PECHE DU THON
Les madragues sont des pêcheries ou enceintes formées de câbles et de filets , pratiquées dans la mer pour prendre du poisson et principalement du thon : ces enceintes occupent près d'un mille en carré. Le produit de ces pêcheries est très -considérable. V. Madrague.
Les bordigues ou bourdigues sont de grands gors qu'on fait avec des claies, cannes ou roseaux dans les canaux qui communiquent des étangs à la mer. Voyez-en la description au mot Bourdigues.
Comme les madragues et bordigues peuvent être un obstacle à la navigation et à la liberté de la pêche , les réglemens ont pourvu à ce qu'il n'en fût point établi sans autorisation, et réglé la police de ces pêcheries.
Ordonnance du roi de 1681, liv. V, tit. IV.
ce Art. i^f. Faisons défenses à toutes personnes de poser en mer des madragues ou filets à pêcher des thons , et d'y construire des bordigues sans notre expresse permission , à peine de confiscation et de 3jOOO livres d'amende.
fi Art. 2. Ceux qui auront obtenu de nous les lettres nécessaires pour l'établissement de quelque madrague ou bourdigue , seront tenus de les faire enregistrer au greffe de l'amirauté , dans le détroit de laquelle ils devront faire la pêche.
PÊCHE MARITIME. — partie réglementaire.
35 Art. 3. Enjoignons aux propriétaires des madragues de mettre sur les extrémités les plus avancées de la mer des hoirins , bouées ou graviteaux, à peine des dommages qui arriveront faute de l'avoir lait , et de privation de leurs droits, jj
Cette disposition a pour objet d'avertir les navires venant de la mer de la présence des madragues, qui pourraient causer quelque dommage.
Quoique l'article ne parle que des madragues, il est évident qu'il s''ap])lique aux bourdigues, puisqu'elles peuvent donner lieu au même danger.
« Art. 4- Faisons aussi défenses , sous les mêmes peines, de placer aucune madrague ou bourdigue dans les ports et autres lieux , où ils puissent nuire à la navigation , et d'y laisser , en levant leur madrague , les pierres ou baudes qui y étaient attachées, »
hes ports doivent être libres et sans aucun embarras pour la navigation. Les lieux dont parle cet article doivent s'entendre, comme le remarque Valin , non-seulement des avenues des ports , mais encore de tout espace qui ne serait pas éloigné de 200 brasses du passage ordinaii^e des vaisseaux , de telle sorte que des bourdigues qui seraient placées en contravention à cet article , même avec autorisation , ne pourraient subsister, parce qu'une telle autorisation n'aurait été obtenue que par surprise : c'est pourquoi ceux qui en auraient usé ne seraient pas moins responsables du dommage que leurs bourdigues auraient pu occasionner aux navires, quand même ils auraient mis à ces bourdigues des boirins^ bouées ou graviteaux.
Les baudts sont des pierres attachées aux filets des madragues.
ce Art. 5. Ne pourront , les capitaines de madragues, ôter la liberté aux autres pêcheurs de tendre thonnaires ou combrières , et de pêcher dans le voisinage de la madrague , pourvu qu'ils ne l'approchent point plus près que de i milles du côté du levant et à bord des thons, jj
Le droit d'établir des madragues, accordé à un particulier , n'exclut point les autres pêcheurs de la liberté de prendre du thon avec des filets j mais ils ne peuvent le faire qu'à la distance ci-dessus prescrite.
Les thonnaires sont des filets dont on se sert dans la Méditerranée pour prendre des thons et autres grands poissons. V^. Thonnaire,
La combrière est un filet employé sur les côtes de Provence pour prendre des thons, des palamides et autres grands poissons. V. Thon.
V. Art. 6. Les propriétaires et fermiers des bourdigues seront tenus d'en curer annuellement les fosses et canaux, chacun à l'endroit et dans l'étendue de leur bourdigue , en sorte qu'il y ait en tout temps /^ pieds d'eau au moins, à peine de 3oo liv. d'amende, et d'y être mis ouvriers à leurs frais. » L'auteur qui a commenté l'ordonnance de i68i, avant Valin , prétend que cette disposition avait pour objet d'empêcher que les bourdigues, en contractant l'odeur du poisson , n'infectassent l'air du voisinage 5 mais en cela le législateur a voulu faciliter la navigation des bâtimens qui peuvent être obligés d'entrer dans ces fosses et canaux.
« Art. 7. Leur faisons défenses, sous même peine de 3oo livres, de fermer leurs bourdigues depuis le 1er. mai jusqu'au dernier juin ; enjoignons aux officiers de l'amirauté de les faire ouvrir pendant ce temps, à peine de suspension de leuis charges, a
L'objet de ces dispositions a été la conservation du frai que le poisson dépose ordinairement pendant les mois de mars, avril, mai et juin. Ainsi, le commentateur cité n'a pas mieux compris cet article que le précédent , eu disant que le législateur a voulu faire entendre que c'était principalement pendant les mois de mars , avril y mai et juin , que les pêcheurs qui ont établi des bourdigues avec permission sont obligés de les faire valoir sans pouvoii s'' en dispenser , etc.
ce Art. 8. Ne pourront, les propriétaires ou fermiers, prétendre aucuns dépens , dommages et intérêts contre les mariniers dont les bateaux auront abordé leurs bourdigues, s'ils ne justifient que l'abordage a été fait par leur faute ou malice. 33
Dans ce cas, les mariniers seraient tenus de payer le dommage, d'après le principe qui fait peser la responsabilité sur celui qui, par négligence ou méchanceté, cause des dommages à autrui : Culpa et malitia dolo adnumerantur. Il en serait autremenl si le dommage arrivait par cas fortuit, ou parce que les pêcheurs auraient eux-mêmes négligé les précautions prescrites par l'ordonnance.
Dispositions nouvelles sur les bourdigues et madragues.
Un arrêté du gouvernement, du 9 germinal an 9, a adopté le mode d'exécution des dispositions de l'ordonnance de 1681, que nous venons de rapporter à la nouvelle forme de l'administration publique. V. cet arrêté au P\.ecueil.
L'art. 3 de cet arrêté porte que ceux qui auront obtenu la permission de caler une madrague seront tenus de passer un bail avec l'administration des domaines , et d'en verser le produit dans les caisses de cette administration.
Cette disposition est fondée sur ce que les madragues établies dans les canaux communiquant à la mer et assimilés aux rivières navigables sont rangées au nombre des pêches et pêcheries, dont le droit exclusif a été aboli comme droit féodal , pat les lois des 6 et 3o juillet 1793 et 8 frimaire an 2, et rétabli en faveur de l'état, par la loi du 14 floréal an 10. V. , dans notre Recueil des liéglemens forestiers , t. II , p. 725, VAvis du Conseil d'état, du 3o juillet 1817. V. aussi , dans le présent article de pêche, 2e. section, /'«. partie, chap. V-, § 2, les j4vis du Conseil d'état , des 5 mars 1818 et 26 novembre 1819, et \a Décision du ministre des finances, du 20 septembre 1821, portant que le produit des madragues calées sur les côtes de Provence continuera d'être versé dans la caisse du domaine, et affecté aux dépenses générales de l'état.