DE LA LIBERTÉ DE LA PECHE MARITIME
et 1810, ont accordé aux mariniers de Nantes la liberté de la pèche dans une portion de rivière où elle avait été affermée conformément à la loi. L'Administration des forêts n'a point prétendu enn^èclier ces mariniers de jouir des avantages qui leur étaient assurés par ces décrets ; mais elle a prétendu exercer par ses agcns et préposés le droit de constater les délits de j)êche commis dans l'étendue de la pêche libre et d'en poursuivre les auteurs comme tous le« autres délinquans.
Les pêcheurs de Nantes ont soutenu, au contraire, qu'elle était sans qualité pour les poursuivre, et que la pêche, ayant été déclarée libre depuis les ponts de Nantes jusqu'à la mer, était, par cela seul, assimilée en tout à la pêche maritime, et que la police n'en pouvait appartenir qu'à l'Administration de la marine.
La cour royale de Rennes avait adopté ce système, qui, appuyé sur une fausse application des décrets de 1808 et 1810, était contraire aux dispositions de la loi du 1 4 floréal an 10.
Cette violation de la loi a été réprimée par un arrêt de la cour de cassation, du 18 juillet i823, qui porte, dans ses considérans, 1°. que le point où la marée se fait sentir n'est pas celui où , par l'action du flux de la mer, les eaux fluviales, refoulées sur elles-mêmes, couvrent leurs rives sans rien perdre de la pureté de leur goût , mais bien celui où , par leur mélange avec les eaux de la mer, elles contractent la salure ; 2°. que dans cette dernière portion des rivières navigables la pêche est soumise à la surveillance des administrateurs de la marine , mais que dans toutes les autres parties elle reste , comme les eaux sur lesquelles on l'exerce , purement fluviale , et soumise à la surveillance de l'Administration des forêts j 3°. que les décrets des 2i août 1808 et 6 juillet 1810, qui ont rendu , dans une partie de la Loire, la pêche libre, n'ont point modifié cet ordre d'attributions, et que l'Administration des forêts doit continuer de faire observer les réglemens sur la pêche fluviale dans la partie du fleuve où la pêche a été déclarée libre, lorsque cette partie est au-dessus du point où les eaux cessent d'être salées.