I. De la police sur la pêche de la morue
Dispositions de l'ordonnance de i68i. — L'ordonnance de 1681, liv. Y, tit. VI, contient les dispositions suivantes :
fc Art. i<''^. Quand nos sujets iront faire la pêche des molues (morues) aux côtes de l'île de Terre- Neuve, le premier qui arrivera ou envoyera sa chaloupe au havre appelé du Petit-Maître , aura le choix , et prendra l'étendue du galet qui lui sera nécessaire, et mettra au lieu dit V Echafaud du Croc une affiche signée de lui , contenant le jour de son arrivée et le nom du havre qu'il aura choisi. 3>
Le premier qui arrivera. — Les avantages que le législateur avait accordés au maître du navire arrivé le premier devaient naturellement exciter chaque maître à devancer les autres. C'était autrefois le capitaine qui envoyait le premier sa chaloupe au havre du Petit-Mai tre , qu'on réputait devoir jouir de ces avantages. Il arrivait de là que, quoique les capitaines eussent encore plusieurs lieues pour atteindre le but , ils mettaient à l'envi leurs chaloupes à la mer avec leurs meilleurs matelots 5 et que ceux-ci forçant de voiles et de rames pour arriver les premiers , il en résultait souvent la perte de plusieurs chaloupes et de leurs équipages. Pour remédier à cet abus, le roi rendit, le. 8 mars 1702, une ordonnance qui fit défense à tout capitaine, allant à la pêche de la morue, d'envoyer sa chaloupe à terre avant d'avoir mouillé l'ancre , à peine de 1,000 livres d'amende poiir la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive. La même loi a réglé que ce serait à l'avenir le capitaine du premier navire qui mouillerait l'ancre sur les côtes où serait la pêche , qui serait le maître du choix du galet, et jouirait des prérogatives et privilèges que l'ordonnance de 1681 a attribués au premier arrivé.
Les nouveaux réglemens ont établi un autre ordre de choses. V. V Arrêté du i5 pluviôse an 11, et V Ordonnance du roi, du 21 novembre 1821.
ce Art. 2. Tous les maîtres qui arriveront ensuite seront tenus d'aller ou envoyer successivement à l'Echafaud du Croc, et d'écrire sur la même affiche le jour de leur arrivée, le nombre de leurs matelots, et les havres et galets qu'ils auront choisis à proportion de la grandeur de leur vaisseau et de leur équipage. 3>
D'après la règle posée par cet article , le choix du galet appartenait à celui qui arrivait le premier, et successivement aux autres, à mesure de leur arrivée , pourvu qu'ils fissent la déclaration des havres et gaifts qu'ils avaient choisis 5 mais comme le temps de faire cette déclaration n'était pas fixé, il s'élevait fréquemment entre les pêcheurs des contestations qui étaient assez souvent suivies de la démolition et du pillage des échafauds. Pour empêcher de pareils désordres, un arrêt du conseil d'état,
du 3 mars i684) ordonna que les capitaines, maîtres et officiers des vaisseaux français , qui iraient pêcher aux côtés de Terre-Neuve, seraient tenus de faire la déclaration dont il s'agit une heure après leur arrivée.
« Art. 3. Le capitaine arrivé le premier fera garder l'affiche par un des hommes de son équipage , qu'il laissera sur le lieu jusqu'à ce que tous les maîtres y aient écrit leur déclaration , qui sera mise ensuite entre ses mains. »
Cette précaution était ordonnée pour empêcher qu'on emportât l'affiche , et qu'il n'y eût de la contusion et du désordre dans la prise de possession des places j mais aujourd'hui que le tirage au sort des places a lieu, toutes ces dispositions sont devenues sans objet.
ce Art. 4- Faisons défenses à tous maîtres et mariniers de s'établir en aucun havre ou de s'accommoder d'aucun galet sans en faire leur déclaration en la forme ci-dessus, et de troubler aucuns mai- Ires dans le choix qu'ils auront fait, à peine de 5oo livres d'amende.
>3 Art. 5. Le premier de nos sujets qui arrivera aussi avec son vaisseau en la baie du Canada pour y faire la pêche des molues (morues), sera le maître du galet pour y prendre la place qui lui sera nécessaire, même pour y marquer successivement à ceux qui viendront après lui celles dont ils auront besoin, eu égard à la grandeur de leur vaisseau et au nombre de gens dont ils seront équipés. y>
Les nouveaux réglemens ont établi des règles plus sûres.
ce Art. 6. Faisons défenses au gouverneur ou capitaine de la côte, depuis le cap des Rosiers jusqu'au cap d'Espoir, et à tous autres, sous peine de désobéissance, de troubler le premier maître arrivant dans la baie , au choix et en la distribution des places sur le galet.
35 Art. 7. Faisons défenses, sous peine de 5oo livres d'amende, aux maîtres et équipages des vaisseaux qui arriveront, tant aux côtes de Terre-Neuve qu'en la baie du Canada, de jeter le lest dans les havres , de s'emparer des sels et huiles qui s'y trouveront, et de rompre, transporter ou brûler les échafauds , lesquels appartiendront aux maîtres qui auront fait choix des havres ou galets sur lesquels ils auront été laissés. »
La défense de jeter dans les havres les pierres, sables, etc., qui forment le lest des vaisseaux, a pour objet d'empêcher de combler et de détériorer ces havres.
il s'agit des sels apportés pour saler la morue, et des huiles faites avec le foie et les entrailles des morues, qui sont laissés sur les havres.
Les sels, les huiles et les échafauds abandonnés dans un havre ou galet, devaient, d'après l'article, appartenir au maître du navire qui avait fait choix de ce havre, et non aux maîtres qui s'étaient établis ailleurs.
Aujourd'hui et d'après le même principe, les échafauds ap|>artienuent au navire auquel la place; est assignée. V. les art. 2.5 et 26 de l'ordonnance du 21 novembre 1821 .
ce Art. 8. Leur défendons pareillement de s'em-
PECHE MARITIME. -
parer des chaloupes échouées sur le galet ou laissées dans la petite rivière de la baie des niolues (morues), sans un pouvoir spécial des propriétaires dos chaloupes, à peine d'en payer le prix, et de 5o livres d'amende. »
Cet article est maintenu par l'art. 26 de l'ordonnance de 1821.
te Art. 9. Si toutefois les propriétaires des chaloupes ne s'en servent ou n'en ont point disposé, ceux qui en auront besoin pourront, par la |)erniission du capitaine le premier arrivé, s'en servir pour faire leur pèche, à condition d'en payer, à leur retour, les loyers aux propriétaires. 3>
Même observation.
ce Art. 10. Le capitaine ou maître qui se saisira de quelques chaloupes , sera tenu de mettre entre les mains du maître qui lui en aura donné la permission, ou, en son absence, en celles du capitaine établi sur le galet voisin , un état contenant le nombre des chaloupes, avec sa soumission d'en payer le loyer, même de les remettre au propriétaire s'il arrive à la côte , et à tous autres ajant pouvoir de lui. 5J
^ oyez Varf' 26 de l'ordonnance de 1821.
et Art. 1 1 . Sera tenu aussi , après sa pêche , de remettre en lieu de sûreté les chaloupes, et d'en tirer certificat du même capitaine, s'il est sur le lieu, sinon d'en prendre attestation d'un autre étant encore à la côte. »
V^ovez le même article.
ce Art. 12. Enjoignons au capitaine du premier navire arrivé aux côtes de Terre-JNeuve ou dans la baie du Canada, de dresser procès-verbal de toutes les contraventions aux articles ci -dessus, de le signer et faire signer par les principaux officiers de son équipage, et de le remettre, à son retour, entre les mains des juges de l'amirauté , pour y être pourvu. »
Voyez, sur cet objet, V Art. 17 de l'ordonnance de 1821.
et Art. i3. Défendons à tous maîtres de navires faisant la pêche des molues sur le banc de Terre- Neuve ou dans la baie du Canada , de faire voile pendant la nuit, à peine de payer le dommage qu'ils pourraient causer en cas qu'ils abordent quelque vaisseau, à peine de i,5oo livres d'amende et de punition corporelle, s'il arrive perte d'hommes dans l'abordage. »
Pour prévenir les dangers du feu , le roi rendit , le 23 juillet 1737, une ordonnance par laquelle il défendit aux gens de navires destinés pour la pêche de la morue, d'embarquer des paillasses et d'autres meubles où il y eût de la paille, du foin ou d'autres herbes sèches, à peine de 5o livres d'amende, dont moitié applicable au dénonciateur.
Dispositions des nouveaux réglemens.
Un arrêté du gouvernement, du \S pluviôse an 11 (4 février i8o3), a établi une nouvelle police sur la pêche de la morue 5 et>cet arrêté, d'abord modifié par une ordonnance du roi, du i3 février i8i5, a été ensuite refondu, avec quelques changemens, dans celle du 21 novembre 1821 , qui forme en ce moment le dernier état de la législation sur