SALÉS
Nous avons rapporté, chap. V, § 2 de la Fêche fluviale , une décision du ministre des finances, du 20 septembre 1821, portant que les marins pêcheurs continueraient, pour la pêche des étangs salés, à être assujettis au paiement d'un droit de licence ; mais la loi des finances, du i^r. mai 1822, porte ce qui suit :
ce Art. 7. Les droits de pêche perçus sur les étangs salés qui communiquent avec la mer et qui appartiennent au gouvernement, sont et demeurent supprimés. Néanmoins, ceux de ces droits qui aujourd'hui sont perçus sous forme de licence , continueront de l'être jusqu'au ler, janvier 1823 , et ceux qui seront affermés ne cesseront qu'à l'expiration des baux.
33 Les fermiers sont admis à résilier dès qu'ils en formeront la demande. 33
En conséquence de cette loi, une décision de S. Ex. le ministre des finances, du 14 novembre 1823 (au Kecueil des Réglemens forestiers, t. 111, p. 173), porte que les fermiers sont admis à résilier leurs baux et à compter de clerc à maître des produits perçus par eux j et que les baux passés à ces
PECHE MARITIME. — partie réglementaire.
fermiers sont des actes administratifs, dont les dispositions peuvent être modifiées par l'autorité administrative.
§ l6. DES SELS EMPLOYÉS A LA PÉCHE MARITIME.
Voyez le Décret du 1 1 juin 1806.