COTE DE TERRE-NEUVE
Bulletin de mise en possession.
Le navire le appartenant au C
de commandé par le C du port
de tonneaux f ayant hommes d'' équipage, devant armer et équiper bateaux.
Le présent Bulletin a été délivré par le
de marine^ au C capitaine du navire le
conformément au règlement du \ 5 pluviôse
an XI ^ pour constater que ledit capitaine a le
droit d'' occuper , dans le havre de la place
et dépendances nommée qui a été adjugée
audit navire , avec faculté de jouir de ladite place pendant trois ans, sans troubles ni empêchement.
RÉGLKMLISiS SUR LA PECHE MARITIME. — Année i8o3.
Sont, en conséquence , requis tous ceux qui sont chargés de concourir à Inexécution ciudit règlement
d'aider et de maintenir ledit C capitaine du
navire le dans la possession et jouissance
de la place, sous peine , par les contrevenans , de cinq cents francs ti^antcnde ( article IV y titre VI , livre V de rordonnaniv du mois d'août 1681 , ^ etdc tous dommages et intérêts qui pourraient être , au retour en France , réclamés auprès des tribunaux.
\ota. Si la place concëilee ne peut être nominativement tlèsignee, sa position lopoi;raplii<(ue, son eteutliie et ses limites devront èlre imliiiuees avec assez de détails pour qu'elle soit facilement reconnue , et pour prévenir toute < oiitestatiou entre les capitaines pécheurs.
26. Il est défendu à tout capitaine de navire exjiédié pour la pêche de la morue d'occuper un havre ou une grève dont la concession ne sera pas constatée par un bulletin de mise en possession, sous la peine portée ci-dessus et d'interdiction de commandement.
27. Chaque capitaine expédié pour les côtes de Terre-!Neuve sera muni d'un exemplaire du jnésent règlement, ainsi que d'un exemplaire du tableau de répartition prescrit par l'art. 9.
28. Il est défendu à tout capitaine, sous peine de 5oo francs d'amende, de jeter du lest dans les havres \ de s'emparer des sels et huiles qui auraient pu être laissés l'année précédente ; de rompre , transporter ou dégrader les échafauds et leurs dépendances qui se trouveront dressés à la côte (art. 7, tit. VI, liv. V de l'ordonnance du mois d'août 1681); il est même expressément recommandé à tout capitaine d'améliorer la place qu'il occupe.
2y. Il est défendu également à tout capitaine de s'emparer des chaloupes et bateaux qui seraient échoués sur la côte , sans un pouvoir spécial des propriétaires de chaloupes, à peine d'en payer le prix, et de 5o francs d'amende.
Mais si les propriétaires des chaloupes et bateaux ne s'en servent pas ou n'en ont pas disposé , ceux qui en auront besoin pourront, avec la permission du capitaine prud'homme, s'en servir pour faire leur pèche, à condition qu'à leur retour ils en paieront le loyer aux propriétaires.
Les capitaines qui auront employé C3s chaloupes et bateaux seront tenus de remettre au prud'homme du havre, et en son absence à un capitaine voisin, un état contenant le nombre des chaloupes , avec la soumission d'en payer le loyer, de les remettre au propriétaire s'il arrive à la côte, ou à tout autre ayant pouvoir du propriétaire.
Si les chaloupes et bateaux ne sont pas remis au propriétaire pendant la durée de la pêche, les capitaines qui les auront employés seront tenus de les faire échouer en lieu de sûreté j de le faire constater par un certificat délivré par le capitaine prud'homme, et, en son absence, par le certificat d'un autre capitaine. {Art. 8, 9 , 10 , 1 1, ftV. VI, liv. V de l'ordonnance de 1 68 1 . )
3o. Les capitaines seront tenus de procurer aux commandans des bâtimens de l'état employés en station sur les côtes de l'île de Terre-Neuve, tous le» renseignemens et détails que ces officiers leur
demanderont sur l'exploitation de la pêche; sur la' police observée par les pêcheurs; sur le nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux, de leurs équipages.
Instrumens de pêche.
3 i . L'usage des iilets appelés hallopcs est défendu dans toute l'étendue des pêcheries françaises à la côte de Terre-Neuve.
32. Pour prendre le poisson appelé capelaji , ou celui i\om\wè lançon , servant l'un et l'autre d'appât à la morue , il ne j)Ourra être employé que des seines ayant 8 à 900 mailles de hauteur, et 3o brasses de longueur lorsqu'elles seront montées.
33. Il est déicndu de se servir de seines à capelan et à lançon autrement qu'au moulinet , et sans jamais déborder à terre.
34- Il est détendu de couler entièrement les seines ou d'en ajouter deux ensemble, de manière à ce qu'elles raclent sur le fond.