Ladite prime est accordée à la charge par l'armateur
1°. De faire suivre à son navire sa destination pour la pèche ;
2°. De faire son retour dans un port de France, ou dans un port d'Espagne , de Portugal , d'Italie ou des colonies françaises, qu'il déclarera avant le départ du navire ;
3°. De n'apporter dans lesdits ports que des produits de sa pêche.
En cas de violation de ces conditions , l'armateur rendra le double de la prime, et donnera , à cet effet, s'il en est requis, une caution, qui sera reçue par le préfet du département.
6. La prime accordée pour l'exportation de France aux colonies françaises, en Italie, en Portugal, en Espagne et aux Echelles du Levant , sera payée aux conditions portées en l'art. 4j et en outre à la chargt par l'armateur ou capitaine,
1°. De déclarer aux bureaux de la marine et des douanes du port du départ, i". le nom de la colonie ou du port où il va; 2". la c^uantité de morue qu'il exporte; 3". le nom du navire, du capitaine et de l'armateur;
2°. De faire attester, par un certificat de deux courtiers, visé par le président du tribunal de commerce, que la morue est de bonne qualité et de pêche française ;
3°. De faire vérifier et attester par deux employés, l'un des douanes et l'autre de la marine, cjui seront nommés à cet effet par les autorités compétentes, la quantité de morue faisant partie de sa cargaison, et de justifier qu'elle est j)areille à celhportée dans ses connaissemens ;
REGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Année 1802
4". De se faire délivrer, par le co mm issu ire de la
vrer, par le commissaire u< marine et le directeur ou le ret^eveur des douanes au poi t du départ , un cerlillcat de la décluiatiou par lui Faite dans leurs bureaux;
5°. Enfin de présenter, à son retour, un certificat du préfet colonial, ou du préfet de l'arrondissement maritime, ou du coaunissairo de la marine, et du directeur ou du receveur des douanes, s'il est allé aux colonies françaises: du coiiiuiissaire des relations commerciales s'il est allé en pays étranger, attestant i'^. qu'il a exhibé les certificats et déclarations ci -dessus exigés; 2^'. qu'il a mis à terre et vendu dans le port où il a abordé la quantité de morue charaée à son bord.
7. La prime accordée pour la morue portée directement du lieu de la pèche en Espagne, en Portugal, en Italie et aux colonies, sera payée aux conditions portées en l'art. 4» et, en outre, à la charge ,
1". Que le capitaine, assisté de trois principaux officiers mariniers ou matelots de son bâtiment, fera au commissaire des relations commerciales, au préfet colonial ou maritime, ou au commissaire de la marine du port où il abordera , la déclaration du lieu où il a péché, de la quantité de morue qu'il a à bord, du nom du port du départ de France, du navire et de l'armateur j
2.**. De représenter aux mêmes fonctionnaires publics l'expédition de la déclaration qu'il aura dû faire avant son départ, en vertu de l'art. 5, du lieu où il voulait se rendre ;
3°. De faire faire, en présence d'un employé de la marine cjui lui sera désigné, ou d'un des secrétaires du commissaire des relations commerciales, le déchargement et la pesée de sa cargaison;
4°. De rapporter un certificat du préfet colonial ou maritime , ou d'un commissaire de la marine , ou commissaire des relations commerciales , portnnt qu'il a fait les déclarations et représentations cidessus, et énonçant la quantité de morue déchargée, pesée et vendue dans le port.
8. Les déclarations et certificats exigés par les articles ci-dessus, seront conformes aux modèles joints au présent arrêté.
g. Les préfets ou commissaires de la marine du lieu du départ de France ou de l'arrivée aux colonies, seront tenus 1°. d'enregistrer lesdits certificats et déclarations sur un registre tenu à cet effet ; 2°. d'en envoyer sans délai les expéditions, par duplicata, au ministre de la marine et des colonies, lequel en transmettra une au ministre de l'intérieur.
10. Les commissaires des relations commerciales les adresseront ,. par duplicata, au ministre des relations extérieures, qui les transmettra au ministre de l'intérieur et à celui de la marine.
11. Les directeurs tiu receveurs des douanes auront des registres pareils à ceux dont la tenue est prescrite par l'art. 8, et feront l'envoi des déclararations et certificats qu'ils y enregistreront, par duplicata, au ministre des finances, qui en transmettra un au ministre de l'intérieur, et l'autre à celui de la marine et des colonies.
12. Le ministre de l'intérieur confrontera les exl>éditions qui lui seront ainsi parvenues avec celles que lui représenteront les armateurs ou capitaines :
si elles sont conformes entre elles, régulièrement faites et délivrées, il fera payer la prime accordée, dans le délai d'un mois, ainsi qu'il est dit à l'art. 4-
Si le ministre de la marine découvre quelque irrégularité ou fraude dans les pièces qui lui seront adressées, il en préviendra sans délai le ministre de l'intérieur.
i3. Les formes pour justifier que l'huile et la rogne proviennent de leur pèche seront les mêmes que celles portées en l'arrêté du 9 nlvc\se dernier, relatif à la prime accordée pour la pêche de la baleine.
Titre IIL — Des {Iroits d'entrée en France et aux culunies sur la morue de pcche étrangère.
i4' Il sera perçu, pendant 3 ans, à compter de la publication du présent arrêté, aux colonies françaises, un droit d'entrée de 6 francs par 5 myriagrammes de morue sèche et poisson salé de pêche étrangère, indépendamment des droits locaux actuels ou à venir.
i5. Les droits d'entrée en France, sur la morue de pêche étrangère, continueront d'être perçus suivant le tarif actuellement existant.
16. Les ministres des relations extérieures, de la marine , des finances et de l'intérieur , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
1802. 2. juin (17 prairial an 10).
ARRETE additionnel à celui du 17 ventôse an 10 sur la pêche de la morue.
Les Consuls, etc.
Vu la pétition des députés du commerce de Durikerque , le conseil d'état entendu.
Arrêtent ce qui suit :
Art. \^^. Les dispositions de l'arrêté du 17 ventôse dernier, en faveur des armateurs pour la pêche de la morue au banc de Terre-Neuve , appelée petite pêche f portées au § 2 de l'art. 1^"'., tit. I, et dans les autres articles de l'arrêté applicables à cette pêche, sont déclarées communes aux armateurs pour la pêche de la morue à la côte d'Islande et au banc appelé vulgairement Dogre-Banc.
1802. 6 juin {ij prairial an 10).
ARRÊTE interprétatif de celui du () nivôse an 10^ concernant les primes accordées pour l'encouragement de la pêche de la baleine.
Les Consuls, etc., sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du g nivôse dernier, qui accorde des primes pour l'encouragement de la pêche de la baleine ; — Vu les réclamations des armateurs du port de Dunkerque et autres ports de la république, tendant à obtenir la modification des art. 2 , 6 et 8 dudlt arrêté; le conseil d'état entendu.
Arrêtent :
Art. i^''. La prime sera payée sur le nombre de tonneaux que pourra porter le bâtiment sans aucune
REGLEMENS SUR LA PECPIE MARITIME. — Année i8o3.
déduction ; à l'effet de quoi, il sera jaugé contradictoirement par le jaugeur des douanes et celui de la roariiie du port du départ.
2. Les deux tiers de l'état-major pourront être j)ris parmi les étrangers, comme les deux tiers des matelots de l'équipage.
3. Le mode de paiement de la prime établie par l'art. 6 de l'arrêté duc nivôse est maintenu.
4. Les ministres de la marine et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent an été , qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le Roi, à son retour dans ses États, s'est occupe' de ranimer le zèle des armateurs pour cette pêche , qui a ete l'objet des ordonnances des 8 février 1816, i4 février 181 9, ii décembre 1821, 5 février 1828 et 24 février 1826..
1 802. 1 2 octobre (20 vendémiaire an w'). — ARPiÎTÉ qui autorise les armateurs de Dunkerque , pour la pêche de la morue sur les côtes d'Islande , à faire entrer dans cette ville 20,000 quintaux de f cl d'Espagne , pour la salaison de cette morue. [Bulletin des lois, n°. 227.)
i8o3. \?) janvier (22 îilvôse an j i ). — arrêté qui autorise une juridiction de prud' hommes-pêcheurs à l'île d'Elbe. V. Pêche maritime, 11^. partie, ^ i()jn'^. 10 , p. 423.
i8o3. 2 février ( i3 pluviôse an 11 ).
ARRETE qui accorde une prime pour la pêche du hareng.
Le Gouvernement, etc., sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu,
Arrête :
Alt. i^r. La pêche du hareng continuera à être libre et non l5 vendémiaire an 2
2. Il sei'a accordé aux armateurs, pour la pêche du hareng d'automne, une prime de 5o francs par homme, dans tous les cas où le bateau pêcheur sera du port de 25 tonneaux au moins, et aura un équipage de 20 hommes et au-dessus.
3. Cette prime sera payée par le ministre de l'intérieur sur les fonds mis à sa disposition pour l'encouragement des pêclies nationales, à la fin de chaque campagne, sur la présentation du rôle d'équipage, certifié par le commissaire de la marine , d'après les revues d'armement et désarmement qu'il aura passées, et à la charge par les armateurs de se conformer aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du tit. m de l'arrêté du gouvernement, du 17 \entôse an 10, relatif aux primes pour l'encouragement de la pêche de la morue.
4. 11 sera apposé, par les préposés des douanes, une marque nationale sur chaque baril de harengs provenant de la pêche d'automne. Cette marque ne pourra être apposée que depuis le i5 fructidor jusqu'au 5 pluviôse ; elle portera ces mots : Pêclie d'automne , année
5. Ceux qui auront mis en fraude du hareng-gai dans les barils qui se présenteront à la marque encourront la peine de la conliscation et d'une amende
limitée, conformément à la loi du
de 1,000 francs, qui sera double et triple en cas Je première et deuxième récidives.
6. Il sera perçu un droit de i5 centimes par baril sur lequel on apposera la marque.
7. Dans chaque ville où il se fait des armemens pour la pêche du hareng d'automne, cinq armateurs pour cette pêche , désignés par le préfet du département , proposeront un projet de règlement sur les formes à suivre pour les vérifications préalables k l'apposition de la marque.
8. La prime contre les contrefacteurs de la marque sera la même que celle établie contre les contrefacteurs du timbre national.
9. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux criminels, leurs substituts et tous les officiers de police, poursuivront d'office les prévenus du délit de contrefaçon.
10. Les ministres de l'intérieur, de la marine et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin des lois.
A cet arrêté a succédé un décret du 8 octobre 1810 , portant règlement sur la pêche du hareng et du maquereau , lequel a été suivi d'une ordonnance royale, du i4 août 1816. quia refondu les précédens réglemens.
1 8o3 . 4 février ( 1 5 pluviôse an 11).
ARRETE contenant règlement sur la police de la pêclie de la morue d l'île de Terre JSieuve.
Le Gouvernement, etc., sur le rapport du mimistre de la marine et des colonies, le conseil d'état entendu ,
Arrête :
Concession des places.
Art. 1". Les havres et places, avec leurs grèves (ou graves) en dépendantes, aux côtes de l'ile de Terre-Neuve , ne seront plus au choix du premier arrivé ni du premier occupant.
2. Les armateurs qui se proposent d'expédier des navires pour la pêche de la morue aux côtes de Terre-Neuve, ou les correspondans desdits armateurs, se réuniront à Saint-Malo , le 10 ventôse prochain, sous la présidence du commissaire principal de marine 5 et les opérations auxquelles ils procéderont seront terminées 10 jours après cette réunion.
3. Cette assemblée dressera un état des havres et places e^ui étaient ordinairement occupés par des capitaines français avant la dernière guerre. Cet état, qui désignera le nom et le nombre de chaque place dans chaque havre, indiquera le nombre de bateaux pêcheurs auquel chaque place peut suffire.
Cet état sera envoyé au ministre de la marine et des colonies.
4. Les armateurs des villes maritimes qui se proposent d'envoyer cette année des navires à la pêche à la côte de Terre-Neuve feront au commissaire principal de marine la déclaration du nombre des navires et des bateaux que chacun d'eux doit armer, ainsi que celle du havre où ils désirent les envoyer 5 il sera dressé procès-verbal de ces déclarations.
5. Si deux ou plusieurs armateurs prétendent àla-fois à l'occu[iation d'une place où leurs embarcations ne pourraient être rassemblées sans qu'il en
RÉGLKMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année i8o3. ^ç^j
résultât pour eux un préjudice mutuel, et si ces armateurs ne se concilient p.is sur le choix des places . il sera décidé par la \oie du sort entre les divers concurrens.
6. Alors le tirage des places s'effectuera ainsi qu'il suit, en présence du conunissaire principal de marine et des armateurs réunis; il sera fait autant de bulletins qu'il v aura de navires pour chaque armateur prétendant à la même place, et le nom de chaque navire sera mis sur chaque bulletin.
Ces bulletins seront mis dans un vase , et la place sera adjugée au navire dont le nom sortira le premier.
Si les armateurs réunis ne se conciliaient point pour s'assigner respectivement les places dont l'état sera dressé conformément à l'art. 3, il sera mis dans un vase autant de bulletins qu'il y aura de navires dans l'expédition générale. Ces bulletins seront tires en présence de tous les armateurs réunis ; au furet à mesure que le nom du navire sortira, son armateur lui choisira une place, et ainsi de suite jusqu'au dernier.
7. Il sera dressé procès-verbal du tirage au sort autorisé par les deux articles precédens.
8. Aussitôt que les diverses places à occuper à la côte de Terre-Neuve par les capitaines fiançais auront été déterminées , soit par les conventions et arrangeraens conciliatoires, soit par la voie du sort, il sera dressé un tableau de la répartition des havres.^ places et grèves adjugés à chacjue navire.
9. Ce tableau , rédigé suivant le plan topographique de la côte que les Français ont le droit d'occuper conformément aux traités , présentera le nom de chaque havre ;
L'étendue de la grève qui dépend de chaque place 5
Le nombre de bateaux auquel chaque place peut suffire ;
Les noms des armateurs auxquels chaque place aura été adjugée ;
La ville où ils sont domiciliés j
Les noms des navires ;
Leur port en tonneaux ;
La force de leur équipage;
Le nombre de bateaux;
Le port d'où chaque navire devra être expédié, et la désignation du havre qui lui aura été assigné.
10. Ce tableau de répartition sera adressé au ministre de la marine et des colonies; il sera imprimé et rendu public.
1 1 . Chaque armateur conservera , pendant 3 ans , la jouissance du havre et de la place qui lui auront été adjugés , tant cpi'il continuera d'expédier le même nombre de navires, de bateaux ou d'hommes pour la pêche de la morue.
11 conservera pendant le même temps la propriété des échafauds, dépendances et grèves qu'il aura occupés et fait préparer dès cette année.
12. Les 3 années expirées. Usera, conformément aux art. 5 et 6, procédé par la voie du sort au partage des places, à moins que les armateurs ne soient d'accord entre eux à conserver celles qu'ils occupaient ; ce qui sera constaté par un nouveau procèsverbal , en présence du commissaire principal de marine à Saint-Malo.
j3. Il sera délivré, dès cette année, à chaque
armateur, un bulletin de mise en possession, contenant le nom du havre et de la place qui leur auront été concédés pour chaque navire ; et dans le cas où lesdites places ne seraient pas déjà désignées, ledit bulletin contiendra les renselgnemens nécessaires j our constater et faire facilen)ent reconnaître la place adjugée à l'armateur.
14. Le commissaire principal de marine , à Saint- Malo, adressera un état de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires seront expédiés.
i5. Les échafauds, leurs dépendances et grèves, tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires , appartiendront, dès le moment que la répartition des places aura été faite conformément aux art. 4 , 5 et 6 du présent règlement, au navire auquel chaque place aura été adjugée, ou à un autre navire armé en remplacement par le môme armateur, quel que soit le nombre de bateaux qu'il érjuipe eu plus que lors de l'armement du piemier navire. Si ledit armateur équipe moins de bateaux, il y aura lieu au partage de la grève , seulement en raison du moindre nombre de bateaux.
Ainsi, dans le cas où un navire qui, en l'an 1 j , aurait occupé une place pour 20 bateaux, et qui en l'an 12 serait remplacé par un navire qui n'occuperait que JO bateaux, le capitaine devra céder la moitié de la grève cju'il occupait précédemment. Si le navire auquel la place a été adjugée pour l'an 1 1 n'est pas expédié ou remplacé la seconde année , sa place sera réputée vacante, et pourra être concédée à ceux qui la réclameront, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit ni prétendre à aucune indemnité.
16. Quoique les limites de chaque grève doivent être déterminées autant cju'il sera possible, et ce conformément à Part. 9 du présent règlement, deux capitaines qui partageront la même grève s'arrangeront à l'amiable entre eux pour poser les limites dans lesquelles ils devront respectivement se renfermer.
S'ils ne parviennent pas à s'accommoder , les autres capitaines du même havre , ou du havre le plus voisin, assigneront, comme arbitres, à chacun une étendue convenable à cette grève , et proportionnée au nombre effectif de ses bateaux.
Il sera dressé procès-verbal de cette démarcation de limites, et, au retour de la pêche, une copie de ce procès- verbal sera remise à l'administration de la marine dans le port d'armement.
17. Un armateur qui n'aurait point fait cette année les déclarations prescrites par l'art. 4 du présent règlement , ou qui , dans les années postérieures, n'aurait pas obtenu, dans les formes prescrites , un bulletin de mise en possession , ne pourra s'établir sur une grève déjà occupée, ou cjui serait du nombre de celles indiquées par le tableau de répartition.
Il ne pourra également prétendre au partage d'un terrain non occupé , mais qu'un premier concessionnaire aurait défriché à neuf, et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de la pêche.
Les administrateurs de la marine, dans les ports d'armement, ne délivreront des rôles d'équipage
RÈGLE MENS SUR LA PÊCHE MARITLME. ^ Année i8o3.
aux navires destinés à être expédiés pour la pêche de la morue aux côtes de l'île de Terre-Neuve qu'autant que les armateurs auront justifié qu'ils sont mis en possession d'une place , conformément au présent règlement.
18. Lorsque, postérieurement à Pan 1 i , un nouvel armateur voudra faire une expédition pour la pêche, il devra, à l'époque du 1^^. ventôse au plus tard, en prévenir le commissaire principal de la marine à Saint-Malo, et lui désigner la place dont il désire la concession.
La demande de ce nouvel armateur sera communiquée immédiatement, par le commissaire, aux autres armateurs ou capitaines concessionnaires dans le même havre.
S'ils déclarent que la [>lace demandée existe, ledit commissaire fera délivrer, sans retard, au nouvel armateur un bulletin de mise en possession, et il en rendra compte au ministre de la marine.
Si, au contraire , l'avis desdits armateurs est négatif, ledit commissaire communiquera la demande aux armateurs ou capitaines concessionnaires des deux havres voisins de celui où une place aura été réclamée 5 et dans le cas où la réponse de ceux-ci serait également négative, le nouvel armateur serait tenu de choisir une autre place de la côte pour en demander la concession.
Mais si l'avis des concessionnaires voisins était opposé à celui des concessionnaires occupant un havre dont une portion de grève serait réclamée, le commissaire principal de marine s'adjoindrait deux armateurs non intéressés à la réclamation ; et après avoir examiné avec eux les avis et représentations exposés de part et d'autre , il prononcera s'il y a lieu à admettre ou rejeter la demande formée par le nouvel armateur.
Ledit commissaire en rendra compte au ministre de la marine.
Capitaines des navires employés à la pcc/ie de la morue sur les côtes de l'île de Terre-Neuve.
19. Le capitaine le plus ancien remplira dorénavant les fonctions qui étaient précédemment attribuées au capitaine le premier arrivé.
20. Il est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans le havre 5 d'assurer à chaque capitaine la jouissance du havre et de l'étendue de grève qui lui sont assignés j d'inspecter les filets; de veiller à la sûreté des mouillages et rades 5 de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs et d'y faire droit, lorsqu'il est comjiétent pour les juger, api'ès avoir toutefois vérifié les faits et acquis des preuves, autant qu'il lui est possible.
Il préside toutes les réunions de capitaines qui peuvent avoir lieu dans le havre 5 il termine, comme prud'homme-arbilre Gl sans frais, les contestations qui peuvent s'élever entre Itjs capitaines 5 il ne peut exiger aucune rétribution ni émolumens des capitaines pêcheurs ; il garde minute des décisions qu'il prononce j il constate, par des procès - verbaux , toutes les contraventions au présent règlement commises pendant la durée de la pêche j il signe ces procès-verbaux et les fait signer par les officiers et le maître d'équipage, et, à son retour, il doit remettre
lesdites décisions et procès-verbaux à l'administrateur de la marine dans le port d'où il est parti.
11 remettra aussi audit administrateur un rapport détaillé sur la navigation, et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la pêche.
21. Si le capitaine prud'houime était lui-même intéressé dans une contestation , ou s'il est absent , elle sera portée et soumise au jugement du j)rud'homme du havre le plus voisin.
22. Lorsque les biitimens de l'Etat sont en station sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve , et que le caj)itaine prud'homme a eu connaissance des délits qui sont du ressort de la police correctionnelle , il les dénonce au commandant desdits bâtimens , et provoque contre les délinquans les peines prononcées par les lois sur la discipline des équipages.
23. S'il est commis des délits qui^ en France, seraient du ressort des tribunaux criminels, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix : il forme la première instruction ; il veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader j et à son arrivée , il remet les pièces au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel.
24. La répartition des havres et places devant être déterminée, conformément au présent règlement, avant le départ des navires, l'intérêt que chaque capitaine avait à aborder le premier n'existe plus : néanmoins il est défendu aux capitaines de navires expédiés pour la pêche de la morue , sous peine de 1,000 francs d'amende (ordonnance du 8 mars 1702), d'appareiller et de faire route pour la côte de Terre-Neuve avant le 3o germinal ; il leur est également défendu , sous la même peine , d'expédier des bateaux à leur arrivée sur la côte, si le navire en est éloigné de j)lus de 2 lieues, et même à une plus courte distance s'il y a banquise formée : ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.
25. Chaque capitaine recevra, avant son départ pour l'île de Terre-Neuve, de l'administrateur de la marine, dans le port d'où il sera expédié, un bulletin de mise en possession, conforme au modèle ci-après. Il sera tenu d'exhiber ledit bulletin au capitaine prud'homme du havre où il devra être placé.