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Dans l'un et l'autre cas, les syndics prêteront

RÊGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année i8i5. 6o5

serment devant le tribunal de première instance de | l'arrondissement, ou dev;int le j»ige de paix du canton.

Ils seront renouvelés chaijiie année : leurs fonctions sont gratuites.

33. Sur la demande des syndics, il pourra leur être adjoint , suivant le mode de nomination prescrit par l'art. 3i, un ou plusieurs aides , qui seront salaries par le commerce et assermentés ainsi qu'il est dit à l'art. 3?..

34- Ces syndics auront le droit, conjointement ou séparément , de surveiller la qualité et livraison du hareng , tant frnis que salé au grenier , venant de la mer; de vérifier le poids des barils de liaieng braillé ou salé en mer, et d'en faire faire l'ouverture, à l'effet d'en examiner l'emplissage, ainsi que la qualité et la nature de l'apprêt du poisson.

35. Ces svndics sont éealement autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers pour s'assurer de la qualité et de l'apprêt du hareng , tant blanc que saur, plein ou gai; à constater, conjointement avec le vérificateur de la police munici[iale , le poids du paquage quant au hareng blat;c , et le nombre quant au hareng saur; à reconnaître la préparation et la sa'aison du maquereau; à l'effet de quoi, tout propriétaire sera tenu de faire détoncer tous et chacun des barils dont l'ouverture sera demandée.

36. La répression et la punition des contraventions au présent règlement seront poursuivies par voie de police correctionnelle; en conséquence, les syndics en dresseront procès-verbal , qu'ils adresseront dans le jour au procureur impérial ou à son substitut près les tribunaux de première instance; mais ils pourront j^rovisoirement arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse, même la saisir et la mettre en séquestre.

La connaissance des contestations d'intérêts qui surviendraient entre particuliers à l'occasion du présent règlement appartiendra aux tribunaux compétens.

oy. Dans les lieux ou ports de pêche et de salaison, soit du hareng , soit du maquereau, les maires pourront, avec l'autorisation du préfet du département, proposer les arrêtés de police locale propres à garantir la loyauté des ventes et la bonté des salaisons : ces arrêtés ne pourront être exécutés qu'après leur homologation en notre conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

38. Les propriétaires d'ateliers de salaison ne pourront avoir, dans l'enceinte des bàtimens où se trouvent lesdits ateliers, que les sels spécialement destinés à la préparation du poisson salé ; toute vente desdils sels est formellement interdite pendant la durée des salaisons, sous les peines portées contre les saleurs trouvés en contravention.

3g. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur, des finances et de la marine , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le roi ayant reconnu la nécessite de reviser les divers réelemens sur la pêche du hareng et du maquereau , et d'en former un règlement ge'ne'ral qui fît disparaître l'incohérence de leurs dispositions, a rendu sur cet obj^et une ordonnance le i4 octobre i8i6. V, plus loin.

1814. 37 juin.

ORDONNANCE DU ROI relative au doublement des droits actuels sur les poissons de mer prove- ^ nant de pêche étrangère .

r,ouis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ,

Sur le compte qui nous a été rendu que la loi du 22 ventôse an 12 avait réduit à 20 fr. par quintal métrique, mais seulement pour la durée de la guerre, le droit d'entrée sur le poisson de mer frais , sec, salé ou fumé, venant de l'étranger, et à 4 fr- le droit sur le stockfisch ;

Prenant en considération que l'état de paix heureusement rétabli a fait cesser les motifs de cette réduction, et que les pèches nationales éprouveraient un grand prcjudice de sa prolongation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ^ts finances.

Le conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les morues, stockfischs, sardines et autres poissons de mer frais, secs, salés ou fumés, prov< nant (!e pèche étrangère , acquitteront à l'a- \enir le droit de 4o fr. du quintal décimal , auquel ils avaient été imposés par le tarif général df^s douanes, du \S mars 1791.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donnée en notre château des Tuileries, le 27 juin

181 5. \Z février.

ORDONNANCE DU ROI qui modifie les articles II e^ 24 du règlement du l\ février i8o3 sur In pêche de la morue.

Louis, parla grâce de Dieu , etc.

Vu le règlement du i5 pluviôse an 1 1 (4 février i8o3) , sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve; — Vu le procès - verbal de l'assemblée desarmateursde Saint-Malo, Saint-Brieux, Binic , Portrieux et Granville, réunis à Saint-Servan , le 18 décembre 1814;

Considérant qu'il importe d'accorder au commerce maritime les facilités propres à diminuer les dépenses et les travaux que ses expéditions à l'île de Terre-Neuve lui occasionnent, et le mettre à portée de profiter du temps le plus favorable à la pêche;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies ,

Notre conseil d'état entendu , nous avons ordonne et ordonnons ce qui suit :

Art. !«■■. Les art. 11 et 24 ^" règlement du 4 février i8o3 sont révoqués , et les dispositions qu'iU prescrivaient seront remplacées par celles ci-après :

(Art. 9.) Chaqoie armateur conservera pendant 5 ans la jouissance du havre et de la place qui lui auront été adjugés , tant qu'il continuera d'expédier le même nombre de navires , de bateaux ou d'hommes pour la pèche de la morue.

6o6 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Akisée 1816.

li conservera pendant le même temps la propriété lies échafauds, dépendances et grèves qu'il aura fait préparer dès la présente année 181 5.

A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera , par un procès-verbal signé de deux autres capitaines voisins , l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé , et qui consiste dans l'échafaud , ses orgages et ses tenailles, les cabanes et leurs portes; il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera.

Quant aux autres objets, tels que cageots, traîneaux, bateaux, étaux, avirons, lavoirs, gardepoissons et autres ustensiles , le capitaine pourra les enlever l'année suivante, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.

2. (Art. 24.) Il est défendu, sous peine de 1,000 fr. d'amende {ordonnance du 8 mars 1702), à tout capitaine de navire expédié pour la pêcbe de la morue sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve , d'appareiller et faire route avant le i^r. mars pour la côte de l'ouest, et pour celle de l'est avant le 20 avril.

Il est également défendu , sous les mêmes peines, d'expédier des bateaux sur la côte , si le navire en est éloigné de plus de 2 lieues , et même à une moindre distance , s'il y a banquise formée ; ce qui -era constaté par les journaux des capitaines et des .>fficiers.

Il sera toutefois permis, mais sous les mêmes peines, aux armateurs qui expédieront pour la première fois des navires à la côte de l'est de l'ile de Terre-Neuve , et où ils n'auront pas encore formé d'établissement , de faire partir leurs navires le 10 avril.

3. Ledit règlement sera publié de nouveau avec les modifications ci-dessus ordonnées , et sera distribué aux capitaines de navires expédiés pour les côtes de l'ile de Terre-Neuve.

4. Notre ministre secrétaire d'état ayant le département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de ces présentes.

Donnée en notre château des Tuileries, le i3 février de l'an de grâce i8i5 , et de notre règne le vingtième.

Voyez les ordonnances rendues en 1816, i8i8, 1820, 1821 , 1822 et 1825.

1816. Q février.

ORDONNANCE DU ROI relative aux primes pour la pêche de la baleine et du cachalot.

Louis, par la grâce de Dieu, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Les anciens succès de nos sujets basques et les progrès récens des armateurs de Dunkerque et de plusieurs de nos autres ports dans les pêches de la baleine et du cachalot, nous ont fait sentir la nécessité de reproduire , en faveur de cette pépinière de nos matelots , les encouragemens accordés en 1785 et 1786, confirmés par la loi du 27 mai 1792, renouvelés par les arrêtés des 9 nivôse et 17 prairial an 10, et dont les guerres maritimes ont seules suspendu les bons effets.

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre I^r. — Encouragemens .

Art. 1er. Aux termes de la loi du 27 mai 1792, les armateurs des ports de notre royaume jouiront d'une prime de 5o fr. par tonneau de jauge de chacun des navires qu'ils expédieront pour la pêche de la baleine et du cachalot dans les mers du Nord et du Sud.

2. La prime sera payée sur le nombre des tonneaux que pourra porter le bâtiment , sans aucune déduction ; à l'effet de quoi, il sera jaugé contradictoirement par le jaugeur des douanes et le jaugeur delà marine du port de l'armement.

3. Dans le cas où le navire, ayant doublé le cap de Horn, ou franchi le détroit de Magellan , aurait fait ladite pêche des baleines ou des cachalots, ou de tous autres cétacés ou amphibies à lard , dans l'Océan Pacifique , et rentrerait dans un port de France chargé de produits d'une telle pêche , après une navigation de plus de 16 mois et de moins de 26, l'armateur recevra, au retour dudit navire, une seconde prime égale à celle déterminée par l'article 2.

4. La prime de 5o fr. par tonneau sera avancée par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur les fonds d'encouragement du commerce et de la navigation mis à sa disposition.

5. Pendant 3 ans, à compter de ce jour, les armateurs pour les susdites pêches pourront se pourvoir de navires étrangers, qui seront naturalisés avant leur départ et sans frais, à charge de ne pouvoir les employer qu'auxdites pêches , sauf une autorisation spéciale de notre secrétaire d'état ministre de la marine, laquelle ne pourra être accordée qu'après au moins une campagne de pèche faite par ledit navire.

6. Pendant 3 ans, à compter de ce jour, les armateurs pourront composer leurs équipages, tant en états-majors qu'en matelots , de 2 tiers d'individus étrangers et d'un tiers de Français.

7. Du jour où le rôle d'équipage aura été remis par l'armateur au commissaire de l'inscription maritime, les individus y |)Ortés ne pourront être commandés pour le service de nos vaisseaux jusqu'au retour du navire pêcheur.

8. Le harponneur, le timonier et les matelots loveurs de ligne de chacune des chaloupes baleinières d'un navire baleinier, ne pourront être commandés pour ledit service tant qu'ils exerceront ou seront engagés pour exercer ladite pêche.

Titre IL — Conditions , formalités.

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