‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 306 sur 344 · Les rets de la drei^ue auront les mailles d'un · texte numérisé non relu

Les rets de la drei^ue auront les mailles d'un

pouce 9 lignes en quarré, et les tramaux ou hameaux, qui sont attachés des deux côtés du filet, auront les leurs de 9 pouces en quarré , sans qu'ils puissent être chargés de plus d'une livre et demie de plomb par brasse , sous les peines ci-dessus ordonnées.

5. Permettons toutefois de faire la pêche des vives avec mailles de treize lignes en quarré, depuis le i5 février jusqu'au i3 avril seulement.

6. Les pêcheurs c[ui voudront pêcher pendant la nuit seront tenus de montrer trois différentes fois un feu dans le temps qu'ils mettront leurs filets à la mer, à peine de 5o livres d'amende et de réparation de toutes pertes et dommages qui en pourraient arriver.

7. Si les filets d'un batteau dreigeur sont arrêtés et retenus par quelques ancres , rochers ou autres choses semblables , en sorte qu'il ne puisse dériver, l'équipage sera tenu, sous les mêmes peines, de montrer pendant la nuit un feu tant que le batteau demeurei'a sur le lieu où les filets seront attachés.

8. Les mailles des filets appelés jdzco/.s seront de pareille grandeur que celles de la dreigue , et seront chargées d'un quarteron de plomb au plus par brasse : défendons de se servir pour battre l'eau de perches ferrées ou pointues, à peine de lo livres d'amende.

9. Faisons défenses aux pêcheurs qui arriveront à la mer de se mettre et jetter leurs filets en lieu où ils puissent nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur le lieu de la pêche ou qui l'auront déjà commencée , à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et de 5o livres d'amende.

10. Faisons encore défenses, sous pareilles peines, à tous pêcheurs qui se trouveront dans une flote de pêcheurs de quitter leur rumb ou rang pour se placer ailleurs, après que les pêcheurs de la flote auront mis leurs filets à la mer.

11. Permettons de faire la pêche de la sardine avec des rets ayans des mailles de quatre lignes en quarré et au-dessus.

12. Faisons défenses aux pêclj^urs d'employer de la résure pour attirer la sardine , et à tous marchands d'en vendre qu'elle n'ait été visitée et trouvée bonne, à peine de 3oo livres d'amende.

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RÈGLE MENS SUR LA PÊCHE MARITIME. —Année 1681.

i3. Défendons de faire la pêche du ganguy et du bregin, et celle du marqueseque ou du nonnat pendant les mois de mars, avril et mai, à peine de confiscation des filets et batteaux, et de 5o livres d'amende.

i4' Défendons aussi, sous les mêmes peines, de pécher pendant les mêmes mois avec bouliers , à 200 brasses près des embouchures des étangs et rivières.

i5. Faisons en outre défenses aux pêcheurs qui se servent d'engins appelés^c////re5 de prendre les poissons enfermez dans les bastudes ou autres filets tendus dans les étangs salés, à peine de punition corporelle.

16. Il y aura toujours au grefte de chaque siège d'amirauté un modèle des mailles de chaque espèce de filets , dont les pêcheurs demeurans dans l'étendue de la jurisdictiou se serviront pour faire leur pèche, tant en mer que sur les grèves : enjoignons à nos procureurs de tenir soigneusement la main à l'exécution du présent article, à peijie de répondre des contraventions en leur nom.

Titre III. — Des parcs et -pêcheries .

Art. i^i. Permettons de tendre sur les grèves de la mer et aux bayes et embouchures des rivières navigables des filets appelés hauts et bas parcs, ravoirs, courtines et l'enets , de la qualité et en la manière prescrite par les articles suivans.

2. Les mailles des bas parcs, ravoirs, courtines et venets auront 2 pouces en quarré , et ils seront attachés à des pieux plantés à cet effet dans les sables, sur lesquels le rets sera tendu, sans qu'il y puisse être enfoui.

3. Les mailles des hauts parcs auront un pouce , ou 9 lignes au moins en quarré, et ils seront tendus en telle sorte que le bas du filet ne touche point aux sables , et qu'il en soit éloigné de 3 pouces au moins.

4- Les parcs dans la construction desquels il entrera bois ou pierres seront démolis , à la réserve de ceux bâtis avant l'année i544 1 dans la jouissance desquels les possesseurs seront maintenus, conformément aux art. 84 et 85 de l'ordonnance du mois de mars i584 5 pourvu qu'ils soient construits en la manière ci-après.

5. Les parcs de pierres seront construits de pierres rangées en forme de demi-cercle, élevés à la hauteur de 4 pieds au plus , sans chaux , ciment ni maçonnerie , et ils auront dans le fond , du côté de la mer, une ouverture de 2 pieds de largeur , qui ne sera fermée que d'une grille de bois ayant des trous en forme de mailles d'un pouce au moins en quarré, depuis la Saint Kemi jusqu'à Pâques, et de 1 pouces en quarré depuis Pâques jusqu'à la Saint Reini.

6. Les parcs appelés bouchots seront construits de bois entrelassés , comme claies, et auront dans le fond , du côté de la mer, une ouverture de pareille grandeur de 2 pieds , qui ne pourra être fermée de filets, grilles de bois, paniers ni autre chose, depuis le i^r. mai jusqu'au dernier août.

7. Et pour les parcs de bois et de filets, ils seront faits desimpies clayes d'un pied et demi de hauteur, ausquellesserontaltachés Aqs filets ayant les mailles 1 se servir de bouteux ou bouts de qiiiùvre, ruches ,

d'un pouce en quarré, et les clayes auront dans le fond, du côté de la mer, une ouverture aussi de 2 pieds, qui ne pourra être fermée que d'un filet dont les mailles seront de 2 pouces en quarré , depuis Pâques jusqu^à la Saint Rémi, et d'un pouce au moins depuis la Saint Rémi jusqu'à Pâques.

8. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de bâtir ci- après sur les grèves de la mer aucuns parcs dans la construction desquels il entre bois ou [nerres, à peine de 3oo livres d'amende, et de démolition des parcs à leurs frais.

9. Faisons aussi défenses aux seigneurs des fiefs voisins de la mer et à tous autres de lever aucun droit en deniers ou en espèces sur les parcs et pêcheries, et sur les pêches qui se font en mer ou sur les grèves, et de s'attribuer aucune étendue de mer pour y pêcher à l'exclusion d'autres, sinon en vertu d'aveux et dénombremens reçus en nos chambres des comptes avant l'année i544 011 ^^ concession en bonne forme, à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé, et de i,5oo livres d'amende.

10. Faisons pareillement défenses à tous gouverneurs , officiers et soldats des isles et des forts , villes et châteaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pêche dans le voisinage de leurs places , et d'exiger des pêcheurs argent ou poisson pour la leur permettre, à peine, contre les officiers , de perte de leurs emplois, et contre les soldats de punition corporelle.

I I . Les parcs et bouchots qui se trouveront construits à l'embouchure des rivières navigables ou sur les grèves de la mer , à 200 brasses du passage ordinaire des vaisseaux et au-dessous, seront démolis aux frais des propriétaires.

12. Faisons défenses à tous ceux qui font leur pêche avec des guideaux de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux , ni à 200 brasses près, à peine de saisie et confiscation des filets , de 5o livres d'amende , et de réparation des pertes et dommages que les guideaux auront causés.

i3. Ordonnons que les pieux pour tendre les guideaux qui se trouveront plantés dans le passage des vaisseaux , ou à 200 brasses près, seront arrachés quinzaine après la publication de la présente ordonnance aux frais des propriétaires , et à la diligence de nos procureurs en chaque siège , à peine d'interdiction de leurs charges.

14. Voulons que le procès soit fait et parfait à ceux qui replanteront des pieux aux mêmes lieux d'où ils auront été arrachés, en exécution de la présente ordonnance, et que les délinquans soient condamnés au fouet.

i5. Les pêcheurs dont les pieux et guideaux auront été ôtés comme nuisibles à la navigation ou les pêcheries démolies, seront déchargés de toutes rentes et redevances qu'ils pouvaient devoir pour raison de ce à notre domaine ou à quelques seigneurs particuliers, ausquels nous faisons défenses, ainsi qu'à nos receveurs, d'en exiger le payement, à peine de concussion.

t6. Faisons aussi défenses à toute<; personnes do

RÉGLEMENS SUFx LA PECHE MARITIME. ~ Akaée i68i

paniers et autres engins , pour prendi'c crevettes , grenades oxisalicols, depuis le 1". mars jusqu'au dernier du mois de mai, et de pécher eu aucune saison de l'année avec coUerets, seines ou autres semblables filets qui se traînent sur les grèves de la mer, à peine d'amende arbitraire , saisie et confiscation des iîlets pour la première lois , et de punition corporelle en cas de récidive.

17. Défendons, en outre, de faire parcs , ravoirs et venets, dont les mailles soient de moindre grandeur que celle ci-dessus, et de faire des seines et coUerets , en vejidre ou receler, à peine de 2.5 livres d'amende.

18. Faisons pareillement défenses, et sous les mêmes peines, de dreiger dans des moulieres, d'en racler les fonds avec couteaux et autres semblables ferremens , d'arracher le frai des moules, et d'enlever celles qui ne sont pas encore en état d'être pêcliées.

1 9. Déclarons les pères et mères responsables des amendes encourues par leurs enfans , et les maîtres de celles ausquelles leurs valels et domestic^ues auront été condamnés pour contravention aux articles du présent titre.

20. Permettons aux officiers d'amirauté d'appliquer le tiers des amendes au payement des frais faits pour parvenir aux condamnations.

21. Leur enjoignons de faire brûler toutes les seines , coUerets et autres filets qui ne seront de la qualité portée par notre préseute ordonnance ; à l'ettet de quoi ils seront tenus , à peine d'interdiction de leurs charges, de faire de mois en mois leur visite sur les cotes, et de temps en temps leur perquisition dans les maisons des pêcheurs et autres riverains de la mer.

Titre IV. — Des madragues et bordigues.

Art. 1er. Faisons défenses à toutes personnes de poser en mer des madrdgues ou filets à pêcher des thons , et d'y construire des bordigues sans notre expresse permission , à peine de confiscation et de 3,000 livres d'amende.

2. Ceux qui auront obtenu de nous les lettres nécessaires pour l'établissement de quelcjue madrague ou bordigue , seront tenus de les faire enregistrer au greffe de l'amirauté , dans le détroit de laquelle ils devront faire leur pêche.

3. Enjoignons aux propriétaires des madragues de mettre sur les extrémités les plus avancées de la mer des hoirins, bouées ou graviteaux, à peine des dommages qui arriveront faute de l'avoir fait, et de privation de leurs droits.

4- Faisons aussi défenses, sons les mêmes peines, de placer aucune madrague ou bordigue dans les ports et autres lieux où ils puissent nuire à la navigation, et d'y laisser, en levant leur madrague, les pierres ou baudes qui y étaient attachées.

5. !Ne pourront, les capitaines de madragues, ôter la liberté aux autres pêcheurs de tendre thonnaires ou combrières , et de pêcher dans le voisinage de la madrague, pourvu qu'ils ne l'approchent point plus près de 2. milles du côté du levant et abord des thons.

6. Les propriétaires et fermiers des bordigues seront tenus d'en curer annuellement les fosses et ca-

naux, chacun à l'endroit et dans l'étendue de leur bordigue, en sorte qu'il y ait en tout temps 4 pieds d'eau au moins , à peine de 3oo livres d'amende, et d'y être mis ouvriers à leurs frais.

7. Leur faisons défenses , sous même peine de 3oo livres d'amende, de fermer leurs bordigues depuis le i'^"'. mars jusqu'au dernier juin : enjoignons aux officiers de l'amirauté de les faire ouvrir pendant ce temps, à peine de suspension de leurs charges.

8. ]Sepouiront, les propriétaires ou fermiers, prétendre aucuns dépens , dommages et intérêts contre les mariniers dont les bateaux auront abordé leurs bordigues , s'ils ne justifient que l'abordage a été fait par leur faute ou malice.

Titre V. — De la pêche du hareng.

Art. 1 er. Les mailles des rets ou aplets pour faire la pêche du hareng auront un pouce en quarre, sans que les pêcheurs y en puissent employer d'autres ni se servir des mêmes filets pour d'autres pêches , à peine de 5o livres d'amende et de confiscation des filets.

a. Lorsqu'un équipage mettra ses filets à la mer pour faire la pêche du hareng, il sera tenu de les jettcr dans une distance de 100 brasses au moins des autres bateaux , et d'avoir deux feux hauts , l'un sur l'avant , et l'autre sur l'arrière de son bâtiment, sous pareille peine de 5o livres d'amende, et de réparation de toutes pertes, dommages et intérêts résultans des abordages qui poun-aienl arriver à faute de feux.

3. Chaque équipage , après ses filets jettes à la mer , sera obligé , sous les mêmes peines , de garder un feu sur l'arrière de son hâteau , tt d'aller à dérive le même bord au vent que les autres pêcheurs.

4. Enjoignons, sous pareilles peines, aux maîtres de barques, qui, pendant la nuit, voudront s'arrêter et jetter l'ancre , de se retirer si loin du lieu où se fait la pêche , qu'il n'en puisse arriver aucun dommage aux barques et bateaux étant à la dérive.

5. Lorsqu'un équipage sera forcé par quelqu'accident de cesser sa pêche ou de mouiller l'ancre, il sera tenu de montrer un feu par trois différentes fois: la première, lorsc[u'il commencera à tirer ses filets; la seconde, cjuand ils seront à moitié levés; la troisième, après les avoir entièrement tirés, et alors il jettera son feu à la mer.

6. Si les filets sont arrêtés à la mer , l'équipage ne jettera pas son troisième feu ; mais il sera tenu d'en montrer un quatrième, et d'en garder deux jusqu'à ce que les filets soient dégagés.

7. Faisons défenses, à peine de punition corporelle , à tous pêcheurs de montrer des feux, sans nécessité ni autrement, que dans les temps et en la manière ci-dessus prescrite.

8. Si la plus grande partie des pêcheurs d'une flote cesse de pêcher et mouille l'ancre, les autres seront tenus de faire de même, à peine de réparation de tout le dommage et d'amende arbitraire.

Titre VL — De la pêche des morues.

Art. i«r. Quand nos sujets iront faire la pêche

RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 16B1.

des morues aux eûtes de l'isle de Terre-Neuve , le premier qui arrivera ou envoyera sa chaloupe au havre appelé du Petit-Maître, aura le choix et prendra l'étendue du galet qui lui sera nécessaire , et mettra, au \^QU àxtV Echafaud du Croc^ une affiche signée de lui , contenant\ïe jour de son arrivée et le nom du havre qu'il aura choisi.

2. Tous les maîtres qui arriveront ensuite seront tentis d'aller ou envoyer successivement à l'échafaud du croc, et d'écrire sur la même affiche le jour de leur arrivée, le nombre de leurs matelots, et les havres et galets qu'ils auront choisis à proportion de la grandeur de leur vaisseau et de leur équipage.

3. Le capitaine arrivé le premier fera garder i'afiiche par un des hommes de son équipage , qu'il laissera sur le lieu jusqu'à ce que tous les maîtres y ayent écrit leur déclaration , qui sera mise ensuite entre ses mains.

4- Faisons défenses à tous maîtres et mariniers de s'établir en aucuns havres, ou s'accommoder d'aucuns galets, sans en faire leur déclaration en la forme ci-dessus, et de troubler aucuns maîtres dan;; le choix qu'ils auront fait, à peine de 5oo livres d'amende.

5. Le premier de nos sujets qui arrivera aussi avec son vaisseau en la baye du Canada pour y faire la pêche des morues sera le maître du ealet pour y prendre la place qui lui sera nécessaire , même pour y marquer successivement à ceux qui viendront après lui celles dont ils auront besoin , eu égard à la grandeur de leur vaisseau, et au nombre de gens dont ils seront équipés.

6. Faisons défenses au gouverneur ou capitaine de la côte , depuis le cap des Rosiers jusqu'au caj) d'Espoir , et à tous autres, sous peine de désobéissance, de troubler le premier maître arrivant dans la baye, au choix et en la distribution des places sur le galet.

7. Faisons défenses, sous peine de 5oo livres d'amende, aux maîtres et équipage des vaisseaux qui arriveront , tant aux côtes de Terre-Neuve qu'en la baye de Canada , de jetter le lest dans les havres , de s'emparer des sels et huiles qui s'y trouveront , et (le rompre, transporter ou brûler les échafauds , lesquels appartiendront aux maîtres qui auront fait choix des havres ou galets sur lesquels ils auront été laissés.

8. Leur défendons pareillement de s'emparer des chaloupes échouées sur le galet ou laissées dans la petite rivière delà baye des Molues , sans un pouvoir spécial des propriétaires des chaloupes, à peine d'en payer le prix , et de 5o livres d'amende.

9. Si toutefois les propriétaires des chaloupes ne s'en servent ou n'en ont point disposé, ceux qui en auront besoin pourront, par la permission du capitaine le premier arrivé, s'en servir pour faire leur pèche, à condition d'en payer, à leur retour, les loyers aux propriétaires.

10. Le capitaine ou maître qui se saisira d.e quel- (jues chaloupes sera tenu de mettre entre les mains du maître qui lui en aura donné la permission, ou en son absence en celles du capitaine établi sur le galet voisin, un état contenant le nombre drs chaloupes, avec sa soumission d'en payer le loyer,

même de les remettre au propriétaire s'il arrive à la côte , et à tous autres ayant pouvoir de lui.

I 1. Sera aussi tenu, après sa pêche, de remettre en Heu de sûreté les chaloupes, et d'en tirer certificat du môme capitaine s'il est sur le lieu , sinon d'en prendre attestation d'un autre étant encore à la côte.

Enjoignons au capitaine du premier navire

arrivé aux côtes de Terre-Neuve ou dans la baye de Canada , de dresser procès-verbal de toutes les con» traventions aux articles ci-dessus, de le signer et faire signer par les principaux officiers de son équipage, et de le remettre, à son retour, entre les mains (les juges de l'amirauté pour y être pourvu.

i3. Défendons à tous maîtres de navires faisant la pêclie des morues sur le banc de Terre-Neuve ou dan,s la baye de Canada, de faire voile pendant la nuit, à peine de payer le dommage qu'ils pourraient causer en cas qu'ils abordent quelque vaisseau, 1 ,5oo livres d'amende , et de punition corporelle s'il arrive perte d'homme dans l'abordage.

Titre VII. — Des -poissons royaux.

Art. 1er. Déclarons les dauphins, esturgeons, saumons et truites être poissons royaux , et en cette qualité nous appartenir quand ils sont échoués sur le hord de la mer, en payant les salaires de ceux qui les auront rencontrés et mis en lieu de sûreté.

2. Les baleines, marsoins, veaux de mer, thons, soufleurs et autres poissons à lard échoués et trouvés sur les grèves de la mer, seront partagés comme espaves, et tout ainsi que les autres effets échoués.

3. Lorsque les poissons royaux et à lard auront été pris en pleine mer , ils appartiendront à ceux qui les auront péchés, sans que nos receveurs ni les seigneurs particuliers et leurs fermiers y puissent prétendre aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit.

Titre VIII. — Des pêcheurs.

Art. 1". Trois mois après la publication de la présente ordonnance, il sera fait par le lieutenant de l'amirauté , à la diligence de notre procureur en chaque siège , une liste des pêcheurs allant à la mer, de l'âge de i8 ans et au-dessus, demeurans dans l'étendue de leur ressort, dans laquelle seront spécifiés le nom , l'âge et la demeure de chaque pêcheur , et la qualité de la pêche dont il se mêle.

2. Les deux plus anciens maîtres pêcheurs de chaque paroisse seront tenus, au premier jour de carême de chaque année, d'envoyer au greffe du siège de l'amirauté, dans le ressort duquel ils seront demeurans , un rolle de tous ceux de leur paroisse , de l'âge de 18 ans et au-dessus, qui se mêleront d'aller à la mer pour pêcher, à peine de 10 livres d'amende solidaire contre les anciens maîtres.

3. Chaque maître de batteau pêclieur sera aussi tenu , sous peine de 10 livres d'amende , de mettre au greffe de l'amirauté, en prenant son congé, une liste de ceux qui composent son équipage, contenant leur nom , âge et demeure.

4. Les pêcheurs de chaque port ou paroisse où il y aura huit maîtres et au-dessus , éliront annuelle ment l'un d'entr'eux pour garde-juré de leur com-

KÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Ankée 1726.

niuuauté , lequel prêtera serment par-devant les ofiiciers de l'.imiraulé, fera journellement visite des lilets et rapport aux ofHciers des abus et contraventions à la présente ordonnance, à peine d'amende arbitraire.

5. S'il y a moins de huit maîtres dans (juelf[ue port ou paroisse, ils seront tenus d'en convoquer des paroisses voisines, ou de se joindre avec eux pour procéder à l'élection du juré, laquelle se fera sans frais , pr.'sens ni festins, à peine do 20 livres d'amende contre chacun contrevenant.

6. Dans les lieux où il y a des prud'hommes, les pêcheurs s'assembleront annuellement pour les élire par-devant les officiers de l'amirauté , qui recevront le serment de ceux qui seront nommés, et entendront sans frais les comptes des deniers de leur communauté.

1687. 24 mars. — Arrêt du conseil qui fait défenses (l'aller à la pêche du hareng après le mois de décembre , et d^en acheter à bord d'un vaisseau étranger en quelque saison que ce soit, à peine de 5oo livres d'amende , etc. V. à l'article Pèche maritime, 11^. partie, § 8.

1726. 23 avril.

DECLARATION DU ROY, pour le rétablissement de la pêche du poisson de merj et qui interdit à cet effet toutes les espèces de dreige et autres filets traînans , excepté pour la pêche de Vhuître^ et supprime l'usage des bateaux sans quilles, mâts, voiles ni gouvrnail , pour faire la pêche en mer ^ le long des cotes et aux embouchures des livières.

Donnée à Versailles , le 28 avril 1726. Registrée en parlement, le 18 mai 1726.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut.

L'attention que nous avons à procurer l'abondance dans nôtre royaume nous a déterminé à faire rechercher d'où provient la disette du poisson de mer; il a esté reconnu qu'elle ne peut être attribuée qu'à la pratique de la pesche avec le filet nommé dreige ou drague, lequel, traînant sur les fonds avec rapidité , gratte et laboure tous ceux sur lesquels il passe, de manière qu'il déracine et enlevé les herbes qui servent d'abry et de réduit aux poissons, rompt les lits de leur fray , fait périr ceux du premier âge, fait fuir tous ceux qu'il n'arreste point , ou les éloigne si considérablement, que les peschcurs sont obligez de les aller chercher au large, où la pesche se fait avec de plus gros risques et à plus grands frais : il n'est pas possible d'espérer de trouver les costes et la mer qui les avoisine, poissonneuse, tant que la pesche sera faite avec un pareil illet et avec les filets traînans dont les pescheurs se servent. Le mauvais usage de la pesche avec la f'reige a esté reconnu depuis très-long-temps, aussi bien que celuy des rets traînans j ils furent dpffendus ])ar l'édit du mois de mars i584, à peine de punition corporelle, et il n'y avait alors que deux seuls ba teaux

tolérez pour faire la pesche avec la dreige, pour nos bouche et maison : les représentations des intéressez auxpesches, plus touchez de leur interest particulier, que de l'avantage du bien public , firent changer de si sages dispositions ; il est à présumer que ces intéressez exposèrent différemment la manière dont stî fait la pesche avec la dreige , de ce qu'elle estait effectivement, puisque Cjuoyqu'elle se lasse avec un rets traînant, elle fut permise jiar l'ordonnance du mois d'aoust 1681 , pendant que cette même ordonnance deffend la pesche avec toutes sortes de rets traînans, à peine de punition corporelle. Il y eut d'abord un grand nombre de bateaux C]ui furent employez à faire la pesche avec la dreige, la quantité du poisson diminua considérablement, et Us pescheurs dreigeurs furent obligez d'eux-mêmes de se réduire à un moindre nombre de bateaux connaissant, mais trop tard, que s'ils continuaient ils détruiraient absolument le fond de la pesche : l'usage des petits bateaux plats, sans quilles, mâts, voiles ni gouvernail n'est pas moins pernicieux à la multiplication des poissons ni à l'empoissonnement des costes, que la pratique de la dreige, parce que les pescheurs riverains se servent de ces sortes de petits bateaux, c|u'ils appellent picots oupicoteurs, pour aller traîner aux bords des sables, le long des grèves et aux ernboucluires des rivières, des seines, I raines, coUerets, dranets et autres semblables espèces de rets deffendus par l'ordonnance du mois (l'août 1681 , ce qui détruit absolument le fray du poisson : ces pescheurs courent aussi de grands risques dans ces petits bateaux, et ils y périssent au moindre vent qui les y surprend, quand ils se trouvent un peu éloignez de la coste. Toutes ces raisons nous ont déterminé à deffendre la pesche avec la dreige, en nous reservant néantmoins la faculté de laisser subsister quelques bateaux pour faire cette pesche pour le service de nos tables, dans des temps et dans des lieux où elle ne peut faire aucun tort au fray du poisson, ni aux poissons du premier âge, le nombre desquels bateaux sera diminué ainsi qu'il sera réglé par ces présentes , en sorte qu'ils seront tous supprimez après le carême de l'année 1784, expiré. Nous avons résolu aussi d'interdire l'usage; de CCS petits bateaux connus sous le nom de jîicots ou de picoteurs, et de renouvcller sous des peines plus sévères les deffenses faites par l'ordonnance de 1681 , de se servir de rets traînairs, de quelque espèce et sous quelque nom que ce puisse cstre : nous estimons ces dispositions nécessaires [ ourempescher les pesches abusives et contraires aux ordonnances. A CES CAUSES et autres à ce nous mouvans , de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes, signées de nôtie main , disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui suit. Art. i^r. Deffendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre, ae faire ou faire faire la j>esche du poisson avec les rets, filets ou tramaux nommez dreige ou drague, à peine de confiscation des bateaux, rets, filets ei poissons, et de 100 livres d'amende contre le maistre etiieluy déclaré déchu de sa qualité de maistrc, sans pouvoir en fniro aucjincs fonctions à l'avonir,

J74 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1726.

ni même d'estre reçu pilote , pilote-lamaneur ou locman, et en cas de récidive de 3 ans de i^aleres (i;.

2. Nou.3 accorderons au pourvoyeur de nos bouche et maison, des permissions cjui seront expédiées par le secrétaire d'estat ayant le département de la marine , pour faire la pesche avec la dreige à deux bateaux du port de 3o tonneaux et au-dessous, qui seront armez et équipez au port de Dieppe , situé ilans le pays de Caux , pendant la présente année et les suivantes^ jusques et compris l'année lyS?- , lesquels ne pourront cependant faire ladite pesche que depuis le i^»'. octobre, jusques et compris le i5uiai de chacune desdites années,

3. Il sera, en outre donné, audit pourvoyeur de pareilles permissions pour faire faire la pesche avec la dreige, à 4 autres bateaux rlu même lieu et du même port, pendant les ( arèmes des années 1727, 1728, 1739 et lySo, passé lequel temps il ne luy eu sera accordé que pour deux bateaux, pendant les carêmes de 1731 , 1732, 1733 et 1734» seulement sans que pour les années suivantes il puisse en estre donné, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit; et en conséquence delfendons audit pourvoyeur, ses commis et préposez, après le carême de l'année 1734 expiré, de faire faire rii pratiquer la pesche avec la dreige, à peine de 3, 000 livres d'amende.

4. Deffendons aux officiers des classes, à peine d'interdiction , d'expédier aucun rolle pour faire la peîche avec la dreige, qu'au préalable le maistre ne lui représente la permission qu'il en aura obtenue de nous, dont il remettra copie au bureau des classes , laquelle sera certifiée du maistre qui en sera porteur.

5. Deffendons, sous pareille peine d'interdiction, aux officiers de l'amirauté de délivrer aucun congé pour aller faire la penche avec la dreige, qu'api es (lue le maistre aura fait enregistrer à leur greffe la permission qu'il aura obtenue de nous pour faire ladite pesche, et qu'il n'ait remis audit greffe le rolle de son équipage.

6. Les expéditions , tant du bureau des classes que de l'amirauté, nécessaires aux bateaux qui auront permission de faire la pesche avec la dreige pendant le carême, seront délivrées aux maistres desdits bateaux huit jours avant le mercredy des cendres de chacune année.

-7. Les rets de la dreige dont se serviront les pescheurs porteurs de nos permissions auront les mailles de la toile, nape, flue ou rets du milieu de leur dreige, d'un pouce 9 lignes en quarré; les tramauxovi hamaux qui sont attachez des deux costez, aurcnit les leurs de 9 pouces en quarré, et le tramail monté sera cliargé d'une livre et demie de plomb au [dus par brasse, à peine, en cas de contravention, de <;onfiscation des rets, filets, poissons et du bateau dans lequel ils se trouveront , de 100 livres d'amende contre le maistre, et d'estre déchu de sa qualité de maistre , sans pouvoir jamais en faire aucune fonction, ni pouvoir estre reçu pilote, pilote-lamaneur ni locman.

(i) La loi du 12 mars i8o3 a prohibé de nouveau la pêche à la drcge, ainsi rpic celle au gang'"- ^- cette Loi plus loin.

8. Pourront néantmoins lesdits pescbeurs porteurs de nos permissions, se servir pendant le carême d'unetoile, nappeouflue ayantlesmaillesde 17 ligues eu quarré, avec des hamaux de 9 pouces en quarré, et qui ne pourront de même estre chargez cjue d'une livre et deijiie de plomb au plus par brasse , sous les peines portées par l'arlicle précèdent.

9. Il y aura au greffe de l'amirauté de Dieppe un coin marqué d'un costé de nos armes, et autour pour iegenûe pesc/ie avec la dreige^ et de l'autre costé les armes de l'amiral , et pour légende amirauté de Dieppe^ et toutes les pièces de tramail qui formeront la dreige seront marquées d'un plomb frappé dudit coin aux deux bouts , et le plomb sera rabattu sur la corde , et recouvert d'une légère rosture pour le conserver.

10. Les hlets de la dreige ainsi marquez seront renfermez dans un magasin appartenant au pourvoyeur de nos bouche et maison, lecjuel magasin sera fermé à deux serrures, dont une des clefs restera entre les mains des officiers de l'amirauté, et l'autre en celles du pourvoyeur, ses commis ou préposez j et lesdits filets ne pourront estre délivrez aux maistres qui feront la pesche avec la dreige pour ledit pourvoyeur, que sur le reçu desdits maistres peschenrs et des commis ou préposez du pourvoyeur.

ji. Il sera, délivré le i5 septembre de chaque année, j)our les deux bateaux qui auront permission de pescher depuis le 1*^'". octobre jusqu'au i5 may de l'année suivante, à chacun une tésure ou tissure de dreige, laquelle sera remise dans les magasins avant la fin dudit mois de may , à peine de lOO livres d'amende, payable par moitié par les commis ou préposez du j)ourvoyeur, et par le maistre.

12, Les filets de la dreige qui serviront aux bateaux qui feront la pesche pendant le carême, seront délivrez \5 jours avant le mercredy des cendres, et rapportez au magasin i5 jours aussi après le samedy saint , sous les peines portées par l'article précèdent.

i3. Les tramatix de la dreige qui deviendront hors de service pendant la durée de la pesche seront rapportez par le maistre au magasin , et il luy en sera délivré de nouveaux, qui seront marquez comme il est ordonné par l'article 9 des présentes , après vérification faite par les officiers de l'amirauté de la marque du plomb des anciens traraaux.

14. Deffendons aux pescheurs qui feront la pêche avec la dreige en vertu de nos permissions, de traîner filets ou tramaux à 4 lieues près des costes et des bancs de sable qui les bordent, à peine de confiscation du bateau, des filets et du poisson, de 100 livres d'amende contre le maistre pour la première fois, et en cas de récidive, outre les lOO livres d'amende, d'estre déchu de sa qualité de maistre sans pouvoir jamais en faire aucune fonction, ni estre recii pilote ni pilote-lamaneur ou locman.

^5. F.njo' gnons à nostre procureur au siège de. l'amirauté de Dieppe de se transporter de temps en temps à bord des bateaux dreigeurs porteurs de nos permissions , pour vérifier la marque de leurs filets, et si le poids du plomb et la grandeur des mailles sont conformes aux articles 7 et b des | résentes.

RÉGLEMEINS SUR LA PÈCHE MARITIME. ~ Année 1726.

i6. Enjoignons pareillement à nos autres procureurs dans les sièges d'amirauté où il relâchera des bateaux dont les maistres seront porteurs de nos permissions pour l'aire la pesclio avec la dreige, de se transporter aussi à bord desdits ba.eaux , pour se taire représenter nostre permission de faire ladite pesche, le rolle dVquipage et le congé donné en conséquence, et y faire la vérification ordonnée par rarlicle précèdent.

1'^. Ordonnons à tous capitaines, maistres et patrons qui auront vu ])ratiquer lapesclie avec la dreige d'en faire mention dans leur rapport aux oificiers de l'amirauté, en marquant le parage et le signalement du bateau pescheur.

18. Ordonnons aussi à tous pescheurs laisant la pesche du poisson frais, de faire leurs déclarations aux officiers de l'amirauté , des bateaux-drelgeurs porteurs de nos permissions, qu'ils pourront trouver faire la pesche avec la dreige dans les quatre lieues du bord des costes, et des autres bateaux qu'ils pourraient avoir vii pratiquer la même pesche sans estre porteurs de nos permissions, lacpielle déclaration sera recûë sans frais , et tant sur icelle cjue sur celles des capitaines, maistres et patrons, seront les deliiiquans poursuivis à la requeste et diligence de nos pr. cureurs dans les sièges d'amirauté.

19. Faisons deffenses à toutes personnes de traisner a la mer, le long des costes et aux embouchures des rivières, des seines, collereîs, corets, traisnes , dranets, draignaux, dravenets et autres semblables filets et instrumens traisnans, sous les peines portées nar l'article u"^. des présentes.

20. Deffendons, sous les mêmes peines, aux pescheurs qui se servent de rets nommez picots, de traisner Icuis filets à la mer pour faire la ijesche, ni de se servir pour battre l'eau , pic^uer et brouiller les fonds, de perches ferrées et pointues, de câblières , pierres, boulets, chaisnes de fer et tous autres instrumens.

21. Faisons aussi deffenses à tous pescheurs et autres, sous les mêmes peines, de se servir de muletières et de tramaux dérivans à la marée, tant avec bateau que sans bateau , en cjuelque temps et sous quelque prétexte que ce puisse estre, comme aussi de faire la pesche de la petite traisne, dreige ou drague, nommée cauche ou chausse, et celle de la dreige ou drague armée et montée de fer.

22. Les pescheurs et tous autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui auront des tramaux pour la dreige, des muletières , des tramaux dérivans, des chausses ou cauches, des sacs servant à la dreige ou drague armée de fer, des seines, collerets, cor. ts, traisnes, dranets, draignaux , dravenets, et toutes autres espèces de rets, filets, engins et instrumens traisnans, connus sous quelque dénomination que ce puisse estre, seront tenus de les démonter, et de les employer à d'autres usages, dans le terme d'un mois du jour de l'enregistrement des présentes au siège de l'amirauté de leur ressoit, à peine, après ledit temps passé, de ico livres d'amende et de confiscation desdits rets, filets et instrumens , que nous ordonnons estre brûlez publiquement, et les armures de fer confisquées et brisées.

a3. Dctlendojis en consecpience aux marchands labricalours de rets, intéresse;! aux pesches, maistres et compagnons pescheurs, et à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre, de faire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux aucuns tramaux de dreige , tramaux et muletières dérivans, chausses ou cauches ^ servans à la dreige ou drague armée de fer, et toutes autres espèces de rets, engins et instrumens deffendus par l'article précèdent, à peine de confiscation d'iceux et de 3oo livres d'amende , le tiers applicable au dénonciateur.

24. ilnjoiiinons aux officiers de l'amirauté, diacun dans leur ressort, de faire un mois après l'enregistrement des présentes, une exacte perquisition des tramaux de dreige, des muletières dérivans, des sacs, cauches ou chausses pour la dreige armée de fer, des seines, collcrecs, traisnes, dranets, draignaux et dravenets, et de toutes autres espèces de rets , engins et instrumens deffendus par nos ordonnances et par ces présentes, qui pourraient se ti-ouver , tant dans les maisons des jiescheurs que des autres riverains de la uer, privilégiez et non privilégiez, cpii [lourront estre soupçonnez d'avoir des filets deffendus, et de continuer la même recherche de 3 mois en 3 mois (i) à peine d'interdiction de leuis charaes, et d'en dresser des proces-verbaux , qu'ils nous envoyeront quinzaine après la confection d'iceux.

25. Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront leurs revues dans les paroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des rets, filets , engins et instrumens des pescheurs 5 et s'ils en trouvent d'abusifs et deffendus par nos ordonnances et par ces présentes, d'en donner avis à nostre procureur au siège de l'amirautédu ressort, pour poursuivre les delinquans.

26. Faisons deffenses à tous pescheurs qui font la pesche à la mer le long des costes et aux embouchines des rivières de se servir de bateaux sans quilles , mâts , voiles ni gouvernail , à peine de confiscation desdits bateaux, des filets et poissons qui s'y trouveront, de 100 livres d'amende contre le niaistre, et d'estre déchu de sa qualité de maistre . sans pouvoir jamais en faire aucunes fonctions a l'avenir, ni estre reçu pilote, pilote-lamaneur ou locrnan 5 et en conséquence deffendons la construction des bateaux plats , connus sous le nom de picots et picoteurs, et autres semblables, à peine àv confiscation desdils bateaux, de 100 livres d'amende contre le charpentier constructeur , et d'estre déchu pour toujours de sa maistrise. Accordons néantmoins aux pescheurs le terme de 3 mois , du jour dt la publication des présentes, pour se pourvoir de bateaux ayant quilles et portant mâts, voiles et gouvernail , et voulons qu'après ledit temps tous les bateaux plats nommez picots ou picoteurs^ et autres semblables, soient confisquez et dépecez, et les propriétaires d'iceux condamnez à 100 livres d'amende.

(i) L'article 10 du titre 10 de la déclaration du 18 mars 1727, qui est rapportée ci-après, modifie ces dispositions relativement aux visites . qu'il a ré<luites à 2 chaque :mnt e.

bjG PiÉGLEMLNS SUPi LA PÊCHE MARITIME. — Année 1726.

27. Enjoignons à nos procureurs dans les aniirautezde donner avis aux officiers des classes, des

maistres qui pour contravention aux présentes seront déchus de la qualité de maistres , et sur ledit avis voulons que lesdits officiers des classes les rayent du registre des maistres, les portent sur celuy des matelots, et les commandent en cette qualité pour servir sur nos vaisseaux.

28. Faisons deffenses aux pescheurs et à tous autres, sous les peines portées par le premier article des présentes , de pescher ni faire pescher avec quelque sorte de filets , instrumens et engins que ce soit, ni de quelque manière que ce puisse être, aucun fray de poisson connu sous les noms de blanchemelie;, menusse, saumonelle, guildre, manne, semence , et sous quelqu'autre nom et dénomination que ce puisse estre, d'en saler , ni d'en vendre sous quelque prétexte et pour quelque usage que ce soit.

29. Deffendons à tous marchands chasse-marées, marayeurs, poissonniers, vendeurs et regrattiers de poisson, d'acheter ni d'exposer en vente aucun fr.'iy de poisson, à peine de 5o livres d'amende.

30. Faisons défenses aussi à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre , d'enlever ou faire enlever du fray de poisson , soit pour nourrir les porcs , volailles , et autres animaux, fumer et engraisser les terres et le pied des arbres , et pour tout autre usage que ce puisse estre, à peine de confiscation des chevaux et harnois , et de 5oo livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

3i. Déclarons comprendre sous le nom de fray de poisson, tous les petits poissons nouvellement éclos, et qui n'auront pas 3 pouces de longueur au moins entre l'œil et la queue.

32. Permettons néantmoins aux pescheurs et à tous autres, de défoiiir des sables qui restent à sec de basse mer, les poissons qui s'ensablent, pour servir d'appas à leurs pesches tels que sont les cguilles, équilles , lançons et autres poissons de semblable espèce , tels qu'ils puissent estre.

33. Deffendons à toutes personnes de quelque qualité et condition que ce soit , de jetter dans les eaux delà mer le long des costes, et aux embouchures des rivières, dans les marres et les estangs salez, aucune chaux, noixvomique, noix de cyprès, coques de levant, momie, musc et autres drogues, pour servir d'appas et empoisonner le poisson , à peine de 3oo livres d'amende pour la première fois, et de 1,000 livres en cas de récidive.

34' Les contraventions aux articles cy-devant des présentes seront poursuivies à la requeste de nos procureurs dans les amirautez (i), et les sentences qui interviendront contre les delinquans, seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy, jusqu'à concurrence de 3oo livres, sans qu'il puisse estre accordé de deffenses , même lorsque l'amende sera

cure

plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de 3oo livres.

35. Ceux qui appelleront desdites- sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en. estât d'estre jugé définitivement dans un an du jour et datte d'iceluy 5 sinon et à faute de ce faire, ledit temps passé, ladite sentence sortira son plein et entier effet , et l'amende sera distribuée conformément à ladite sentence, et le dépositaire d'icelle bien et valablement déchargé.

36. La pesche de l'huytre continuera d'estre faite avec la dreige armée de fer, de la même manière et ainsi qu'il s'est pratiqué jusqu'à présent.

3^. Le poisson cjui proviendra de la pesche des bateaux dz-eigeurs pour lesquels nous aurons accordé des permissions, et qui ne sera pas jugé par le commis de nostre pourvoyeur estre de la mesure et qualité requise pour l'approvlsionement de nos tables, sera vendu j)ubliquement à l'encan suivant l'usage local et ainsi qu'il se pratique pour la vente du j)oisson des autres pesches.

38. Deffendons au pourvoyeur de nos bouche et maison, et à ses commis et préposez , de faire commerce de poisson ni de chasser marée pour leur compte , directement ni indirectement , sous des noms supposez , ni par quelques autres personnes que ce puisse estre , à peine de confiscation de la marée, harnois et chevaux, et de 3, 000 livres d'amende pour la premièrefois, et de 6,000 livres en cas de récidive, le tiers applicable au dénonciateur, et d'estre, en outre, le commis destitué de son employ, et de pareilles amendes contre ceux qui auront preste leurs noms.

39. Les contraventions aux deux precedens articles, seront jugées par les juges ausquels la connaissance en appartient.

40. Sera au surplus l'ordonnance du mois d'aousi 1681, concernant la pesche, exécutée selon sa forme et teneur en ce qui n'y est dérogé par ces présentes.

Si donnons en mandement, etc.

1726. 2 septembre.

DÉCLARATION DU ROI , qui défend la pêche du poisson nommé blanche ou blacquet.

Donnée à Fontainebleau, le 2 septembre 1726.

Registrée en parlement.

Louis, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, à lous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous aurions esté informez que la pesche du poisson nommé blanche ou blacquet, qui se pratique dans les parcs , cause la destruction du fray du poisson et du poisson du premier âge, en ce que cette blanclie ou blacquet n'ayant pas plus de 3 pouces et demi de long, un demi-poure et quelques lignes de large, et n'estant épais que d'environ 3 lignes, les

, , „,, j. , „., iH • I A. A^. pescheurs sont obligez de se servir pour faire cette

(i) Elles doivent letrc ainourdhui a la requc'te des pro- 1 ° ii ri .. 1 • ^ * „.,

nrs du Roi dans les tribunaux correctionnels. IpescliC dans les parcs, d'un filet vulgairement ap-

RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — AxNnée 1726. b-jj

pelle saveneau^ qu'ils poussent devant eux en raclcint les fonils, et dont les mailles sont au plus de 6 à 7 lignes de large, avec lequel ils prennent quantité de iVay de poisson et de poisson du premier âge, lequel périt aussi-tost qu'on y touche et qu'il est froissé } ces pescheurs se croyant authorisez à pratiquer cette pesche, parce que, quoyque nous ayons delTendu, par nostre déclaration du 23 avril dernier, la pesche du fray du poisson , nous avons déclaré en même temps comprendre seulement sous le nom de fray tous les petits poissons noTivellement éclos, et qui n'auront pas 3 pouces de longueur au moins entre l'œil et la queue. Mais comme la pesche de la blanche ou blacquet empescherait nos sujets de tirer l'utilité qu'ils doivent attendre de la defTense que nous avons faite par nostredite déclaration , a ces CAUSES, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de nostre main , disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous ' plaist que la pesche du poisson nommé blanche ou blacquet ne puisse estre faite dans les parcs ni ailleurs, à peine contre les contrevenans de confiscation des rets, filets, poisson , et de lOO livres d'amende pour la première fois, et en cas de récidive de 3 ans de galères. Voulons que le parc où il aura esté pesche deux fois de ladite blanche ou blacquet soit démoli, sans pouvoir estre restabli par la suite pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, et que le propriétaire d'iceluy soit privé du droit de parc. Deffendons à tous marchands, chassemarées, marayeurs, poissonniers, vendeurs et regraliers de poissons, d'achepter et d'exposer en vente aucune blanche ou blacquet, à peine de 5o livres d'amende. Si donnons en mandement, etc. V. la Déclaration du 24 décembre 1826.

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1726. 24 décembre.

DECLARATION DU ROI, qui défend la pêche , le transport et la vente du poisson nommé blanche ou blacquet, et du frai de poisson de mer.

Donnée à Versailles , le 24 décembre 1726. Registrée en parlement, le 2g janvier 1727.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Un des moyens des plus certains pour parvenir à restablir l'abondance de la pesche du poisson de mer, estant d'empêcher la destruction du fray et des poissons du premier âge, nous aurions, par nostre déclaration du 23 avril dernier, deffendu l'usage de tous filets traisnans à la mer, sur les bords des costes et aux embouchures des rivières , parce que l'opération de ces filets, qui grattent et labourent les fonds sur lesquels ils traisnent , détruit nécessairement le fray; nous aurions aussi, par les art. 28, 29 et 3o de cette même déclaration, fait deffenses de pescher ni faire pescher, exposer en vente ni acheter, enlever ou faire enlever aucun fray de poisson connu sous quelque nom et dénomination que ce puisse estre, pour quelque usage que ce

soit ; nous aurions encore, par nostre déclaration du 2 septembre dernier, deffendu la pesche du poisson nommé blanche ou blacquet, qui ne se pouvait faire sans prendre et faire périr en même temps beaucoup de fray cmi se trouve toujours confondu avec cette blanche. Et estant informé que nonobstant ces dispositions , les pescheurs continuent de faire la pesche du fray de poisson, et qu'il s'en vend publiquement dans plusieurs villes de nostre royaume , nous avons résolu de renouveller les delfenses que nous avons faites à cet égard, et d'imposer des peines plus sévères contre ceux qui y contreviendront. A CES CAUSES et autres à ce nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui suit :

Art. 1er. Faisons deffenses aux pescheurs faisant leurs pesches à la mer, et à tous autres, de pescher ou faire pescher avec quelques sortes de filets , instrumens et engins que ce soit, ni de quelque manière que ce puisse estre, le poisson nommé blanche ou blacquet, ni aucun fray de poisson connu sous les noms de blanche, melie , menusse , saumonelle guildre , manne , semence , et sous quelqu'autre nom et dénomination que ce puisse estre ; d'en saler ni d'en vendre sous cjuelque prétexte et pour quelqu'usige que ce soit, à peine de confiscation des bateaux, rets, filets, engins, instrumens et poissons , et de 100 livres d'amende contre le maistre, et iceluy déclaré déchvl de sa qualité de maistre sans pouvoir jamais en faire aucunes fonctions , ni estre reçu pilote, pilote lamanenr ou locman: et en cas de récidive, de 3 ans de galères.

2. Faisons pareillement deffenses, sous les mêmes peines, aux pescheiirs riverains, tendeurs de basse eau, et à tous autres faisant leurs pesches le lon^ des costes et aux embouchxa-es des rivières, de pescher ou faire pescher, saler ni vendre ledit poisson nommé blanche ou blacquet, ni aucun fray de poisson.

3. Deffendons aussi, sous les mêmes peines, à tous pescheurs, fermiers des parcs et d'autres pescheries exclusives , de pescher ou faire pescher dans l'enceinte desdits parcs ou pescheries exclusives, de saler ni vendre ledit poisson nommé blanche ou blacquet, ni aucun fray de poisson de quelque nature qu'il soit.

4- Ordonnons que les parcs et autres pescheries exclusives, où il aura esté pesche deux fois dudit poisson nommé blanche ou blacquet, ou du fray de poisson, seront détruits, sans pouvoir estre restablis par la suite, pour cjuelque cause et sous quelque prétexte que ce soit , et que les propriétaires d'iceux soient privez du droit de parc et de pescherie exclusive.

5. Faisons deffenses à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre, d'enlever ou faire enlever le poisson nommé blanche ou blacquet, ni aucun fray de poisson , soit pour nourrir les porcs, volailles et autres animaux , fumer et engraisser les terres et le pied des arbres , et pour tout autre usage que ce puisse être, à peine de confiscation des chevaux et harnois, et de 5oo liv. d'à-

578 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1727.

inende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

6. Deffendons à tous marchands, chasse-marées, mareyeurs, poissonniers, vendeurs -regratiers de poissons et à tous autres, ensemble à tous receveurs, commis et autres chargez de la vente du poisson forain et estranger , d'acheter ni exposer en vente le poisson nommé blanche ou blacquet , ni aucun fray de poisson , à peine de saisie et confiscation , et de 5o livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

7. Déclarons les pères , mères et chefs de familles responsables des amendes encourues par leurs enfans et autres qui demeureront encore avec eux , et les maistres , de celles ausquelles leurs valets et domestiques auront esté condamnez pour contravention aux présentes.

8. Dans les cas où la peine des galères est ordonnée contre les hommes, la peine du foiiet et du bannissement à temps ou à perpétuité sera ordonnée contre les femmes, les fdles et les veuves, suivant la qualité du délit.

9. Déclarons comprendre sous le nom de fray de poisson tous les petits poissons nouvellement éclos, et qui n'auront pas 3 pouces de longueur au moins entre l'œil et la queue. Permettons néanmoins aux pescheurs et à tous autres de defoûir les sables qui restent à sec de basse mer , les poissons qui s'ensablent, pour servir d'appas à leurs pesches , tels que sont les éguilles, équiltes , lançons et autres poissons de semblable espèce.

10. Ordonnons aux officiers des amirautez , chacun dans leur ressort, de veiller exactement à ce qu'il ne soit point pesché du poisson nommé blanche ou blacquet, ni aucun fray de poisson ; qu'il n'en soit point aussi débarqué sur les grèves, quays , ports et havres ; et seront les délinquans poursuivis à la requesle et diligence de nostre procureur à leur siège.

11. Enjoignons à nos procureurs dans les amirautez de donner avis aux officiers des classes des maistres qui, pour contravention aux présentes, seront déclarez dechAs de leur qualité de maistre ; et sur ledit avis, voulons que lesdits officiers des classes les rayent du registre des maistres, les portent sur celuy des matelots, et les commandent en cette qualité pour servir sur nos vaisseaux.

12.' Ordonnons à tous les officiers chargez de la police dans les villes de nostre royaume d'empescher la vente et le transport du poisson nommé blanche ou blacquet et du fray de poisson, dans les lieux et endroits qui sont de leur compétence 5 et seront les délinquans poursuivis à la requeste et diligence de nostre procureur à leur siège.

i3. Leur enjoignons d'informer nostre procureur du siège de l'amirauté dans laquelle ledit poisson nommé blanche ou blacquet, ou le fray de poisson aura esté pesclié, du nom des pescheurs qui Tauront vendu ausdits marchands, chasse-marées, mareyeurs , poissonniers , vendeurs et regratiers de poisson.

i4- Les sentences qui interviendront contre les délinquans seront exécutées pour les condamna-

d'iceluy, jusqu'à concurrence de 3oo livres, sans qu'il puisse estre accordé de deffenses, mesme lorsque l'amende sera plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de 3oo livres. i5. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel ou de le mettre en estât d'astre jugé définitivement dans un an du jour et datte d'iceluy, sinon et à faute de ce faire , ledit temps passé , ladite sentence sortira son plein et entier effet, et l'amende sera distribuée conformément à ladite sentence, et le dépositaire d'icelui bien et valablement déchargé.

1727. 18 mars.

DÉCLARATION DU R0\ ^ concernant les pêches à pied et tentes à la basse eau, sur les cotes des provinces de Flandre, pays conquis et reconquis , Boulonnais , Picardie et Normandie.

Donnée à Versailles, le 18 mars 1727.

Registrée en parlement , le 8 mai ^'/'2-j.

Louis j par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Nous avons , par nostre déclaration du 23 avril dernier , interdit l'usage des filets et instrumens traisnans , et par celle du 24 décembre, aussi dernier, deffendu la pesche , le transport et la vente du fray de poisson de mer 5 nous n'avons rendu ces déclarations que |)Our conserver le fray du poisson et le poisson du premier âge, à l'effet de procurer l'abondance du poisson de mer, et de rendre les costes de nostre royaume aussi poissonneuses qu'elles l'estaient par le passé : mais comme il pourrait estre commis des abus par rapport aux pesches permises à la coste, qui détruiroient le fray du poisson et le poisson du premier âge, nous avons résolu de régler la forme dans laquelle elles pourront estre faites, la grandeur des mailles des filets qui y seront employez, et la manière dont ils seront establis. A CES CAUSES et autres à ce nous mouvans , de l'avis de nostre conseil et de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous, en interprétant en tant que de besoin l'ordonnance du mois d'aoust 1681, avons dit, déclaré et ordonné, disons^ déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist que la pesche sur les bords de la mer soit et demeure libre et commune à tous nos sujets, qui pourront Ja faire et pratiquer avec les rets, filets , engins et instrumens permis par ces présentes. Et en conséquence leur permettons de faire à la coste, dans les bayes et aux embouchures des rivières , les pescheries dont la police sera cy-après réglée, même d'y pratiquer les nouvelles pescheries qu'ils pourront inventer, pourvu qu'ils se conforment, pour celles dont les filets seront montez sur des pieux, piquets ou piochons, à la police qui sera réglée pour les bas parcs; et pour celles qui seront pratiquées avec des filets flottez, à la police qui sera réglée pour les tentes à la bnsse eau ; le tout à peine , contre les contrevenans , de confiscation des rets, filets, engins, instrumens, tions d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice! pieux , piquets ou piochons, et de 2.5 livres d'à-

RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Aknée 1727. 679

3. L'ouverture ou embouchure des pescheries qui seront formées en esquerre, fer à cheval et en demyccrcle, ne pourra estre que de 5o brasses au plus.

4- Lesdites pescheries formées en esquerre ne pourront avoir les aîles, pannes, bras ou costez , que de 5o brasses de long, et celles formées en fer à cheval et en demy-cercle ou crochet ne pourront avoir que loo brasses de contour j en sorte que pour la garniture de chacune desdites pescheries , il ne puisse estre employé que lOO brasses de filet.

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