Les quantités tirées de l'entrepôt pour la pê
RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1806.
che seront exactement vériliées et portées sur un registre particulier, qui servira de coutr«ile à celui de mi^e en entrepôt.
29. Les propriétaires des sels déclarés pour la pêche pourront les tirer de l'entrepôt pour la consommation , en payant les droits.
30. Les sels seront réputés devoir entrer dans la cou-oinmalion, et, comme tels, soumis au paiemeni du droit, s'ils n'ont été employés à la première ou à la seconde pèche, depuis leur mise eu entrepôt.
3i. Les sels expédiés pour les salaisons en mer, ijui n'y auront pi>int été employés, pourront, à leur retour, être rétablis dans l'entrepôt , après la vérillcation exacte des tpiantités, et y rester juscpi'aux expéditions pour la pèche de l'année suivante. Les sels qui, à cette époque, ne seront pas réexpédiés pour la pèche, acquitteront les droits.
3?. L>es sels employés pour les salaisons destinées aux approvisionuemens des colonies et de la marine seront déposés dans des magasins fermés à deux clefs, dont l'une restera entre les mains des préposés des douanes, qui enregistreront les cjuantités entreposées et en surveilleront l'emploi.
33. On ne pourra employer, pour les salaisons faites en mer ou à terre , que la quantité de sel nécessaire à la conservation du poisson.
34- I^es barils «le poissons salés seront ouverts, et, s'ils contiennent du sel superflu, il sera jeté comme immonde.
35. Les mêmes vérifications auront lieu pour les ]>oissons salés qui seront apportés de l'étranger.
Titre IV. — IDe la pêche des sardines, maquereaux et autres poisso7is dont tes salaisons se font à terre, ou qui sont salés en mer pour être consommés en vert.
36. Aucun atelier de salaison de sardines ou autres poissons qui se renferment et se pressent dans des barriques ou barils ne pourra être établi sans une déclaration préalable au bureau des douanes le plus prochain.
oj. Tout propriétaire des ateliers actuellement existans sera tenu d'en fdire la déclaration audit bureau.
38. Cette déclaration faite, il pourra lever aux marais salans, sous acquit-à-caution suffisamment garanti , le sel dont il présumera avoir besoin pour ses salaisons.
39. A l'arrivée au bureau de destination , après vérification et soumission faite et cautionnée de justifier de l'emploi du sel en salaisons dans les proportions qui seront déterminées , ou de payer le droit de 2 décimes par kilogramme, il lui sera permis d'entreposer ce sel dans son magasin particulier.
40. Tous ceux qui , sans déclaration préalable , emploieront du sel en salaisons de poisson , ou qui en auront en dépôt dans les lieux où se font lesdites salaisons, devront justifier qu'ils ont acquitté ou soumissionné le droit 5 et, à défaut de cette preuve , ils encourront la saisie et confiscation du sel et dei salaisons trouvés chei eux , avec amende du double des droits fraudés.
41. Les propriétaires ou locataires d'ateliers seront tenus de les ouvrir, ain<!i que leurs magasins
de sels , à toute réquisition des préposés des douanes, afin qu'ils puissent reconnaître les quantités de salaisons faites et celles de sels non employées.
i^i. Afin de prévenir les doubles em])lois qui ()ourralent être faits de barriques ou de barils de jioisson pressé ou ancholté, lisseront marqués aux deux bouts et sur le bouge.
43. S'il résulte de la vérification que la quantité du poisson pressé n'est pas proportionnée à la cjuanllté du sel prétendu consommé, le saleur sera condamné à payer une amende de 100 francs, et eu outre le double des droits fraudés.
44' Si , à l'expiration de la saison où se fait la pêche , des sel*» restent en magasin, le propriétaire pourra les réserver pour l'année suivante, en fournissant une nouvelle soumission pour la quantité non employée.
45. Ceux qui recevront dans leurs magasins ou aiellers des sels dont les droits n'auraient pas été acquittés ou soumissionnés seront condamnés à payer une amende de 100 francs et le triple des droits fraudés 5 en cas de récidive , ceux qui auront été pris en contravention, outre les peines ci-dessus portées , seront privés de la franchise accordée pour les salaisons.
46. Les peines portées en l'article précédent seront prononcées contre ceux qui, jîour masquer la fraude , supposeront des salaisons qu'ils n'ont pas laites, ou substitueront, dans des barriquesou barils , à des |)oissons pressés toute autre matière.
47. Tout propriétaire ou maître de chasse-marée ou chaloupe, qui voudra faire salaison et commerce de sardines, merluches, ou tout autre poisson qui se sale en mer et qui est destiné à être consommé en vert, devra se faire inscrire au bureau des douanes le plus prochain. Le certificat de cette inscription lui sera délivré à ses frais, qui sei'ont ceux du timbre seulement.
48. Sur la représentation de ce certificat par le maître aux préposés des douanes établis près les marais salins ou entrepôts, ils lui délivreront un permis pour lever le sel qu'il jugera lui être nécessaire, et qui ne pourra cependant excéder la quantité de i5o kilogrammes par tonneau de contenance de son embarcation , soumission préalablement faite de justifier de l'emploi de ce sel en salaison de poisson.
49. Lorsqu'après avoir pris son chargement de poisson et l'avoir salé, il abordera dans un port pour le vendre , il sera tenu , avant de commencer son déchargement, de fournira la douane une déclaration de la quantité de poissons salés qu'il apporte , du sel neuf qui lui reste, et de représenter l'acquità-caulion qui lui aura été délivré à son départ pour la pêche.
50. Si, à son arrivée, il n'était pas porteur d'un acquit-à-caution, pour justifier que le sel qui a été employé à des salaisons a été levé aux marais salans de France, et que les droits en ont été préalablement assurés, les salaisons et le sel qui se trouveront à son bord seront confisqués avec amende de lOO francs.
5i. Il encourra les mêmes peines, s'il est rencontré en mer par une embarcation des douanes