Ordonnons aux pescheurs et à tous autres qui
mende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre I". — Des hauts parcs.
Art. !««■. Les mailles des filets servant aux pescheries nommées hauts parcs ou étentes , étates, hautes pentieres, hauts étaliers, palis, marsaiques et harenguieres, seront d'un pouce ou de 9 lignes en quarré, et le filet sera tendu en telle sorte que le bas ne touche point aux sables et qu'il en soit éloigné de 3 ]iouces au moins.
2. Les perches sur lesquelles les filets desdites pescheries seront tendus auront au plus i5 pieds de hauteur hors des sables; seront éloignées les unes des autres de 8 pieds au moins, et plantées en droite ligne d'un bout à terre et de l'autre à la mer. Permettons néantmoins aux pescheurs de faire , à l'extrémité de la ligne du costé de la mer, une espèce de demi -enceinte ou crochet, qui sera formé avec de pareilles perches, et garnies d'un semblable filet.
3. Ordonnons à tous ceux qui pratiqueront lesdites pescheries, de les éloigner les unes des autres de 6 brasses au moins.
4. Les rets entre roches, traversis et muletières, seront censez du genre des hauts parcs 5 et comme tels, nous permettons à ceux qui les voudront pratiquer, de les former avec des perches de \5 pieds de haut, et des filets ayant les mailles d'un pouce ou 9 lignes au moins en quarré, à condition de se conformer, pour le surplus, à la police establiepour les hauts parcs.
5. Faisons deffenses aux pescheurs et à tous autres de se servir des filets des hauts parcs pour garnir aucune autre pescherie que ce soit.
6. Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées, à peine, contre les contrevenans, de confiscation des filets et des perches sur lesquelles ils seront tendus , et de i5 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
7. Déclarons ne permettre les pescheries contenues au présent titre avec les filets y mentionnez, dont les mailles sont au-dessous de 2 pouces en quarré , que parce qu'il ne s'y peut prendre que des poissons passagers à la coste, tels que sont les harengs, celans, sardines, macquereaux, sansonnets, roblots , bars, mulets, lieux, colins et surmulets, qui se maillent dans lesdits filets.
Titre II. — Des bas parcs.
Art. i*"". Les filets servant aux pescheries nommées bas parcs ou tournées , fourées , fouresses , courtines, bas étaliers et venets, auront les mailles de 2 pouces au moins en quarré 5 et ils seront attachez à des pieux , piquets ou piochons plantez à cet effet dans les sables sur lesquels le filet sera tendu , sans qu'il y puisse estre enfoui.
2. Les pieux, piquets ou piochons qui formeront lesdites pescheries auront au plus 4 pieds de hauteur hors des sables; ils pourront estre plantez en esquerre, fer à cheval, demi-cercle ou crochet, et seront éloignez les uns des autres d'une brasse au moins.
planteront les pieux , picjuets ou piochons de leurs pescheries en forme d'esquerre, de les placer en ligne droite pour ne former qu'un seul angle dans le fond de la pescherie.
6. Lesdites pescheries ne pourront estre establies qu'à la distance de 20 brasses les unes des autres : il pourra néantmoins en estre placé d'autres audessus et au-dessous des pescheries déjà establies , pourvu qu'elles soient sur la même ligne, allant de la ( oste à la mer, et à la distance de 10 brasses au moins de l'angle ou du fond de la pescherie qui en sera la plus proche.
7. Toutes lesdites pescheries, soit qu'elles Soient placées les unes au-dessus des autres, ou qu'elles le soient à costé, seront censées du genre des bas parcs, et comme telles ne pourront estre montées que d'un filet ayant les mailles de 2 pouces en quarré, qui ne pourra estre enfoiii dans le sable.
8. Il pourra estre mis au fond desdites pescheries des guideaux, benàtres, verveux et autres instrumens dénommez au tit. V des présentes , pourvu qu'ils soient faits dans la forme qui y sera prescrite.
9. Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées , à peine , contre les contrevenans, de confiscation des filets et des pieux, piquets ou piochons sur lesquels ils seront tendus, et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre III. — Des parcs de filets couverts et non
couverts.
Art. i^r. Les rets servant à la pescherie des parcs de filets soit couverts ou non couverts, qui sont aussi connus sous le nom de perd-tems , auront les mailles de la chasse, de l'enceinte et de la couverture de 2 pouces au moins en quarré.
2. Ils sei'onl attachez sur des pieux, piquets ou piochons, qui ne pourront estre élevez que de 4 pieds au-dessus des sables, et seront tendus de manière que le bas n'y soit point enfoiii.
3. Les pieux, piquets ou piochons, tant de l'enceinte cjue de la chasse du parc, seront éloignez d'une brasse au moins les uns des autres.
4. La longueur de la chasse qui aboutira à l'embouchure du parc, ne pourra estre que de 3o brasses au plus.
5. Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées, à peine, contre les contrevenans, de confiscation des filets et des pieux, piquets ou piochons sur lesquels ils seront tendus, et de 25 livres d'amende pour la première fois , de pa-
80 RÉGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Année 1727.
reille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre IV. — Des ravoirs.
Art. i". Les filets servants aux pescheries nommées ravoirs simples ou rets entre l'eau auront les mailles de 2 pouces au moins en quarré ; et ceux servant aux ravoirs ou rets entre l'eau , tramaillez , auront les mailles de la toile, nape, flus ou rets du milieu, de 2 pouces aussi en quarré au moins, et celles des tramaux ou hamaux qui sont des deux costez seront de 9 pouces au moins en quarré.
2. Lesdits filets seront attachez à des pieux, piquets ou piochons, et ils y seront tendus de manière que le bas qui sera retroussé soit éloigné du sable de 6 pouces au moins.
3. Les pieux, piquets ou piochons qui formeront lesdiles pescheries auront au plus 4 piods de hauteur hors des sables ; ils seront éloignez d'une brasse au moins les uns des autres, et plantez en droite ligne.
4. Chacune desdites pescheries sera éloignée l'une de l'autre de 10 brasses au moins.
5. Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées, à peine, contre les contrevenans, de confiscation des filets et des pieux, piquets ou piochons sur lesquels ils seront tendus, et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre V. — De la pêcherie nommée guideaux à bas étaliers, et de celles nommées benâtres et\erveux, et autres pêcheries non jlottées montées sur piquets.
Art. i". Les filets qui serviront aux pescheries nommées guideaux à bas étaliers et guideaux volans; aux benâtres volans, bâches, chausses, sacs, gonnes, tonnes et nasses j aux verveux, clivets, entonnoirs et tonnelles volans , et aux autres pescheries non flottées montées sur piquets, auront les mailles de 2 pouces en quarré au moins.
2. Les filets qui serviront à la pescherie des guideaux à bas étaliers ou guideaux volans seront faits en forme de chausse, et seront posez entre deux pietix, piquets ou piochons, qui ne pourront estre élevez plus de 4 pieds au-dessus des sables; et il sera observé une distance d'une brasse au plus de l'un à l'autre pieu, piquet ou piochon.
3. Les filets qui formeront la pescherie des benâtres volans, bâches, chausses, sacs, gonnes, tonnes et nasses, seront faits dans la même forme que ceux des guideaux à bas étaliers, et attachez à un châssis ou carrure d« bois, qui sera pareillement posé entre deux pieux , piquets ou piochons éloignez d'une brasse au plus l'un de l'autre, et qui ne pourront aussi estre élevez plus de 4 pieds au-dessus des sables.
4. Les filets qui serviront à la pescherie des verveux, clivets , entonnoirs et tonnelles volans, seront faits en forme d'entonnoir, dont l'entrée sera amarrée sur un demy-cercle de bois, qui sera arresté par une traverse de corde, et le reste du filet sera tenu ouvert par plusieurs cercles de bois^ qui seront
éloignez de 2 pieds au moins les uns des autres; lesdits filets ainsi formez seront posez entre deux pieux , piquets ou piochons , qui ne pourront aussi estre élevez plus de 4 pieds au-dessus des sables, et qui seront éloignez l'un de l'autre de 2 brasses au plus.
5. Les pescheries cy-dessus nommées ne pourront estre que de 10 brasses de long au plus : il en pourra estre establi d'autres au-dessus et au-dessous, pourvu qu'elles soient éloignées les unes des autres de i5 brasses au moins.
6. Les filets et instrumens servant aux pescheries mentionnées au présent titre pourront estre placez à l'ouverture ou egoust des bouchots ou parcs de clayonnage, depuis le 1". octobre jusqu'au dernier avril.
7. Lesdits filets et instrumens pourront aussi estre placez au fond des bas parcs pendant toute l'année.
8. Les dispositions contenues aux articles du pre sent titre seront exécutées, à peine, contre les contrevenans, de confiscation des filets et instrumens, et des pieux , piquets ou piochons sur lesquels ils seront tendus, et de 25 livres d'amende pour la première fois, de 1 areille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
9. Les pescheurs et tous autres qui voudront pratiquer les autres pescheries non flottées, montées sur pieux, piquets ou piochons, connues sous tel nom et dénomination que ce puisse estre , seront tenus d'observer la police réglée par le présent titre pour la maille des filets, la hauteur des pieux, piquets ou piochons, leur eloignement de l'un à l'autre, et la distance de chaque pescherie, sous les peines y portées.
Titre VI. — Des havenets.
Art. i^r. Les mailles des rets qui formeront les sacs des havenets, connus aussi sous les noms de havets, haveaux , bichettes, grands savenelles et savonceaux, seront de i5 lignes au moins en quarré, à peine de confiscation des rets et filets , et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
2. Lesdits filets seront montez sur deux perches croisées, qui auront chacune 12 à i5 pieds de long, et qui seront tenues ouvertes par une traverse de bols qui sera placée proche l'endroit où lesdites perches seront croisées. L'ouverture du filet ne pourra avoir que \5 pieds de large au plus, et la corde qui sera mise au bout desdites deux perches pour soutenir ledit filet ne pourra estre chargée que d'un quarteron de plomb par brasse ; le tout à peine de pareilles amendes et confiscations.
3. Faisons deffenses, sous les mêmes peines, à ceux qui se serviront dudit instrument, de le pousser ni traisner devant eux sur les fonds où ils feront la pesche.
Titre Vil. — Du houteux ou haut de quievre , et autres instrumens qui servent pour la pêche des chevrettes et salicots.
Art. l<'^ Le rets qi:i formera le sac du bouteux