Ladite prime est accordée, à charge par l'armateur
1°. De faire suivre à son navire sa destination pour la pêche ;
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Annle 1816.
2.° . De faire son retour dans l'un des ports de la France , de ses colonies, de l'Espagne^ du Portugal ou de l'Italie 5
3". De n'apporter dans lesdits ports que des produits de pèche française.
En cas de violation de ces conditions, l'armateur rendra le double de la prime , et donneia , à cet effet , s'il en est requis, une caution, qui sera reçue par le préfet du département.
5. La prime accordée pour l'exportation de France aux colonies françaises , en Espagne , en Portugal , en Italie ou aux Echelles du Levant , sera payée aux conditions portées en l'article qui précède, et, en outre , à la charge par l'armateur ou capitaine ,
Premièrement, de déclarer aux bureaux de la marine et des douanes du port du départ , i°. le nom de la colonie et du port oii il va , 2°. la quantité de poissons qu'il exporte, 3°. le nom du navire , de l'armateur et du capitaine ;
Secondement, de faire attester par un certificat de deux courtiers , visé par le président du tribunal de commerce, c]ue la morue est de pêche française et de bonne qualité ;
Troisièmement , de faire vérifier et attester par deux employés, l'un des douanes et l'autre de la marine, qui seront nommés à cet effet par les autorités compétentes, la quantité de morue faisant partie de sa cargaison, et de justifier qu'elle est pareille à celle portée dans ses coiinaissemens j
Quatrièmement, de se faire délivrer , par le commissaire de la marine elle directeur ou receveur des douanes au port du départ , un certificat de la déclaration par lui faite dans leurs bureaux ;
Cinquièmement, de présenter à son retour un certificat constatant, i°. qu'il a exhibé les certificats et déclarations ci-dessus exigés, qu'il a misa terre et vendu , dans le port où il a abordé, la quantité de morue chargée à son bord : ledit certificat délivré par l'intendant de la colonie ou le commissaire de la marine, et le directeur ou receveur des douanes dans les colonies , par le consul ou viceconsul de France en pays étranger.
6. La prime accordée pour la morue portée directement du lieu de pêche dans les colonies françaises, l'Espagne , le Portugal ou l'Italie , sera payée aux conditions portées en l'art. 4) et, en outre, aux conditions suivantes :
1°. Le capitaine, assisté de trois principaux officiers-mariniers ou matelots de son bâtiment, fera à l'intendant de la colonie ou au commissaire de la marine, ou au consul et vice-consul du port où il abordera, la déclaration du lieu où il a péché, de la quantité de morue qu'il a à bord , du nom du navire , de l'armateur et du port de France d'où il est parti ^
2**. De faire, en présence d'un employé de la marine qui lui sera désigné , ou d'un secrétaire du consul ou vice-consul de France en pays étranger, le déchargement et la pesée de sa cargaison 5
3°. De rapporter un certificat de l'intendant de la colonie , ou du commissaire de la marine, ou du consul ou vice-consul de France en pays étranger, constatant qu'il a fait les déclarations et exhibitions ci-dessus ordonnées , et énonçant la quantité de
morue déchargée, pesée et vendue par lui dans le port colonial ou étranger.
7. Les primes accordées aux huiles et rogues de morue seront payées aux conditions suivantes :
1°. Aussitôt l'arrivée du navire , le capitaine ou armateur déclarera par-devant le préfet ou le commissaire de la marine , i". le nombre de kilogrammes d'huile ou de rogues de morue chargés à son bord; 2°. que ces huiles et ces rogues sont exclusivement des produits de pêche trancaise ; 3". il exhibera, à l'appui de cette déclaration, son journal de bord.
En cas de disproportion entre les quantités d'huiit; et de rogues et les circonstances de la pêche, le préfet ou le commissaire de marine entendra collectivement ou séparément les hommes de l'équipage.
2°. Ledit capitaine ou armateur fera constater par un certificat do deux courtiers, visé parle président du tiibunal de commerce, la quantité et la bonne qualité desdites huiles ou rogues.
3°. Ledit capitaiiie ou armateur remettra ledit certificat au préfet ou au commissaire de la marine, qui lui délivrera expédition desdites déclarations , exhibitions et vérifications.
8. Les déclarations et certificats exigés par les articles ci - dessus seront contormes aux modèles joints à la présente ordonnance.
9. Les préfets ou commissaires de la marine du lieu du départ de Fiance ou de l'arrivée aux colonies seront tenus, 1°. d'enregistrer lesdits certificats et déclarations sur un registre tenu a cet effet ; 2". d'envoyer sans délai les expéditions , par duplicata, à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, lequel en transmettra une au ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
10. Les consuls ou vice-consuls de France en pays étranger les adresseront, par duplicata, à notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères , qui les transmettra à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et à celui de la marine et des colonies.
1 1. Les directeurs ou receveurs des douanes auront des registres pareils à ceux dont la tenue est prescrite par l'art. 9 , et feront l'envoi des déclarations et certificats qu'ils y enregistreront, par duplicata, à notre ministre secrétaire d'état des finances, qui en transmettra un à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et l'autre à celui de la marine et des colonies.
1 2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur confrontera les expéditions qui lui seront ainsi parvenues avec celles que lui représenteront les armateurs ou capitaines : si elles sont conformes entre elles, régulièrement faites et délivrées, il fera payer la prime accordée dans le délai d'un mois. Si notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies découvre quelque irrégularité ou fraude dans les pièces qui lui seront adressées , il en préviendra sans délai notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.
Titre 111. — Droits d'entrée en France et aux colonies sur la morue de pêche étrangère.
i3. Le droit d'entrée sur les morues et poissons salés de pêche étrangère , introduits dans nos colo-
nies, continuera d'être perçu sur le pied de 3 fr. par demi-quintal métrique , conformément à l'article 5 de l'arrêt du 3o aoiU 1781.
14. Les droits d'entrée en France sur la morue de pêche étrangère continueront d'être perçus suivant le tarif actuellement existant.
i5. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens des affaires étrangères , de la marine et des colonies, des finances et de l'intérieur , sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donnée en notre château des Tuileries, le 8 février, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt et unième.