasionné dans son
PÈCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.
arrondissement , soit Paugmentation , soit 1 1 diminution de cette branche de revenu. ( Lettre de l'Administ.y du 27 mai 1807, ■^^' ^^Sç.)