ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU KOI
Portant règlement pour la pêche des huîtres dans la baie de Cancale.
Du 20 juillet 1787.
Extrait des registres du conseil d'état.
Le roi s'étant fait représenter les différens arrêts et réglemens qui ont été rendus pour la pêche des huîtres dans la baie de Cancale, notamment celui donné par les officiers de l'amirauté de Saint-Malo, le 16 aoiit 1766, Sa Majesté a reconnu qu'il était nécessaire d'en rassembler les différentes dispositions dans un seul règlement, qui puisse établir une police stable pour cette pêche importante, remédier aux abus qui y sont introduits, et empêcher le dépérissement des huîtres dans la baie de Cancale : à quoi voulant pourvoir , ouï le rapport et tout considéré , le roi étant en son conseil , a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. i^"^. Il sera préposé à Cancale par les officiers de l'amirauté de Saint-Malo un inspecteur, à l'effet de surveiller les gardes-jurés et autres pêcheurs fréquentant ladite baie, comme aussi de faire observer exactement les réglemens de police concernant la pêche , lequel prêtera serment devant lesdits officiers de ra.aiirauté, sans toutefois que ledit pré| osé puisse être intéressé directement ni indirçctement dans les bateaux pêcheurs, pour quel-
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que cause, ni sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de destitution.
a. Le5 maîtres de bateaux deCancale s'assembleront tous les ans , le i^r. octobre, au greffe de l'amirauté de Saint-Malo en présence dudit inspecteur, à l'effet d'élire quatre jurés , lesquels prêteront ensuite serment devant les officiers de ladite amirauté, l'audience tenant , et veilleront à la police de la pêche , ainsi qu'il sera prescrit dans les articles ciaprès.
3. Il sera établi , dans la forme ordinaire, deux gardes de l'amirauté, pour veiller au triage des huîtres et exécuter les ordres qui leur seront donnés par l'inspecteur relativement à la police de la pêche.
4' La pêche des huîtres demeurera interdite dans ia baie de Cancale depuis le i^r. avril jusqu'au i5 octobre , faisant Sa Majesté expresses défenses à tous pêcheurs d'y draguer des liuîtres pendant ledit temps, a peine de confiscation des bateaux et de 20 livres d'amende , même de plus grande peine en cas de récidive.
5. Les gardes-jurés portés par l'art. 3 ci-dessus , accompagnés de ceux de l'année précédente (ou d'autres anciens maîti-es, en cas d'empêchement desdits gardes-jurés), procéderont tous les ans, dans les derniers jours du mois de septembre, à la visite et examen de tous les bancs de la baie, et dragueront à plusieurs points sur chacun d'iceux, à l'effet de connaître l'état desdits bancs, et la qualité des huîtres qui les composent.
6. Il sera tenu , chaque année, au greffe de l'amirauté, le premier dimanche d'octobre^ en présence de l'inspecteur, une assemblée générale des maîtres de bateaux ; les gardes-jurés y feront le raj)jiort de l'état des bancs 5 on y arrêtera, à la pluralité des suffrages , la liste des bancs sur lesquels la pêche sera permise pendant l'année 5 et l'état des bancs en réserve , désignés par leurs noms, amères et reconnaissances, sera publié à Cancale ainsi que dans les paroisses voisines, et affiché à la croix de la Houle.
7. Fait Sa Majesté expresses défenses à tous pêcheurs et autres personnes de draguer sur d'autres bancs que sur ceux désignés, conformément à l'article ci-dessus , à peine de 60 livres d'amende pour la première fois, et de confiscation du bateau ainsi que de ses dragues en cas de récidive. Veut Sa Majesté que les huîtres prises sur les bancs mis en réserve soient rapportées et rejetées aux frais et dépens des contrevenans, et dans le cas où lesdites huîtres n'existeraient plus en nature , qu'il en soit rapporté d'autres en pareille quantité et à leurs frais.
8. S'il est reconnu dans le cours de la pêche que quelqu'un des bancs sur lesquels la pêche aura été permise ait été trop dépeuplé ,. il sera convoqué au greffe une assemblée extraordinaire des maîtres de bateaux, pour, eu présence de l'inspecteur et sur le rapport des gardes-jurés , déterminer si la pêche desdits bancs doit être interdite, et s'il convient d'en substituer cjuelcj[ues autres : il en sera dressé procès-verbal sur le registre, lequel sera publié et affiché, ainsi qu'il est dit à l'art. 4 ci-dessus.
9. Sa Majesté fait défenses à tous propriétaires , maîtres de bateaux du havre de Cancale, de faire à
l'avenir aucuns marchés particuliers pour fournir des huîtres aux navires. Ordonne Sa Majesté c[ue lesdits marchés soient faits au greffe en présence de l'inspecteur , à profit commun et par le ministère des gardes-jurés , c|ui seront tenus de convocjuer les autres maîtres et propriétaires de bateaux pêcheurs, pour y être présens et y donner leur avis, si bon leur semble. En cas de contestation, il y sera pourvu par les officiers de l'amirauté , après avoir entendu les parties sommairement, sans écritures et sans y appeler le ministère d'avocats ni de procureurs. La convention sera en outre annoncée par un pavillon placé près de la croix de la Houle, lequel sera hissé en berne une heure avant l'ouverture.
10. Les marchés portés par l'article ci-dessus seront faits au millier , rédigés par écrit et portés sur un registre , pour, incontinent après la conclusion d'iceux, tous lesdits bateaux aller en pêche. Veut Sa Majesté cjue lesdits marchés soient faits et les navires expédiés selon l'ordre de leur rapport au greffe et sans prédilection, pour être, lesdits pêcheurs, payés à proportion du succès de leur pèche, à peine de 3o livres d'amende contre les contrevenans.
1 1 . il sera libre à tous maîtres de bateaux des autres ports du royaume de pêcher dans ladite baie de Cancale, et d'y composer eux-mêmes leur chargement en tout ou en partie , à la charge d'en faire préalablement leur déclaration au greffe , lacjuelle sera enregistrée sur un registre tenu à cet effet. Il sera délivré auxdits maîtres de bateaux un bulletin faisant mention du numéro qu'ils devront porter , et contenant la liste des bancs désignés, avec défenses de pêcher sans déclaration , à peine de 60 livres d'amende et d'être privés de la faculté de pêcher. 11 sera payé au greffier de l'amirauté, par chaque déclaration portée au présent article, y compris l'enregistrement, ensemble pour ledit bulletin, la somme de 8 sous , conformément à l'art. 9 du tarif de 1770 (titre des amirautés principales et particulières du Portent) .
12. Les maîtres de bateaux de tous les ports du royaume pourront se présenter , à l'effet d'être inscrits sur ledit registre, après ceux de Cancale , et ils seront admis jus ju'à la concurrence du nombre fixé chaque année par les ordres particuliers qui seront donnés à cet effet par lesdits officiers de l'amirauté , sauf l'approbation du secrétaire d'état ayant le département de la marine , auquel les officiers de l'amirauté seront tenus d'envoyer une liste desdits maîtres de bateaux qui auront été enregistrés.
13. Les pêcheurs qui auront été inscrits sur le registre porté par l'article précédent seront obligés de continuer la pêche jusqu'au i^*^. avril, et il ne pourra leur être accordé d'expéditions pour se rendre dans d'autres ports que du consentement des autres maîtres , lequel sera donné par délibération dans une assemblée générale.
14. Chacun desdits maîtres de bateaux ainsi admis à la pêche sera tenu d'avoir toujours des deux côtés de sa voile le numéro de son bulletin : lesdits numéros seront en caractères de 18 pouces de longueur, en toile noire si la voile est blanche , et en loile blanche si la voile est tannée. Les maîtres de
RÉGLEiMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Anniîe 1787. 691
baleaiix seront également tenus d'avoir leur numéro peint en blanc , de la largeur de 9 pouces , à tribord près l'étrave , au-dessus de la ligne d'eau, et à bâbord près la tète du gouvernail, à peine de 60 livres d'amende contre ceux qui seraient trouvés péchant sans avoir les numéros désignés au présent article. Lesdits numéros seront fournis par le greliier , auquel les maîtres de bateaux les rendront en prenant leurs congés, moyennant une rétribution de 3 livres au profit dudit greliitr par chaque numéro.
i5. Les gardes-jurés détermineront les marées pendant lesquelles on pourra se mettre en pèche : le signal en sera donné par un pavillon blanc , placé près de la croix de la Houle , lequel sera hisse une heure avant celle de la pleine mer. Tous les bateaux sortiront en même temps , précédés par celui d'un des gardes-jurés, qui jjortera un guidon blanc au haut de son màt. Ils quitteront la pêche pour rentrer dans le port, lorsque le bateau y rentrera; à l'effet de quoi, une demi-heure avant de quitter la pèche, il amènera son guidon pour servir de signal.
16. Dans le cas où les gardes-jurés se refuseraient sans raisons valables à la demande de plusieurs maîtres pour déterminer la pèche , il sera libre auxdits maîtres de les faire appeler en présence de témoins par-devant l'inspecteur, lequel pourra ordonner la sortie si elle est jugée convenable par le plus grand nombre d'entre eux.
17. Sa Majesté fait très-expresses défenses à tous pêcheurs, sous peine de 20 livres d'amende et de conhscation des bateaux et des dragues, de pêcher des huîtres sur les bancs pendant la nuit ni pendant les marées où les gardes-jurés n'auraient pas autorisé la sortie.
18. Les gardes-jurés tiendront la main à ce que tous les bateaux se tiennent sur les bancs désignés; s'ils en reconnaissent quelqu'un cjui drague sur les autres bancs, ils seront tenus d^'en faire leur rapport au greffe en présence de l'inspecteur , à peine d'interdiction et d'amende suivant l'exigence des cas j pour être , ledit rapport , envoyé^ au procureur du roi de l'amirauté, à l'effet de poursuivre les contrevenans, et les faire condamner aux peines portées par l'art. 7 ci-dessus, et seront lesdites huîtres provisoirement reportées aux frais des déllnquans sur les bancs où elles auront été prises, et faute par les gardes-jurés d'en faire leur rapport, les autres maîtres y seront admis.
19. Tous les maîtres de bateaux pêcheurs seront tenus de faire le triage des huîtres sur le lieu de la pêche , et d'y rejeter aussitôt toutes les huîtres non formées , ainsi que les poussiers, sables, gravier et fragmensd'écailles, sans pouvoir s'en dispenser, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de 20 livres d'amende, et de plus forte peine, même de confiscation du bateau , en cas de récidive ; dérogeant Sa Majesté à cet égard , en tant que de besoin, à toutes ordonnances , réglemens et usages à ce contraires. Les gardes-jurés seront tenus de veiller soigneusement à l'exécution du présent article, et en càs de contravention , d'en faire leur rapport au greffe en présence de l'inspecteur, et d'en rapporter procès-verbal, ainsi qu'il est dit à l'art. 18 ci-dessus.
20. Les monceaux formés avec le produit de la pêche de chaque bateau seront examinés à marée basse, avant d'être mis en rayons, par un des gardes-jurés commis à cet effet, lequel observera la qualité des huîtres, et si le triage en a été fait conformément à l'art. 19 ci-dessus. En cas de contravention, il appellera un autre garde-juré ou deux témoins non intéressés à la chose, pour l'examiner et en faire leur rapport au greffe en présence de l'inspecteur.
21. 11 sera désigné par l'inspecteur et les gardesjurés, à chaque bateau qui viendra prendre un chargement d'huîtres à Cancale, un parc dont la longueur sera égale à celle de sa grande vergue.
22. 11 ne pourra être établi d'étalage qu'à terre et en deçà d'une ligne qui sera tirée depuis le goulet du Tauve, vers la maison la plus voisine du pont de Blanc et Sec , paroisse de Saint-Benoît. Veut Sa Majesté que toutes les huîtres qui se trouveraient au-delà de ladite ligne vers la mer appartiennent à ceux qui les voudnmt prendre, sans qu'ils puissent en être empêchés sous prétexte de [)ropriété, à peine de 3o livres d'amende, même plus grande peine en cas de récidive. Enjoint Sa Majesté auxdits inspecteurs et aux gardes-jurés de tenir la main à l'exécution du présent article, à peine d'en répondre personnellement, même de vendre sommairement au profit du bureau de charité établi à Cancale toutes les huîtres qu'ils trouveront étalées au large de ladite ligne , à la charge d'être enlevées dans les 24 heures par l'acheteur, et à peine d'être revendues à sa perte au profit du même bureau.
23. Fait défenses Sa Majesté à tous pêcheurs de porter dans les étalages de petites huîtres non marchandes, provenant de la pêche des bateaux en mer, à peine de 60 livres d'amende, de privation de l'étalage et de la faculté d'en avoir d'autres.
24. Fait également défenses Sa Majesté de vendre pour l'exportation par mer aucunes huîtres de pied ni d'étalage, à peine de confiscation desdites huîtres et de 60 livres d'amende , tant contre le vendeur que contre l'acheteur.
25. Tous les maîtres de bateaux seront tenus de se trouver aux délibérations delà communauté des pêcheurs , à moins d'empêchement légitime. Leur fait défenses Sa Majesté d'y troubler l'ordre et la tranquillité à peine d'amende.
26. Les procès-verbaux dressés par les gardesjurés, à raison des contraventions au présent règlement, et qui seront affirmés par eux par-devant l'inspecteur , feront foi eu justice.
27. Enjoint Sa Majesté à tous maîtres de bateaux, matelots et autres personnes employées à ladite pêche , au triage des huîtres, aux parcs et étalages et autres objets qui y sont relatifs, de se conformer aux ordres qui leur seront donnés par ledit inspecteur ou par les gardes-jurés, à peine d'être poursuivisextraordinairemcnr, et punis suivantl'cxigence des cas.
28. Toutes les amendes ordonnées par le présent règlement seront applicables; savoir, deux tiers à l'amiral de France , et un tiers au dénonciateur ; et seront sur le présent règlement toutes lettres-patentes nécessaires expédiées.
Sç:
HÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MAHITIME. — Année 1792.
Mande et ordonne Sa Majesté à M. le duc de Penthièvre , amiral de France , aux inteudans de la marine et des classes, aux commissaires généraux , ordonnateurs , au commissaire départi pour l'observation des ordonnances dans les amirautés , et aux officiers des amirautés, de tenir la main , chacun en droit sol, à l'exécution du présent règlement, lequel sera enregistré au greffe desdites amirautés , lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, notamment audit lieu de Cancale, afin que personne n'en ignore.
Fait au conseil d'état du roi , Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 28 juillet 1787.
Signé 1.^ MARÉCHAL DE CaSTRIES.
1790. 12 décembre. — Loi relative aux patrons-pêcheurs des différens ports du royaume , et notamment à ceux de Marseille. V. cette loi à l'article de la Pêche maritime , 11^. partie , § 19 , iV". 1 , p. 421.
\^ janvier. — l^oi relative aux prud^hommes-
pêcheurs de Toulon. V. Pêche maritime, 11^. partie, § 19 , iV". //, p. 422.
J791. 17 mars. — Loi relative aux prud'hommespêcheurs de Cassis. V. Pêche maritime, 11^. partie^ § 19 , iVo. IV, p. 422-
1791. 20 mars. — Loi qui confirme la juridiction des patrons-pêcheurs de la ville de Cannes. V. Pêche maritime, 11^. partie, § 19, iV''. III , p. 422.
1791 . 9 avril. — Loi qui autorise une juridiction de prud^ hommes-pêcheurs à Saint- Tropez. V. cette loi à l'article PecA*? maritime, 11^. partie, § 19, iV». V^ p. 422.
1791. i5 avril.
LOI relative à la pêche dans les provinces du Languedoc et du Roussillon.
Donnée à Paris, le 1 5 avril 1791.
Louis, par la grâce de Dieu, etc., l'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Art. i^r, L'Assemblée nationale, sur la pétition des patrons-pêcheurs des ci-devant provinces de Languedoc et du Roussillon , interprétant l'art. 2 du décret du 8 décembre , confirme la défense portée par ledit décret d'exéciiter la pêche aux bœufs avec des filets dont les mailles seraient au-dessous de 9 lignes dans la partie inférieure, 10 lignes dans la partie moyenne et 18 lignes dans la partie supérieure. L'usage même de ces filets pour la pêche aux bœufs, et toute espèce de pêche à la traîne , ne pourra être permis depuis le i^r. avril jusqu'au »«•■. juillet; dans toute autre saison de l'année^ el en se conformant aux dimensions prescrites pour les mailles des filets , la pêche aux bœufs et celle dite d la traîne pourront s'exécuter sur les côtes des cidevant provinces de Languedoc et de Roussillon.
2. L'Assemblée nationale décrète qu'il sera établi une juridiction de prud'hommes-pêcheurs et de patrons-pêcheurs dans le port de Saint-Tropez, à la charge d'y fjire observer les même lois, statuts et réglemens de la juridiction des prud'hommes de Marseille.
3. La juridiction des prud'hommes établie dans la ville de Cette sera commune à tous les pêcheurs du quartier des classes de la même ville , et en conséquence les patrons-pêcheurs des étangs , ayant en propriété leurs filets et barques de pêche montées de trois hommes au moins, mousses compris, concourront avec ceux de la mer aux places de prud'hommes, et jouiront des mêmes prérogatives énoncées dans le décret du 8 décembre dernier.
Mandons et ordonnons, etc.
1791. 1^ juillet. — Loi qui supprime ia compagnie d' Afrique , qui avait le privilège exclusif pour la pêche du corail.
JYota. La loi du 17 flore'al an 10 , en maintenant la suppression de la Compagnie d'Afrique , a ordonné qu'il serait l'orme une nouvelle Compagnie pour cette pêcne , et que néanmoins la pêche du corail demeurera libre à tous les Français , moyennant une rétribution à payer à la Compagnie. V. Pêche maritime , § 12, p. 420.
1792. 3 avril. — Loi qui autorise une juridiction de prud' hommes-pêcheurs dans les ports d'Ântibes , Bandol et Saint- Nazaire. V. Pêche maritime , Ile. partie , § 19, iV». VI.
1792. 27 mai.
LOI relative à la pêche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Sud.
Louis, par la grâce de Dieu , etc. , l'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
L'Assemblée nationale , sur le rapport de son comité de commerce , considérant que la pêche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Sud est une source prospère pour la marine et le commerce national; considérant que tous les citoyens de l'empire ont un droit égal aux mêmes encouragemens, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence , décrète ce qui suit :
Art. 1er. Les armateurs de tous les ports du royaume , (jui se livreront à la pêche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Midi, jouiront, à compter de la publication du présent décret , en observant les réglemens de la navigation française, de la prime de 5o livres par tonneau de jauge, accordée, le 5 mai 1786, aux Nantukols établis en France.
2. Les commissaires de la trésorerie nationale acquitteront incessamment les primes échues aux Nantukois sur les mandats du ministre de l'intérieur, à prélever sur les fonds destinés aux primes.
Mandons et ordonnons, etc.
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RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1801.
1793. 2 octobre.
DÉCRET portant que les en^agemeris relatifs à la pèche ne peuvent excéder le terme d'une année.
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de marine, décrète que les engagemens qui pourront être pris par les maîtres pèciieurs des ditïérens ports de la république, et les armateurs et propriétaires des bateaux de pèche, ne pourront excéder le lerme d'une année , ou de deux saisons de pèche, déchire nul et de nul elfet tout engagement ou bail quiexcéderait ce terme, et abroge toute loi, jugement ou ordonnance contraire au présent décret. V. Inscription maritime.
1793. 6 octobre ( i5 vendémiaire an 2 ).
DECRET relatif à la pêche du maquereau et du
hareng.
La Convention nationale, ouï le rapport de ses comités de commerce et de marine réunis sur la demande faite par le département de la Seine-Inférieure, et présentée par le ministre de l'intérieur, tendant àobtenir une loi réglementaire pour l'ouverture de la pèche du maquereau et du hareng, décrète ce qui suit :
Il est permis à tous Français de commencer et finir à volonté et sans détermination d'aucune époque la [êche du maquereau et du hareng sur les cotes de la république, en se conformant d'ailleurs aux lois du Code maritime.^ lelatives à la pèche et non encore abrogées. V. les Ordonnances des 14 août 1816 et ^ janvier 1822.
1801. 3o mars {(^ germinal an 9).
ARRÊTE relatif aux permissions de caler des madragues, et à la police de ces étahlissemens.
Les Consuls, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, le conseil d'état entendu,
Arrêtent:
Art. 1er. Aucune madrague ou filet à pêcher des thons ne pourra être calée sans une permission du minisire de la marine, laquelle sera enregistrée au bureau de l'inspection du port dont la madrague dépendra.
2. Cette permission ne sera donnée que d'après un procès-verbal dressé par l'administration de la marine, sur l'ordre du préfet maritime. Ce procèsverbal devra constater que la madrague dont l'établissement est demandé ne peut nuire en aucune manière à la navigation.
3. Les citoyens à qui la permission de caler une madrague sera accordée seront tenus de passer un bail dont la durée et les conditions seront déterminées par la régie des domaines nationaux , et le produit en sera versé dans ses caisses.
4. Les baux actuels continueront d'être exécutés jusqu'à leur expiration 5 mais l'administration de la marine s'assurera, sans délai, si l'établissement des madragues déjà affermées ne nuit point à la navigation , et dans le cas où il y nuirait , elle déterminera le nouvel emplacement qui devra leur être assigné.
A l'expiration desdits baux , les concessionnaires des madragues seront tenus aux conditions exprimées par l'article précédent.
5. La police sur l'établissement des madragues et sur les marins qui y seront employés appartiendra exclusivement, sous Taulorilé du ministre de la marine , à l'administration des ports et arsenaux.
6. Cette administration veillera à ce que les concessionnaires des madragues placent sur les extrémités de leurs filets les plus avancés en mer des orins , bouées ou gaviteaux, à peine de répondre des dommages qui pourraient résulter du défaut de cette précaution.
7. Tous pêcheurs auront la liberté de tendre des thonnaires et combrières, et de pêclier dans le voisinage des madragues , pourvu qu'ils se tiennent à une distance suffisante pour ne pas nuire à ces étahlissemens : s'ils s'en approchent de trop près et qu'ils occasionnent des dommages , ils en demeureront responsables.
8. Les ministres de la marine et des finances sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin des Lois.
1801. x-x juillet (23 messidor an 9). — Arrêté relatif aux prud' hommes-pêcheurs n Saint- Laurent, Bages et Leucate. V. Pêche maritime, II<^. partie,
§ i9,iv^. Vin, p. 423.
1801. 12 juillet (23 messidor an 9). — Arrêté relatif aux prud'hommes-pêcheurs des Martigues. V. Pêche maritime., § 19, iV». VU, p. 4'2.3-
(*/v\ x/v\ ^-^-^ 'v\'\ -v* 'vv^ ^AA ivv* -vv» -vvx vv* vv\ fvxn Wl ^<v\ ^/\
1801. 3o décembre (9 nivôse an 9).
ARRÊTÉ relatif à la prime accordée pour la pêche delà baleine et du cachalot.
Les Consuls, etc., sur le rapport des ministres de l'intérieur et de la marine , le conseil d'état entendu ,
Arrêtent :
Art. 1er. JLa loi du 27 mai 1792 , qui accorde une [ rimede5ofr. par tonneau de port de chacun des bàtim.ens expédiés par les armateurs français pour la pêche de la baleine et du cachalot, sera exécutée.
2. Cette prime sera allouée seulement sur le nombre de tonneaux que pourra charger chaque bâtiment, déduction faite de l'encombrement des vivres, des futailles et divers ustensiles de l'armement.
3. Le nombre des tonneaux sur lesquels les armateurs recevront la prime sera constaté par une visite, à laquelle l'administration de la marine et celle des douanes feront procéder de concert, et par un jaugeage exécuté selon la méthode prescrite par les lois et réglemens de la marine, et dont il sera dressé procès-verbal.