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RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE

sans être muni d'expédition qui justifie l'origine du sel, et que les droits en ont été cautionnés.

52. Lorsque la déclaration prescrite par l'art. 49 aura été faite, il lui sera délivré un permis de déchargement en présence des préposés , qui vérifieront les quantités de poissons et de sels existantes.

53. Si la quantité de poisson salé représentée n'était pas proportionnée à la quantité de sel consommée, il paiera une amende de loo francs, et en outre le triple du droit dont le sel non représenté aurait été susceptible.

54. Il encourra la même peine, s'il se trouvait à son bord du sel neuf dont il n'aurait pas fait la déclaration, et en outre la confiscation du sel seulement. Dans l'un et l'autre cas, son bâtiment pourra être retenu pour sûreté de l'amende.

55. Si, ayant du sel à son bord, il déclare ne point vouloir continuer la péclie, il pourra vendre son sel pour la consommation, en acquittant les droits.

56. Il sera accordé, pour les salaisons ci-dtssus désignées, qui se feront soit à terre, soit en mer, une quantité de sel proportionnée à celle des poissons salés qui seront représentés, suivant l'espèce du poisson et l'usage constamment suivi dans les lieux où se feront lesdites salaisons.

V. le Décret du 8 octobre 1810, concernant la {lêclie du hareng.

1806. 25 octobre.

DECRET portant que les capitaines commandans des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche y ne sont pas assujettis au droit de patente.

Vu les lois des 9 frimaire an 5 et i^"". brumaire

Considérant, 1°. que les capitaines de bàtlmens

naviguant au petit cabotage, ou les patrons de barques faisant la pêche , ne sont portés dans aucune des classes du tarif des patentes, quoique les propriétaires des bàtlmens faisant le petit cabotage soient assujettis au droit de patente , et compris dans la troisième classe du tableau annexé à la loi du 6 fructidor an 4;

2°. Que les marins auxquels est confié le commandement de ces bàtlmens, n'étant employés que temporairement, ne peuvent et ne doivent être regardés que comme des agens qui reçoivent des salaires ;

Notre conseil d'état entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1^1". Les marins qui commandent des navires ou barques faisant le petit cabotage ou la pêche ne sont pas assujettis au droit de patente pour le fait de ce commandement.

2. Nos ministres des finances et de la marine et des colonies sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de notre présent décret.

MARITIME. — Année 1807.

1807. ^4 décembre.

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT , qui déclare, conformément aux ancienîies lois , que la pêche des 1). ouïes et autres coquillages sur les plages des côtes maritimes est libre , ainsi que la pêche en pleine mer , et que cette pêche ne peut être l'objet d'aucun privilège.

Le conseil d'état , qui, sur le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du ministre de ce département, relatif aux questions suivantes : 1°. la pèche des moules sur les plages des côtes maritimes est-elle libre comme la pêche dans la mer, ou peut-elle être l'objet d'un privilège exclusif affermé au profit de l'Etat? 2°. En admettant le privilège de la pêche des moules, doit-il être considéré comme implicitement compris dans celui d'endiguer et de mettre en culture les terrains provenant des schorres etalluvions.'

Vu l'art, i^r, du liv. V de l'ordonnance de 1681, qui consacre la liberté de la pêclie; — Vu la déclaration du roi, du 18 décembre 1728, confirmative de l'art. 18 du tlt. 111 du liv. V de ladite ordonnance , laquelle déclaration a réglé spécialement tout ce qui concerne la pêche des moules; — Vu l'arrêté du préfet du département de l'Escaut, du 22 mars 1806, relatif à la concession pour 3o années du privilège de la pêche des moules en faveur de la compagnie Rlssens 5 — Vu les réclamations des concessionnaires et propriétaires des terrains endigués sur les côtes du même département; — Vu les observations de l'administration des domaines et les autres pièces à l'appui :

Considérant que ce serait violer le princij)e de la liberté de la pêche que d'établir le privilège demandé ; que cette faveur accordée à quelques individus serait préjudiciable à la classe nombreuse des marins et des pauvres habitans des côtes ; que le privilège n'augmenterait pas la reproduction de ce coquillage dans les lieux où il se trouve, et qu'il sulfit pour l'assurer de maintenir les dispositions des réglemens exlstans , et qu'enfin le modique avantage pécuniaire qui résulterait pour l'Etat de l'introduction d'un tel privilège ne compenserait pas les inconvéniens que la concession entraînerait;

Est d'avis, 1°. que la pêche des moules et autres coquillages sur les plages des côtes maritimes est libre, ainsi que la pêche en pleine mer, sauf le maintien des réglemens existans pour assurer la reproduction du poisson, et que cette pêche ne peut être l'objet d'un privilège exclusif; 2*. qu'un tel privilège ne peut être considéré comme la conséquence d'une concession de territoire faite par le gouvernement, à moins qu'il ne fût exprimé textuellement et littéralement parles termes mêmes de la concession ; 3". qu'en conséquence l'arrêté du préfet de l'Escaut, du 22 mars 1806, ne doit pas être confirmé.

lYota. Le même princii»e a été confirmé par plusieurs lois et réglemens , qui seront rapportés ci-après.

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RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. -. Année 1810. 6o3

1810. 8 octobre.

DECRET concernant la pèche du hareng vt du maquereau sur la cote comprise entre Calais et Barfleur , ainsi que la salaison et la vente de ces poissons.

^u la loi ilu i5 Nendémiaire an 2 et l'arrèlé du i3 pluviôse an 1 I , relatifs à la pèche du hareng : — Vu notre décret du 17 décembre 1809 , qui prescrit un règlement sur la salaison et i'einbarillage du hareng ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Art. i<^'. La pèche en mer du hareng et du maquereau est permise pendant la nuit, pour toute la saison de cette pèche , sur la cAte comprise entre Calais et Barlleur inclusivement , à la charge par les pêcheurs de se conformer, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, aux dispositions de celui du 21 juin 1810 sur la police des pèches.

2. Notre décret du i3 pluviôse an 11 , portant que la pèche du hareng continuera à être libre et non limitée, conformément à la loi du i5 vendé-1 œiaire an 2 , sera exécuté dans toutes ses dispositions.

3. L'administration des douanes continuera de délivrer en franchise, pour la salaison du hareng et du maquereau, même après le i^"^. janvier , et pour la pêche sur les côtes des déparlemens de la Seine, du Calvados et autres , les quantités de sel ci-dessous reconnues suffisantes} savoir,

Pour lookilogram. net de hareng blanc. 27 kil.

Pour 12,240 kilogram. de harengs saurs , bouffis ou craqueloqués i55

Pour 100 kilogram. net de maquereau salé à terre 4°

Pour 100 kilogram. net de maquereau salé en mer 48

Pour le paquage de 100 kilogram. de maquereau salé en mer i5

L'emploi de ces qualités sera constatée par les

préposés des douanes (i).

4. A l'effet de favoriser la pèche de la sardine sur les cotes de notre empire , il sera alloué en franchise, dans les proportions qui seront ultérieurement déterminées par nos ministres de l'intérieur et des finances , sur l'avis et la proposition de notre directeur général des douanes , les sels employés à la préparation des petits poissons destinés à servir d'appât pour la pêche de la sardine. Cette franchise sera particulièrement accordée à la salaison du poisson appelé sprat f qui se pêche plus communément dans les ports situés sur l'Océan entre Saint-Malo et Paimbœuf.

Notre directeur général des douanes fera constater par ses préposés, sur les lieux , les quantités de sel qu'il conviendra d'allouer pour chaque 100 kilogrammes de ces poissons.

5. Les quantités de poisson salé qui se consomment dans l'intérieur des villes où s'en fait la salaison , pendant la durée de la pêche , ne seront point prises en compte par les préposés des douanes pour

l'i) Voyez le décret du 11 juin 1806 sur les sels employés pour les salaisons.

les réglemens du compte des saleurs, relatif à l'emploi du S4'l de franchise.

6. Pendant la durée de la pèche du hareng, il est défendu à tous maîtres de barcjues ou bateaux pêcheurs , leurs matelots et équipages , d'apporter dans les ports et d'y débarquer, comme frais, d'autre hareng que celui d'une , de deux ou trois nuits , à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende pour chaque contravention.

7. Il est défendu, sous les mêmes peines , à tous maîtres de barques, pécheurs ou matelots, et à tous marcliands saleurs résidant dans les ports, de caquer , saler ou brailler, pour saurer au loussable, d'autre hareng que celui d'une ou deux nuits.

8. Le hareng d'une ou deux nuits ne sera vendu, iicheté et livré que jusqu'à 1 1 heures du soir au plus tard, sous peine de confiscation ou d'amende.

9. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu que pour la subsistance seulement de ceux qui voudront l'acheter aux débitans, revendeuses et chassemarées, et pour être roussi à la cheminée, pour faire l'espèce de hareng appelée craquelât.

11 est expressément défendu d'en apporter ni vendre aucun de cjuatre nuits, sous quelcpje prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende.

JO. Les marchands saleurs et les jièclieurs jie pourront caquer à terre ni en mer aucun hareng qui aura d'abord été braillé en grenier ou en baril, l'embariller ni le mêler avec les autres harengs caques et salés, soit en mer , soit à terre , à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront ainsi salées ou mélangées , et de 5oo fr. d'amende.

I i . Il est défendu aux revendeuses de poisson et à toutes autres personnes que ce puisse être , même aux femmes, filles et enfans des matelots, de s'introduire dans les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun choix, triage ou séparation des gros harengs d'avec les petits, avant, pendant la vente , ou lors de la livraison de la batelée. Il est pareillement défendu aux maîtres et matelots desdits bateaux de souffrir ladite entrée dans les bateaux, et ledit triage à peine de 3 jours de prison contre les premiers; et, en cas d'attroupement ou d'insultes faites aux maîtres, propriétaires et acheteurs, des peines portées par les lois , et de 100 fr. d'amende contre lesdits maîtres et matelots en cas de tolérance de leur part.

12. Il est néanmoins permis aux débitans et revendeuses de poisson frais en détail , de se faire livrer , à l'arrivée des bateaux , par préférence à tous autres acheteurs, telle quantité de harengs d'une ou plusieurs nuits qui leur conviendra, en se faisant inscrire , lors de la vente , par les préposés cpie la police municipale pourra dans chaque localité désigner , si elle le juge convenable , pour maintenir, concurremment avec les préposés des douanes, l'ordre et la police dans les ventes. Les réglemens ou arrêtés municipaux nécessaires pour établir ces préposés, déterminer leurs fonctions et pourvoira leurs émoluraens , ne pourront être exécutés qu'après avoir été homologués en notre conseil, sur l'avis du préfet du département et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

6o4 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année ï8io.

i3. La livraison de Iiarengs dont il est parlé à l'article précédent aura toujours lieu à la mesure et non au compte , à l'effet d'éviter le choix ou le triage défendu par l'art. 12. Pour faciliter la réclamation de l'acheteur contre les pêcheurs fauteurs d'un emplissage défectueux , soit par la qualité , soit par la quantité du poisson, tous les maîtres de bateaux seront tenus, avant de commencer leur pêche, de dé- ])oser sans frais, au bureau des douanes, à la niairie et au tribunal de commerce , dans les ports où il y en a, un double de la marque dont ils entendent imprimer chacun des barils par eux destinés à ladite pêche , en distinguant les premier, second, troisième et autres voyages.

14. Chaque maître de bateau et chaque pilote, allant au batelage du hareng, seront aussi tenus de se fournir d'une ou plusieurs mesures uniformes , dûment étalonnées et marquées à feu dans le bureau établi en chaque port de pêche, lesquelles mesures seront réglées de manière que cinquante de ces mesures combles produisent pleinement le lest de 12 barils en vrac : ces mesures seront vérifiées tous les ans.

1.5. Les mesures ainsi réglées et étalonnées, il en sera déposé une à la mairie et une au tribunal de commerce, pour y servir de matrice ou d'échantillon, et y avoir recours au besoin en cas de contestalion sur le port et dans les bateaux, lors de la livraison dans la ville et chez les marchands.

16. Les harengs ne pourront être mis dorénavant danslesdites mesures qu'avec dos pelles non ferrées, et non autrement, à peine de 20 fr. d'amende contre le pêcheur.

17. Les maîtres pêcheurs feront sur le quai ledit mesurage par eux-mêmes ou par les gens de leur équipage, sans pouvoir y introduire des rognes et autres ordures, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même d'amende s'il échéait ; sauf, en cas d'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

18. Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière ci-dessus exprimée , ni prétendre à aucune diminution, sous prétexte qu'il serait ébreuillé ou autrement, à moins que la quantité de poissons qui donnerait lieu au refus n'excédât le cinquantième delà livraison, au-

quel cas l'excédant sera constaté sommairement et sans frais, en présence de l'acheteur et du propriétaire vendeur.

19. Le baril de harengs , soit braillé, soit caqué, arrivant de la mer, salé en vrac, sera fourni de hareng loyal et marchand , bien conditionné , sans hareng de rebut, et pèsera, y compris 39 kilogrammes au plus pour tare de baril et saumure , au moins i4o kilogrammes, et sera plein à 81 millimètres au plus au-dessus du jable , à peine de 100 fr. d'amende pour chaque contravention.

20. Le hareng caqué et salé en vrac dans des barils devra rester 6 jours au moins dans sa saumure avant d'être paqué.

21. Le maquereau, avant d'être salé, sera caqué et vidé de ses intestins, œufs et laitances, et restera en saumure au moins pendant 10 jours avant d'être paqué.

22. Le hareng préparé à terre pourra prendre la saumure soit dans des cuves en bois , soit dans des cuves en maçonnerie.

23. Dans le cas où il serait reconnu que le mode de salaison en cuve exigerait l'emploi d'une quantité plus considérable de sel que celle fixée à l'article 3 du présent décret , notre directeur général des douanes donnera les ordres nécessaires pour la délivrance de la portion supplémentaire de sel qui sera jugée nécessaire.

24. Le baril d'envoi , dans lequel le hareng est paqué , ne sera pas considéré comme mesure de contenance , mais seulement comme enveloppe.

Ce baril ne sera réputé plein , loyal et marchand qu'autant qu'il pèsera de i44à- i47 kilogrammes, y compris la tare du baril, qui , vide, ne pourra peser plus de i4 kilogrammes et demi à 19 kilogrammes et demi , dans lequel il ne pourra se trouver plus d'un kilogramme et demi rà 2 kilogrammes de saumure.

25. Le denù-birll, le quart et le huitième suivront le poids du baril proportionnellement , de manière toutefois que deux demi - barils , 4 quarts ou 8 huitièmes pèsent au moins 142 kilogrammes.

26. Tous les marchands saleurs seront tenus , charun en droit soi, de faire marquer à feu tous les barils, demi-barils, quarts et huitièmes provenant de leur pacage , et ce du nom de la ville et du port de leur résidence, ainsi que de leur propre nom, sur le fond du baril du hareng d'une ou de deux nuits seulement, pour le distinguer de celui de trois nuits, auquel il est expressément défendu d'apposer aucune marque ni impression à feu, à peine, contre les coutrevenans aux articles ci-dessus, de confiscation des marchandises au profit de l'hospice civil le plus prochain, et de 5oo fr. d'amende, dont un tiers appartiendra au dénonciateur, s'il y en a, et les deux autres tiers audit hospice.

La marque énoncera aussi si le baril contient du hareng plein ou gai.

27. Défenses sont faites, sous les peines portées dans nos régleniens et décrets , à tout marchand saleur de contrefaire la marque d'un marchand de sa ville ou de tout autie.

28. Dans le cas même oii un marchand saleur ferait paquer en tout autre port que celui de sa résidence habituelle, il ne pourra se servir de sa marque ordinaire, et devra en employer une indicative du lieu où le paquage aura été fait.

29. Il est défendu d'embarquer , sous quelque prétexte que ce soit, les breuils ou intestins de harengs dans les mêmes navires ou bateaux que le poisson.

30. Pour l'exécution des dispositions ci-dessus, il sera établi dans chaque port , baie ou crique , où la pèche et la salaison ont lieu , deux syndics, qui seront pris, l'un parmi les armateurs, l'autre parmi les saleurs.

3i. Ces syndics seront choisis et nommés parle.^ chambres de commerce , dans les villes où il eu existe, et à défaut, par les tribunaux de commerce ar les maires.

ou pi

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