‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 200 sur 344 · PUBLIC, APPELÉS POISSONS ROYAUX · texte numérisé non relu

PUBLIC, APPELÉS POISSONS ROYAUX

L'ordonnance de i68r, liv. V, tit. VII, contient les dispositions suivantes :

« Art. 1er. Déclarons les dauphins, esturgeons, saumons et truites être poissons royaux, et en celte qualité nous appartenir, quand ils seront trouvés échoués sur les bords de la mer, en payant les salaires de ceux qui les auront rencontrés et mis en lieu de sûreté. 33

Ces poissons n'appartiennent au domaine public que quand, ils sont trouvés échoués sur les bords

de la mer, ainsi que l'explique l'ordonnance, et non quand ils ont été pris et pêches en pleine mer.

ce Art. 2. Les baleines, marsouins, veaux de mer, thons, souffleurs, et autres poissons à lard échoués et trouvés sur les grèves de la mer, seront partagés comme épaves, et tout ainsi que les autres effets échoués.

33 Art. 3. Lorsque les poissons royaux à lard auront été j)ris en pleine mer, ils appartiendront à ceux qui les auront péchés, sans que nos receveurs ni les seigneurs particuliers et leurs fermiers y puissent prétendre aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit. 33

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