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CHAPITRE IV. REGLEMENS LOCAUX

II a été dérogé aux dispositions générales de l'ordonnance de 1669 par quelques réglemens locaux.

I. L'art. 6 du tit. XXXI de cette ordonnance défend de pêcher aux rivières où la truite abonde , depuis le ler. février juscj^u'à la mi-mars, et aux autres depuis le i^r. avril jusqu'au i^r. juin; mais ces dispositions ont été changées, relativement à quelques rivières, par la déclaration suivante, du 24 août 1773.

ce Lotris... L'ordonnance donnée au mois d'août 1669, sur le fait des eaux et forêts, contenant un règlement général de police pour la pêche, il n'a pas été possible d'y insérer des dispositions particulières et propres à chaque pays et à chaque rivière j mais il est de notre justice d'en étendre, charger ou modifier, suivant l'exigence des cas, les dispositions dont l'exécution littérale serait con« traire aux vues mêmes de bien public qui les ont dictées. L'art. 6 du titre de la pêche de cette ordonnance porte que les pêcheurs ne pourront pêcher pendant le temps de frai 5 savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons , depuis le i«r. février jusqu'à la mi-mars. Cette fixation pour le temps de frai ne nous a point paru devoir être uniforme pour toutes les rivières, attendu que la truite, qui abonde dans les rivières qui se rendent dans la Manche, et notamment dans celles d'Eaune, de Béthune ou de Neufchâtel, d'Arqués, de Scie et de Saune, commence à remonter dans ces rivières et à y déposer le frai dès le i5 décembre. Cependant les propriétaires des pêcheries les plus voisines de la mer, autorisés par les dispositions de ladite ordonnance, les tiennent exactement fermées jusqu'au 1er, février, et empêchent par ce moyen la truite de remonter et de frayer dans ces rivières, ce qui prive de ce poisson les autres propriétaires de ces rivières ; désirant faire cesser cet inconvénient, nous avons résolu de faire connaître nos intentions à ce sujet.

A ces causes , voulons et nous plaît ce qui

suit :

33 Art. ler. Toutes les pêcheries établies sur les petites rivières d'Eaune, de Béthune ou Neufcliâ-

PECHE FLUVIALE. — tartie réglementaire.

tel, (l'Arques, de Scie et de Saune, demeureront ouvertes depuis le i5 décembre de chaque année jusqu'au i^r. février suivant ; voulons, en conséquence, que les vannes qui dounent dans ces pêcheries soient exactement fermées pendant ce temps.

» Art. 2. L'une desdites vannes qui sont au-dessus de ces pêcheries , et donnent dans l'arrière-fossé des moulins à volets ou à aubes situés sur lesdites rivières, sera et demeurera toujours ouverte pendant ledit temps , pour que la truite ait un libre passage 5 ne pourra néanmoins cette disposition avoir lieu à l'égard des moulins à auges, dont les meuniers auront, comme par le passé, la liberté de tenir leurs vannes fermées.

"53 Art. 3. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes d'interposer dans aucun endroit desdites rivières des grilles, râteliers, lilets et autres engins, de quelque espèce que ce soit, qui puissent empêcher la truite de remonter librement dans toute l'étendue desdites rivières et d'y frayer.

» Art. 4- Défendons pareillement, sous les peines portées par l'art. 6 du titre de la Pêche de l'ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, à tous pêcheurs de pêcher dans lesdites rivières, depuis ledit jour i3 décembre de chaque année, jusqu'au i^r^ février suivant inclusivement, nonobstant ce qui est porté par ledit article , auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement.... »

Nota. Il resuite clairement de ces dispositions que la défense de pêcher dans le temps du frai embrasse les rivières non navigables et les cours d'eau privés, comme les rivières navigables et les fleuves.

II. Un arrêt du conseil, du 10 avril 1759, maintient les habitans de la ville de Beaucaire dans la possession et jouissance de l'exercice de la pêche dans le fleuve du Rhône; maintient pareillement les officiers de la maîtrise des eaux et forêts de Montpellier dans l'exercice de leur juridiction sur ce fleuve, et détermine les matières que le maître des ports de Beaucaire pourra décider sommairement. V. cet Arrêt diU Recueil des Kéglemens forestiers , t. /, p. 418.

III. Des décrets de i8o8 et 1810 accordent aux marins pêcheurs de Nantes la liberté de la pêche dans une partie de la Loire, quoique la pêche pourrait y être affermée au profit de l'Etat ; mais ils ne dérogent point aux dispositions de l'ordonnance sur la police de la pêche. V. le chapitre suivant.

IV. Un arrêt du conseil , du iS mars 1 Jjjt maintient les habitans de Monthermc dans le droit de pêcher le saumon et l'alose dans les rivières de Meuse et de Semoy, en tout temps, tant de jour que de nuit, et avec toute espèce d'engins et de filets, mais sans que cette faculté puisse s'étenrhe à autre pêche que celle du saumon et de l'alose.

V. Un autre arrêt du conseil, du i4 juin 1788, en interprétant celui du 26 juillet 1785, ordonne que les réglemens particuliers au Hainaut sur la police des eaux et l'exercice de la pêche, seront exécutés selon leur forme et teneur.

VI. Une décision du ministre des finances , du 3o avril 1823, autorise l'usage des filets à petites mailles et la pêche pendant la nuit, dans tous les cantonneraens de pèche du Rhin , mais sans que ces

facultés puissent s'étendre il la pêche dans la rivière d'IU.

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