La longueur du chalut sera double de celle de la vergue
Son extrémité sera transfilée sur une petite vergue ayant en longueur le cinquième de la vergue d'ouverture, et un diamètre qui n'excédera jias 54 millimètres (ou 2 pouces).
Un cordage d'environ 67 millimètres (2 pouces 6 lignes), partant du centre de la grande vergue, et prolongeant toute la partie supérieure du filet, à
REGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Ankée 1818.
son milieu, en s'enlaçant dans ses mailles, ira corres^iondre , pour y être fixé, au centre de la petite vergue.
Ce cordage sera garni de huit flottes de liège, fixées, à des distances égales, sur le sixième de sa longueur, c'est-à-dire sur une étendue d'environ 3 mètres (9 pieds 3 pouces environ), à partir de la petite vergue.
6. Le dessous du chalut, à son extrémité, pourra être garni, sur une longueur de 2 mètres, prise de la petite vergue, d'un renfort de vieux filets 5 mais ce renfort devra être établi de manière à ne point croiser et rétrécir la maille du chalut sur lequel il sera appliqué, cette maille devant toujours conserver 45 millimètres (20 lignes) au moins en carré.
Il est expressément défendu de rétrécir, par quelque moyen que ce soit , les mailles dudit iilet; de supprimer la petite vergue destinée à le tenir ouvert dans sa partie la plus étroite j de placer au-dessus de cette vergue des liens qui, en resserrant le filet, lui donnt^ raient la forme d'un sac , et d'adapter à aucune partie du chalut des poches, cauches ou chausses ; enfin , aucun filet supplémentaire ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prescrite par l'art. 2 de la présente ordonnance.
7. Un modèle du chalut, tel qu'il est déterminé par la présente ordonnance, sera déposé au bureau de chacun des chefs-lieux de quartier d'inscription maritime de l'arrondissement de Cherbourg.
8. La pêche au chalut ne pourra être pratiquée que par des bateaux de 6 tonneaux au moins; mais, quel que soit le tonnage des bateaux, le chalut ne devra jamais avoir plus de 10 mètres /\o millimètres (32 pieds) d'envergure, et plus de 20 mètres 80 millimètres (64 pieds) de longueur.
Dans tous les cas, les forme, poids et dimensions du chalut seront réglés proportionnellement à la longueur de la vergue d'ouverture, ainsi qu'il est prescrit par les articles précédens.
9. La pêche avec ledit filet ne sera faite qu'à la distance d'un myriamètre (2 lieues) des côtes les plus rapprochées et des bancs, depuis le i«r. septembre jusqu'au i5 avril, et qu'à la distance d'un myriamètre et demi au moins (3 lieues) depuis le j5 avril jusqu'au 3i août.
10. Pendant la saison de la pêche du hareng, il est expressément défendu de traîner le chalut sous le vent des bateaux qui pratiquent cette pêche.
Les chalutiers devront toujours se tenir au vent et à une lieue au moins de distance des parages de ladite pêche.
11. Toute contravention aux dispositions précédentes sera punie conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 3i octobre 1744 C^)-
(i) Article 6 de l'ordonnance du 3i octobre 1744 : <( Les dispositions contenues aux articles ci-dessus seront 1) execute'es , à peine , contre les contrevenans , de confis- » cation des filets et du poisson , de 20 livres d'amende et de » trois mois de prison pour la première fois ; et eu cas de » récidive , de confiscation des bateaux , filets et poisson , » et de 4o livres d'amende contre le maître , et de sis mois » de prison ; et icelui déchu de sa qualité de maître, sans « pouvoir en faire , à l'avenir , aucune fonction , ni même )> être reçu pilote lamaneur ou locman. »
Pourront les pêcheurs continuer jusqu'au i^r. octobre prochain l'emploi de leurs filets actuels , quels qu'en soient la forme et le poids, pourvu, toutefois, que les mailles aient 35 millimètres (i5 lignes) au moins en carré.
12. Tout chalutier qui, pendant la saison de la pêche du hareng, ne se conformera pas aux dispositions de l'art, lo de la présente ordonnance, sera puni conformément à l'art, 9, tit. II, liv. V de l'ordonnance de 1681 (1).
i3. Le petit chalut, dit chalut à la chevrette, dont l'usage s'est introduit dans les quartiers du Havre et de Ronfleur, sera toléré provisoirement et jusqu'à nouvel ordre : il ne sera toutefois permis que du 1er. septembre au i^r, avril ; et les pécheurs qui emploieront ce filet seront tenus , dans le délai de 2 mois, de se conformer aux dispositions suivantes :
Dimensions du petit chalut.
Profondeur, au plus 8 mètres (26 pieds environ).
Largeur, au plus 4 mètres 5 décimètres (14 pieds environ ).
Ouverture, au plus 5/\ centimètres (20 pouces environ).
L'ouverture sera soutenue par une traverse en bois , aux extrémités de laquelle seront adaptés detix chandeliers en fer, à bout relevé , de la hauteur de 5 décimètres (1 pied 6 pouces 6 lignes); le poids total de ces deux chandeliers ne pourra excéder 9 kilogrammes (18 livres).
La partie inférieure du filet sera chargée au plus de 2 kilogrammes iS décagrammes de plomb (4 livres et demie).
Les mailles auront au moins i4 millimètres (6 lignes en carré ).
Il sera fait un dénombrement des pécheurs qui emploient actuellement ledit filet {petit chalut à la chevrette)'^ et il est défendu à tout autre pêcheur de fabriquer des filets de cette espîce et d'en faire usage.
j4- Tous contrevenans aux dispositionsdel'art. i3 seront punis de la confiscation des filets et de 25 fr. d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 5o fr. d'amende en cas de récidive , conformément à l'art. 6, tit. VII de la déclaration du roi, du 18 mars 1727.
i5. Les commissaires des quartiers d'inscription maritime procéderont ou feront procéder à la visite des filets mentionnes en la présente ordonnance, ainsi que des bateaux qui porteront lesdits filets.
Cette visite, qui pourra se renouveler plusieurs fois pendant le cours de l'année, devra sur-tout s'effectuer pendant les mois de mars et septembre.
16. L'ordonnateur de l'arrondissement maritime de Cherbourg , et l'administrateur supérieur de la marine dans chacun des sous-arrondissemens du Havre et de Dunkerque, pourvoiront à ce que les dispositions prescrites par la présente ordonnance et
(1) Article 9, titre II , livre V , ordonnance de i68i : « Faisons défense aux pêcheurs qui arriveront à la mer » de se mettre et jeter leurs fdets en lieu où ils puissent » nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur le lieu » de la pêche , ou qui l'auront déjà commencée , à peine w de tous dépens , dommages et intérêts , et de 5o livres )) d'amende. »
REGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Anniîe 1818.
Titre ler. — Encouragemens.
par tous autres réglemens sur le régime et la police des pèches maritimes, soient ponctuellement observées.
Les contraventions seront constatées par les administrateurs des quartiers d'inscription maritime, sur les rapports qu'ils recueilleront, et sur les procès-verbaux qui seront dressés par les officiers et maîtres de port de commerce, préposés à ladite inscription, syndics des gens de mer, gendarmes employés au service de la marine, gardes-jurés des pèches maritimes, et tous officiers de police judiciaire désignés par le Code d'instruction criminelle.
Les délinquans seront poursuivis, à la requête desdits administrateurs, par nos procureurs prèsnos cours et tribunaux.
17. Loisque, par suite de jugemens , des filets seront confisqués, ils seront remis à la disposition du commissaire du quartier d'inscription maritime, lequel fera démonter les filets qui ne seront pas contormes à la présente ordonnance.
Le tissu des filets dont les mailles ne pourraient être portées aux dimensions fixées sera brûlé, et les autres débris seront vendus.
Le même commissaire fera vendre, par adjudication publique, les filets et bateaux dont la confiscation, malgré la régularité de leur installation, aurait été, pour autre cause, prononcée par jugement.
Le poisson dont la saisie aura été ordonnée sera vendu immédiatement par les soins de l'administration de la marine, et l'emploi du produit de la vente aura lieu après le jugement.
18. Le produit des amendes et des ventes effectuées sera versé dans la caisse des invalides de la marine.
19. Notre ministre secrétaire d'état au dc|)arteraent de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée a u Bulletin des lois.
Donnée en notre château desTuileries, le 1 3«. jour de mai de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-troisième.
i8i8. 21 octobre.
ORDONNANCE DU ROI relative aux primes d' encouragement pour la pêche de la morue.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, «alut ,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Vu notre ordonnance du 8 février 1816, pariaquelle nous avons accordé des primes en faveur de la pèche de la morue, pour l'espace de 3 années, qui expireront le 8 février 1819 ;
Voulant continuer d'encourager cette branche d'industrie, doublement importante dans l'intérêt du service de notre marine et de la subsistance du peuple , et à cause de l'activité qu'elle répand dans nos ports de commerce 5
Notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. ter. Les primes d'encouragement accordées par l'art. 1er. Jg l'ordonnance du 8 février 181 6 continueront d'être payées jusqu'au iC'. septembre 1822, comme il suit ; savoir,
Primes à l'armement.
\°. Aux armateurs pour la pêche aux îles Saint- Pierre et Miquelon , ou à la côte de Terre-Neuve, dite la grande pêche , 5o fr. pour chacjue voyage par homme de l'équipage embarqué pour ladite pêche , depuis le capitaine jusqu'aux mousses inclusivement, à l'exclusion des ouvriers non classés et des passagers;
2°. Aux armateurs pour la pêcbe d'Islande ou du grand banc de Terre-Neuve , dite la petite pêche , i5 fr. pour chaque voyage par homme de l'équipage embarqué comme ci-dessus.
Les armemens pour la pèche et salaison de la mome dite pêche sa/ée, au Dogger's-Bancks, seront assimilés aux armemens pour la petite pêche; mais il ne sera accordé qu'une seule prime par bâtiment dans le courant d'une saison , quel que soit le nombre des voyages.
Prime sur les produits .
3°. Par quintal métrique de morue de pêche française exportée par bâtiment français, soit des ports du royaume , soit directement des lieux de pêche aux colonies françaises, 4o fr. ;
4°. Par quintal métrique de morue de pêche française importée sur bâtimens français des ports du royaume situés sur la Méditerranée, en Espagne, en Portugal , en Italie ou dans les échelles du Levant ou de la Barbarie , 1 2 fr. ;
5°. Par quintal métrique de morue de pêche française importée directement des lieux de pêche en Espagne, en Portugal ou en Italie, lo fr. ;
6°. Par kilogramme d'huile de morue importée, sur navire français, des lieux de pêche dans un des ports du royaume ou des colonies françaises , 10 cent. ;
7**. Par kilogramme de rogues ou œufs de morue de pêche française, préparés et conditionnés de manière à servi
ir d'appât pour la pêche de la sardine , importés par bâtimens français des lieux de pêche dans un port du royaume, 20 cent.
ITRK
Con dit ions , fo r m alités .
2. Les primes seront ordonnancées par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur sur les fonds d'encouragement des pêches, aux époques et conditions ci-après spécifiées.
3. La prime à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pêche est accordée , à la charge par l'armateur ,
1". De faire suivre à son navire la destination pour la pêche ;
De faire son retour dans un des ports du oyaume ou des colonies, ou dans un des ports de 'Espagne, du Portugal ou de l'Itp.lie ;
3". De n'apporter aucun produit de pêche autre que française ;
ro
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1818.
4"» De rendre , en cas de violation de ces conditions , le double de la prime.
Ces conditions seront insérées dans la déclaration que l'armateur souscrira, comme il sera dit à l'article suivant , et pour assurer l'effet de la quatrième , il se soumettra à fournir, s'il en est requis, une caution suffisante , qui sera reçue par le préfet du département du lieu du départ.
4. Les pièces qui devront être produites au département de l'intérieur, pour obtenir la prime accordée à raison du nombre d'hommes embarqués pour la pèche , sont :
1". L'extrait du rôle d'équipage , délivré par le commissaire de la marine d'après la revue du départ qu'il aura passée \
2°. L'extrait de la déclaration de l'armateur passée par-devant le commissaire de la mariive du lieu du départ, contenant sa soumission aux conditions portées en l'art. 3, avec spécification du nom du navire, du capitaine, de la destination à la pêche et au retour. Au bas de cet extrait, le commissaire de la marine certifiera le départ du navire et en marcpiera la date. L'extrait ne pourra être délivré à l'armateur que quand le départ aura eu lieu.
5. La pièce à produire pour obtenir la prime, à raison de l'importation de la morue du lieu de la pêche aux colonies françaises, ou dans les ports de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie ou des échelles de Barbarie et du Levant, est.
Le certificat de l'crdonnaleur de la colonie ou du commissaire de la marine dans les colonies, et notre consul ou vice-consul dans les pays étrangers, constatant,
1°. Qu'à l'arrivée du navire il a reçu du capitaine et de trois de ses premiers officiers mariniers ou matelots la déclaration , appuyée au besoin sur le journal du bord, de la quantité de morue apportée du port du départ pour k pêche, du nom de l'armateur et du navire pêcheur , du lieu où la pêche a été exécutée et où le chargement s'est opéré 5
2°. Que par lui-même ou par un employé (de la marine), ou un secrétaire (du consul) délégué , il a assisté au débarquement de la morue, fait procéder à la pesée et vérifié le poids , dont il spécifiera Li quantité au net.
Les huiles transportées du lieu de la pêche aux colonies seront soumises aux mêmes formalités.
6. Les pièces à produire pour obtenir la prime accordée à l'exportation des morues de pêche française, tant des ports du royaume pour les colonies françaises que desdits ports situés sur la Méditerranée pour le Portugal , l'Espagne , l'Italie, la Barbarie et le Levant, sont ,
//a départ,
1°. La déclaration faite par l'expéditeur au bureau de la marine, de la quantité de morues qu'il entend exporter et de la destination, avec spécification du navire et du capitaine : à la déclaration sera jointe l'attestation de deux courtiers , visée par le président du tribunal de commerce, certifiant que la morue est de pêche française et de bonne qualité, et l'extrait du tout sera délivré par le commissaire de la marine ;
2°. Le certificat de l'embarquement et de la quan tité , qui sera vérifiée et constatée au poids net par des préposés de la douane ; ledit certificat délivré par le directeur ou receveur de la douane.
Après la destination accomplie ,
3**. Le certificat délivré par l'ordonnateur de la colonie ou le commissaire de la marine dans les colonies , et par notre consul ou vice -consul en pays étranger, lequel constatera, sur la représentation qui lui sera faite des pièces n»*. i^r. et 2 ci-dessus, que la morue mentionnée a été effectivement débarquée dans le port de sa résidence pour être livrée au commerce , dans la forme énoncée à l'art. 5 : le poids, reconnu au net et dûment constaté, sera énoncé et certifié.
7. Les pièces à produire pour obtenir le paiement de la prime sur les huiles ou rogues introduites dans le royaume sont,
1°. La déclaration faite à la douane par le capitaine, immédiatement après l'arrivée , de la quantité d'huiles ou de rogues existant à bord du navire : le journal de bord sera produit à l'appui pour justifier que ces produits sont de pêche française , et en cas de besoin , l'équipage sera interrogé collectivement ou séparément pour s'assurer de la vérité des déclarations 5
2". Le certificat de débarquement délivré par les officiers do la douane, constatant le poids net des huiles et rogues importées ;
3°. L'attestation de la bonne qualité de la rogue certifiée par deux courtiers , dont le président du tribunal de commerce visera le certificat.
8. Nos consuls et vice-consuls, les administrations de la marine , des colonies et des douanes , tiendront des recistres destinés à recevoir les déclarations, et a enregistrer les certiiicats mentionnes dans les articles ci-dessus. Ils en délivreront les extraits aux capitaines , armateurs, expéditeurs , ou leurs représentans : ces extraits seront conformes aux modèles annexés à la présente ordonnance. Lesdits fonctionnaires adresseront des duplicata de chacun desdits extraits directement à celui de nos ministres du département duquel ils dépendent. Nos ministres, après s'être assurés de la régularité desdites pièces, et après avoir régularisé la signature de leurs officiers ou employés, transmettront à notre secrétaire d'état ministre de l'intérieur lesdits duplicata^ pour servir de contrôle avec les expéditions représentées par les parties prenantes. Celles dont les deux duplicata ne concorderaient point sei'aient provisoirement rejetées.
Toutes les pièces et leurs duplicata , y compris les extraits du rôle d'éijuipage , seront timbrés aux frais et par les soins des parties.
9. La liquidation des primes au département de l'intérieur sera faite à mesure de la production, en due forme, des pièces qui doivent y être fournies par les armateurs, en conformité des articles précédens.
1°. Pour constater que les primes avancées au départ ont été acquises par l'accomplissement de la destination à l'arrivée dans nos ports des navires revenant de la pêche, les bureaux des douanes qui
RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1818. 6i5
auront reçu les déclarations et affirmations du capitaine et des équipages dans l.i toruie ordinaire adresseront à notre directeur général des douanes des extraits sommaires desdites déclarations , indiquant le lieu et la date de l'arrivée, le nom du navire, du c.ipitaine et de l'armateur, le lieu où le capitaine déclarera avoir péché , et le produit dont la cargaison est composée, en rappelant de plus le port de l'armement et la date du départ.
a". Le directeur général des douanes adressera , mois par mois , le tableau desdils extraits à notre ministre de l'intérieur. Celui-ci fera faire mention , article par article , sur les registres de la distribution des primes au départ énoncées dans ses bureaux, desdites preuves de l'accomplissement de la destination , conformément aux soumissions des armateurs.
10. Pareille note sera portée sur lésinâmes registres pour les navires qui auront fait leur retour aux colonies ou à l'étranger, et ce, d'après les preuves, qui, en ce cas, sont produites par les armateurs,
suivant les divers articles de la présente ordonnance.
A la fin de chaque saison , il sera fait un relevé des registres, pour connaître ceux des navires dont la destination accomplie n'est pas justifiée. Ce relevé sera transmis par le ministre de l'intérieur au ministre des finances , pour être pris contre les armateurs retardataires les mesures compétentes pour la restitution des primes , conformément à leur soumission.
1 1 . Nos ministres secrétaires d'état aux départemens des affaires étrangères , de l'intérieur , de la marine et des colonies, et des finances, sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donnée au château des Tuileries , le 21 octobre de l'an de grâce 18 18, et de notre règne le vingtquatrième.
{Suivent les modèles.)
ARRONDISSEMENT N°. i^r. Modèle de l'Extrait du Rôle d'équipage. (Art. 4,
» no. I^'.)
Q"^^^'^^° MARINE
Matricule des Bdtimens. PoRT d ,
Armement à (la part d )
N». d'ordre de l'Armement. Le , capitaine allant à (1).
Ce bâtiment est parti pour sa destination , le. . . .
Pour l'obtention de la prime accordée par l'ordonnance du Roi du 21 octobre i3i8. { Bulletùt des
lois,!!". 243.)
Nota. MM. les armateurs sont avertis de faire timbrer cette pièce et de la faire legaliserau département de la marine, avant delà pre'senter au ministère de l'inte'rieur.
(i) De'signer ainsi le lieu de pêche : Saint-Pierre et Miquelon ; Les côtes de Terre-Neuve 5 Le grand banc de Terre-Neuve; L'Islande 5 Le Dogger's-Bancks.
Copie du rôle d'équipage de , du port de tonneaux, construit à ,
appartenant au sieur , armé par , le , 18 , n° , sous le commandement du sieur , à la destination de
Noms et prénoms. \ Qualités à bord du bâtiment.
RECAPITULATION.
Officiers
NOMBRE en toutes lettres.
NOMBRE
en chiffres.
Officiers mariniers
Officiers non mariniers
Matelots
Novices
Volontaires
Mousses
Nombre d'hommes composant l'équipage
La présente copie certifiée véritable et conforme au rôle d'équipage déposé au bureau de la marine. A le Le Commissaire de la marine chargé du service,
6x6 RÉGLEMENS SUR LA. PÊCHE MARITIME. — - Année 1818.
ARRONDISSEMENT N^. 2. Modèle de la Déclaration de V Armateur , au départ pour D la Pêche. (Art. 4î n". 2.)
Quartier d.
N*. d'ordre de l'armemeût.
N*. d'ordre du registre du bureau.
Pour l'obtention de la prime accordée par l'ordonnance du Roi du 21 octobre 1818. ( Bulletin des
lo
is , n
MARINE
Port d.
, soussigné, armateur du navire le , du port de tonneaux, dé-
clar devoir le faire partir pour la pêche de la morue j à , ayant d'équipage destinés à ladite pèche ;