‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 188 sur 344 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

PÊCHE MARITIME

( l)es liéglemens sur la Pêche maritime. )

Les principes de police sur la pêche maritime ont été posés dans l'ordonnance de la marine de 1 68 1 , et modifiés ensuite par un grand nombre de réglemens; mais il paraît que le gouvernement se propose de les refondre dans une nouvelle législation, plus conforme au système général de nos lois pénales.

Nous devons donc nous borner à indiquer ici les principaux objets des réglemens actuellement subsistans , en renvoyant le lecteur au Rccueilc^we nous en donnons à la fin de ce Dict'iGnnaire, sauf, lorsque la nouvelle loi sera publiée, à l'ajouter à ce Recueil avec les ordonnances qui en régleront l'exécution.

C'est un principe que la mer n'est le domaine de qui que ce soit, et qu'elle appartient à tous les hommes, ainsi que l'air : Instit., De rerum divisione , § 1, etL. Injuriarum , § Si quis me prohibeat, ff. de injuriis.

C'est en conséquence de ce principe, que l'ordonnance de 1681, liv. V, tit. ler.j art. ler. porte que la pêche de la mer est libre et commune à tous les Français, et c^u'ils peuvent la faire, tant en pleine mer que sur les grèves , avec les filets et engins permis par les lois.

Ce principe est confirmé de nouveau par plusieurs autres lois et réglemens , et spécialement par un avis du conseil d'état, du 24 septembre 1807. V. le Recuei/ k la fin de ce Dictionnaire.

Mais les pêcheurs sont tenus de demander l'autorisation de faire des voyages de long cours. (Or^. de 1681, liv. V, tit. I, art. 2.)

Quanta ceux qui font la pêche du poisson frais, ils sont seulement tenus de prendre un congé ou une permission pour un an. (/Z>., art. 3.)

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