Les primes sont accordées à la charge par l'armateur
1". De faire suivre à son vaisseau sa destination pour les pêches susdites ;
2°. De faire son retour dans un port de notre royaume;
3°. De n'apporter dans Icsdits ports aucun fanon, blanc, huile ni matière quelconque résultant de pêche étrangère ;
4°- De tenir journal de sa navigation.
RÉGLE-ViENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1816,
10. L'armateur déclarera , an bureau de la marine du lieu de départ, à laijuelle des deux pêches , sejueiitrionale ou méridionale, il destine son navire.
Le rtMe d'équipage contiendra la désignation spéciale des Ages, lieux de naissance et lonctions de pèche des individus engagés comme timoniers, loveurs de ligne et harponneurs de chacune des chaloupes de ])èche.
11. Au retour de chaque navire, le préfet maritime, ou le commissaire de marine, entendra collectivement ou séparément les hommes de l'équipage, et conférera avec leurs déclarations le journal de bord, pour reconnaître si les conditions prescrites |iar les articles précédens ont été suivies.
En cas de contravention à l'arl. 9, l'armateur rendra le double de la prime à lui avancée; à l'effet de quoi , avant le départ, il fournira une caution, qui sera admise, si elle est recevable, par le préfet maritime ouïe commissaire de marine.
12. En cas de relâche dans un port où se trouve un fonctionnaire public français, ou de rencontre d'un de nos vaisseaux , le capitaine du navire pêcheur sera tenu de déclarer au fonctionnaire ou à l'officier français les piincipaux faits do sa navigation et de sa pêche, et d'en prendre acte sur son journal de bord.
i3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des colonies , et des finances , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de 1j présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donnée au château des Tuileries, le 8 février, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt et unième.
j8i6. ?> février.
ORDONNANCE DU ROI relative aux primes pour la pêche de la rnorue.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre ,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;
Notre sollicitude pour la portion industrieuse de nos sujets qui consacre ses capitaux ou son travail à l'exploitation des pêches lointaines, et l'importance de ces expéditions dont les retours alimentent nos colonies , accroissent la masse des subsistances et vivifient le commerce de nos peuples, ont ap-
f>elé nos regards sur cette branche intéressante de 'économie de notre royaume.
Nous nous sommes fait rendre compte du mouvement et des progrès de nos pêches maritimes aux dernières périodes de paix , et nous avons reconnu quelehautdegrc de prospérité qu'ellesavaientatteint dans les années 1787 et 1788 était le fruit des encouragemens combinés que leur avaient ofFerts les arrêts des 3o août 1784 , 18 septembre 1785, 1 1 février 1787, et les décisions des 11 janvier 1784, 7 janvier 1.785, 26 décembre 1785 et 9 février
Considérant , à l'égard de la pêche de la morue en particulier , que l'état et les conditions d'une
paix maritime semblable à celle qui l'a vue prospérer réclament des moyens analogues aux mesures protectrices dont l'expérience a constaté le succès ;
Vu les susdits arrêts et décisions; — Vu la loi du 7 mars 1791; — Vu les arrêtés des 17 ventAse et 1 7 prairial an 10;
Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre h^.
Encouragemens .
Art. i**'. Pendant 3 ans, à compter de ce jour, il sera donné eu primes aux armateurs pour la pêche delà morue, et aux négocians français qui exporteront les produits de cette pêche ; savoir,
1°. Aux armateurs pour la pêche aux iles de Saint-Pierre et de Miquelou , et à la c>6te de Terre- Neuve, dite la grande pcche , 5o fr. par homme embarqué pour ladite pêche , depuis le capitaine jusqu^aux mousses inclusivement;
2**. Aux armateurs pour la pêche d'Islande, la pêche du Doggers'banckset la pêche du grand banc Terre-Neuve, appelée petite pèche, \5 francs par homme embarqué ponr lesdites pêches, depuis le capitaine jusqu'aux mousses inclusivement;
3". Par quintal métrique de morue de pêche française exportée de France ou directement des lieux de pêche sur des bâtimens français aux colonies françaises, 24 fr. ;
4". Par quintal métrique de morue de pêche française exportée des ports français de la Méditerranée sur des navires français en Espagne et Portugal, en Italie ou aux Echelles du Levant, 12 fr.;
5**. Par quintal métrique de morue de pêche française portée directement des lieux de pêche en Italie, en Espagne et en Portugal , 10 fr. ;
6°. Par kilogramme d'huile de monae de pêche française importée sur navire français des lieux de pêche dans un port français, 10 cent. ;
7°. Par kilogramme de rognes ou œufs de morue de pêche française préparés et conditionnés de manière à servir d'appât pour la pêche de la sardine, et importés dans un des ports de France sur bâtiment français, 20 cent.
Titre IL — Conditions , formalités.
2. Les primes seront payées par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur sur les fonds d'encouragement du commerce et de la navigation, aux époques et aux conditions qui seront ci-après spécifiées'.
3. La prime accordée à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pêche, sera payée sur la copie des rôles certifiés par le commissaire de la marine d'après la revue qu'il en aura passée.
Une expédition en sera délivrée à l'armateur, qui la présentera, après le départ du navire, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, lequel ordonnancera la prime dans le mois suivant.