‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 320 sur 344 · V. les ordonnances rendues en 1818, 1820, 1822 et · texte numérisé non relu

V. les ordonnances rendues en 1818, 1820, 1822 et

RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1816. 609

d'autre hareng que celui d'une ou deux nuits, à peine de confiscation et de i 00 fr. d'amende pour chaque contraventicm. {Art. 6 du décret du 6 octobre 1810; et art. !<■'. de l'arrêt du parlement de Rouen, du 28 mai \j65.)

5. Le hareng d'une ou deux njiits ne sera vendu, acheté et livré que jusqu'à 1 i heures du soir au plus tard, sous peine de confiscation et d'amende. (Jrt. 8 du décret du 8 octobre 1810, art. 4 de l'arrêt du parlement de Rouen , 23 mai 1 765. )

6. Le hareng de trois nuits ne pourra être vendu que pour la subsistance de ceux qui pourront l'acheter aux débitans , revendeurs et chasse- marées, et pour être roussi à la cheminée, pour faire l'espèce de hareng appelée craquelât.

Il est expressément défendu d'en a[)porter ni vendre aucun de quatre nuits, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende. (^Art. 9 du décret du 8 octobre 1810, art. 5 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai .765.)

7. Il est défendu d'embarquer, sous quelque prétexte que ce soit, les breulls et intestins de harengs et des maquereaux dans les mômes navires ou bateaux que le poisson.

8. Il est défendu aux revendeurs de poisson, et à toutes autres personnes que ce puisse être, même aux femmes, filles et enfans de matelots, de s'introduire dans les bateaux lors de leur arrivée à terre, et d'y faire aucun choix, triage ou séparation des gros harengs d'avec les petits, avant et pendant la vente, ou lors de la livraison de la batelée.

11 est défendu pareillement aux maîtres et matelots desdits bateaux de souffrir ladite entrée dans les bateaux et ledit triage, à peine de 3 jours de prison contre les premiers et en cas d'attroupemens ou d'insultes faites aux maîtres, propriétaires ou acheteurs, des peines portées par les lois, et de 100 fr. d'amende contre îesdits maîtres et matelots en cas de tolérance de leur part. ( Art. 1 1 du décret du 8 octobre 1810, art. 7 de l'arrêt du parlement de Rouen, du 23 mai i'j65.)

g. Il est néanmoins permis aux débitans et revendeurs de poisson frais en détail de se faire livrer, à l'arrivée des b.iteaux, par préférence à tous autres, telle quantité de harengs d'une ou plusieurs nuits qui leur conviendra, en se faisant inscrire, lors de la vente, par les préposés que la police municipale pourra, si elle h; juge convenable, désigner dans chaque localité, pour maintenir, concurremment avec les employés des douanes, l'ordre et h police dans les ventes.

Les régleraens nécessaires pour établir ces préposés ne pourront être exécutés qu'après avoir été homologués en notre conseil , sur l'avis du préfet du département et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.

10. La livraison des harengs dont il est parlé à l'article précédent aura toujours lieu à la mesure et non au compte, à l'effet d'éviter le triage défendu par l'art. 8.

1 1 . Chaque maître de bateau et chaque pilote allant au batelage du hareng seront tenus de se fournir d'une ou de plusieurs mesures uniformes, réglées

1816. 14 août.

ORDONNANCE DU ROI, portant règlement sur la pêche du hareng et du maquereau.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Nous étant fait représenter les anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets, relatifs à la pêche du hareng et du maquereau , nous avons reconnu que CQs divers réglemens offraient une insuffisance et une diversité également nuisibles aux intérêts bien entendus de ceux de nos sujets qui se livrent à ce genre d'industrie; qu'il importe de les réunir en une seule et même ordonnance, et d'y faire les changeraens commandés par l'expérience.

A CES CAUSES, et vu ces anciennes ordonnances, arrêts, lois et décrets;

Voulant donner à ces sortes de pêches tous les eneouragemens nécessaires à leur prospérité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre \^^. — De la pêche du hareng et du maquereau.

Art. i*"". Nul ne pourra se livrer à la pêche du hareng et du maquereau qu'en se conformant aux dispositions prescrites par la présente ordonnance.

2. La pêche du hareng s'ouvrira le !«''. septembre et se fermera le j5 janvier, dans tous les ports du royaume ; les autres pêches restent libres et non limitées. V. Vordonnance du ^janvier 1822.

3. Il est expressément défendu à tous pêcheurs et autres d'acheter en mer du hareng de pêche étrangère, à peine de 5oo fr. d'amende, confiscation du hareng, des barques, bateaux et tous ustensiles de pêche. (^Arr. du Cons., du 24 mars 1687.)

Titre II. — De la vente de ces poissons au port.

4. Il est défendu à tous maîtres de barques ou bateaux pêcheurs, leurs matelots et équipages, d'apporter dans le port et d'y débarquer, comme frais ,

6ïo

PŒGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Année i8i6.

tle manière que cinquante mesures combles produi sent pleinement un lest de 12 barils de harengs en vrac, ('es mesures seront vérifiées tous les ans, et dûment étalonnées et marquées au feu dans le bureau du vérificateur des poids et mesures.

12. Il en sera déposé une au tribunal de commerce, pour y servir d'étalon, auquel on aura recours, en cas de contestation sur le port ou dans les bateaux, lors de la livraison dans la ville ou chez les marchands.

i3. Les harengs ne pourront être mis dans lesdites mesures qu'avec des pelles non ferrées, et non autrement, à peine de 20 fr. d'amende contre les pêcheurs. (^Art. 16 du décret du 8 octobre 1810, art. i4 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

14. Les maîtres pêcheurs feront ledit mesurage sur le quai, par eux-mêmes ou par les gens de leur équipage, sans pouvoir y introduire des rognes ou autres ordures, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, même d'amende, s'il y échéait, sauf, en cas «.l'infidélité, à y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. {Art. 17 du décret du 8 octobre 1810, art. \5 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1765.)

i5. Les acheteurs ne pourront refuser le hareng qui leur sera livré de la manière ci-dessus exprimée , ni prétendre à aucune diminution , sous prétexte qu'il serait ébrouillé ou avitrement, à moins que la quantité de poissons qui donnerait lieu au refus n'excédât le cinquantième de la livraison, auquel cas l'excédant sera constaté sommairement et sans frais, en présence de l'acheteur ou du propriétaire vendeur.

16. Le baril de harengs, soit brailles, soit caques, arrivant de la mer, salés en vrac , sera Fourni de hareng loyal et marchand, bien conditionné, et pèsera, y compiis 39 kilogrammes au plus pour tare du baril et saumure, au moins \/\o kilogrjmmes, et sera plein au moins jusqu'à 81 millimètres audessous du jable , à peine de 100 fr. d'amende en cas de contravention. {Art. \Ç) du décret du 8 octobre 1810 , art. 18 de l'arrêt du parlement de Rouen , 23 mai \jG5.)

Titre IIL — Des salaisons du hareng et du maquereau, et de l'embarillage du hareng.

17. Nul ne pourra se livrer à la profession de saleur, s'Àl n'est patenté comme tel, à peine de confiscation des salaisons et de 5oo fr. d'amende, conformément à l'art. 37 de la loi du i^f. brumaire an 7.

18. Le hareng caqué et salé en vrac dans des barils devra rester au moins 8 jours dans la saumure avant d'être paqué.

19. Le maquereau, avant d'être salé, sera caqué et vidé de ses intestins, œufs et laitance , et restera en saumure au moins 10 jours avant d'être paqué.

20. Les marchands saleurs et les pêcheurs ne pourront caquer, en terre ni en mer, aucun hareng qui aura d'abord été braillé en grenier ou en baril, l'embarlller ni le mêler avec les autres harengs caques ou salés, soit en mer, soit à terre, à peine de confiscation des marchandises qui se trouveront ainsi salées ou mélangées, et de 5oo fr. d'amende.

( Art. 1 o du décret du 8 octobre 1810, art. 6 de l'arrêt du parlement de Rouen, 23 mai 1 765. )

21. Il est défendu, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende, à tous maîtres de barques, pêcheurs ou matelots, et à tous marchands saleurs vendant dans les ports, de caquer, saler ou brailler pour saurer au roussable, et d'embariller d'autre hareng que celui d'une ou de deux nuits. {Art. 7 du décret du 8 octobre 1 8 1 o . )

22. Le hareng préparé à terre pourra prendre la saumure soit dans des cuves en bois, soit dans des cuves en maçonnerie ; il y restera au moins 10 jours.

23. Le baril d'envoi dans lequel le hareng est paqué ne sera pas considéré comme mesure de contenance, mais seulement comme enveloppe.

Ce baril ne sera réputé plein, loyal et marchand, qu'autant qu'il pèsera de i4o à 147 kilogrammes, y compris la tare du baril, qui, vide, ne pourra peser plus de 14 kilogrammes à 19 kilogrammes et demi , et dans lequel il ne pourra se trouver plus d'un kilogramme et demi ou 2 kilogrammes de saumure.

24. Le demi-baril , le quart de baril et le huitième suivront le poids du baril proportionnellement, de manière toutefois que 2 demi-barils, 4 quarts ou 8 huitièmes pèsent tiu moins 142 kilogrammes.

25. Pour distinguer le hareng d'une nuit de celui de deux nuits, tous les marchands saleurs seront tenus, chacun endroit soi, de faire apposer à feu et sur le fond de tous les barils, demi-barils, quarts et huitièmes provenant de leur paquage et contenant du hareng d'une nuit seulement, une marque portant, i". le nom de la ville ou du port de leur résidence 5 2°. leur propre nom. Il leur est défendu de mettre aucune marque ni impression à feu sur les barils contenant des harengs de deux nuits ou tous autres, à peine, contre les contrevenans aux articles précédens, de confiscation des marchandises au profit de l'hospice le plus voisin. La marque énoncera si le baril contient du hareng plein ou gai. foute contravention au présent article sera punie conformément à l'art. 4^3 du Code pénal.

26. Défenses sont faites, sous les peines portées dans les lois et réglemens, à tout marchand saleur de contrefaire la marque d'un autre marchand de la même ville ou tout autre.

27. Dans le cas même OÙ un marchand saleur ferait paquer en tout autre port que celui de sa résidence habituelle, il ne pourra se servir de sa marque ordinaire, et il devra en employer une indicative du lieu où le paquage aura été fait.

Titre IV. — Surveillance de la pêche et des salaisons.

28. Pour assurer l'exécution des dispositions prescrites dans les titres précédens, il sera établi dans chaque port, baie ou crique deux syndics, qui seront pris, l'un parmi les anciens armateurs, et l'autre parrtii lés anciens saleurs exerçans.

29. Les syndics seront choisis et nommés par les chambres.de commerce, dans les villes où il en existe , et, à défaut, par les tribunaux de commerce ou par les maires.

Leurs fonctions seront gratuites j ils seront renouvelés chaque année.

RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Ankéi^ 1818.

1B18. 1 3 mars.

3o. Les syndics prêteront serment devant le tribunal de première instance, ou devant le juge de paix du canton.

3i. Sur la demande des syndics, il pourra leur être adjoint, suivant le mode de nomination prescrit par l'art, ag, un ou plusieurs aides qui seront assermentés , ainsi qu'il est dit à l'art. 3o. Ces adjoints seront salariés aux frais du commerce.

32. Les syndics auront le droit de surveiller la qualité et la livraison du hareng, tant frais que salé en grenier, venant de la mer; de vérifier le poids des barils des harengs brailles ou salés en mer, et d'en faire l'ouverture, à l'eftet d'en examiner Remplissage, ainsi que la qualité et l'apprêt du poisson.

33. Ils seront également autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers, pour s'assurer de la qualité et de l'apprêt du hareng, tant blanc que saur, plein ou gai 5 à constater le poids du paquage , quant au hareng saur^ à reconnaître la marque des barils d'envoi de hareng, et la préparation et salaison du maquereau 5 à l'effet de quoi, tout propriétaire sera tenu de faire défoncer tous et chacun des barils dont l'ouverture sera demandée.

34. La répression et la punition des contraventions à la présente seront poursuivies par la voie de police correctionnelle. En conséquence, les syndics en dresseront procès -verbal , qu'ils transmettront dans le jour même à nos procureurs ou à leurs substituts près les tribunaux de première instance, et ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou l'expédition de la marchandise frauduleuse ou défectueuse, même la saisir et la mettre en séquestre.

35. Dans les lieux ou ports de pêche et de salaison, soit du hareng ou du maquereau, les maires pourront proposer les arrêtés de police locale propres à garantir la loyauté des ventes et la bonté des salaisons, et à fournir aux moyens de couvrir les frais de surveillance. Ces arrêtés ne pourront être exécutés qu'après l'homologation en notre conseil , «ur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

36. Les ventes, achats et apprêts de harengs et de maqtiereaux sont permis les dimanches et jours fériés, à l'exception du temps du service divin.

3y. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur nous présentera incessamment un projet d'ordonnance , pour régler les quantités de «el à accorder en franchise pour l'encouragement de la pêche du hareng et du maquereau , et des pêches françaises en général.

38. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée au château des Tuileries, le 14 août, l'an de grâce 1 8 1 6 , et de notre règne le vingt-deuxième.

L'article a de cette ordonnance ayant donné Hou à des réclamations , cet article a été rapporté par l'ordonnance du 4 janvier 1823.

ORDONNANCE DV ROI sur l'emploi des filets de pêche dits rets traversiers eu chalut, et petit chalut à la chevrette.

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Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui les présentes verront, salut.

Sur le compte qui nous a été rendu que des usages différens se sont introduits dans les formes, dimensions et poids de filets employés par les pêcheurs de quelques ports de l'arrondi.ssement maritime de Cherbourg; cju'il importe cepentiant que l'emploi des fdets et instrumens de pêche soit toujours soumis à des règles fixes, afin de prévenir des contestations entre les pêcheurs, et les effets d'une imprévoyance nuisible à leurs véritables inlérêis; — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine ^t des colonies,

Notre conseil d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. icr. L'emploi du filet dit rets traversier ou chalut continuera d'être permis dans l'arrondissement maritime de Cherbourg, en se conformant aux dispositions suivantes :

2. Le chalut aura la forme d'un sac conique tronqué, ne présentant aucun étranglement.

Il sera fait avec un filet dont les mailles, lacées de suite, auront, dans toute sa longueur, 45 millimètres (20 lignes) au moins en carré.

3. La partie supérieure de la gueule du chalut sera transfilée sur une vergue eu bois de 14 centimètres (5 pouces) au plus de diamètre; aux extrémités de cette vergue seront fixés deux chandeliers en fer, de la forme d'un quart de cercle s'appu . ant sur son rayon.

Le poids total de ces deux chandeliers ne pourra excéder a kilogrammes (4 livres) par 325 milliniètres (i pied) de longueur de la vergue.

La partie inférieure de la gueule sera garnie d'une corde ou ralingue de 64 millimètres (2 à 3 pouces) de grosseur, ayant en longueur environ i rï;ètre 60 centimètres (4 à 5 pieds) de plus que la vergue, et sur laquelle sera frapjjée, en forme de guirlande, une chaîne en fer rond.

Le poids de cette chaîne ne pourra excéder jS décagrammes (une livre et demie) par 325 millimètres ( i pied) de la longueur de la vergue d'ouverture.

4. Si la totalité des poids déterminés parles art. 2 et 3, tant pour les chandeliers que pour la guirlande, n'était excédée que de 4 â 8 kilogrammes (8 à 16 livres), cet excédant ne serait considéré ni poursuivi comme une contravention.

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