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DOUANES

DECLARATION

d'Huilei et Rognes.

^^ d'ordre

Nota. La série de nunicros doit être renouvelée chaque année.

Poids net (^en chiffres),

( Huiles ( Rogues

3I0DÈLE de déclaration de déharqiLement des Huiles et Rognes de morue dans les Ports du Royaume.

Port d

pcar M.

Le navire le , capitaine , armé à...

Par-devant M. le de la douane à...

Je soussigné, capitaine du navire le...... déclare rapporter dans ce port, de

la pêche de la morue à.... , la quantité de kilogrammes d'iiuile de morue

et de kilogrammes de rogues;

Affirme que lesdites huiles et rogues sont des produits de pèche française.

En foi de quoi, j'ai exhibé le journal de bord , et j'ai signé le présent, dont j'ai demandé acte et expédition.

Fai t à Signé

Nous soussignés , préposés des douanes royales , certifions que les huiles et

rogues mentionnées à la déclaration du sieur , capitaine du navire \e ,

dont la vérité nous a été constatée par le journal de bord, ont été débarquées en ce port, posées et reconnues par nous du poids net de..... kilogrammes d'huile de mo'Tie, ....- kilogrammes de rogues.

En foi de quoi, nous avons délivré le présent.

Fait à

Vu et enregistré par nous de la douane.

Nota. Le duplicata de ce certificat sera adresse' directement par l'officier de la douane à la direction générale, d'où il sera transmis au département de l'intérieur; un autre sera remis au capitaine du navire.

Modèle du Certificat à déliorer par les Courtiers pour attester la quantité de la rogue , annexé au n°. 7.

.Nous soussignés , courtiers de commerce à , département d , dûment

patentés et assermentés,

Attestons , après vérification faite , que la quantité de rogues de morue

débarquée du navire le , capitaine , et de la préparation et qualité requises pour servir d'appât à la pêche de la sardine.

En foi de quoi , nous avons signé le présent.

Fait à ,1e

Signé.....

Vu par nous , président du tribunal de commerce , pour légalisation des qualifications et signatures .

Signé

Voyez les ordonnances rendues en 1820, 1821, 1822 et i825.

620 RÉGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. ~ Année 1819.

1819. \ù^ février.

ORDONNANCE DU ROI relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la haleine et du cachalot,

Louis, pai" la grâce de Dieu , etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ,

Vu notre ordonnance du 8 février 1816, pariaquelle nous avons accordé des primes d'encouragement aux armateurs qui font des expéditions pour la pêche de la baleine et du cachalot, et nous leur avons permis de se pourvoir, pendant 3 ans, qui expirent le ig lévrier 1819, de navires étrangers propres à cette pêche, et de composer l'équipage de leurs bâtimens baleiniers de partie de marins étrangers;

Voulant continuer d'encourager , dans l'intérêt de l'état et du commerce, cette branche importante de l'industrie maritime 5

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre 1er. — Encourage mens.

Art. ler. La prime d'encouragement accordée par notre ordonnance du 8 février 1816 continuera à l'être, jusqu'au i^r, janvier iBaS, à tout armaleur français pour chaque expédition qu'il fera dans les mers du Nord et du Sud , à la pêche de la baleine et du cachalot, ou de tous autres cétacés ou amphibies à lard.

2. Cette prime sera payée par tonneau et suivant la quantité qu'en jaugera le bâtiment baleinier, sans aucune déduction : à cet effet, tout navire destiné à cette pêche sera, à la requête de l'armateur, jaugé contradictoirement par un officier de la marine et un officier de la douane du port d'armement. Il sera procédé à l'opération du jaugeage de la manière délerminée par la loi du 12 nivôse an 2 (i^r. janvier 1794), et en prenant toutes les mesures de dedans en dedans , ou de tout autre mode qui pourrait être ultérieurement prescrit.

3. Jusqu'au i*"^. mars 1822 , les armateurs français pourront se pourvoir, pour les susdites pêches, de navires étrangers , qui seront admis à une francisation provisoire , laquelle sera effectuée sans frais. Ces navires , soit qu'ils arrivent dans les ports du royaume sur leur lest ou chargés , seront exempts du droit de navigation imposé sur les navires étran-

Lesdils bâtimens ne pourront être employés qu'à la pêche de la baleine, du cachalot et autres poissons à lard.

Néanmoins, si des circonstances extraordinaires , dûment constatées, forçaient d'interrompre leur emploi à la pêche, ils pourraient, sur une autorisation spéciale de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies , être expédiés , pendant 6 à 8 mois , pour une autre destination.

Cette autori'^alioM ne pourra être accordée qu'après que le navire aura fait au moins une campagne de pêche, et à condiiion qu'il sera réexpédié pour la pêche après l'autorisation expirée, le tout sous caution valable.

Si la condition n'est pas remplie , la francisation provisoire primitivement accordée sera révoquée, et l'armateur sera tenu d'acquitter, sur le même pied que les navires étrangers , les droits de navigation et de douane pendant tout le temps que le navire aura été employé à d'autres destinations que celle de la pêche.

\-iQS navires étrangers achetés par des négocians français , armés par eux dans un des ports du royaume, et qui, ayant été constamment employés pendant 5 années consécutives à la pêche de la baleine et des poissons à lard , auront fait au moins deux voyages dans l'Océan Pacifique et quatre voyages dans les mers du Nord, pourront seuls être admis à la francisation définitive , si toutefois ils demeurent la propriété d'armateurs français.

4- Jusqu'à la même époque (i^i-. mars 1822), les armateurs sont autorisés à composer l'équipage de leurs bâtimens baleiniers, l'état-major compris , de moitié de marins étrangers.

5. La prime accordée aux armateurs français par l'art, ler. de la présente ordonnance, pour tout navire expédié des ports du royaume à cette pêche, sera,

1°. De 40 fr. par tonneau lorsque , le navire étant étranger, l'équipage sera composé par moitié de marins français et étrangers, et que l'un des deux premiers officiers de l'expédition sera Français ;

2°. De 5o fr. par tonneau lorsque , le navire étant français ou étranger , l'équipaj^e sera composé de 2 tiers de marins français et d'un tiers de marins étrangers, et que le capitaine de l'expéditii)n sera Français :

3". De do fr. par tonneau lorsque le navire sera construit et équipé en France , que l'équipage sera en entier composé de marins français, et que le.s bateaux , lignes , tonnes , ustensiles et instrumens nécessaires, auront été entièrement fabriqués en France j ce qui devra être attesté par le commissaire de l'inscription maritime , et par le principal agent des douanes dans le port d'armement.

6. Pour tout navire qvii, ayant doublé le cap Horn ou franchi le détroit de Magellan, aurait fait ladite pêche dans l'Océan Pacifique , et rentrerait dans un port français chargé des produits de sa pêche , après une navigation de plus de 16 mois ou de moins de 26 , l'armateur fr.incais qui l'aura expédié recevra, au retour dudit navire, une seconde prime égale à celle qui lui aura été allouée au départ, en conformité de l'article précédent.

7. Aucun armateur français ne pourra jouir des primes acco. dées par l'art. 5, si les capitaines ou officiers français qu'il doit, en conformité de l'art. 5, § 1 et 2, faire entrer dans la composition de l'étatniajor d'un navire Iialeinier , ne sont pourvus de lettres de capitaine au long cours, ou du moins si , dans le cas où le navire serait commandé par un étranger, le second officier n'est un capitaine au long cours français.

8. Du jour où lo rôle d'équipage d'un navire baleinier aura été remis par l'armateur au commissaire de l'inscription maritime du port d'armement, touj. les individus en faisant partie ne pourront être commandés pour le service de nos vaisseaux, jusqu'au retour du bâtiment pêcheur.

RÈGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Annle 1819. ^^r

9. Le harponneur , le timonnier et les matelots loveurs de ligues de chacune des chaloupes baleinières , ne pourront être commandés pour ledit service tant qu'ils exerceront ou seront engagés pour ladite pèche.

10. Jusqu'au i". mars 1822 seront admis dans les ports de notre royaume , en exemption de tous droits, les bateaux, lignes, tonnes, ustensiles et instrumens nécessaires à l'équipement d'un navire baleinier , importés, soit par le bâtiment élranger qui vient se taire franciser pour aller à la pêche, soit par tout autre bâtiment français ou étranger, à la charge par l'armateur, dans le premier cas, de ne débarquer aucun de ces objets , à l'exception de ceux destinés à servir de modèles , dont le débarquement ne pourra avoir lieu toutefois que sur une permission spéciale délivrée par la douane; dans le second cas , d'en faire , au préalable, sa déclaration ù la douane du port d'armement, qui en autorisera le transport sur le navire allant à la pèche.

Les ustensiles et instrumens mentionnés au présent article ne jouiront de l'exemption des droits d'entrée qu'autant qu'ils arriveraient confectionnés et prêts à être employés, les simples matériaux propres à les fabriquer , comme fer, merrain , etc., restant sujets aux droits.

Titre IL — Conditions et formalités.

M. Les primes seront ordonnancées par notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , sur le fonds d'encouragement des pêches maritimes , aux conditions ci-après spécifiées, et à fur et mesure de la production, en due forme, des pièces qui doivent être fournies par les armateurs , eu conformité des articles suivans.

1 2. Les primes sont accordées , à la charge par l'armateur ,

1°. De déclarer, au bureau de la marine du port d'armement, à laquelle des deux pêches, septentrionale ou méridionale, il destine son navire \

a'^. De lui faire suivre sa destination pour la pêche ;

3°. De lui faire faire son retour dans un des ports du royaume;

4°. De n'apporter dans lesdits ports aucun fanon, blanc , huile ni matière quelconque résultant de pêche étrangère;

5°. De faire tenir journal de sa navigation;

6°. De rendre, en cas de violation de l'une de ces conditions, le double de la prime.

Ces conditions seront insérées dans la déclaration que l'armateur souscrira, comme il sera dit à l'article suivant , et pour assurer l'effet de la sixième , il se soumettra à fournir une caution suffisante , qui sera reçue par le commissaire de l'inscription maritime du port de départ.

i3. Les pièces qui devront être produites par Parmateur au département de l'intérieur pour obtenir les primes allouées par l'art. 5 de la présente ordonnance , sont ,

1°. L'extrait du rôle d'éqni2)age délivré par le commissaire de la marine au port d'armement, suivant la revue de départ qu'il en aura passée : te

lieux de naissance, grades et fonctions de pèche de tous les individus embarqués, et la récapitulation séparée du nombre des marins français et étrangers composant Tétat-major et l'équipage du navire;

2*^. L'extrait de la déclaration de l'armateur passée par-devant le commissaire de la marine au port de départ, contenant sa soumission aux conditions portées en l'art. 12, avec spécifuaiion du nom du navire, du capitaine, du tonnage, du lieu de pêche et du port de retour. Au bas de cet extrait, le commissaire de la marine certifiera le départ du navire et en marquera la date : l'extrait ne pourra être délivré à l'armateur qu'après le départ du navire;

3". Le certificat de jaugeage du navire, certifié par les officiers de la marine et de la douane ;

4°. L'acte de cautionnement, exigé de l'armateur ;

5°. Et au retour du navire, la déclaration du capitaine constatant les différens faits et lieux de pêche, suivant qu'il est déterminé à l'article suivant.

i4- Pour constater que les primes avancées au départ ont été acquises par l'accomplissement des conditions prescrites à l'art. 12, tout capitaine de navire baleinier revenant de la |)êche sera tenu, aussitôt après son arrivée dans un des ports du royaume, de déclarer par-devant l'ordonnateur ou commissaire de la marine (en indiquant , au préalable, le lieu et la date de son départ, et le nom de ses armateurs),

1°. Le jour de son entrée dans le port ; 2°. Le temps et les circonstances de sa navigation ;

3". Les lieux de pêche;

4°. La quantité et le poids des produits qu'il en rapporte et qui composent sa cargaison.

Le commissaire de l'inscription maritime dans nos ports , après avoir entendu collectivement ou séparément les hommes de l'équipage , et s'être assuré , par leur déclaration, comparée au journal de bord et à celle faite par le capitaine , si les conditions prescrites par les articles ])récédens ont été exécutées, affirmera, au bas de la déclaration du capitaine, la régularité de l'expédition, ou en énoncera l'irrégularité s'il y a lieu : il en rendra compte à notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies.

Ln cas de contravention à l'art. 12, l'armateur rendra le double de la prime qui lui aurait été allouée : dans le cas contraire, il sera, sur sa demande au ministre de l'intérieur et sur la production en due forme de la déclaration du capitaine énoncée ci-dessus , dégagé de toute caution.

i5. En cas de relâche dans un port où se trouve un fonctionnaire public français, ou de rencontre d un de nos vaisseaux, tout capitaine de navire baleinier sera tenu de déclarer au fonctionnaire ou à l'officier français les principaux faits de sa navioation et de sa pêche, et d'en prendre acte sur son journal de bord.

i6. Les commissaires de l'inscription maritime dans les différens ports de notre royaume tiendront

rôle contiendra la désignation spéciale des âges, 'des registres destinés à recevoir et à enregistrer les

622 RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année 1819.

ïîéclarations et certificats exigés par les art. i3 et 14 de la présente ordonnance ; ils en délivreront des extraits aux capitaines, armateurs, expéditeurs ou à leurs représentans : ces extraits seront conformes aux modèles annexés à la présente ordonnance. Lesdits fonctionnaires adresseront un duplicata de chacun de ces extraits directement à notre ministre secrétaire d'état de la marine , qui , après s'être assuré de la régularité desdites pièces , et après avoir légalisé la signature des agens de son département , les transmettra à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur pour servir de contrôle aux expéditions présentées par les armateurs : celles dont les deux

duplicata ne concorderaient pas seraient provisoirement rejetées.

Toutes ces pièces et leurs duplicata, les extraits de rôle d'équipage y compris, seront timbrés aux frais et par les soins des parties intéressées.

17. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée en notre château des Tuileries, le i4 février, l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingtquatrième.

ARRONDISSEMENT d

No. i*^'". Modèle de l'Extrait du Rôle d'équipage. (Art. i3.)

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