La prime sera acquittée sous les conditions suivantes
1°. Que le navire suivra sa destination pour la
pêche de la baleine ;
2°. Qu'il fera son retour dans un port de France 5
RÉGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Aîs^née 1802.
3°. Qu'il n'apportera que l'huile de sa pêche, et qu'il n'en achètera pas de pêche étrangère.
5. Au retour de chaque navire , le préfet ou comuiissaire de la marine entendra collectivement ou séparément les hommes de l'équipage , et conférera avec leurs déclarations les journaux du bord , pour reconnaître si les conditions prescrites par l'article prtcédent ont été ou non exécutées.
Faute d'accomplissement de ces conditions, l'armateur rendra le double de la prime à lui payée; à l'effet de quoi , avant le départ dudit navire , il donnera caution : cette caution sera admise, si elle est recevable, par lepréfetou commissaire de marine, le préposé des douanes préalablement entendu.
6. La prime sera avancée , dans les ports , sur les fonds d'encouragement mis à la disposition du ministre de l'intérieur.
7 . Pendant un an , à compter de ce jour , les armateurs pourront se pourvoir de navires étrangers , à la charge,
1°. D'en effectuer la francisation dans les formes prescrites parla loi du 21 septembre 1793 ;
2°. De ne pouvoir les employer qu'à la pèche , sans une autorisation spéciale du gouvernement.
8. Les armateurs pourront, pendant 3 années, composer leurs équipages de 2 tiers de matelots étrangers et d'un tiers de matelots français ; après ces 3 années, il sera statué sur la composition des équipages destinés à la pêche de la baleine et du cachalot.
9. Du jour où le rôle d'équipage aura été remis nar l'armateur ou commissaire de l'inscription maritime, les individus y portés ne pourront être commandés pour le service des vaisseaux de l'état jusqu'au retour du navire pêcheur.
10. Les ministres de l'intérieur et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
1802. 6 février ( 17 ventôse an 10).
ARRETE relatif aux primes accordées pour l'encouragement de la pêche de la morue.
Les consuls, etc., sur le rapport du ministre de l'intérieur , le conseil d'état entendu , Arrêtent ce qui suit :
Titre ler. — Des primes pour l' encouragement de la pêche de la morue.
Art. !'''■. Pendant 3 ans, à compter de l'an 10, il sera accordé une prime aux armateurs pour la pêche de la morue, et aux négocians français qui exporteront les produits de cette pêche ; savoir,
1**. Aux armateurs pour la pêche aux îles Saint- Pierre et Miquelon, et à la côte de Terre- [Neuve dite la grande pêche , 5o francs par homme embarqué, depuis le capitaine jusqu'aux mousses inclusivement;
2". Aux armateurs pour la pêche au banc appelée petite pêche y i5 francs par homme j
3°. Par 5 myriagrammes de morue de pêche fran-
çaise, exportée de France ou des lieux de pêche directement aux colonies françaises, 12 francs j
4°. Par 5 myriagrammes de morue de pêche française, exportée des ports français de la Méditerranée pour l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et aux Echelles du Levant, 6 francs;
5°. Par 5 myriagrammes de morue portée directement des lieux de pêche en Italie, en Espagne et en Portugal, 5 francs.
2. Il sera payé aux armateurs une prime d'un franc par chaque myriagramme d'huile de morue, ou de rogue pour la pêche de la sardine qu'ils introduiront dans les ports de France, provenant de leur propre pêche.
Titre II. — Des formalités à remplir pour avoir droit au paiement des primes.
3, Les primes seront payées par le ministre de l'intérieur sur les fonds d'encouragement du commerce et de la navigation, qui seront mis à sa disposition aux époques et aux conditions qui seront ci-après spécifiées.
4- La prime accordée à raison du nombre d'hommes de l'équipage sera payée sur la copie du rôle, certifiée par le commissaire de la marine d'après la revue qu'il aura passée.
Une expédition du rôle sera délivrée à l'armateur, qui la présentera, après le départ du navire, au ministre de l'intérieur, lequel ordonnancera la prime dans le mois suivant.