I. Des prud'/iommcs-pêcheurs à Marseille
ce 11 y a, dit Guyot dans le Répertoire de Jurisprudence , des particuIaTités remarquables relativement aux quatre prud'hommes que les pêcheurs de Marseille élisent annuellement entre eux. Aussitôt que ces prud'hommes ont prêté serment, ils sont leurs juges souverains pour tout ce qui concerne la police de la pèche.
33 Ces juges exercent leur juridiction d'une manière aussi singulière que sommaire. C'est le dimanche , à 2 heures de relevée , qu'ils donnent audience. Le pêcheur qui a quelque plainte ou demande à former contre son confrère, au sujet de la pêche, lui fait donner assignation par le garde de la communauté, et met pour cela 2 sous dans une boite.
33 Le dimanclie suivant, le défendeur, avant de plaider, met aussi 2 sous dans cette boîte, et ce sont Jà toutes les épices des juges; ensuite les deux parties, sans être assistées ni d'avocat ni de procureur, disent leurs raisons. Les prud'hommes prononcent en conséquence un jugement qui doit s'exécuter surle-champ, sinon le garde va saisir la barque et les filets de la partie condamnée, qui ne peut obtenir main-levée qu'en payant la somme ou l'amende énoncée dans la condamnation.
33 Si l'exécution d'un jugement rendu par les prud'hommes était empêchée par vcie de fait, le sous-viguier serait tenu de faire lever l'obstacle par ses sergens sur la réquisition des prud'hommes, à peine de 5oo livres d'amende.
33 Cette singulière juridiction a été établie , en i452, par le roi René, comte dé Provence. Elle a depuis été confirmée par différentes lettres-patentes des rois Louis XII, François \^^-y Henri II , Charles IX, Louis XUI, Louis XIV et Louis XV, et enfin par un arrêt du 16 mai 1728, par lequel « le 33 roi étant en son conseil , sans avoir égard à la sen- 33 tence de l'amirauté de Marseille, du 9 décembre 33 1735, que Sa Majesté a cassée, révoquée et an- 33 nulée, et à tout ce qui s'en est suivi, a maintenu 33 et confirmé les prud'hommes élus en la manière 33 accoutumée par la communauté des patrons pê- » cheurs de la ville de Marseille, et ce, suivant et 33 conformément à leurs titres, dans le droit de n connaître seuls, dans l'étendue des mers de Mar- » seille, de la police de la pêche; et de }uger sou-
33 verainement sans forme ni figure de procès et 33 sans écriture, ni appeler avocats ou procureurs, 33 les contraventions à ladite police par quelques 33 pêcheurs, soit français ou étrangers fréquentant 33 lesdites mers, qu'elles soient commises, et tous 33 les différens qui peuvent naître à l'occasion de 33 ladite profession entre lesdits pêcheurs. Fait 33 Sa Majesté défenses aux officiers de l'amirauté de » Marseille , et à toutes ses cours et juges de pren- 33 dre connaissance de ladite police el desdits diffé- 33 rens ; et à tous pêcheurs de se pourvoir, pour 33 raison d'iceux , ailleurs que par-devant lesdits 33 prud'hommes, à peine de nullité, cassation de 33 procédure, i,5oo livres d'amende, et de tous dé- 33 pens, dommages et intérêts. Ordonne que l'arrêt 33 de son conseil, du 6 mars 1728, portant homo- 33 logation de la délibération prise par les prud'- 33 hommes desdits patrons pêcheurs de la ville de 33 Marseille, du 2 décembre 1725, pour l'imposi- » tion de la demi-part, et celui du 23 décembre 33 1729, concernant la levée de ladite imposition, 33 seront exécutés selon leur forme et teneur^ et en 33 conséquence que les pêcheurs catalans fréquen- 33 tant lesdites mers seront et demeureront assu- 33 jettis, de même que les autres pêcheurs étran- 33 gers, tant qu'ils vendront à Marseille et en Pro- 33 vence le produit de leur pêche, au paiement de 33 la demi-part, de la manière et ainsi qu'il est porté 33 par lesdits arrêts. »
33 Cet arrêt a été rendu, comme on le voit, au sujet du refus que les pêcheurs catalans fréquentant les mers de Marseille avaient fait de reconnaître la juridiction des prud'hommes, en s'adressant à l'amirauté de Marseille , et sur l'appel au parlement d'Aix, pour être dispensés de contribuer aux charges de la communauté des pêcheurs.
33 Observez néanmoins, 1°. que le droit accordé aux prud'hommes -pêcheurs de connaître des contraventions commises par les pêcheurs contre la police de la pêche, n'empêche pas que le procureur du roi de l'amirauté ne puisse poursuivre les contrevenans, non -seulement au criminel lorsqu'il y a lieu d'instruire une procédure extraordinaire , mais encore par action civile lorsque la contravention n'a pas été déférée aux prud'hommes ou qu'ils ne l'ont pas punie ; 2°. que le droit qu'ont les prud'hommes de connaître des contestations qui s'élèvent entre les pêcheurs au sujet de leur profession , ne les affranchit ni de la juridiction de l'amirauté , ni de celle des juges ordinaires, dans les affaires indépendantes de leur profession ; 3°. que ce droit des prud'hommes n'empêche pas qu'ils ne soient , ainsi que tous les pêcheurs, sujets à la police de l'amirauté , soit pour la visite de leurs filets et la confiscation de ceux qui se trouvent prohibés, soit pour les contraventions qu'ils peuvent commettre contre les ordonnances et réglemens concernant la pêche. 33
A l'époque où a été rendu l'arrêt du conseil qu'on vient de rapporter, il existait aussi des juridictions de prud'hommes-pêcheurs dans d'autres ports de la Méditerranée. C'est ce qui résulte de la loi du 12 décembre 1790» qui a renouvelé les dispositions de cet arrêt , qui porte :
« L'Assemblée nationale s'étant fait rendre compte
PÊCHE MARITIME. — partie réglementaire.
des pétitions et mémoires des patrons pêcheurs de Marseille, et autres pêcheurs étrangers établis dans cette ville et autres ports français de la Méditerranée j ouï ses comités de marine , de commerce et diplomatique , a décrété ce qui suit :
35 Art. i^r. Toutes les lois, statuts et réglemens sur la police et les procédés de la pêche, particulièrement les réglemens sur les faits et procédés de la pêche en usage à Marseille, autres que ceux du 29 décembre 1786 et du 9 mars 1787, seront provisoirement exécutés, l'Assemblée se réservant, après la révision desdites lois , statuts et réglemens , de former un nouveau Code des pêches 5 et attendu que l'on a renouvelé sur les côtes de Provence et de Languedoc un procédé de pêche anciennement proscrit et sensiblement préjudiciable à l'industrie des pêcheurs et à la reproduction du poisson, ledit procédé connu sous le nom de la pêche aux bœufs , l'Assemblée nationale confirme les défenses prononcées par les précédentes lois , sous les peines y portées.
» Art. 2. Les pêcheurs catalans continueront à jouir, d'après les conventions subsistantes entre la France et l'Espagne , de la faculté de pêcher sur les côtes de France, et de vendre leur poisson dans les ports où ils aborderont , en se conformant aux lois et réglemens qui régissent les pêcheurs nationaux; en conséquence, lesdits pêcheurs catalans et autres étrangers domiciliés ou slationnaires à Marseille et sur les côtes de Provence seront soumis, comme les nationaux, à la juridiction des prud'hommes dans les lieux où il y en a d'établies (celle de Marseille est maintenue), et obligés de se faire inscrire au bureau des classes, où il leur sera délivré un rôle d'équipage , contenant le nombre d'hommes dont sera armé chaque bateau pêcheur, ceux sous pavillon français pouvant être composés par moitié d'étrangers^ et ceux sous pavillon d'Espagne pouvant aussi être composés par moitié de Français.
» Art. 3. Sont également soumis les pêcheurs catalans et autres étrangers, comme les nationaux, au paiement de la contribution dite de la demi-part, lorsqu'ils viendront vendre leur poisson dans les marchés français.
» Art. 4. ^La parité de charges et d'obligations entre les nationaux et les Catalans, assurant aux uns comme aux autres une parité de droits dans l'exercice de leur profession, les pêcheurs catalans domiciliés cà Marseille jouiront en commun , pour l'étendage de leurs filets , des terrains appartenant à la communauté des pêcheurs , seront appelés à ses assemblées et délibérations, et pourront être élus prud'hommes aux mêmes titres et conditions que les nationaux.
3î Art. 5 . Les assemblées de la communauté des pêcheurs pour toutes les élections et pour la reddition des comptes de recette et de dépense de la communauté, seront tenues en présence d'un officier municipal du procureur de la communauté ou de son substitut, lequel aura le droit de requérir ce qu'il avisera pour constater l'authenticité des comptes et parvenir à la liquidation des dettes de la communauté.
» Art. 6. Les délibérations de ladite communauté
pour l'administration des revenus et les contestations qui surviendraient sur le fait des élections, seront soumises à la décision du directoire du district, et en dernière instance à celle du directoire du département.
53 Art. 7. Tous les patrons pêcheurs, propriétaires d'un bateau monté de quatre hommes au moins , le patron et le mousse compris , ne pourront être soumis à aucun service public hors de l'enceinte du port et de la rade qu'ils habitent.
» Art. 8. Le roi sera prié de donner ses ordres au ministre des affaires étrangères, pour concerter avec la cour d'Espagne les moyens d'attacher au service de l'une et de l'autre nation les gens de mer français et espagnols domiciliés ou slationnaires sur les côtes de France et d'Espagne.
r> Art. 9. L'Assemblée nationale prenant en considération la pétition de la ville de Cassis pour le rétablissement dans son port de la juridiction des prud'hommes, dont elle jouissait anciennement, décrète que ladite juridiction y sera établie , et qu'il sera accordé , sur les côtes de la Méditerranée , de pareils établissemens à tous les ports qui en feront jjrésenter la demande par les municipalités et corps administratifs des lieux, jj
11. Confirmation de la juridiction des prud'hommespécheurs de Marseille et de Toulon par là. loi du 1 9 janvier 1791, portant :
« L'Assemblée nationale, en conséquence de son décret du 8 décembre dernier, par lequel la juridiction des prud'hommes de Marseille est confirmée définitivement, décrète qu'elle a entendu donner la même stabilité aux juridictions de prud'hommes cidevant établies, et particulièrement à celle des patrons pêcheurs de Toulon. »
m. Prud'hommes-pêcheurs de la ville de Cannes.
La loi du 20 mars 1791 porte :
ce L'Assemblée nationale , en conformité de son décret du 9 janvier dernier, décrète que la juridiction des patrons pêcheurs de la ville de Cannes, district de Grasse, département du Var, est confirmée définitivement. »