DES DIVERSES ESPÈCES DE FILETS ET ENGINS
QUI PEUVENT ETRE EMPLOYES , ET DES REGLES A OBSERVER DANS l'eXERCICE DE LA PECHE MARI- TIME.
L'ordonnance de 1681, liv. V, titre II, avait déterminé avec beaucoup de précision la forme des filets et les dimensions de leurs mailles, ainsi que la manière de les employer, afin de prévenir les abus et d'empêcher qu'on ne prît le frai et les poissons du premier âge.
Elle porte :
Art. 1er. dudit titre ^ que ce les pêcheurs pourront se servir des rets ou filets appelés yo/Ze* , dreiges , tramaux ou tramaillades et autres , mentionnés en ladite ordonnance, dans les temps et en la manière ci-après réglés 5
Art. 2 , que « les folles auront leurs mailles de 5 pouces en carré , et qu'elles ne pourront être laissées à la mer plus de 2 jours, à peine de confiscation et de 25 livres d'amende ;
Art. 3, que «ceux qui pécheront avec folles seront tenus d'être toujours sur leurs filets, tant qu'ils seront à la mer, pour les visiter de temps en temps et de marée à autre, s'ils ne sont empêchés par la tempête ou par les ennemis. ■»
La disposition de cet article est fondée sur ce que les folles étant des filets très-forts et destinés à pêcher les plus gros poissons, tels que les esturgeons les marsouins, etc., il pourrait arriver que ces filets causassent du dommage aux petits bâlimens de mer qui viendraient à les aborder si \es pêcheurs n'étaient pas présens, pour avertir les navigateurs d'éviter cet abordage.
Pêche avec la dreige et autres filets traînans. — Prohibition de ces filets. — L'ordonnance de 1681, liv. Y, tit. I, contient les dispositions suivantes :
ce Art. 4- Les rets de la dreige auront les mailles d'un pouce 9 lignes en carré , et les tramaux ou hamaux, qui sont attachés des deux côtés du filet, auront les leurs de 9 pouces en carré, sans qu'ils
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PECHE MARITIME. — partie réglementaire.
puissent être chargés de plus d'une livre et demie de plomb par brasse, sous les peines ci -dessus ordonnées.
n Art. 8. Les mailles des filets appelés picots seront de pareille grandeur que celles de la dreige , et seront chargées d'une quarteron de plomb au plus par brasse. Défendons de se servir, pour battre l'eau, de percbes ferrées ou pointues, à peine de livres d'amende. »
Les filets appelés p/co^* sont faits comme ceux de la dreige, mais plus petits : on s'en sert sur les côtes de la Normandie.
ce Art. i3. Défendons de faire la pêche âu gangui et au brégin , et celle au marqueseque et du nonnat , pendant les mois de mars, avril et mai , à peine de confiscation des filets et bateaux, et de 5o livres d'amende. r> ( V. Bregin , Gangui et l^omiat.)
L'usage du gangui est aujourd'hui absolument prohibé. V. plus loin la Loi du 12 mars i8o3.
L'abus qu'on fit des filets dont on vient de parler, et spécialement de la dreige ou drague, et du gangui, en prenant le frai et les poissons du premier âge, occasionna un tel préjudice à la pêche maritime , qu'il s'éleva un cri général à. ce sujet , surtout à la côte du Ponent.
Pour remédier à ce mal et rétablir la pêche du poisson de mer, le roi donna la déclaration du 23 avril 1726. V. cette Déclaration à sa date dans le Recueil qui est à la fin de ce Dictionnaire.
Pêche du poisson nommé \Aânc\ïe ou blanquet. — Le roi ayant été informé que la pêche du poisson nommé blanche ou blanquet donnait aussi lieu à la destruction du frai, la défendit par deux déclarations des 2 septembre et 24 décembre 1726. V. le Kecueil.
Pêche des vives. — Les dispositions réglementaires sur cette pêche se trouvent dans l'art. 4? liv. V, tic. II de l'ordonnance de 1681 , modifié par l'arrêt du conseil , du 24 m^rs 1687. V. Vive.
Pêche pendant la nuit. — L'art. 6, tit. II, liv. V de l'ordonnance de 1681 porte :
ce Les pêcheurs qui voudront pêcher pendant la nuit seront tenus de montrer trois différentes fois un feu dans le temps qu'ils mettront leurs filets à la mer , à peine de 5o livres d'amende et de réparation de toutes peines et dommages qui en pourraient résulter. »
Cette disposition a pour objet de faire connaître aux navires qui sont à la mer la présence des bateaux des pêcheurs , afin que les maîtres et pilotes des navires puissent prendre leurs mesures pour éviter les accidens.
Mais observons que l'art. 4^ du titre Des naufrages àéïenà ., sous peine de mort, d'allumer la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans les lieux périlleux , pour y attirer et faire périr les navires.
Comme l'ordonnance de 1681 avait permis la pêche à la dreige , qui depuis a été défendue , elle avait prescrit (art. 7 du lit. II Des filets) aux pêcheurs , lorsque les filets d'un bateau dreigeur seraient arrêtés et retenus par quelques ancres , rochers ou autres obstacles ^ de montrer pendant la
nuit un feu tant que le bateau demeurerait sur les lieux où les filets seraient attachés.
La même ordonnance contient des dispositions sur la pêche pendant la nuit et sur les feux que les pêcheurs doivent allumer. V. les paragraphes concernant la Pêche du hareng et celle des morues.
L'obligation imposée aux marins d'avoir des feux pour éviter les accidens qui peuvent résulter du choc des deux bâtimens est fort ancienne. Tite- Live nous dit que les navires de son temps devaient toujours avoir un certain nombre de falots pendant la nuit : Lumina singula rostratœ , bina onerariœ haherent, inprœtoria nave insigne nocturnum trium luminum fore. {Lib. IX., decad. II.)
Défenses faites aux pêcheurs de se nuire entre eux et de quitter leur rumb. — ce Faisons défenses aux pêcheurs qui arriveront à la mer de se mettre et jeter leurs filets au lieu oii ils puissent nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur les lieux de la pêche ou qui l'auront déjà commencée , à peine de tous dépens , dommages et intérêts , et de 5o livres d'amende. ( Ord. c?e 1681 , liv. V^ tit. I , art. 9.)
3j Faisons encore défenses, sous pareilles peines , à tous pêcheurs qui se trouveront dans une flotte de pêcheurs , de quitter leur rumb ou rang pour se placer ailleurs, après que les pêcheurs de la flotte auront mis leurs filets à la mer. r> [Ib., art. 10.)
Il y a des dispositions particulières pour les concessions de places relativement à la pêche de la morue k l'île de Terre-Neuve : nous les faisons connaître plus loin.
Pêche de la sardine. Y. Sardine.
Défense d'employer la résure pour attirer les sardines. V. Sardine.
Des bouliers et des fîchures ^ vol du poisson dans les étangs salés et ailleurs. Le boulier est un filet fait comme la seine , dont les pêcheurs se servent sur les côtes de la Méditerranée , et qu'ils tendent ordinairement aux embouchures des étangs salés. V. Boulier, .
L'ordonnance de 1681 , liv. V, tit. I, art. 14» porte :
ce Défendons aussi sous les mêmes peines ( celles de l'art. i3) de pêcher pendant les mêmes mois avec bouliers à 200 brasses près des embouchures des étangs et rivières. r>
La fichure est une espèce de trident avec lequel les pêcheurs dardent le poisson dans les étangs salés. L'art. 1 5 de la même ordonnance porte :
ce Faisons en outre défense aux pêcheurs qui se servent d'engins appelés fichures , de prendre les poissons enfermés dans les bastudes ou autres filets tendus dans les étangs salés, à peine de pimition corporelle. »
L'article 388 du Code pénal (\e 1810 considère de même le vol du poisson dans un étang comme un crime emjjortant peine corporelle.
La même peine doit être appliquée aux pêcheurs qui prennent du poisson dans des filets tendus ailleurs que dans les étangs salés , et avec d'autres enjoins que ceux qui sont appelés ^"c//«/"e.s. En effet , ils commettent un vol dans l'un comme dans l'autre cas.
PÈCHE MARITIME. — partie régiementaîre.
Des filets dits rets-traversîers ou chaluts^ et petits chaluts à la chevrette. V. V Ordonnance du roi , du j3 mars 1818) à la fin de ce JJictionnairc.
$ 3. DES PARCS ET pâcHERIES.
Les parcs sont des pêcheries construites sur les bords de la mer : il en est de même des courtines , racoirs et venets. Ces pêcheries ont été l'objet du tit. III, liv. V de l'ordonnance de 1681 , dont des dispositions ont été ensuite interprétées par la déclaration du roi, du 18 mars 1727.
Voici d'abord les dispositions de l'ordonnance de 1681 :
ce Art. 1^''. Permettons de tendre sur les grèves de la mer, et aux baies et embouchures des rivières navigables, des filets appelés hauts et bas parcs, ravoirs , courtines et venets , de la qualité et en la manière prescrites par les articles suivans :
T> Art. 2. Les mailles des bas parcs, ravoîrs, courtines et venets auront 2 pouces en carré , et ils seront attachés à des pieux plantés à cet effet dans les sables , sur lesquels le rets sera tendu sans qti'il puisse être enfoui.
x> Art. 3. Les mailles des hauts parcs auront un pouce ou 9 lignes au moins en carré , et ils seront tendus en telle sorte que le bas du filet ne touche point aux sables , et qu'il en soit éloigné de 3 pouces au moins.
35 Art. 4- Les parcs dans la construction desquels il entrera bois ou pierres seront démolis , à la réserve de ceux bâtis avant l'année 1 544? dans la jouissance desquels les possesseurs seront maintenus, conformément aux articles 84 et 85 de l'ordonnance de mars i584) pourvu qu'ils soient construits en la manière ci-après :
35 Art. 5. Les parcs de pierres seront construits de pierres rangées en la forme de demi-cercle, élevés à la hauteur de 4 pieds au plus, sans chaux, ciment, ni maçonnerie ; et ils auront dans le fond , du côté de la mer, une ouverture de 2 pieds de largeur , qui ne sera fermée que d'une grille de bois , ayant des trous en forme de mailles, d'un pouce au moins en carré, depuis la Saint-Remi jusqu'à Pâque , et de 2 pouces en carré depuis Pàque jusqu'à la Saint-Remi. »
Voyez, au Recueil , l'arrêt da conseil, du 2 mai 1739, qui ordonne la destruction des parcs en pien-es.
« Art. 6. Les parcs appelés 5oï/c>?o^5 seront construits en bois entrelacés comme claies , et auront dans le fond , du côté de la mer, une ouverture de pareille grandeur , de 2 pieds, qui ne pourra être fermée de filets , grilles de bois , paniers ni autre chose , depuis le i^''. mai jusqu'au dernier août, n
L'arrêt du conseil, du 2 mai 1739, a dérogé à cet article, et établi une nouvelle police relativement aux bouchots. V. au Recueil, à la fin de ce Dictionnaire.
ce Art. 7. Et pour les parcs de bois et de filets, ils seront faits de simples claies d'un pied et demi de hauteur, auxquelles seront attachés des filetsayant les mailles d'un pouce en carré , et les claies auront dans le fond, du côté de la mer, une ouverture aussi de 2 pieds , qui ne pourra être fermée que d'un filet
dont les mailles seront de 2 pouces en carré , depuis Pàque jusqu'à la Saint-Remi, etd'un pouce au moins depuis la Saint-Remi jusqu'à Pàque.
33 Art. 8. Faisons défenses à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de bâtir ci -après sur les grèves de la mer aucuns parcs dans la construction desquels il entre bois ou pierres, à peine de 3oo livres d'amende et de démolition des parcs à leurs frais.
33 Art. 9. Faisons aussi défenses aux seigneurs des fiefs voisins de la mer et à tous autres de lever aucun droit en deniers ou en espèces sur les parcs et pêcheries et sur les pêches qui se font en mer ou sur le.s grèves , et de s'attribuer aucune étendue de mer pour y pêcher , à l'exclusion d'autres , sinon en vertu d'aveux et dénombremens reçus en nos chambres des comptes avant l'année i544 ou de concession en bonne forme , à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé , et de i,5oo livres d'amende. 33
Cet article est fondé sur la disposition du droit : Usus maris publiais et proprietas nullius ^ Institut., lib. II , tit. I , § 1.
ce Art. 10. Faisons pareillement défenses à tous gouverneurs, officiers et soldats des îles et des forts, villes et châteaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pêche dans le voisinage de leurs places , et d'exiger des pêcheurs argent ou poisson pour la leur permettre, à peine contre les officiers de perte de leurs emplois , et contre les soldats de punition corporelle. 33
Cette disposition est également fondée sur ce que la pêche dans la mer est libre et commune à toutle monde.
c( Art. 1 1 . Les parcs et bouchots qui se trouveront construits à l'embouchure des rivières navigables ou sur les grèves de la mer , à 200 brasses du passage ordinaire des vaisseaux et au-dessous, seront démolis aux frais des propriétaires. 33
C'est parce que ces parcs et bouchots empêcheraient le passage des navires.
ce Art. 12. Faisons défenses à tous ceux qui font leur pêche avec des guideaux , de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux, ni à 200 brasses près, à peine de saisie et confiscation des filets , de 5o livres d'amende , de réparation des pertes et dommages que les guideaux auront causés.
33 Art. i3. Ordonnons que les pieux pour tendre les guideaux qui se trouveront placés dans le passage des vaisseaux , ou à 200 brasses près , seront arrachés quinzaine après la publication de la présente ordonnance aux frais des propriétaires et à la diligence de nos procureurs en chaque siège , à peine d'interdiction de leurs charges.
33 Art. 14. Voulons que le procès soit fait et parfait à ceux qui replanteront des pieux aux mêmes lieux d'où ils auront été arrachés, en exécution de la présente ordonnance, et que les délinquans soient condamnés au fouet.
33 Art. i5. Les pêcheurs dont les pieux et guideaux auront été ôtés comme nuisibles à la navigation, ou les pêcheries démolies, seront déchargés de toutes rentes et redevances qu'ils pourraient devoir pour raison de ce à notre domaine ou à quelques seigneurs particuliers, auxquels nous faisons
PÈCHE MARITIME. — partie réglementaire.
défenses , ainsi qu'à nos receveurs , d'en exiger le paiement, à peine de concussion.
3) Art. i6. Faisons aussi défenses à toutes personnes de se servir de honteux ou bouts-de-quièvre, ruches, paniers, et autres engins, pour prendre crevettes , grenades ou salicots , depuis le i^r. mars jusqu'au dernier du mois de mai , et de pêcher en aucune saison de l'année , avec collerets , seines et autres semblables filets qui se traînent sur les grèves delà mer, à peine d'amende arbitraire , saisie et confiscation des filets pour la première fois , et de punition corporelle en cas de récidive. »
Voyez les articles de ce Dictionnaire qui traitent des Bouteux, Bouts-de-quièvre , Collerets , Paniers et Seines, pour l'explication de ces mots, et au Recueil, à la fin de ce Dictionnaire, la déclaration du j8 mars 1727, qui a définitivement réglé la police des parcs et pêcheries.
» Art. 17. Défendons, en outre , de faire parcs, ravoirs et venets , dont les mailles soient de moindre grandeur que celles ci - dessus, et de faire des seines et collerets, en vendre ou receler, à peine de 25 francs d'amende.
« Art. i8. Faisons pareilles défenses et sous les mêmes peines, de dreiger dans des moulières, d'en racler les fonds avec couteaux et autres semblables ferremens , d'arracher le frai des moules , et d'enlever celles qui ne sont pas encore en état d'être pèchées.
35 Art. 19. Déclarons les pères et mères responsables des amendes encourues par leurs enfans , et les maîtres de celles auxquelles leurs valets et domestiques auront été condamnés pour contravention aux articles du présent titre.
yy Art. 20. Permettons aux officiers de l'amirauté d'appliquer le tiers des amendes au paiement des frais faits pour parvenir aux condamnations.
r> Art. 21. Leur enjoignons de faire brûler toutes les seines , collerets et autres filets qui ne seront de la qualité jjortée par notre présente ordonnance; à l'effet de quoi ils seront tenus , à peine d'interdiction de leurs charges , de faire , de mois en mois, leur visite sur les côtes, et de temps en temps leur perquisition dans les maisons des pêcheurs et autres riverains de la mer. y^
La plupart des dispositions de l'ordonnance de j68i , en ce qui concerne la pêche , ayant été interprétées et renouvelées par la déclaration du roi, du 18 mars 1727, qni est toujours en vigueur, nous l'envoyons à cette déclaration.