‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 314 sur 344 · L'usage des seines à morue est maintenu · texte numérisé non relu

L'usage des seines à morue est maintenu

36. Leur étendue sera à volonté ; mais la grandeur des mailles au sac ne pourra être au delà de 5o millimètres entre nœuds au carré.

37. H est défendu de se servir de seines à morue autrement qu'au moulinet , et sans jamais déborder à terre.

38. Un bateau débordant à la seine ne pourra approcher d'un bateau péchant à la ligne, à une distance moindre que de 120 brasses.

39. A l'instant qu'un bateau à la seine débordera et approchera d'un bateau péchant à la ligne , à une distance réputée de 120 brasses, il jettera à la mer un tangon , qui restera pour mesurer la distance en cas de réclamation.

40. Un bateau péchant à la ligne , qui réclamera le mesurage des distances pour prétendre part au coup de filet, jettera de son côté à la mer une bouée mise sur son aussière , à l'endroit où celle-ci était tournée à l'avant du bateau, et il la filera ensuite.

41. Le maître du bateau à la ligne se rendra à bord du bateau de seine pour y prendre une ligne de i5o brasses, que celui-ci sera tenu d'avoir constamment à son bord, et il demandera un homme de l'équipage pour mesurer avec lui la distance d'une bouée à l'autre.

42. Le refus fait par le bateau de seine de jeter à la mer et de mesurer la distance emportera conviction que l'espace est moindre de 120 brasses, et obligera de droit ce bateau à donner en indemnité à celui péchant à la ligne tout le poisson provenant de la pêche qu'il aura faite dans le lieu où la contestation s'est élevée.

43. Sous peine de donner à son tour une batelée de morue au bateau péchant à la seine, et même de plus grands dommages s'ils étaient adjugés, il est aussi défendu au bateau péchant à la ligne de venir mouiller dans le circuit de la seine, ni d'en venir gêner les mouvemens, une fois que le bateau de seine aura prévenu qu'il va déborder , et qu'il aura effectivement commencé à jeter son filet à la mer.

44- Toute demande en indemnité pour les faits prévus par le's articles ci -dessus sera jugée sommairement, et sans appel, par les autres capitaines

6oo RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année i8o(5.

du havre non intéressés , par leurs arméniens , aux bâtimens en contestation. Ces capitaines seront convoqués et présidés par le prud'homme ; et s'il est intéressé ou absent, par le capitaine le plus ancien d'âge.

45. Toutes contraventions au jirésent règlement pour l'usage des seines, soit de la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navires , seront punies par des amendes, conformément aux léglemens concernant les seines et autres filets prohibés, et notamment les amendes prononcées par les arrêts et déclarations de 1726, 1726, 1727 et 1754.

Ces amendes seront prononcées par le tribunal de commerce des villes où les bâtimens feront leur retour.

Les procès -verbaux constatant lesdites contraventions seront, à cet effet, adressés à ces tribunaux par les capitaines prud'hommes qui en auront fait le rapport.

46. Le produit des amendes sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

47. Le grand-juge ministre de la justice, en ce qui concerne les jugemens à prononcer par les tribunaux, et le ministre de la marine et des colonies, pour tout ce qui est relatif à la police de la pêche et des pêcheurs, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera Inséré au Bulletin des lois. V. les Ordonnances des \1> février i8i5, ^février 1816, 21 octobre 1818, 4 octobre 1820, 21 novembre 1821, 10 février 1822 et -x^ février 1825.

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i8o3. 12 mars (21 ventôse an 11).

LOI qui prohibe la pêche dite pêche aux bœufs ou à la drége, et la pêche au gangui.

Art. i^f. La pêche dite pêche aux bœufs ou à la drége, et celle connue sous le nom de pêche au gangui, sont prohibées.

2. Tout contrevenant sera condamné à 3oo francs d'amende, au profit de la caisse des invalides de la marine. Les filets qui auront servi à ces pêches seront brûlés, et les bateaux, agrès et apparaux seront séquestrés pour sûreté du [laiementj ils seront même vendus pour opérer ledit paiement , s'il n'a été autrement effectué dans la quinzaine , à compter du jour de la signification du jugement de condamnation.

3. En cas d'une première récidive , l'amende sera double j en cas d'une seconde récidive, elle sera triple 5 et ainsi de suite.

Exposé des motifs de la loi qui prohibe la pêche connue sous les noms de pêche aux bœufs ou à la drége et au gangui.

La première de ces pêches, celle connue sous les noms Ae pêche aux bœufs ou à la drcige , se fait avec des filets dont les mailles sont infiniment étroites.

Ces filets, qui touchent au fond de la mer, sont, à leurs deux extrémités, remorqués par deux bateaux. Tirés ensuite avec autant de force que de vitesse , ils ne laissent échapper aucune espèce de poissons j et la -violence du mouvement est telle.

que non- seulement ces filets enlèvent le varech et les autres herbes marines qui servent de retraite et d'abri aux poissons de tout âge, mais encore que, parle resserrement qui s'opère dans leurs mailles, ils ne permettent aucune issue au frai, et le détruisent même par la compression de la vase dans laquelle il se trouve.

La pêche au gangui, autre sorte de filet traînant, est non moins préjudiciable. Comme la première, elle anéantit l'aliment de la pêche et les germes de sa reproduction.

A ces inconvéniens qui sont graves sans doute , vient s'en joindre un autre dont les conséquences sont également funestes. Par-tout où ces pêches ont lieu, toutes les autres espèces de pêches sont abandonnées, parce qu'elles ne leur laissent aucun espoir de succès. Il résulte de là que les pêcheurs quittent leur profession 5 que les jeunes gens, auxquels elle n'offre plus le même attrait , sont détournés de la carrière maritime à laquelle ils se seraient voués ; et que l'Etat perd ainsi des matelots, dont la pêche était en quelque sorte l'école primaire.

Toutes ces considérations n'avaient point échappé aux auteurs des anciens réglemens sur la marine. Ces réglemens avaient consacré les dispositions que veut faire revivre aujourd'hui la loi que le gouvernement propose.

L'Assemblée constituante en avait également senti la nécessité. Par un premier décret, en J790, elle confirma ces mêmes dispositions : elle crut ensuite devoir y apporter quelques modifications. Mais ces modifications, l'expérience l'a prouvé, ont entraîné tous les inconvéniens que les anciens réglemens avaient prévenus , et , de toutes parts, elles ont excité les plus vives réclamations contre l'usage d'un procédé de pêche que réprouve puissamment l'intérêt de la chose publique.

Tels sont, citoyens législateurs, les motifs sur lesquels est établie la loi que nous vous présentons au nom du gouvernement , et dont il pense que la discussion doit s'ouvrir le 21 .

i8o3. \5 juin (26 prairial an il)- — arrêté qui autorise une juridiction de prud'hommes-pêcheurs d la seine. V. Pêche maritime, 11^. partie, § 19, N\IX.

i8o6. 1 1 juin.

DECRET concernant les sels. (Extrait. )

Titre III. — Des sels employés d la pêche maritime y ou pour les salaisons destinées aux approvisionnemens de la marine et des colonies.

27. Les sels destinés à la pêche maritime jouiront , dans tous les ports où il y a un bureau de douane, d'un entrepôt d'une année, en quantités proportionnées au nombre et au tonnage des bâtimens employés à la pêche, sous toutes les conditions et formalités prescrites par les lois pour les marchandises admises en entrepôt réel.

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