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FLUVIALE ET LA PECHE MARITIME DANS LES RIVIÈRES AFFLUENTES A LA MER

Il s'est élevé des difficultés sur la fixation des limites de la pêche affermée au profit de l'état et de la pêche libre dans les rivières affluentes à la mer.

L'Administration des forêts avait observé aux conservateurs, par une circulaire du 23 août 1806, relative au renouvellement des baux et licences de la pêche fluviale , que cette pêche pouvait être affermée dans les rivières navigables jusqu'au point où les eaux contractent la salure de la mer. C'est la fixation de ce point qui a donné lieu aux difficultés , d'abord pour la pêche dans la Loire , et ensuite pour les limites en général de la pêche maritime.

§ i^"". — De la pêche dans la Loire.

Un décret du 1 1 août 1808 ordonne, art. 7, que la pêche sera libre depuis le point où la marée se fait sentir dans la Loire, jusqu'à l'embouchure de cette rivière dans la mer, et que le bail de la pêche fluviale dans cette [)arlie de la rivière sera résilié.

Il a été fait sur ce décret des observations que uous avons j-apportées dans notre Recueilf t. II f p. 227 , et qui ont été suivies d'un avis du conseil d'état, du i5 juillet 1809, approuvé le 6 août suivant, et conçu en ces termes :

« Le conseil d'état — considérant, 1**. que la marée se fait sentir dans les rivières qui ont leur embouchure dans l'Océan bien au-dessus de cette embouchure; 2°. que par ces expressions du point où la marée se fait sentir, on ne saurait entendre que celui où les eaux deviennent salées, jusqu'oii l'emonte le poisson de mer, et où l'on commence à rencontrer les substances et les phénomènes qui accompagnent la présence et le séjour des eaux de la mer; 3". que le décret du 1 1 août 1808 et le bienfait accordé aux habifans de Nantes seraient illusoires et sans effet, si l'on fixait à marée basse le point où la pêche doit commencer à être libre dans la Loire ; enfin qu'il convient de prendre pour limite le point le plus propre à prévenir toutes difficultés ,

35 Est d'avis qu'en exécution du décret du 1 1 août dernier, la pêche doit être libre depuis les ponts de Nantes sur la Loire jusqu'à son embouchure. 33

De nouvelles observations ayant été faites sur cette décision, il intervint, le 6 juillet 1810, un décret qui fixa définitivement le point de délimitation entre la pêche libre sur la Loire et la pêche affermée au profit du trésor public, à 40 brasses audessous des ponts de Nantes, suivant l'alignement des poteaux anciennement plantés pour servir de limites entre la pêche dont la surveillance appartenait à l'amirauté, et celle qui était confiée à l'Administration des eaux et forêts.

Quoique la pêche ait été déclarée libre sur la Loire à partir du point qui vient d'être indiqué, cette pêche est cependant soumise à des règles dont

PÊCHE FLUVIALE. — partie régiementaire.

l'infraction est punie d'après l'ordonnance de 1669. Un décret du 21 janvier 1812 porte :

« Art. i^'^. A partir de 4o brasses en amont des ponts de Nantes jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve. Celles qui y seront trouvées seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende , qui sera encourue conformément à l'ordonnance de 1669.

3j Art. 2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de nasses dans la Loire qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier, sous peine contre les contrevenans d'être poursuivis conformément aux dispositions de l'art. 42 du tit. XXVII de l'ordonnance de 1669.

» Art. 3. Les agens des eaux et forêts, ceux des ponts et chaussées et de la navigation, et tous autres officiers de police, dressei'ont procès-verbal des contraventions aux articles du présent décret , lesquelles seront constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an 10. «

Les décrets des 11 août 1808, 6 juillet r8io et 21 janvier 1812, que nous venons d'analyser, ont été reconnus par un avis du conseil d'état, du 26 novembre 1819, en opposition avec la législation générale relative à la pêche maritime 5 de sorte que le gouvernement pourrait les révoquer.

§ 2. — Convient-il 1°. de reculer les limites des pêches maritimes jusqii* au point oii le grand Jlot de mars se fait sentir?

2°. De déclarer la pêche libre sur les canaux et étangs salés qui appartiennent à l'état , dans les départcmens des Pyrénées-Orientales , de l'Aude et de l'Hérault ?

3". D'attribuer à la marine le montant des fermages des madragues calées sur les côtes de Provence ?

Ces trois questions ont été soumises aux comités de la marine et des finances réunis, qui ont émis, le 5 mars 181 8 , un avis ainsi motivé :

ce Considérant, sur la première question, que la loi du 14 floréal an 10 (art. 12) ayant statué que « nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières 3> navigables , s'il n'est muni d'une licence ou s'il « n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, n et que ce principe ne peut être modifié que par une loi ;

» Considérant, sur les deuxième et troisième questions, que les droits de fermages sur les canaux, étangs et madragues forment une branche de revenu public; que ce revenu, quelque modique qu'il puisse être, appartient au budget des finances, et ne peut être abandonné au ministère de la marine que par l'effet d'arrangemcns dont les ministres respectifs des finances et de la marina peuvent seuls connaître les convenances et la nécessité :

n Sont d'avis, 1°. qu'il n'y a pas Heu d'établir, par une ordonnance, que la liberté de la pêche maritime doit s'étendre jusqu'au point où se fait sentir le grand flot de mars;

» 2°. Qu'il n'appartient qu'au ministre des finances de juger si le produit des fermages s ismontionnés

peut être abandonné sans inconvénient au département de la marine. 35

Les mêmes questions furent de nouveau reproduites, attendu que S. Ex. le ministre de la marine insista pour que les limites de la pêche libre fussent reculées du point où les eaux cessent d'être salées, jusqu'à celui où le flot de mars se fait sentir.

D'un autre côté, l'Administration des domaines demanda la révocation des décrets des 1 1 août 1808, 6 juillet 1810 et 21 janvier 1812 , rendus en faveur des marins pêclieurs de la Loire.

11 intervint, le 26 novembre 1819, un avis du comité des finances (voy. au Recueil des Réglemens forestiers, t. II, p» 952), portant:

a 1°. Que les limites, telles qu'elles sont actuellement fixées pour la pêche maritime, doivent être maintenues ;

» •2,". Que le prix des licences exigées de ceux qui pèchent dans les canaux et étangs salés ne doit pas être diminué ;

T> 3°. Que le produit des madragues calées sur les côtes de Provence doit rester affecté aux dépenses générales de l'état ;

y> Enfin que les décrets relatifs aux marins pêcheurs de la Loire pourraient être rapportés par un acte du gouvernement , mais que c'est à S. Ex. le ministre des finances à juger s'il ne serait pas préférable de laisser subsister l'état actuel des choses. »

En conséquence de cet avis, S. Ex. le ministre des finances a rendu, le 20 septembre 1821, la décision dont suit la teneur :

c£ Le ministre secrétaii'e d'état des finances;

3J Vu l'avis ci-dessus du comité des finances, et en adoptant les motifs qui y sont énoncés,

33 Décide :

35 Art. ler. Les limites, telles qu'elles sont actuellement fixées pour la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluentes à la mer, sont maintenues.

33 Art. 2. Il est défendu à tous marins pêcheurs de placer à l'embouchure des rivières navigables affluentes à la mer, des dideaux , barrages et autres appareils qxielconques, tendant à empêcher la remonte du poisson.

33 Art. 3. Les réglemens, ordonnances et décisions existant sur la pêche des étangs salés , situés dans les départeniens du midi, continueront d'être exécutés, et les marins pêcheurs demeureront assujettis, comme parle passé, au paiement d'un droit de licence, suivant les circonstances et les localités. ( Mais la loi du i^r. mai 1822 a supprimé les droits de pêche perçus sur les étangs salés.)

33 Art. 4' Le produit des madragues calées sur les côtes de Provence continuera d'être versé dans la caisse du domaine, et affecté aux dépenses générales de l'État. 33

§ 3. — Quelle est la portion des rivières navigables affluentes à la mer où l' Administration des forêts cesse d'exercer sa surveillance , et où commence celle de l'Administration de la marine, quelle que soit d'ailleurs la fixation des limites qui ait été arrêtée administrativemcnt entre la pêche libre et la pêche fluviale?

Nous avons vu que deux décrets, rendus en 1808

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