PROVENANT DE PECHE ÉTRANGÈRE
Un arrêté du gouvernement, du 4®- jour complémentaire an II (21 septembre i8o3), avait réduit à 10 francs par 5 myriagi'ammes, pendant la durée de la guerre, les droits d'entrée sur la morue, le poisson de mer frais, sec, salé ou fumé, venant de l'étranger, ou autre que celui de la ] êche anglaise, et le droit sur le stockfisch à 4 francs aussi par 5 myriagrammes.
Une loi du 22 ventôse an 12 avait établi une autre réduction.
Mais, le 21 juin i8i4, 'e roi a rendu une ordonnance pour le doublement des droits sur les poissons de mer provenant de pêche étrangère.
La loi du 21 décembre 1814 a maintenu jusqu'au i^r. janvier 1816 les dispositions des lois, décrets et réglemens qui régissent la perception des droits de plusieurs natures, et les droits sur la pêche et les francs- bords.
Mais comme les droits d'entrée sur les importations en général sont, chaque année, l'objet de la loi sur les douanes, nous croyons inutile de suivre les variations des droits concernant les poissons.
§ l5. DES DROITS DE PECHE SUR LES ÉTANGS