LIVRE V. DE LA PECHE QUI SE FAIT EN MER
Titre I". — De la liberté de la pêche.
Art. i^r. Déclarons la pêche de la mer libre et commune à tous nos sujets , auxquels nous permettons de la faire , tant en pleine mer que sur les grèves, avec les filets et engins permis par la présente ordonnance.
2. Nos sujets qui iront faire la pêche des moitiés, harengs et maquereaux sur les côtes d'Irlande , d'Ecosse , d'Angleterre et de l'Amérique, et sur le banc de Terre-Neuve, et généralement dans toutes les mers où elle se peut faire , seront tenus de prendre un congé de l'amiral pour chaque voyage.
3. Et quant à nos sujets qui font la pêche du poisson frais avec batteaux portant mât , voiles et gouvernail , ils seront seuleiiienc tenus de prendre un congé par chaque an , sans qu'ils soient obligés de faire aucun rapport à leur retour, si ce n'est qu'ils ayent trouvé quelque débris , vu quelque flote, ou fait quelque rencontre considérable à la mer, dont ils feront leur déclaration aux officiers de l'amirauté , qui la recevront sans aucun frais.
Titre II. — Des diverses espèces de rets onjilets.
Art. i^r. hes pêcheurs pourront se servir des rels ou filets a.-çT^e\és folles , dreigues , tramaux ou tramaillades , et autres mentionnés en la présente ordonnance, dans les temps et en la manière ci -après réglée.
2. Les folles auront leur mailles de 5 pouces en carré , et elles ne pourront être laissées à la mer pWs de 2 jours, à peine de confiscation et de 25 livres d'amende.
3. Ceux qui pécheront avec folles seront tenus d'être toujours sur leurs filets tant qu'ils seront à la mer, pour les visiter de temps en temps et de marée à autre , s'ils n'en sont empêchés par la tempête ou par les ennemis.