CHAPITRE III. EXPLOITATION ET POLICE DE
LA PÈCHE FLUVIALE
$ 1 . — Des droits et des devoirs des fermiers et des porteurs de licences.
La chasse exclusive des oiseaux aquatiques lait partie de la location de la pèche, pour être exercée sur les rivières comprises dans le cantonnement ou la licence. Le locataire a, en conséquence , le droit de chasser les canards et autres oiseaux dans toute l'étendue de son cantonnement, sans pouvoir rétrocéder ce droit, ni l'exercer avec des engins prohibés, et avant de s'être muni d'un permis de port d'armes. ( Ca/i. des ch., art. 44- )
Font également partie intégrante des cantonnemens les noues, boires et fossés qui accompagnent les rivières, et qui ont, à leurs extrémités, une communication libre avec elles , pendant le cours de l'année, et où les bachots peuvent passer en tout temps. {Ibid., art. ^6.) V., au Chap. 7".^ le N\ XI.
Les fermiers de la pêche et les porteurs de licences ne peuvent exercer leurs droits qu'en se conformant aux art. 6,6,7, 8,9, ^'^)''î j2,i5, i7eti8 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, qui seront rappelés ci-après. ( Arrêté du gouvernement, du 28 messidor an 6. — Arr. de la Cour de cass., des 12 février 1808 et 2 mars 1809.)
Ils ne peuvent pêcher, en quelques jours et saisons que c8 puisse être , à autres heures que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sinon aux arches des ponts, aux moulins et aux gors où se tendent les dideaux, auxquels lieux ils peuvent pêcher tant de jour que de nuit ; ils encourent pour chaque contravention à cette défense le paiement d'une indemnité de trente francs ( Cah. des ck. , art. 46, conforme à l'ordonnance de 1669, tit. XXXI , art. 5 ) , quant à la défense de pêcher pendant la nuit ; mais comme cet article ne détermine pas de peine, le cahier des charges y supplée par une indemnité.
La pêche autre que celle des saumons, aloses et lamproies ne peut avoir lieu durant le temps du frai; savoir, dans les rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le i^'. février jusqu'au \5 mars, et dans les autres rivières depuis le X". avril jusqu'au i^r. juin.
La contravention au présent article sera poursuivie conformément à l'article 6 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669. {Art. 4j , conforme d l'ord. de 1669, tit. XXXI, art. 6.)
Les fermiers et porteurs de licences ne peuvent mettre des bires ou nasses d'osier au bout des dideaux, pendant le temps du frai, sous les peines portées par l'article 8 du titre précité. {Art. 48, ord. de 1669 , tit. XXXI , art. 8. )
Il leur est permis d'y mettre des chausses ou sacs^ du moule de 41 millimètres (18 lignes ) en carré ; mais après le temps du frai passé , ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osier, dont les verges seront éloignées les unes des autres de 27 millimè-
tres au moins ( 12 lignes). {Art. 49» basé sur l'art. 9 de l'ordonnance. )
Expresses défenses leur sont faites, ainsi qu'à tous autres ayant droit et exerçant la pêche sur les fleuves, rivières et ruisseaux, de se servir d'aucun filet ou engin prohibé, tant par les anciennes ordonnances cjue par celle du mois d'aoïlt 1669, et, en outre , de ceux appelés guinguenasscs , carrelets, globes, dont elles ne font pas mention, et de tous autres qui pourraient être inventés pour le dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au barandage et ^e mettre des bacs en rivière , sous les peines portées par l'art. 10 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669. ( ^'^^' ^°' conforme à l'art. 10 de l'ord.) (1)
A l'égard des filets, engins et harnais de pèche dont l'usage est autorisé, ils doivent être à mailles carrées, sans accrues , et non en losanges, de grandeur de 34 millimètres ( i5 lignes) pendant la saison d'été , et de 27 millimètres ( 12 lignes ) dans les autres temps. ( Art. 5i, conforme aux ordonnances û?ei388, 1402 eti5\5^ confirmées par celle de 1669.) Les filets permis sont apportés à l'agent forestier, pour être scellés en plomb d'un sceau portant, d'un côté, les armes de France, et de l'autre le numéro de l'arrondissement où sont situés les cantonnemens de pêche. ( Art. 62, conforme à l'art. i3 de l'ord. de 1669.)
Les frais de plombage sont fixés à 5o centimes par chaque filet ou engin. ( Ib. — Circul. du 4 août 1821.)
Il est expressément défendu aux fermiers et porteurs de licences d'avoir, de retenir ou de faire usage d'autres filets que de ceux marqués, sous les peines portées par les articles 1 3 et 25 du titre précité de l'ordonnance de 1669. {Art. 53. )
Il leur est enjoint de rejeter en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers qu'ils auront pris, ayant moins de 16 centimètres (6 pouces) entre l'œil et la queue, et les tanches, perches et gardons, qui auront moins de i3 centimètres (5 pouces), sous les peines portées par l'article 12 du même titre. ( Art. 54, conforme d l'art. 12 de l'ord. de 1669. )
Ils sont tenus aussi de faire l'ouverture des bannetons , étuis et autres boutiques à poisson , sur leurs cantonnemens, à toute réquisition des préposés forestiers, lesquels visiteront le poisson qui y sera renfermé; et s'il s'en trouve qui n'ait pas la longueur requise, ils en dresseront procès-verbal à la charge du contrevenant, et l'assigneront pour répondre du
(i) Les engins prohibés et dénommés par les anciennes ordonnances et celle de 16G9 sont aujourd'hui pour la
les éclisses, Vcperuier, les Jagots, les fascines, le furet, le garni, le gille, les jonchées, les lignes a menus échecs et amorces rjVe5,les lignées de long a menus hameçons, le marchepied, les nasses pelées, les paniers, les pincoirs, les pinconnoires, les plusoirs, les ramées, la rouaille, le sabre, les sœurs, le tramail, la trubleabois, le valais. Il faut ajouter les pêche-
appelées trébuchets, qui sont assimilés aux engins pros par un arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre
ries
hibés par
PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.
délit, conformément à l'article 9.4 Ju même titre. ( Cah. des charges de 1821 , art. 5o.)
Outre les visites spécialement recommandées, les agens forestiers doivent s'assurer si les mariniers, contre-maîtres et tous autres, allant et venant et commerçant sur les rivières, n'ont, dans leurs bateaux et équipages, aucuns filets permis ou prohibés, dont la possession leur est interdite par l'art. i5 dudit titie. ( y4ri. 56. )
Il est défendu à tout fermier ou porteur de licence de bouiller ou battre l'eau avec des houilles ou longues perches en forme de rabots , tant sous les chevrins^ racines, saules et osiers, terriers et arches, qu'en tous autres lieux; de mettre des lignes de fond avec échets et amorces vives; de porter des chaînes et clairons dans leurs batelets et bateaux, ou de pêcher dans les noues avec des filets prohibés, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, sous les peines prononcées par l'art. 1 1 du même titre. {Art. Sj.)
De plus, il leur est défendu de jeter dans les rivières et les ruisseaux qui y portent leurs eaux aucune noix vomique , coque du Levant, chaux, momies, tithymale et autres drogues ou appâts, et d'y faire rouir du chanvre et du lin, sous les peines réglées par l'art. i4 du même titre et par les réglemens postérieurs. ( Art. 58.)
Il leur est également défendu de rompre la glace sur les rivières et fossés, d'y faire des trous et d'y porter des flambeaux, brandons et autres feux, sous les peines portées par l'article 18 du titre précité. {A/t. 59.)
En outre , il leur est interdit de placer aucun barrage , vanne, boucheau , gor, dideau, chambre à toucan, anguillière et tous autres établissemens propres à gêner la navigation et à empêcher la remonte du poisson, sans avoir obtenu l'autorisation de l'Administration des forêts, des agens de la navigation intérieure, et de M. le directeur général des ponls et chaussées , sous les peines énoncées en l'art. 4?du titre XXVII de l'ordonnance de 1669. [Art. 60.)
Ils ne peuvent user, pour l'exercice de la pêche, que du marchepied de rivières, consistant en 8 mètres ( 24 pieds ), du côté où les bateaux se tirent, et en 3 mètres 348 millimètres (ou 10 pieds) de l'autre bord , sauf, en cas de besoin d'un espace plus étendu pour assener et retirer leurs filets de l'eau , à se procurer, à leurs fr.iis, auprès des propriétaires riverains, la jouissance du terrain excédant celui réglé par l'art. 7 du titre XXVIIl de ladite ordonnance. {Art. 61. — Circul. du 2.5 octobre 1821. )
§ 2. — Clauses parlicuUères aux fermiers.
Chaque fermier de la pêche et chacun de ses associés ne peut avoir plus de deux bateaux ou bachots, de manière que leur nombre n'excède jamais celui de 16 par canlonnement. {Art. 62.)
Dans un mois , pour tout délai , à compter du jour de l'adjudication, il doit être mis ù ces bateaux ou bachots, des deux côtés intérieur et extérieur de la proue, une plaque de fer-blanc de i3 centimètres ( 5 pouces) en carré, peinte à l'huile, couleur blanche, sur laquelle sont inscrits en noir le nom de
l'adjudicataire, celui du port auquel il est attaché , et le numéro du cantonnement, lesquels noms et numéro doivent avoir au moins 5 centimètres ( 2 pouces) de haut, afin qu'ils puissent se distinguer d'une rive à l'autre , et une notice en est remise à l'agent forestier. ( Cah. des ch. de 1 821 , art. 63. )
Chaque bateau doit être garni d'une chaîne avec un cadenas, et être rentré au port désigné pour le cantonnement duquel il dépend , à 9 heures du soir en été, et à 7 heures en hiver, pour y rester enchaîné la nuit, et n'en sortir le matin qu'au lever du soleil. ( Art. 64. )
Les fermiers doivent placer à leurs frais des poteaux indiquant les limites et le numéro de leurs cantonnemens respectifs. {Art. 65.)
Ne peuvent conduire les bateaux de pèche que ceux qui, ayant qualité d'adjudicataires, leurs sousfermiers ou compagnons , sont reconnus comme tels par un permis spécial qui leur aura été délivré par l'agent local. {Art. 66 )
A toute réquisition des agens forestiers, les pêcheurs en titre sont tenus d'amener leurs bateaux, pour recevoir lesdits agens et leur procurer les moyens de visiter et inspecter tant leurs filets que les poissons qui sont dans leurs boutiques. {Art.6y.)
Dans le cas où les adjudicataires des ponts, gors et autres pêcheries, ne seraient pas les mêmes que ceux du dernier bail, les nouveaux adjudicataires doivent payer comptant aux anciens, soit de gré à gré ou à dire d'experts, le prix des filets, engins, ustensiles et autres établissemens relatifs à l'exploitation de la pèche , à la charge par ceux-ci de justifier de leurs droits, conformément à la décision de S. Ex. le ministre des finances , du 19 vendémiaire an i3. ( Art. 68. )
Aucune des conditions énoncées au présent cahier des charges ne peut être réputée comminatoire.
Elles sont toutes de rigueur.
Les fermiers de la pêche doivent s'y conformer, ainsi cju'aux autres clauses particulières qui seraient stipidées , et généralement à tout ce qui est prescrit par le titre XXXI de l'ordonnance de 1669, et par le titre V de la loi du 14 floréal an 10. ( Art. 69. )
§ 3. — Jurisprudence relative à la pêche fluviale.
Nous avons rapporté les dispositions de l'ordonnance de 1669 et celles du cahier des charges sur l'exploitation et la police de la pêche. Voici l'exposé des arrêts rendus tant à l'égard des fermiers de la pêche , cju'à l'égard de ceux qui ne le sont pas.
I. Les peines prononcées par V ordonnance de i66(), pour les délits de pêche dans les rivières navigables et contre les pêcheurs de profession ^ s' appliquent-elles aux délits commis dans les rivières jion navigables et aux individus non pêcheurs de profession ?
L'article i^r. du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 défend à toutes personnes , autres que les maîtres pêcheurs, de pêcher dans les fleuves et rivières navigables , et les articles 4 ? 5 , 6 , 8 , 9 , 10 et 1 1 contiennent différentes prohibitions qui s'adressent aux pêcheurs: de sorte qu'on a élevé plusieurs fois la prétention que ces dispositions de l'ordonnance
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de 1669 ne s'appliquaient qu'aux rivières navigables et aux maîtres pécheurs. Joiisse) clans son Commentaire de cette ordonnance, en parlant de l'art. 10 , qui fait défenses aux maîtres pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnais prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pèche , observe que ces mots maîtres pécheurs semblent indiquer que les défenses portées en cet article ne regardent que les rivières navigables et flottables, pour lesquelles il y a des maîtres pécheurs établis conformément à l'article i^"". du même titre et aux articles suivans, et non les petites rivières et ruisseaux qui aj^partienuent à des particuliers. Mais il ajoute, après avoir cité des arrêts des 5 septembre lySo et 27 novembre lySi, qui ont appliqué les peines de l'ordonnance à des faits de pêche avec engins prohibés dans une rivière seigneuriale, que ces arrêts sont conformes aux anciens réglemens, qui défendent de pêcher à l'épervier et autres engins prohibés dans toutes les rivières en général, grandes et petites, ainsi qu'il est porté par les ordonnances de mars i5i5, art. 89, et de février i554, art. 3i 5 qu'ainsi, quoique l'ordonnance de 1669 ne porte point de défense expresse pour les petites rivières de se servir des filets et autres engins prohibés , il est évident néanmoins qu'en cela elle confirme les anciennes ordonnances, puisque, dans l'art. 35 du titre XXXI , il est dit que si les officiers trouvent des engins et harnais défendus, ils les feront brûler et condamneront les pêcheurs aux peines y oi'donnéesj que c'est aussi ce qui résulte de l'art. 19 du même titre , qui parle des rivières en général , sans restreindre sa disposition aux rivières navigables et flottables.
D'un autre côté , l'art. 1 1 défend de pêcher dans les noues, qui ne sont ordinairement que des ruisseaux dépendans des rivières, avec les filets , pour y prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières ; ce qui fait assez connaître que l'ordonnance a eu en vue la conservation du frai et du petit poisson qui se trouvent dans les petites rivières et dans les ruisseaux. L'article 18 défend à toutes personnes d'aller sur les mares , étangs et fossés pour en rompre la glace, y faire des trous, etc. ; nouvelle pieuve que l'ordonnance s'occupe de la conservation du poisson dans toutes les eaux. Enfin, l'art. 1 9 enjoint aux ecclésiastiques, seigneurs et communautés qui ont droit de pèche sur les rivières , d'observer et de faire observer les dispositions dudit règlement.
ce La conséquence de ces articles , porte un arrêt de la cour de cassation, du 12 février 1808, est que l'art, ler. du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 doit être applique , dans sa prohibition et dans sa pénalité , à toutes les rivières navigables ou non , et à toute personne sans distinction qui pêche dans les rivières avec des engins ou harnais prohibés, jj
Cette jurisprudence était déjà établie par les arrêts du conseil, des 27 novembre 1701 et 27 novembre 1731, rendus contre les religieux de Saint- Mesmin-lès-Orléans ; par un autre du 22 novembre 1735, qui défend à toutes personnes de pêcher sans qualité et avec filets prohibés, et leur ordonne de montrer aux officiers des maîtrises les poissons
qu'elles auront péchés et les filets dont elles se seront servies; enfin, par l'arrêté du directoire exécutif du 28 messidor an 6 , qui ordonne aux tribunaux d'appliquer les dispositions de l'ordonnance à ceux qui pèchent avec des filets et instrumens prohibés , et contre les règles établies pour la conservation des différentes sortes de poissons.
Elle a été confirmée , 1°. par l'arrêt de cassation, du 12 février 1808, que nous venons de citer: a", par celui du 2 mars 1809, qui porte qu'à l'égard de ceuxquipêchent sans droit et avec des filets prohibés, l'usiige de ces filets ajoute un délit plus grave à celui c^u'ils commettent déjà en péchant sans licence et au préjudice des fermiers ou propriétaires, et que l'amende , dans ce cas , ne peut être moindre de 100 fr. 5 3°. par ceux des 20 et o.j décembre 1810, portant que les dispositions de l'ordonnance de 1669, relatives à ia pêche en temps prohibé et avec des engins défendus , sont applicables aux délinquaus dans les pêcheries des particuliers ; que les juges doivent dans tous les cas, même quand le ministère public requerrait le contraire , prononcer la peine portée par l'ordonnance de 1669 , et qu'ils le doivent à plus forte raison, si la partie privée, au préjudice de laquelle le délit a été commis , en poursuit ellemême la réparation par la voie correctionnelle; 4°par celui du 20 février 1812, portant que la pêche avec fouane, engin prohibé , dans une rivière non navigable, est un délit passible de l'amende détermine'e par l'art, jo du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, ^^^^ 4^^' ^^ prévenu soit maître pêcheur ou TzoTz; 5°. par celui du 21 février 1812, qui porte que la pèche avec épervier est un délit contre l'intérêt général, dont par conséquent la poursuite , en cas de silence de la part du propriétaire riverain , appartient au ministère public ; 6°. par celui du 20 août 18 12, portant cju'il est indifférent, pour l'application <\es peines aux délits de pêche , que ces délits aient été commis dans des eaux et rivières navigables ou non navigables, et par des individus pêcheurs ou non pêcheurs de profession ; et que les contraventions à l'ordonnance de 1669, soit quant à l'emploi des engins qu'elle prohibe, soit quant au temps où il est défendu de pêcher, sont punies des mêmes peines à l'égard des uns et des autres ; 7°. par celui du 3 septembre i8i3, portant que les délits de pêche, même dans les eaux des particuliers, doivent être punis des peines prescrites par l'ordonnance , sans que les tribunaux puissent réduire l'amende ; 8°, par celui du 8 septembre 1820, portant que les délits de pêche , même dans les rivières non navigables , sont punis d'après l'ordonnance de 1 669 , et que l'action en réparation de ces délits n'est prescrite que par le délai de 3 mois, établi parla loi du 29 septembre 1791 ; 9". par celui du 21 juin 1821 , portant que la défense de pêcher avec des engins prohibés, faite par l'ordonnance à ceux qui ont le droit de pêcher, s'applique à plus forte raison à ceux qui n'ont pas ce droit; 10°. par celui du 14 août i823, portant qu'il y a défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir d'éperviers ou de tout autre filet ou engin prohibé sur toute espèce de rivière et dans toutes les eaux qui affluent dans les rivières ou communiquent avec elles, et que l'exception par la-
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quelle l'individu poursuivi pour avoir pêche dans un canal avec un filet prohibé , soutient que le lieu riverain du canal où il péchait est sa propriété, n'établit pas une question préjudicielle, attendu que l'usage reconnu d'un filet prohibé est un délit que ne peut faire disparaître la décision des juges civils sur la question de propriété.
II. Mais si l'emploi des filets et engins prohibés donne lieu , en général , à l'application des peines portées par l'ordonnance de \ 669 , ces peines s'appliquent-elles aux individus non pêcheurs de profession, chez lesquels on trouve ces filets , et qui n'ont pas été vus s'en servant?
La cour de cassation a, par ses arrêts des 26 mars et 29 octobre i8i3, décidé que des engins prohibés, trouvés sur des bateaux amarrés ou en mouvement sur les rivières , doivent être saisis et brûlés , et les propriétaires condamnés aux peines portées par l'ordonnance de 1669, attendu , 1°. que l'article i5 du titre XXXI, qui défend aux mariniers d'avoir, sur leurs bateaux, des filets à pêcher, soit de ceux permis ou défendus, n'est point limitatif; qu'il s'étend aux bateaux amarrés comme aux bateaux en mouvement, et que le propriétaire d'un bateau, qui se déclare lui-même batelier, est de la classe des personnes comprises audit article ; 2°. qu'aux termes de l'art. 25 , tous engins défendus , trouvés par les agens de l'Administration des forêts , doivent être brûlés, et que les pêcheurs sur qui ils sont saisis sont passibles des peines; 3°. que , dans l'espèce, il était établi qu'un épervier avait été trouvé et saisi sur un bateau où il avait été mis à sécher; qu'il était reconnu et avoué que ce bateau appartenait au prévenu; que celui-ci s'était déclarélui-même batelier et avait réclamé l'épervier en question ; 4°- l^^, de la circonstance que cet épervier avait été mis sur le bateau pour y sécher, résultait une présomption légale que le prévenu s'en était servi pour pêcher ; 5^. que, d'après ces faits, le prévenu était passible des peines déterminées par la loi, soit comme batelier propriétaire du bateau sur lequel avait été trouvé le filet, soit parce que ce filet était un épervier, espèce d'engin prohibé par l'article 10 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 ; 6°. qu'enfin, abstraction faite de toute autre circonstance, le filet, par cela seul que c'était un engin défendu , devait être brûlé.
On remarque , dans les considérans de l'arrêt du 26 mars, que de la circonstance que l'épervier avait été mis sur le bateau pour y sécher résultait la présomption légale que le prévenu s'en était servi pour pêcher. Mais on va voir que la cour suprême n'admet point la présomption légale du fait de pêche de la circonstance où un individu non pêcheur de profession ou non batelier serait trouvé saisi d'un filet prohibé, et dont on ne l'aurait pas vu faire usage.
Voici le fait : un procès-verbal dressé par un garde général constatait que , dans un enclos dépendant de la maison de Juniot , sur le bord du l)oubs , cet agent avait trouvé un épervier encore mouillé et étendu pour sécher. Le prévenu avait été renvoyé absous et avait même obtenu la restitution du filet.
Sur l'appel , la cour royale de Dijon avait pensé, comme les premiers juges, que le fait de pêche ne résultait pas du procès-verbal ; mais elle avait ordonné le brûlement de l'épervier , conformément à l'art. 25 du titre XXXI de l'ordonnance.
Deux moyens de cassation étaient proposés par le ministère public contre l'arrêt qu'il attaquait.
Le premier consistait à soutenir qu'il résultait de l'état du filet et du lieu où le garde général l'avait trouvé, la preuve que le prévenu s'en était servi pour pêcher , et que dès-lors il était passible des peines portées en l'article 10 du titre XXXI.
Le deuxième moyen , puisé dans l'article 25 du même titre, était appuyé sur ce que, dans le cas même où le fait de pêche devrait être écarté, la circonstance que le filet trouvé dans l'enclos de Juniot était du nombre de ceux prohibés suffisait pour le faire condamner à l'amende.
La cour de cassation n'a point partagé cette opinion : elle a, par son arrêt du i^r. mars 1822 , considéré , en droit , que si les procès-verbaux des gardes forestiers, non argués de faux , ont le caractère et la force de preuve légale pour les faits positifs et matériels c|ui ont frappé leurs sens , la loi n'imprime pas le même caractère et n'attache pas la même force à de simples inductions tirées avec plus ou moins de vraisemblance des circonstances énoncées en ces procès-verbaux.
Et, en fait, que Juniot n'avait point été trouvé se servant d'un filet défendu; que l'épervier saisi n'était pas sur un bateau conduit ou amarré par lui, el qu'en jugeant que la preuve du délit de pêche ne résultait pas nécessairement de ce qu'un filet encore mouillé avait été trouvé dans un enclos à lui appartenant , et qu'en refusant de le condamner à l'amende , la cour royale de Dijon n'avait violé ni la foi due au procès-verbal, ni les articles 10 et 1 5 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669 ;
Sur le second moyen, la cour a considéré que les délinquans susceptibles de l'amende prononcée par l'article 25 du même titre sont les pêcheurs de profession ou ceux à qui , en raison d'un fait particulier de pêche , la qualité de pêcheur peut être accidentellement attribuée , et qui ont été trouvés en même temps saisis de filets prohibés, et qu'attendu que Juniot n'était point pêcheur de profession, et que le procès-verbal n'établissait point contre lui un fait accidentel de pêche, l'arrêt attaqué n'avait point violé le susdit article 25, et que la cour royale, en ordonnant le brûlement du filet prohibé, avait fait de cet article la seule application dont il fût susceptible dans la circonstance. La cour de casssation a même décidé, par un arrêt du 17 mai 1817, que l'article 25 du titre XXXI de l'ordonnance, qui prescrit le brûlement des engins prohibés saisis chez, les pêcheurs , n'est point applicable à de pareils engins qui seraient trouvés chez des particuliers non pêcheurs, lorsqu'il n'est pas constaté que ces particuliers aient fait usage des engins dont il s'agit.
III. La pêche est défendue depuis le coucher jus- .'au lever du soleil , par l'article 5 du titre XXXI de l'ordonnance ; mails cet article ne détermine point la peine à appliquer dans le cas de la contraven-
qu
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tion. Cependant la cour de cassation a , par un arrêt du \r brumaire an 14» annulé des jugeniens qui avaient renvoyé les contrevenans de la demande formée contre eux, mais sans indiquer quelle était l'amende à prononcer.
Le cahier des charges, article 46 j prononce une indemnité de 3o francs contre les fermiers contrevenans ; mais à l'égard de ceux qui n'ont pas le droit de pèche, on doit i"equérir l'amende prononcée par la loi du i4 floréal an 10 contre ceux qui pèchent sans droit, et la confiscation des filets.
IV. L'art. 14 de la loi du 14 floréal an 10 prononce une amende de 5o francs à 200 francs contre tout individu qui , n'étant point fermier de la pêche ou pourvu d'une licence , pécherait avec tout autre instrument qu'une ligne flottante ; mais si l'instrument est du nombre de ceux qui sont prohibés, l'amende, dans ce cas, ne peut être moindre de 100 fr. , conformément à l'art. 10 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669. {Arr. de la C. de cass., du 2 mars 1809. )
L'amende est double en cas de récidive. {Loi du \\ floréal an 10, tit, Vf art. \\. — Arrêté du gouv., du 1 9 nivôse an 12.)
Le fait de pêche avec un épervier (engin prohibé) non revêtu du sceau en plomb prescrit par la loi constitue un double délit , punissable des peines portées par l'ordonnance de 1669, tit. XXXI, art. 10 et i3. ( Arr. de la C. de cass., du 20 août 1824. ) \ . L'emploi d'un panier ou corbeille pour prendre du poisson est un délit qui rentre dans l'application du titre XXXI, art. 10 de l'ordonnance de 1669 , si le fait de pèche a eu lieu sur un ruisseau appartenant à un particulier; l'art. 18 du titre XXV de la même ordonnance ne deviendrait applicable cju'autant que le délit aurait été commis dans une rivière communale par un habitant de cette commune. — Il y a défense générale et absolue à tout pêcheur de se servir, même dans les plus petites rivières et dans les eaux courantes dont la pêche appartient aux particuliers, d'aucun instrument et moyen de pêche propre à en opérer le dépeuplement. {Arr. de la C, de cass., du 7 août 1825. )
VI. Le placement d'un engin prohibé dans une rivière, avec amorces, constitue un délit; il suffit que le garde rédacteur du procès-verbal déclare avoir vu placer cet engin , quand même le prévenu ne l'aurait point retiré devant lui, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine prononcée par l'ordonnance de 1669.
Lorsqu'il résulte de l'ensemble des faits constatés par un procès-verbal en matière de pêche la preuve légale du délit et de la culpabilité du prévenu , celui-ci ne peut être déchargé des poursuites exercées contre lui. ( Arr. de la C. de cass., du 4 rnai 1820.)
VII. La pêche à la ligne dormante est prohibée à ceux qui ne sont ni fermiers de la pêche ni pourvus de licence. Ainsi, une ligne appuyée sur une fourche et non tenue à la main ne peut être considérée comme ligne flottante. On ne peut non plus considérer comme ligne flottante celle qui, destinée à la pêche des anguilles, est garnie d'un plomb qui la fixe au fond de l'eau. ( Arrêt du \^^. décembre 1810. )
VIII. L'individu qui, sans être pourvu de licence, a pris du poisson à la main en plongeant dans une rivière navigable, doit être condamné aux peines de la loi. Tous ceux qui ne sont ni fermiers de la pêche ni porteurs d'une licence ne peuvent prendre du^ poisson dans les rivières navigables autrement qu avec une ligne flottante tenue à la main. {Arr. de la C. de cass., du y août i823. )
On ne peut renvoyer un individu des poursuites exercées contre lui pour avoir péché sans droit dans une rivière navigable, sous prétexte qu'il s'y croyait autorisé par un bail qu'il tenait d'un tiers également sans droit. {Arr. du w juin 1825.)
IX. Le dépôt au greffe des engins prohibés dont la saisie a été faite n'est prescrit ni comme condition ni comme moyen nécessaire des poursuites : il est ordonné pour mettre sous les yeux de la justice la matière du délit , et pour que le brûlement puisse en être fait, s'il y a lieu. ( Arr. de la C. de cass., du 18 aifril 1822. )
X. Un délit de pêche commis à l'aide d'un instrument prohibé, suivant le procès-verbal, mais non saisi , n'est pas suffisamment prouvé lorsqu'au moment du délit le garde rédacteur du procès- verbal s'est trouvé séparé du délinquant par la rivière où celui-ci péchait, et qu'il n'a pas déterminé la largeur de cette rivière.
On considère , dans ce cas, que l'éloignement où le garde était du délinquant a pu le tromper sur les dimensions qu'il a données, par son procès-verbal, aux mailles du filet qui servait à la pêche. ( Arr. de la C. de cass., du x?> novembre 1817.)
XI. Le ministère public ni les agens forestiers ne peuvent agir pour un fait de pêche dans une rivière non navigable ni flottable , en temps non prohibé et sans engins défendus , lorsque le propriétaire riverain ne se plaint point, attendu qu'aucune loi ne classe au nombre des délits publics l'action de pêcher dans un ruisseau qui est la propriété d'autrui, si le propriétaire ne se plaint point de cette action. {Arr. de la C. de cass., du 5 février 1807. )
Il en est de même pour un fait de chasse hors le temps prohibé. Il faut que le propriétaire du terrain sur lequel on chasse se plaigne pour saisir le tribunal. {Arr. de la même cour, du 10 juillet 1807.)
XII. Mais lorsque la partie privée, au préjudice de laquelle il a été péché dans une rivière non navigable ni flottable, en temps non prohibé et sans engins défendus, poursuit le délinquant par la voie correctionnelle, les juges ne peuvent se dispenser de le condamner aux amendes et peines portées par la loi, sous le prétexte que le ministère public ne conclut pas à ces peines. {Arr. de la C. de cass. , du ^j juin 1811.)
Les tribunaux ne peuvent , dans ce cas, modérer les amendes prononcées par l'ordonnance de 1669, attendu que l'art. 463 du Code pénal àe 1810 n'est applicable qu'aux délits qui soumettent le coupable à la peine de l'emprisonnement, et qui sont mentionnés par ce Code. {Arr. du 3 septembre i8i3. )
XIII. Si les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines portées par la loi contre ceux qui pèchent sans droit dans les eaux d'un particulier lorsque celui-ci poursuit l'action correctionnel-
PECHE FLUVIALE
lement , à plus forte raison sont-ils tenus d'appliquer ces peines contre ceux qui pèchent, soit en temps prohibé, soit avec des engins détendus. [Arr. du 37 décembre j8io.)
XIV. Il n'est pas même nécessaire , pour saisir le tribunal de police correctionnelle , que le propriétaire riverain, an préjudice duquel il a été péché avec engins défendus ou en temps prohibé , forme sa plainte, attendu que ce délit intéressant l'ordre public , la répression peut en être poursuivie à la requête du ministère public et par les ageus forestiers. ( An. du "2.1 février 1812.)
XV. Le défaut d'énonciation , dans un procèsverbal de délit de pêche, de tous les contrevenans reconnus après sa rédaction , et par un procès-verbal postérieur, ne peut être un motif d'éconduire les prévenus de la poursuite dirigée contre eux en vertu de cette double reconnaissance. Ainsi lorsque, par la dissimulation ou la fuite des prévenus, un garde n'a pu les désigner lors de la constatation de leurs délits, il peut, étant parvenu à les découvrir, dresser un second procès-verbal, qui se lie avec le premier , le complète et devient la base d'une poursuite légitime. ( Arr. de la C. de cass. , du i3 tnai 1808.)
XVI. Les procès-verbaux de garde-pêches, comme ceux des gardes forestiers, ne font foi que jusqu'à preuve contraire lorsque le délit , objet des poursuites , emporte une condamnation au-dessus de loo francs pour l'amende et l'indemnité. {Arr. de la C. de cass., du 2,5 novembre 1824.)
XVII. Le père est civilement responsable des délits de pêche commis par ses enfans, et les tribunaux ne peuvent prendre en considération l'âge et le défaut de discernement des enfans, dans les matières qui sont régies par l'ordonnance de 1669, attendu que l'art. 66 du Code pénal ne s'applique point à ces matières. {Arr. de la C. de cass.^ du 1 juillet i8i3.)
Remarquons qu'il ne s'agit ici que de la responsabilité civile et non d'une responsabilité qui puisse s'étendre à l'amende , attendu que l'amende étant une peine , il faut une disposition de loi formelle qui déclare que la responsabilité s'étendra à l'amende , pour qu'on puisse la prononcer contre celui qui, aux termes des lois générales, est civilement responsable. Or, le tit. XXXI de l'ordonnance de 1669 ne contient aucune disposition de ce genre.
XVIII. Il y a lieu à la restitution égale à l'amende pour tout délit de pêche et emploi d'engins prohibés. La responsabilité civile s'étend à la restitution et aux frais du procès , puisque ces frais ne sont point une peine. {Arr. de la C. de cass., du 2^ février 1823.)
Nota. C'est mal à propos que, dans le sommaire de cet arrêt , au Recueil des liéglemens forestiers , t. III , p. 121 , on a dit que les personnes civilement responsables devaient être condamnées aux amendes : leur responsabilité ne s'étend qu'à la restitution et aux frais.
XIX. Les fermiers de la pêche ne sont point responsables des amendes encourues pour délits de pêche commis par des particuliers auxquels ces fermiers ont donné licence de pêcher dans les cantonnemens dont ils sont adjudicataires, attendu qu'en