‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 194 sur 344 · PARTIE REGLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

PARTIE REGLEMENTAIRE

ce Art. 8. Si la. plus grande partie des pêcheurs d'une flotte cesse de pêcher et mouille l'ancre, les autres seront tenus de faire de même , à peine de réparation de tout dommage et d'amende arbitraire.33

Parce qu'en matière d'intérêt commun le plus petit nombre doit suivre l'exemple du plus grand , et que dans le cas contraire , s'il arrivait quelque dommage , le plus petit nombre en serait responsable.

II. De l'époque de la pêche du hareng et du maquereau. — De la vente de ces poissons au port. — Des salaisons du hareng et du maquereau ^ et de V embarillage du hareng. — Surveillance de la pêche et des salaisons.

La pêche du hareng et du maquereau a été l'objet de plusieurs réglemens, qui ont successivement amélioré le régime de cette pêche , et ont fixé les devoirs des pêcheurs d'une manière plus précise.

Quoique le dernier état des choses ait été réglé par les ordonnances du roi, des 14 août i8i6 et 4 janvier 1822, nous croyons devoir, pour présenter l'ensemble de la législation sur cet objet, et en faire apprécier les motifs , rapporter les réglemens antérieurs à ces deux ordonnances.

Arrêt du conseil , du 24 mars 1687.

ce Sur ce qui a été représenté au roi , que la

pêche des harengs se faisant tous les ans par les pêcheurs français, tant de Dieppe que des autres ports de Normandie et de Picardie, laquelle commence à la Saint-Denis et doit finir à Noël, jusque auquel temps les harengs qui se pèchent sont de bonne qualité pour approfiter et être vendus et débités par tout le royaume, cet usage avait été pratiqué de tout temps sans qu'on eût entrepris de faire ladite pêche au-delà dudit temps, si ce n'est depuis environ 6 ans que lesdits pêcheurs ont entrepris de continuer ladite pêche après Noël, dans lequel temps le hareng , ayant frayé , devient de mauvaise qualité 3 ce qui ruine entièrement lesdites côtes , par la quantité qu'on en prend et les pêches qu'on fait en bonne saison pour le vil prix auquel on le vend ; comme aussi que des particuliers , contre les prohibitions expresses portées T^arV ordonnance du mois de juillet 1 68 1 , tit. Des droits d'abord de consom^ viation ., achètent du hareng à bord des vaisseaux étrangers; ce qui cause un grand préjudice au commerce par le mélange qu'ils en font , et au débit de celui de la première pêche, qui se fait dans la bonne saison ; auxquels abus étant nécessaire de remédier, Sa Majesté, étant en son conseil, a faitetfait trèsexpresses inhibitions et défenses à tous pêcheurs et autres personnes, de (|uelque qualité et condition qu'elles soient, d'aller ni d'envoyer à la pêche du hareng après le mois de décembre passé, ni d'en acheter d bord d'aucun vaisseau étranger en quelque saison que ce soit , à peine de 5oo livres d'amende^ confiscation du hareng, des équipages et vaisseaux , et autres peines s'il y échet. 33

Il fut dérogé à cette disposition par la loi du i5 vendémiaire an 2 (6 octobre 1793).

Une ordonnance du roi, du 14 fioût 1816) avait

PÈCHE MARITIME. — tartie réglementaire.

fixé l'ouverture tle la pèche du hareng au i^"". septembre; mais sur la réclamation du conseil général du Calvados et des pécheurs de ce département, le roi a , par une ordonnance du 4 janvier 1822 , déclaré que la pèche du hareng et du maquereau serait libre, conformément à la loi du 6 octobre 1793, à l'arrêté du 1 3 pluvieuse an 1 1 et au décret du 8 octobre j8io. ^. ces réglcmens à la fin de ce Dictionnaire.

L'ordonnance du roi, du 14 aoi^t 1816 , a refondu les précédens réglemens.

j 9. RÉGLEMENS SUR LA. PECHE DES HUITRES.

L'ordonnance de 1681 ne contient point de dispositions spéciales sur la pèche des huitres. Elle a été l'objet de plusieurs arrêts du parlement de Bretagne, et en dernier lieu d'un arrêt du conseil , du 20 juillet 1787.

Voici sur cet objet l'analyse des réglemens de ce parlement, faite par M. Lanjuinais, et qui se trouve dans le Répertoire de Jurisprudence.

« Sur les plaintes des officiers municipaux de Tréguier, la cour défendit de draguer des huitres au banc de Tréguier pendant 6 ans, hors le temps du carême, et d'en exporter ailleurs par la voie de l'embarquement, sous quelque prétexte que ce fût. Le même arrêt défendit à ceux qui font profession d'écailler les huîtres, de le faire ailleurs qu'aux endroits qui seraient indiqués par les juges des lieux, et ordonna aux écailleurs de jeter les écailles dans les eaux le jour même qu'ils auraient ouvert les huitres. Le motif de cette disposition , qui ne pouvait s'exécuter qu'à l'égard des huîtres écaillées à Tréguier, était de conserver celles du premier âge, qui sont adhérentes aux coquilles.

33 En 1758, la circonstance de l'assemblée des états en la ville de Saint-Brieux et la nécessité d'approvisionner cette ville décidèrent la cour à lever ses défenses par un arrêt du 18 décembre 1758.

3î Les mêmes abus recommencèrent et ne tardèrent pas à épuiser le banc de Tréguier, la communauté de cette ville répéta ses plaintes, et, par arrêt du 10 octobre 1764, la cour renouvela ses défenses pour les 6 années suivantes,

T> Depuis l'expiration de ce terme, en 1770, on avait recommencé à pêcher indistinctement dans tous les temps de l'année; les pêcheurs laissaient les écailles sur le rivage j des bâtimens venaient prendre des cargaisons d'huîtres pour les transporter hors la j)rovince et même en pays étranger.

33 En conséquence, nouvel arrêt le 17 octobre 1775, qui renouvelle ceux de 1765 et de 1764, fait défenses à tous de pêcher des huîtres avec les filets appelés dreiges ou dragues^ au banc de Tréguier, depuis le i^r. mai de chaque année jusqu'au i^r. février suivant; de les prendre à la main au temps des basses marées, pendant ce même intervalle; d'en faire des amas sur les grèves ; de faire, en quelque temps que ce soit, des embarquemens d'huîtres 2)Our les exporter par mer; ordonne aux écailleurs employés pendant que la pèche est permise, de le faire seulement dans les lieux qui leur seront indiqués par les juges de Tréguier, et de jeter chaque jour les écailles à la mer, à la distance qui leur sera

indiquée par lesdits juges ; ordonne le dépôt à l'hôtel-de-ville de Tréguier, pendant que la pêche des huîtres est prohibée, des dreiges ou dragues appartenant aux particuliers de Tréguier et des paroisses maritimes voisines; enfin, autorise à condamner les contrevenans à l'amende de 10 livres, et, faute de paiement ou en casd'insolvabilité, à 6 jours de prison.

>3 Sur une remontrance au sujet des pêcheurs normands, qu'on accusait d'avoir, par d'excessifs enlèvemens, épuisé d'huîtres la côte de Saint-Brieux pour les exporter à Vétranger, commet les juges de l'amirauté de Saint-Brieux et dans les lieux où il n'y a pas de siège d'amirauté, les juges royaux des lieux, pour informer des contraventions.

33 Dans ces réglemens, le mot étranger signifie étranger de la province, puisque c'est à l'occasion des pêcheurs normands qu'il a été rendu. Exporter doit s'entendre, comme dans les arrêts de 1755 et 1775, d'une exportation par mer; celle qui a lieu par terre se fait nécessairement en trop petite quantité pour que l'enlèvement puisse être excessif. Les pêcheurs normands se plaignent du règlement de 1784, et le prétendent contraire à l'ordonnance de 1681, liv. V, lit. I, art. 1"., c^ui déclare la pêche de la irer libre à tous les sujets du roi, tant en pleine mer que sur les grèves ; mais toutes les lois générales sont susceptibles des exceptions commandées par les circonstances et par l'utilité publique. Si la pêche des huîtres n'est pas inexhausti usûs] si des cargaisons d'huîtres enlevées sur une côte sont capables d'en épuiser ou diminuer notablement la reproduction, il est manifeste que le législateur n'a pas entendu accorder, pour la pêche de ce coquillage, une liberté illimitée, et que les magistrats se conforment à l'intention du prince en modifiant la loi par des tempéramens convenables : In lege, sicut in pactis , vis obligandi non exverbis projiciscitur, sedex mente et voluntate. Grotius, De œquitate, n°. i3. 33

Sur ces dernières observations de M. Lanjuinais, M. Merlin fait remarquer que les tribunaux supérieurs ne pourraient plus aujourd'hui faire de pareils réglem.ens, et qu'il n'appartient plus qu'à l'autorité souveraine de remédier aux abus locaux que peut entraîner l'exécution d'une loi générale.

Il a été rendu , le 20 juillet 1787, pour la pêche des huîtres dans la baie de Cancale, un arrêt du conseil , qui a pour objet d'assujettir cette pêche importante à une police stable.

Parmi les nombreuses dispositions de ce règlement , il en est plusieurs qui se rattachent à l'ancienne organisation des pouvoirs , et qui ne peuvent plus être exécutées. V. cet Arrêt à la fin de ce Dictionnaire.

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