‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 193 sur 344 · DE LA PÈCHE DU HARENG ET DU MAQUEREAU · texte numérisé non relu

DE LA PÈCHE DU HARENG ET DU MAQUEREAU

L Dimensions des mailles des filets.— Dispositions prescrites pour éviter les accidens.

L'ordonnance de 1681 , liv. V, tit. V, contient ,

PECHE MARITIME

sur la pêche du hareng et du maquereau, les dispositions suivantes :

« Art. ler. Les mailles des rets ou aplets pour faire la pêche du hareng auront un pouce en carré , sans que les pêcheurs y en puissent employer d autres , ni se servir des mêmes filets pour d'autres pêches , à peine de 5o livres d'amende et de confiscation des filets.

33 Art. 2. Lorsqu'un équipage mettra ses filets à la mer pour faire la pêche du hareng, il sera tenu de les jeter dans une distance de loo brasses au moins des autres bateaux , et d'avoir deux feux hauts , l'un sur l'avant et l'autre sur l'arrière de son bâtiment , sous pareille peine de 5o livres d'amende, et fie réparation de toutes pertes, dommages et intérêts résultant des abordages qui pourraient arriver à faute de feux.

33 Art. 3. Chaque équipage , après ses filets jetés à la mer, sera obligé, sous les mêmes peines, de garder un feu sur l'arrière de son bateau , et d'aller à dérive le même bord au vent que les autres pêcheurs. 33

Ces précautions ont pour objet d'éviter l'abordage des autres bâtimens, et les accidens qui peuvent résulter de leur choc. V. la Note sur la pêche pendant la nuit y page 4125 1 '^. colonne.

ce Art. 4» Enjoignons, sous pareilles peines , aux maîtres de barques qui , pendant la nuit , voudront s'arrêter et jeter l'ancre, de se retirer si loin du lieu où se fait la pêche , qu'il n'en puisse arriver aucun dommage aux barques et bateaux étant à la dérive.

o Art. 5. Lorsqu'un équipage sera forcé, par quelque accident, de cesser la pêche ou de mouiller l'ancre , il sera tenu de montrer un feu par trois différentes fois : la première, lorsqu'il commencera à tirer ses filets; la seconde, quand ils seront à moitié levés; la troisième, après les avoir entièrement tirés, et alors il jettera son feu à la mer. n

Mouiller V ancre j c'est mettre le bateau à l'ancre, l'arrêter.

L'obligation de montrer des feux s'étend au jour comme à la nuit, et le nombre des feux indiqués dans l'article a pour objet de faire connaître aux autres bateaux que celui qui montre les feux n'est plus en état de continuer sa pêche.

Il doit jeter ses feux à la mer après avoir retiré ses filets, parce que alors ils sont devenus inutiles, et qu'ils pourraient même servir de faux signal.

ce Art. 6. Si les filets sont à la mer, l'équipage ne jettera point son troisième feu; mais il sera tenu d'en montrer un quatrième et d'en garder deux jusqu'à ce que les filets soient dégagés. 33

L'objet de cet article est d'avenir les autres bateaux que les filets sont arrêtés , afin que , par le signal du quatrième feu , ils viennent au secours de celui qui se trouve dans l'embarras, et pour éviter d'ailleurs tout accident.

ce Arf. 7. Faisons défenses, à peine de punition corporelle, à tout pêcheur de montrer des feux sans nécessité ni autrement, que dans les temps et en la manière ci-dessus prescrits. 33

C'est pour éviter les feux trompeurs : Ne piscatorcs nocte lamina ostenso fallant navigantes , L. ne piscal., ff de incendia , ruina , naufragio.

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