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ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI

Concernant les parcs et pêcheries situés sur les grèves de l'amirauté des Sables d' Olonne , qui ordonne la destruction de toutes les écluses ou parcs de pierres^ et qui conserve la faculté d'avoir des bouchots aux seigneurs évoque de Luçon et baron de Champagne sur les côtes de leurs seigneuries.

Du 1 mai 1789.

Extrait des registres du conseil d'état.

Vu par le roi , estant dans son conseil , l'arrest rendu en iceluy , le 22 mai 1 732, par lequel Sa Majesté a ordonné, pour procurer l'abondance du poisson de mer, et empescher la destruction du fray et du poisson du premier âge , que les art. 84 et 85 de l'ordonnance du mois de mars 1584, et ceux du livre Y du titre III de l'ordonnance du mois d'aoust 1681 , seraient exécutez selon leur forme et teneur; qu'en conséquence, tous les parcs dans lesquels il entrerait bois ou pierres , el toutes pescheries exclusives , comme bouchots , écluses et autres connues sous tels noms et dénominations que ce puisse estre , situées sur les costes de la province de Poitou et isles adjacentes, seraient démolis, à la réserve de ceux dont l'existence ou la propriété sera justifiée, conformément à ce qui est prescrit par la-

dite ordonnance de 1681 , et que tous ceux qui prétendraient avoir des parcs , bouchots , écluses et autres pescheries exclusives, connues sous tels noms et dénominations que ce puisse estre , sur lesdites costes de la province de Poitou et isles adjacentes , seraient tenus d'en représenter les titres , dans l'espace de 3 mois du jour de la publication dudit arrest dans le lieu où est situé le siège de l'amirauté de ladite province, par-devant le sieur le Nain, intendant de la généralité de Poitiers; pour par luy , dresser des procez-verbaux desdits titres , lesquels il envoyerait avec son avis , pour, sur le tout , estre ordonné par Sa Majesté ce qu'il appartiendrait , et que faute par lesdits propriétaires d'y satisfaire pendant ledit temps, ils seraient évincez de la propriété desdits parcs , bouchots , écluses et autres pescheries exclusives. Les certificats de la publication qui a esté faite dudit arrest , dans le ressort de l'amirauté des Sables d'Olonne , en date des 12 , i3 et 3o juillet 1732. L'arrest du conseil, du 10 décembre de ladite année 1732, par lequel Sa Majesté a maintenu lé sieur evesque de Luçon, en conséquence des titres représentés par luy audit sieur intendant, dans le droit de construire des bouchots, de tendre des courtines et preschoirs, et dans celui de permettre de construire et d'establir desdites pescheries , en luy payant cens ou rentes , et ce seulement sur l'espace de costes qu'il y a entre le vieux et le nouveau canal de Luçon , qui compose un terrain d'environ i,5oo toises de 6 pieds chacune, et qui est borné à l'orient par l'embouchure de la rivière de Sevré, qui se perd dans la mer; et à l'occident par les terres de Saint-Michel en l'Herm ; à la charge par ledit sieur evesque de Luçon et ses fermiers de se conformer, par rapport auxdites pescheries, à la police mentionnée par les ordonnances de Sa Majesté, sous les peines y portées. Autre arrest du conseil, du lO septembre lySS , par lequel Sa Majesté a maintenu le sieur Henry Gazeau de la Brandasnière, baron de Champagne, en conséquence des titres par luy représentez audit sieur intendant, dans le droit exclusif d'avoir et establir des bouchots sur les vases de la mer, dans l'étendue de ladite terre et seigneurie de Champagne , depuis l'embouchure de la rivière de Sevré de Marans , jusqu'à l'achenal de la Charie en la mer, et dans le droit d'arrenter et de donner à titre de cens et devoirs nobles des places dans ladite estenduë , pour y construire des bouchots, le tout à la charge, tant par ledit sieur de Champagne que par ses fermiers , rentiers ou censitaires, d'observer, par rapport auxdites pescheries, la police prescrite par les ordonnances , sous les peines y portées , sans que ledit sieur de Champagne ni ses successeurs en ladite terre et seigneurie puissent exiger aucuns cens ni devoirs, ni percevoir aucuns droits sur les pescheurs qui font les pesches à la mer et sur les grèves autres que celles desdits bouchots, et sans qu'il puisse , ni ses successeurs en ladite terre et seigneurie , exiger aucun droit sur les bateaux desdits pescheurs , sous les peines portées par l'art. 9 du tit. III, au livre V de l'ordonnance de 1681. Autre arrest du conseil, du 8 septembre 1736, par lequel Sa Majesté a ordonné que ceux qui prétendaient avoir droit de

RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. ~ Année 1739. 687

lion du présent arrest, seront déchargez de toutes rentes et redevances qu'ils poun aient devoir pour raison de ce au domaine de Sa Majesté ou à des seigneurs particuliers, auxquels Sa Majesté fait de fienses, ainsi qu'à ses receveurs, d'en exiger le payement à peine de concussion.

4. Les arrests du conseil de Sa Majesté , des JO décembre 1782 , en faveur du sieur evesque de

parcs, bouchots, écluses et autres pescheries exclusives, connues sous tels noms et dénominations que ce puisse estre , situez sur les costes de la province de Poitou et isles adjacentes, seraient tenus, dans un nouveau terme et délay de 6 mois , lequel serait compté du jour de la publication dudit arrest dans le lieu où est situé le siège de l'amirauté dans ladite province , d'eu représenter les titres par-devant ledit sieur le Nain , conformément audit arrest du 22 may 1732 , et que , faute par eux d'y satisfaire dans ledit délay de 6 mois, lequel ne pourrait estie prorogé à l'avenir , pour quelques causes et raisons que ce pust estre , ils seraient déclarez deschius du droit de parcs , bouchots, écluses et autres pescheries exclusives, sans pouvoir estre admis à produire aucuns titres pour y estre maintenus, et comme tels évincez de la propriété desdites pescheries. Les certificats de la publication qui a esté faite dudit arrest dans le ressort de l'amirauté des Sables d'Olonne, en date des 10 octobre, i*^"^. et 3 novembre 1736. Vu aussi le mémoire de Sa Majesté, du i^"^ juin 1728, en forme d'instruction au sieur le Masson du Parc, commissaire de la Marine et inspecteur des pesches du poisson de mer , pour faire la visite des parcs et pescheries situés sur les testes des amirautés des Sables d'Olonne , Nantes , Vannes et Quimper , et en vérifier le nombre et la situation. L'estat dressé en conséquence par ledit sieur le Masson du Parc, le 26 juillet suivant, par lequel il paraisl qu'il y avait le nombre de 6 1 parcs ou pescheries exclusives sur les grèves de l'amirauté des Sables d'Olonne; savoir, Sy parcs de pierres ou écluses appartenans à différens particuliers, dont 4 en mauvais estât ou comblez, et qui paraissaient abandonnez, et 24 bouchots ou parcs de clayonnage, dont 22 appartenans audit sieur de Champagne, et par luy louez ou fieffez, et les deux autres au sieur evesque de Luçon. Oiiy le rapport, et tout considéré , Sa Majesté estant en son conseil , veut et entend que les art. 84 et 85 de l'ordonnance du mois de mars i584î et ceux du tit. 111 au liv. V de l'ordonnance du mois d'aoust 1681 soient exectitez selon leur forme et teneur, et en conséquence ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. ler. Les 37 parcs de pierres, gors ou écluses cy-après marquez, seront détruits parles propriétaires d'iceux, dans un mois du jour de la publication du présent arrest, et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps , et icelui passé, veut Sa Majesté qu'ils soient démolis aux frais et dépens desdits propriétaires.

SçaToir. {L'arrêù désigne les parcs qui doivent être détruits.)

2, Les 4 autres parcs de pierres cy-après désignés, lesquels paraissent avoir esté abandonnés estant en mauvais estât ou comblez, seront pareillement détruits pour ce qui en "reste , et les pierres enlevées par les propriétaires d'iceux, et ce dans un mois du jour de la publication du présent arrest, et faute par lesdits propriétaires d'y satisfaire dans ledit temps , et icelui passé, veut Sa Majesté que lesdites pescheries soient démolie^ à leurs frais et dépens.

Sçavoir , etc. • ?; .j

3. Les pescheurs et autres dont les parcs de pierres, gorets ou écluses auront esté détruits en exécu-

Luçon , et 10 septembre 1735, en faveur du sieur baron de Champagne, seront exécutez suivant leur forme et teneur, et en conséquence ils jouiront j savoir, ledit sieur evesque de Lucon du di-oitde construire bouchots, et de tendre des courtines et preschoirs, et de celuy de permettre de construire et establir desdites pescheries, en luy payant cens ou rentes, et ce seulement sur l'espace des costes entre le vieux et le nouveau canal de Lucon, qui compose un terrain d'environ 1 ,5oo toises ; et ledit sieur baron de Champagne du droit exclusif d'avoir et establir des bouchots sur les vases de la mer , dans l'étendue de la terre et seigneurie de Champagne, depuis l'embouchure de la rivière de Sevré de Malans jusqu'à l'aclienal de la Charie en mer; et du droit d'arrenter et de donner à titre de cens et devoirs nobles des places dans ladite étendue , pour y construire des bouchots , sans que ledit sieur de Champagne ni ses successeurs en ladite terre et seigneurie puissent exiger aucuns cens ni devoirs , ni percevoir aucuns droits sur les pescheurs qui font la pesche à la mer et sur les grèves, autres que celles desdits bouchots, et sans qu'il puisse ni ses successeurs exiger aucuns droits sur les bateaux desdits pescheurs , sous les peines portées par l'art, g du tit. III du liv. V de l'ordonnance du mois d'aoust 1681 , et lesdits sieurs evesque de Luçon et baron de Champagne , ainsi que leurs fermiers , rentiers ou censitaires seront tenus d'observer, par rapport auxdites pescheries , la police qui sera prescrite par le présent arrest. '

5. Ordonne Sa Majesté que dans les afféagemens et baillettes, que lesdits sieurs evesque de Lucon et baron de Champagne feront par la suite , ils seront tenus d'y employer ces termes, à la charge par les fermiers et fieffataires de se conformer à la police prescrite par le présent arrest sur les pescheries et bouchots qui leur seront concédez, à peine , contre les propriétaires, d'estre responsables des contraventions de leurs fermiers.

6. Lesdits bouchots ou parcs de clayonnage auront les ailes, pannes ou costez de 100 brasses de long seulement, et l'ouverture du costé de terre aura aussi 100 brasses de largeur.

Ils seront construits de bois entrelacez comme clayes, autour des pieux ou piquets enfoncez dans le sable, lesquels ne pourront estre élevez hors de terre de plus de 5 pieds.

Les pieux et clayes qui formeront lesdites pescheries viendront en lignes diagonales de la coste jusqu'à la mer.

Les clayes seront simples , unies et sans aucune tige ou branche en dedans , et il sera laissé à l'extrémité de l'angle une ouverture, gord, egoust ou prisse , de 2 pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage ; laquelle ouverture ne pourra estre de

PiÉGLE VIENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1739.

ladite largeur de 2 pieds, que depuis le ler. octobre jusqu'au dernier avril compris, le tout à peine, contre les détenteurs, de 5o livres d'amende, et de démolition de ce qui aura été fait en contravention du présent article pour la première fois, de pareille amende, et d'estre privez de pouvoir tenir à l'avenir aucunes desdites pescheries en cas de récidive.

7. Ladite ouverture, gord, egoust ou passe pourra être close depuis ledit jour ler. octobre jusques et compris le dernier avril, d'un rets ou filet, sac, verveux, loup, guidcau, tonnelle, bâche ou benastre volant, ayant les mailles de 2 pouces en carré, ou d'une grille de bois ayant les trous en forme de mailles , aussi de 2 pouces en carré , de nasses, paniers, borgnes ou gonnes, gonnastres , benastres, bourgnons , boutels, bouterons et autres instrumens, dont les verges et les osiers qui formeront ces instrumens auront au moins 18 lignes d'intervalle ; et ce à peine , contre les détenteurs desdits bouchots, de confiscation des rets , filets , engins et instrumens qui seront d'un calibre plus petit , et de 100 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et amende, et d'estre privez de pouvoir tenir à l'avenir aucunes desdites pescheries, en cas de récidive.

8. L'ouverture ou l'extrémité de l'angle desdits bouchots ou parcs de clayonnage sera de 6 pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage , depuis le i^^ may jusques et compris le dernier septembre, et à cet effet, il sera deffait, si besoin est, des deux clayes qui formeront les deux ailes desdits bouchots, l'espace qui conviendra pour opérer ladite ouverture, laquelle ne pourra estre fermée pendant ledit temps de filets, grilles de bois, paniers, benastres , ni de quelqu'espèce d'engins et instrumens que ce puisse estre , à peine de 5o livres d'amende et de démolition de ce qui aura eslé fait en contravention du présent article pour la première fois , de pareille amende, et d'estre privez de pouvoir tenir à l'avenir aucunes desdites pescheries en cas de récidive.

9. Fait deffenses Sa Majesté , sous les mesmes peines, aux pescheurs occupant lesdits bouchots ou parcs de clayonnage , de clorre de clayonnage , en quelque temps que ce soit, ladite ouverture , gord , égoust ou passe desdites pescheries, et d'y faire aucuns parcs , benastres, gonnes, tonnes ou enceinte avec pieux, piquets ou clayonnage.

10. Lesdits bouchots ou parcs de clayonnage ne pourront estre placez qu'à 200 brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux , à peine d'estre démolis aux despens des propriétaires, lesquels seront privez du droit de parc en cas de récidive.

1 1. Ordonne Sa Mnjesté, que s'il se trouvait sur les costes de ladite amirauté d'autres parcs , soit en pierres, bois ou clayonnage, ou autres pescheries exclusives , que ceux dénommez et mentionnez dans Part. 4 du présent arrest, ils soient démolis dans un mois du jour de la publication d'iceluy par les propriétaires, et faute par eux d'y satisfaire dans ledit temps, et iceluy passé, veut Sa Majesté que lesdits parcs et pescheries exclusives soient détruits aux frais et des-

plus aucunes autres pescheries exclusives sur les costes de ladite amirauté , que les bouchots ou parcs de clayonnage mentionnez dans ledit art. 4-

12. Fait Sa Majesté deffenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que lesdits sieurs evesque de Lucon et baron de Champagne , de construire sur les costes de ladite amirauté de nouveaux parcs, soit en pierres, bois ou clayonnage , ou autres pescheries exclusives, sous tel nom et dénomination que ce puisse estre, à peine de 3oo livres d'amende, et de démolition des parcs et pescheries à leurs frais.

i3. Veut Sa Majesté que les riverains , pescheurs de pied et tendeurs à la basse eau puissent continuer de tendre sur les bords des costes et des grèves du ressort de ladite amirauté des Sables d'Olonne, autres que celles sur lesquelles ledit sieur evesque de Luçon a droit d'establir des courtines et preschoirs, des rets ou filets de bas parcs , rets à courtines, rets noircis, lesquels, ainsi que lesdites courtines et preschoirs, seront montez sur des pieux, piquets ou piochons, qui ne pourront estre élevez de plus de 4 pieds hors des sables et vases, et les mailles desdits rets ou filets auront moins de 2 pouces en quarré. Lesdits filets pourront estre enfouis , si les [lieux, picjuets ou piochons, sur lesquels ils seront tendus, sont placez sur des fonds de sable ou de vase, et s'ils le sont sur des fonds de gravoirs ou de roches , ils y seront arrestez avec des pierres de demipied de hauteur, ou avecdes crochets de bois ou de fer , le tout à peine de confiscation des rets ou filets, et des pieux, pitjuets on piochons, et de 2.5 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o livres d'amende en cas de lecidive.

14. Fait deffenses Sa Majesté à tous ceux qui feront la pesche à la coste avec lesdits rets ou filets de bas parcs , rets à courtines , rets noircis et preschoirs, et tous autres montez sur des pieux, piquets ou piochons, de les tendre dans le passage ordinaire des vaisseaux ni à 200 brasses près , à peine de saisie et confiscation des rets ou filets , pieux, piquets ou piochons, de 5o livres d'amende, et de réparation des pertes et des dommages que ces pescheries aiiront causés.

i5. Les pescheurs et tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, qui auront des rets ou filets pour faire les petites pescheries de bas parcs, rets à courtines, rets noircis et preschoirs, dont les mailles ne seront pas du calibre de 2 pouces au moins en quarré , conformément à l'art. i3 du présent arrest, seront tenus de les démonter et de les employer à d'autres usages dans un mois du jour de la publication d'iceluy, à peine de 100 livres d'amende, le tiers applicable au dénonciateur et de confiscation des rets ou filets, et des pieux , piquets ou piochons , qui seront bruslez publiquement.

16. Fait Sa Majesté deffenses aux marchands fabricans de rets ou filets, et à tous autres, d'en faire ou fabriquer , vendre ou receler aucuns propres pour lesdites pescheries de bas parcs, rets à courtines, rets noircis et preschoirs dont les mailles no pens desdits propriétaires, en sorte qu'il ne reste j seront point do 2 pouces au m'oins en quarté, ;t

RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1787. 6^9

peine de confiscation d'iceux , el de 3oo livres d'amende, le tiers applicable au dénonciateur.

17. Les contraventions aux articles ci-dessus seront poursuivies à la requeste du procureur de Sa Majesté au siège de l'amirauté des Sables d'Olonno, et les sentences qui interviendront contre les délinquans seront exécutées par les condamnations d'amende , nonobstant l'appel et sans préjudice d'iceluy , sans qu'il puisse estre accordé de deffenses.

18. Ceux qui appelleront desdites sentences seront tenus de laire statuer sur leur appel , ou de le mettre en estât d'estre jugé défiiiitivenvent dans un an du jour et date d'iceluy j sinon, à faute de ce laire, ledit temps passé, lesdites sentent es sortiront leur plein et entier effet, et les amendes seront distribuées conformément auxdites sentences , et les dépositaires d'icelles bien et valablement deschargez.

19. Veut Sa Majesté que les officiers de l'amirauté des Sables d'Olonne se transportent , un mois après la publication du présent arrest , le long des costes de leur ressort, dans les endroits où sont situez les 37 parcs de pierres, écluses ou gords, dont la démolition est ordonnée par les art. i et 2 d'iceluy , et dans ceux où sont placez les autres jiarcs ou pescheries exclusives qui pourraient se trouver sur les costes de ladite amirauté, et dont il n'est point fait mention dans le présent arrest , pour dresser procès -verbal des pescheries qui auront esté démolies , et de celles qui ne l'auront point esté. Ordonne Sa IMajesté que, faute par les propriétaires d''icelles d'avoir fait faire dans ledit temps la démolition ordonnée , lesdites pescheries exclusives seront détruites par des ouvriers qui y seront mis à cet effet par lesdits officiers de ladite amirauté, aux despens desdits propriétaires, et à la diligence du procureur de Sa Majesté audit siège, à peine d'interdiclion de sa charge.

20. Les officiers de ladite amirauté dresseront aussi procès-verbal par rapport aux bouchots ou parcs de clayonnage dont il est fait mention dans l'art. 4 du présent arrest , dans lequel procès- verbal ils marqueront la longueur des ailes, pannes ou costez, la largeur de l'ouverture du costé de terre, la hauteur des pieux vers le fond de la pescherie^ si les pieux et clayes qui les formeront viennent eu ligne diagonale de la coste jusqu'à la nierj si les clajes sont simples, unies et sans tiges ou branches en dedans; de combien sera l'ouverture à l'extrémité de l'angle , la grandeur des mailles des filets ou des instruraens qui serviront à clorre cette ouverture ; si elle n'est point fermée de clayonnage ; si on n'y a point establi quelques parcs ou filets avec pieux, et s'ils sont situez à 200 brasses du passage ordinaire des vaisseaux : le tout conformément à ce qui est ordonné par les art. 6, 7 , 8, 9 et 10 du présent arrest.

21. Ils feront en mesme temps la visite des petites pescheries de bas parcs, rets à courtines , rets noircis et preschoirs , dont ils dresseront procèsverbal, dans lequel ils feront mention si les rets qui y sont employez ont les mailles du calibre prescrit par l'art. i3 du présent arrest; si les pieux, piquets ou piochons, sur lesquels lesdits rets ou filets seront tendus , soat de la hauteur marquée par le-

dit article, et s'ils sont placez conformément à l'article i4 du présent arrest.

22. Lesdits officiers de l'amirauté feront aussi , a|irès ledit mois passé , visite et perquisition dans les maisons des pescheurs de leur ressort , et dans celles des riverains de la mer privilégiez et non privilégiez , qui pourront estre soupçonnez d'avoir des filets defléndus par les ordonnances et par le présent arrest, dont ils dresseront procès-verbal, duquel, ensemble de ceux ordonnez par les art. 1 9, 20 et 21 du présent arrest, ils envoyeront une expédition au secrétaire d'estat ayant le département de la marine quinzaine après la confection d'iceux.

53. Et sera le présent arrest exécuté nonobstant oppositions ou empêchemens quelconques, pour lesquels ne sera différé. Mande et ordonne Sa Majesté à M. le duc de Penthievrc , amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent arrest, qui sera enregistré au greffe de l'amirauté des Sables d'Olonne, lu, publié et affiché dans toutes les paroisses maritimes du ressort, à ce que personne n'eu ignore. Fait au Conseil d'estat du roi , Sa Majesté y estant , tenu à Versailles le 2 may 1739.

Signé Phelypeaux.

Quoique cet arrêt ne concerne proprement que les bouchots des ci -devant seigneuries de Luçon et de Champagne' , la jurisprudence en a étendu les dispositions aux autres bouchots. Ainsi , ou doit le regarder comme un règlement gene'ral. C'est pourquoi un jugement rendu par des commissaires du conseil, concernant les bouchots de la seigneurie de Charron dans l'Aunis , a ordonné qu'ils seraient construits et exploités , en conformité de ce qui est réglé par Farrêt du 2 mai 1739.

. 1787. 10 juillet.

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