RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME
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ou bout de quievre, connu aussi sous les noms de buhautier, saunets, savres, lanets, paniers, ruches, ruchers , chapeau à sauterelles et greiiadieres , aura la maille de 6 lignes au moins en quarré.
2. Il sera attaché sur une fourche ou sur un cercle , sans qu'il puisse y estre mis au lieu de filet de la toile ou sacs à tamis , sous prétexte de prendre des puces et des sauterelles de mer.
3. La traverse de cet instrument sera formée d'un bâton rond ou d'une corde, qui ne pourra estre chargée que d'un quarteron de plomb au plus.
4- Les pescheurs et tous autres ne pourront se servir dudit instrument pour faire la pesche pendant les mois de mars, avril , may, juin, juillet et aoust.
5. Les articles cy-dessus seront exécutez, à peine contre les contrevenans, de confiscation des filets et instrumens, et de 2.5 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de punition corporelle en cas de récidive.
6. Sera néantmoins permis aux pescheurs et à tous autres de faire la pesche des chevrettes et salicots pendant toute l'année, avec la chaudière et autres instrumens sédentaires, sur les fonds et entre les roches, pourvu que les mailles des filets qui seront attachez ausdits instrumens ayent au moins 6 lignes en quarré, à peine contre les contrevenans de confiscation des filets et instrumens, et de 0.5 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
7. Leur permettons aussi de se servir de clayes, paniers, bouraques.
blabl
nasses , caziers et autres sem-
és en
gins
formez d'ozicr à iour
pour
faire la
pesche des crabes, homars, rocailles et poissons à croûte , à condition que les verges seront éloignées les unes des autres de 12 lignes au moins, à peine, contre les contrevenans, de pareilles amendes et confiscations.
Titre VIII.
Du carreau.
Art. 1er. Le filet du carreau , connu aussi sous les noms de hunier et échiquier, aura les mailles de 6 lignes en quarré au moins , à peine de confiscation et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de punition corporelle en cas de récidive.
2. Faisons deffenses, sous les mêmes peines, aux pescheurs et à tous autres, de faire la pesche avec ledit filet pendant les mois de février, mars, avril, may, juin, juillet, aoust et septembre.
Titre IX. — Des rets et filets flottez , et tentes à la basse eau.
Art. ler. Pourront estre tendus à la coste , à la basse eau, les filets nommez folles, demi-folles, grandes et petites canieres, grandes et petites pentieres , grands et petits rieux , cibaudieres , sixdoigts, mailles royales, lesques, bretellieres, haussieres, fluës , flottées, muletières, rets à croc, rets entre roches, traversis, macqueraulieres , tramaux et tous autres rets de l'ied flottez, pourvu que la maille soit de la grandeur ci-après prescrite.
2. Les mailles des folles auront 5 pouces en quarré au moins -- -n- 1 ' -ru
nieres, grandes pentieres et grands rieux, auront au moins 3 pouces en quarré.
3. Les mailles des petites canieres, petites pentieres, petits rieux, cibaudieres, six-doigts, mailles royales, lesques, bretellieres, haussières, fluës, flottées , muletières, rets à croc, rets entre roches, traversis, maqueraulieres , tramaux, et tous autres rc ts de pied flottez qui se tendent sur les sables et grèves , connus sous tel nom et dénomination que ce puisse estre, auront au moins 2 pouces en quarré.
4. ^QS tramaux sédentaires et toutes autres espèces de rets tramaillez auront les mailles de la toile, nape , fluë, feiiillure ou rets du milieu, de 2 pouces au moins en quarré ; les mailles des tramaux ou hamaux , des deux costez , seront de 9 pouces aussi en quarré, et le bas dudit filet ne pourra estre garni que de pierres ou de torques de paille.
5. Les articles contenus au présent titre seront exécutez, à peine, contre les contrevenans, de confiscation et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre. X. — De la police commune à tontes les pèches à pied et tentes â la basse eau.
Art. 1er. Faisons deffenses à tous ceux qui feront la pesche à la coste avec des rets, filets, engins et instrumens montez sur perches, piquets, pieux ou piochons, de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux ri à 200 brasses près, à peine de saisie et confiscation des rets, filets, engins, instrumens, perches, piquets, pieux ou piochons, de 5o livres d'amende, et de réparation des pertes et dommages que ces pescheries auront causez.
2. Faisons pareillement deffenses à toutes personnes de traisner à la coste, dans les bayes et aux embouchures des rivières, aucuns des filets et instrumens dénommez dans les présentes, ni aucun autre sous quelque dénomination que ce soit , et pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre, à peine de confiscation des filets et instrumens, et de 100 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 3 ans de galères en cas de récidive.
3. Deffendons aussi à toutes personnes, sous les mêmes peines, de se servir pour battre l'eau, piquer et brouiller les fonds, de perches ferrées et pointues, de cablieres, pierres, boulets, chaînes de fer et tous autres instrumens.
4- Deffendons pareillement à toutes personnes de faire à la basse eau , soit à pied ou à cheval, la pesche avec des herses, rasteaux et autres semblables engins et instrumens qui grattent et brouillent les fonds, à peine de confiscation des chevaux , harnois et instrumens, et de 100 livres d'amende pour la première fois , de pareille confiscation et de 3 ans de galères en cas de récidive.
5. Il y aura toiijours au greffe de chaque siège d'amirauté un modelle des mailles de chaque espèce de filets, dont les pesclieurs de pied, riverains et tendeurs à la basse eau , demeurants dans l'estendue de la juridiction, se serviront pour faire la pesche à
, et celles des demi -folles, grandes ca- la coste, dans les bayes et aux embouchures des ri-
582 HÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1727.
vierès. Enjoignons à nos procureurs des amirautez de tenir soigneusement la main à l'exécution du présent article, à peine de répondre des contraventions en leur nom.
6. Les pescheurs et tous autres qui auront des filets pour les pescheries dénommées dans les présentes, dont les mailles ne seront pas de la proportion qui y est marquée, seront tenus de les démonter et de les employer à d'autres usages, dans le terme d'un mois, du jour de l'enregistrement desdites présentes au siège de l'amirauté de leur ressort, à peine, après ledit temps passé, de loo livres d'amende et de confiscation desdits filets, que nous ordonnons estre brûlez publiquement.
". Deffendons aux marchands fabricateurs de rets et filets, et à tous autres, de faire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux, aucuns filets propres pour lesdites pescheries , dont les mailles seront d'un calibre moindre qu'il n'est porté jiar les présentes, à peine de confiscation d'iceux et de 3oo livres d'amende, le tiers applicable au dénonciateur.
8. Enjoignons aux officiers de l'amirauté, chacun dans leur ressort, de faire, un mois après l'enregistrement des présentes, une exacte perquisition de tous les filets propres pour les pescheries de pied et tentes à la basse eau , dont les mailles ne seront pas de la proportion réglée par ces présentes , tant dans les maisons des pescheurs que dans celles des autres riverains de la mer, privilégiez et non privilégiez, qui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets deftendus , et d'en dresser des procès-verbaux qu'ils nous envoyèrent quinzaine après la confection d'iceux.
g. Voulons que lesdits officiers de Tamirauté, chacun dans leur ressort , fassent dans les mois de mars et de septembre de chacune année , à peine d'interdiction de leurs charges, une visite exacte des rets, filets, engins et instrumens des pescheurs de leur district, ensemble des pescheries exclusives, et de celles qui sont libres et permises par ces présentes, à l'effet de faire exécuter les dispositions portées par cesdites présentes, par notre déclaration du 23 avril dernier, et par les ordonnances des rois nos prédécesseurs.
10. Voulons aussi qu'ils fassent en même temps visite et perquisition chez tous les riverains de la mer, privilégiez et non privilégiez, qui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets deffendus ; et que de chaque^ visite qu'ils feront, ils dressent des procès-verbaux qu'ils nous envoyèrent quinzaine après la confection d'iceux j à l'effet de quoy nous les avons dispensez et dispensons des quatre visites ausquelles ils estaient tenus par chaque année , par l'art. 24 de nostre déclaration du 23 avril dernier.
1 1 . Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront la revûë des gens de mer dans les parroisst s de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des pescheries exclusives et de celles qui sont libres et permises par ces présentes, ensemble des rets, filets, engins et instrumens des riverains, pescheurs de pied et tendeurs à la basse eau j et s'ils en trouvent d'abusifs et deffendus par nos ordonnances et par ces présentes , d'en donner avis à nostre
procureur au siège de l'aminiuté du ressort, pour poursuivre les délinquans.
12. Faisons deffenses aux seigneurs des fiefs voisins de la mer et à tous autres de lever aucun droit en deniers ou en espèces sur les pescheries de pied et tentes à la basse eau, et de s'attribuer aucune estendue de costes et de grèves pour y pescher à l'exclusion d'autres ; sinon en vertu d'aveus et dénombremens rendus en nos Chambres des comptes avant l'année i544i ou de concession en bonne forme, à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé, et de i,5oo livres d'amende.
i3. Deffendons, en conséquence, aux propriétaires et fermiers des pescheries exclusives conservées, de troubler ni inquiéter les pescheurs de pied, riverains, tendeurs à la basse eau, et tous autres qui tendront leurs rets, filets, engins et instrumens, tant flottez que non flottez, à lO brasses du fond desdites pescheries exclusives , à peine d'amende arbitraire, ni d'exiger desdits pescheurs aucune chose, à peine de concussion.
i4- Faisons deffenses à tous gouverneurs, officiers et soldats des isles et des forts, villes et chasteaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pesche dans le voisinage de leurs places, et d'exiger des pescheurs argent ou poisson pour la leur permettre, à peine, contre les officiers, de perte de leurs emplois, et contre les soldats de punition corporelle.
i5. Déclarons les pères, mères et chefs de famille responsables des amendes encourues par leurs enfans et autres qui demeureront encore avec eux 5 et les maistres, de celles ausquelles leurs valets et domestiques auront esté condamnez pour contravention aux présentes.
16. Dans le cas où la peine des galères est ordonnée contre les hommes, la peine du fouet et du bannissement à temps ou à perpétuité sera ordonnée contre les femmes, les filles et les veuves , suivant la qualité du délit.
Titre XI. — Des amendes.
Art. i^"". Les contraventions aux articles des présentes seront poursuivies à la requeste de nos procureurs dans les amirautez ; et les sentences qui interviendront contre les délinquans seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy, jusqu'à concurrence de 3oo livres, sans qu'il puisse estre accordé de deffenses, même lorsque l'amende sera plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de 5oo livres.
2. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel, ou de le mettre en estât d'estre jugé définitivement dans un an du jour et datte d'iceluy ; sinon et à faute de ce faire, ledit temps passé, ladite sentence sortira son plein et entier effet, et l'amende sera distribuée conformément à ladite sentence, et le dépositaire d'icelle bien et valablement déchargé.
Le contenu en nosdites présentes sera exécuté dans nos provinces de Flandre, pays conquis et reconquis, Boulonnois, Picardie et Normandie.
REGLEiMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Année 1728.
Seront, au surplus, l'ordonnance du mois d'aoust
i68i , concernant la pesche , et la déclaration du 23 avril dernier, exécutées selon leur forme et teneur, en ce qui n'y est dérogé par ces présentes. Si donnons en mandement, etc. V, la Déclaration du 18 décembre 1728.
1728. 23 mars.
DECLARATION DU ROI, au sujet de la pêche du poisson de' mer dans la province de Languedoc.
Donnée à Fontainebleau, le 23 août 1728.
Registrée en parlement f le 6 novembre 1728.
Louis , par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Nous nous sommes fait rendre compte de la manière dont les pescheurs de nostre province de Languedoc font la pesche à la mer, dans les estangs salez et sur les costes de nostredite province, et nous y avons reconnu différens abus qui ont détruit en partie la pesche du poisson de mer; nous estimons qu'il est du bien et de l'avantage de nos sujets d'en empêcher la continuation, et d'establir des règles pour la grandeur des mailles des filets dont ces pescheurs pourront faire usage, et pour le temps qu'ils pourront pratiquer de certaines pesches, afin de procurer dans ladite province la même abondance du poisson de mer qui y estait autrefois. A ces causes et autres à ce nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonne , et par ces présentes signées de nostre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist ce cjui suit :
Art. jer. La pesche au feu, soit avec brandons ou foyers, et celle avec des appâts composez de drogues pour attirer et empoisonner le poisson , sera et demeurera interdite aux pescheurs et à tous autres, à peine de confiscation des bâtimens, rets, filets et poisson, et de 1 ,000 livres d'amende contre les propriétaires desdits bâtimens, ou tous autres qui auront fait faire lesdites pesches, et de 100 livres d'amende contre le patron 5 et iceluy déclaré dechù de sa qualité de p.itron , sans pouvoir en faire aucunes fonctions à l'avenir, ni même estre reçu pilote 5 et en cas de récidive de la part du patron , à 3 ans de galères.
2. Faisons deffenses aux pescheurs et à tous autres, sous les peines portées par l'article précèdent, de pratiquer en aucun temps de l'année dans les estangs salez, la pesche du ganguy et toute autre pareille, avec filets et instrumens traisnez par des batteaux portant voiles et rames, connus sous quelque forme et dénomination que ce puisse estre. Permettons seulement de faire ladite pesche du ganguy à la mer, jusqu'à ce qu'il en ait esté par nous autrement ordonné, pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février, avec des filets dont la plus petite maille sera au moins de 9 lignes en quarré. Voulons que ladite pesche du ganguy demeure absolument interdite à la mer pendant les
mois de mars, avril, may, juin, juillet, aoust et sejîtembre, et pendant toute l'année dans les estangs salez (1).
3. La pesche de la tartanne pourra estre faite , p!>ndant toute l'année, à 16 brasses de profondeur d'eau tirant au large, et avec des filets dont la plus petite maille (c'est-à-dire celle du coup ou bourse) sera au moins de 9 lignes en quarré et les autres à proportion , sans que ladite pesche puisse estre pratiquée plus près du rivage et à ime moindre profondeur d'eau, ni avec des filets d'un moindre calibre, à peine de 3oo livres d'amende contie le patron pour la ])remiere fois, et en cas de récidive , de pareille amende et de confiscation des tartannes , rots, filets et poisson.
4. Celle du boulier ou traîne pourra aussi estre pratiquée à la mer en tout temps, avec des filets du même calibre que ceux de la tartanne, pourvu que pendant les mois de mars, avril, may et juin , elle soit faite hors la distance de 200 brasses des embouchures des estangs et rivières, suivant les bornes que les officiers des amirautez v feront planter. Permettons aussi de pratiquer ladite pesche du boulier ou traisne dans les estangs salez, jusqu'à ce qu'il en ait esté par iiotis autrement ordonné, pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février seulement, sans qu'elle puisse y estre faite pendant le reste de l'année, ni avec des filets dont la plus petite maille ne soit pas au moins de 9 lignes en quarré- Deffendons ai!x pescheurs du boulier ou traisne de s'étendre dans lesdits estangs au delà de i8o brasses du rivage, pour ne pas nuire aux autres pesches ; le tout sous les mêmes peines d'amende et de confiscation portées par l'article précèdent.
5. La pesche appellée de la bastude sera et demeurera aussi totalement interdite dans lesdits estangs salez, pendant les mois de mars, avril, may et juin ; et elle ne jîourra y estre pratiquée que depuis le i^r. juillet jusqu'au dernier février, sous les mêmes peines de 3oo livres d'amende, et de confiscation des bateaux, rets, filets et poisson.
6. Faisons pareillement deffenses aux pescheurs et à tous autres, sous les mêmes peines, de jetter ou tendre aucun filet, ni faire aucune espèce de pesche pendant les mois de mars, avril, may et juin, dans les graux, ravines et canaux qui vont de la mer aux estangs, aux passages qui y aboutissent , ni à 200 brasses près des embouchures desdits graux, ravines et canaux du côté de la mer; et du côté des estangs, à la distance qui sera fixée par les officiers des amirautez.
7. Pourront lesdits pescheurs , pendant les mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre , décembre, janvier et février, faire la pesche de toutes sortes de poissons dans lesdits graux , ravines et canaux , avec des filets fixes et sédentaires , du calibre prescrit par l'ordonnance du mois d'aoust 1681 , à peine, contre ceux qui se serviront de filets d'un moindre calibre, de confiscation d'iceux , du
(i) La loi du 12 mars i8o3, que nous rapporterons plus loin .prohibe absolument la pèche au ganguï, ainsi que celle à la drège.
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1728.
poisson qu'ils auront pesché , et de loo livres d'amende.
8. Pourront aussi lesdits pesclieurs , pendant les mois d'octobre , novembre, décembre, janvier et février seulement, faire la pesche des anguilles dans lesdits estangs avec des filets fixes et sédentaires , qui auront les mailles de 3 lignes en quarré ^ leur deffendons de se servir de filets d'un moindre calibre, à peine de confiscation d'iceux et de lOO livres d'amende.
9. Lesdits pescheurs ne pourront se servir desdits filets aux mailles de 3 lignes en quarré pour aucune autre pesche que celle de l'anguille, ni dans d'autres mois que ceux énoncez au précèdent article j leur ordonnons de les retirer de l'eau aussitost que le temps permis pour ladite pesche sera passé, à peine de confiscation d'iceux et de 3oo livres d'amende.
10. Les pescheurs et tous autres qui auront des filets deffendus par nos ordonnances, ou d'un moindre calibre que ceux permis par ces présentes et par l'ordonnance du mois d'aoust 1681, connus sous quelque forme et dénomination que ce puisse estre, seront tenus de les démonter et de les employer à d'autres usages, dans le ternie d'un mois du jour de l'enregistrement desdites présentes au siège de l'amirauté du ressort , à peine , après ledit temps passé, de 100 livres d'amende, et de confiscation desdits filets, que nous ordonnons estre brûlez publiquement.
11. Deffendons aux marchands -fabricateurs de rets ou filets, intéressez aux pesches, maîtres et compagnons pescheurs, et à toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre , de faire ou fabriquer, vendre ou garder chez eux aucun des filets deffendus par nos ordonnances, et d'un moindre calibre que ceux permis par ces présentes et par l'ordonnance du mois d'aoust 1681, à peine de confiscation d'iceux et de 3oo livres d'amende, le tiers applicable au dénonciateur.
12. Enjoignons aux officiers des amirautez , chacun dans leur ressort, de faire, un mois après l'enregistrement des présentes, une exacte perquisition de tous les filets deffendus par nos ordonnances , et d'un moindre calibre que ceux permis par ces présentes et par l'ordonnance du mois d'aoust 1681 , qui pourront se trouver tant dans les maisons des pescheurs que dans celles des autres riverains de la mer, privilégiez et non privilégiez, qui seront soupçonnez d'avoir de ces sortes de filets, et d'en dresser des procès-verbaux qu'ils nous envoyeront quinzaine après la confection d'iceux.
i3. Enjoignons aussi ausdits officiers, chacun dans leur ressort, de faire en même temps planter des bornes du costé de la mer à 200 brasses des embouchures des graux, ravines et canaux, et du costé des estangs à la distance qu'ils estimeront convenable, dont ils dresseront pareillement des procès-verbaux qu'ils nous envoyeront quinzaine après la confection d'iceux.
i4> Voulons que lesdits officiers, chacun dans leur ressort, fassent dans les mois de mars et de septembre de chacune année, à peine d'interdiction de leurs charges, une visite exacte des rets j filets et
instrumens des pescheurs de leur district, à l'effet de faire exécuter les dispositions portées par ces présentes et par les ordonnances des rois nos prédécesseurs.
i5. Voulons aussi qu'ils fassent en même temps visite et perquisition chez tous les riverains de la mer, privilégiez et non privilégiez, qui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets deffendus; et que de chaque visite qu'ils feront ils dressent des procès -verbaux qu'ils nous envoyeront quinzaine après la confection d'iceux , à l'effet de quoy nous les avons dispensez et dispensons des douze visites ausquelles ils estaient tenus par chacune année par l'ordonnance du mois d'aoust 1681.
16. Ordonnons aux officiers des classes, lorsqu'ils feront la revue des gens de mer dans les parroisses de leurs quartiers, de faire en même temps la visite des pescheries, et celle des rets, filets et instruments des pescheurs j et s'ils en trouvent d'abusifs et deffendus par nos ordonnances, ou d'un moindre calibre que celuy réglé par ces présentes, d'en donner avis à nostre procureur au siège de l'amirauté du ressort, pour poursuivre les délinquants.
17. Toutes les amendes mentionnées aux présentes seront solidaires, tant contre les patrons que contre les propriétaires des bâtimens employez à la pesche , et le tiers appartiendra au dénonciateur.
18. Les contraventions aux articles des présentes seront poursuivies à la requeste de nos procureurs dans les amirautez; et les sentences qui interviendront contre les délinquans seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy, jusqu'à concurrence de 3oo livres, sans qu'il puisse estre accordé de deffenses, même lorsque l'amende sera plus forte, que jusqu'à concurrence de ce qui excédera ladite somme de 3oo livres.
19. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel , ou de le mettre en estât d'estre jugé définitivement dans un an du jour et date d'iceluy, sinon et à faute de ce faire, ledit temps passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet, et les amendes seront distribuées conformément ausdites sentences, et les dépositaires d'icelles bien et valablement déchargez.
Les dispositions contenues aux présentes seront exécutées dans le ressort des amirautez de nostre province de Languedoc.
Sera, au surplus, l'ordonnance du mois d'aoust 1681, concernant la pesche, exécutée selon sa forme et teneur^ en ce qui n'y est dérogé par ces présentes.
Si donnons en mandement, etc.
1728. 16 mai. — Arrêt du conseil qui maintient les prud' hommes-pêcheurs de la ville de Marseille dans le droit de connaître seuls de la police de la pêche. V. cet arrêt à l'article Pèche maritime , 11^. Partie., § 19.
«VW^'^^ VX'^^/VI S/KfS Wt
RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1728.
1728. 18 décembre.
DÉCLARATION DU ROI, au sujet de la pêche des mou/es dans les provinces de Flandre ^ Pays conquis et reconquis, Boulonnois, Picardie et Normandie.
Donnée à Versailles, le 18 de'cembre i7a8. Régis trée en Parlement, le 5 février 1729.
Louis , par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut.
Les parcs ou réservoirs, dans lesquels les marchands et voituriers de moules déposent celles qu'ils achètent des pescheurs, occasionnent la plus grande partie des abus qui se pratiquent dans la pesche des moules ; ces marchands, par le moyen de ces deposts, se rendent les maistres du prix de ce coquillage , qu'ils augmentent suivant qu'ils le jugent à proposj ils engagent le plus de monde qu'ils peuvent pour faire cette pesrhe , et achetant d'eux, à l'encombrement et sans distinction , toutes les moules qui en proviennent , ce qui fait que celles qui sont en estât d'estre peschées , celles qui ne le sont point, et raesme le fray, sont cueillis indistinctement. Ces moules livrées sont mises dans les parcs ou réservoirs, et lorsque les marchands veulent les vendre, ils sont obligez de les détacher les unes des autres , et ils laissent sur la coste, au gré des flots, celles qui , par leur petitesse , ne peuvent estre consommées , lesquelles consistent ordinairement à plus de la moitié de celles qu'ils ont achetées; et comme cette manière de pescher , qui est pratiquée en contravention de ce qui est porté par l'ordonnance du mois d'août ]68i , a détruit plusieurs moulieres, et en a rendu d'autres infructueuses , nous avons résolu de renouveler les dispositions portées par ladite ordonnance , et d'y en ajouster de nouvelles ^ pour conserver à nos sujets un coquillage dont il se fait un grand usage , particulièrement sur les costes de la mer. A ces causes, et autres à ce nous mouvans , de nostre certaine science , pleine puissance et authorité royale , nous avons dit , déclaré et ordonné , et par ces présentes signées de nostre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist ce qui suit.
TiTKE l^f. — De la pêche des moules sur les mou- Hères qui découvrent de basse mer.
Art. i^"^. Les pescheurs et tous autres se serviront , pour cueillir les moules qui seront en estât d'estre peschées sur les moulieres qui découvrent de basse mer, de couteaux de fer de 2 pouces de large au plus, et qui ne pourront avoir que 7 pouces de long , y compris le manche.
2. Leur deffendons de se servir d'aucun autre instrument , soit de bois ou de fer, pour faire ladite cueillette , et pour arracher les moules des roches où elles peuvent estre attachées.
3. Ils ne pourront faire ladite cueillette sans avoir osté leurs chaussures , excepté pendant les mois de novembre, décembre, janvier , février et mars.
4. Leur faisons deffenses de cueillir des moules qui ayent moins de i5 lignes de long, à la réserve
de celles qui croissent sur les moulieres de Luc , de Lionet d'ilerniamville , amirauté d'Oystreham, qui pourront être cueillies à 12 lignes de longueur.
5. Leur faisons pareillement deffenses d'arracher les moules en grosses poignées , ni le fray des moules, et de racler les fonds des moulieres avec couteaux ou autres instrumens de bois ou de fer.
6. Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées , à peine , contre les contrevenans , de confiscation des moules et instrumens , et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre II. — De la pêche des moules sur les mou- Hères qui ne découvrent point.
Art. ler. Les pescheurs et tous autres se serviront de râteaux de bois garnis de dents de fer, pour faire la pesche des moules sur les moulieres qui ne découvrent point , leur faisons deffenses de se servir pour ladite pesche d'aucun autre instrument.
2. Il sera observé une distance de \5 lignes entre chacune des dents desdits râteaux.
3. Les dispositions contenues aux articles du présent titre seront exécutées , à peine , contre les contrevenans, de confiscation des moules et instrumens, et de 25 livres d'amende pour la première
fois , de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de récidive.
Titre III. — De la police commune à la pêche des moules sur les moulieres qui découvrent de basse mer, et sur celles qui ne découvrent point.
Art. i^r. Les pescheurs et tous autres ne pourront dreiger dans les moulieres , à peine de confiscation des bateaux et instrumens , ensemble des moules qui auront esté peschées , et de 5o livres d'amende contre le maistre pour la première fois , de pareille confiscation et de 100 livres d'amende en cas de récidive.
2. Il ne pourra estre fait aucun depostde moules dans des réservoirs ou parcs, à peine de confiscation des moules , et de 3oo livres d'amende contre ceux à qui lesdites moules appartiendront, et moitié de l'amende ainsi que de la confiscation appartiendra au dénonciateur.
3. Faisons deffenses à toutes personnes de jetter sur les moulieres aucunes immondices, de quelque nature qu'elles puissent estre, ni le lest des vaisseaux, à peine de 3oo livres d'amende, dont moitié appartiendra au dénonciateur.
4. Donnons pouvoir aux officiers des amirautez, dans le ressort desquelles il se trouvera des moulieres en partie détruites, d'interdire la pesche sur lesdites moulieres , pendant le temps et dans les saisons qu'ils estimeront convenables pour parvenir à les restablir.
5. Leur donnons aussi pouvoir d'interdir la pesche des moules sur les moulieres nouvellement découvertes ou c|ui pourront l'estre dans la suite, pendant le temps et dans les saisons cju'ils estimeront nécessaires pour que les moules puissent se former et acquérir leur grosseur naturelle.
HÉGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Année 1739;
6. Voulons que les moules qui auront esté peschées dans les temps deffendus par les officiers des amirautez soient confisquées , et que ceux qui les auront peschées soient condamnez à 25 livres d'amende pour la première fois, et en cas de récidive à 5o livres d'amende.
Titre IV. — Des amendes.
Art. ler. Les contraventions aux articles des présentes seront poursuivies à la requeste de nos procureurs dans les amirautez, et les sentences qui interviendront contre les delinquans seront exécutées pour les condamnations d'amende, nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy, sans qu'il puisse estre accordé de deffenses.
2. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de faire statuer sur leur appel , ou de le mettre en estât d'estre jugé définitivement dans un an du jour et date d'iceluy ; sinon et à faute de ce faire, ledit temps passé, lesdites sentences sortiront leur plein et entier effet, et les amendes seront distribuées conformément auxdites sentences , et les dépositaires d'icelles bien et valablement déchargez.
3. Déclarons les pères , mères et chefs de famille responsables des amendes encourues par leurs enfans et autres qui demeureront encore avec eux, et les maistres de celles ausquelles leurs valels et domestiques auront esté condamnez pour contravention aux présentes.
Le contenu en nosdites présentes sera exécuté dans nos provinces de Flandre , Pays conquis et reconquis , Boulonnois , Picardie et Normandie.
Si donnons en mandement , etc.
1739. 2 mai.