‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 331 sur 344 · ACTE DE CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

ACTE DE CAUTIONNEMENT

MARINE

année i

Par-devAnt M. le de la marine au port d , soussigné, négociant,

demeurant à..., armateur du navire français le... [ou du navire étranger /e...), francisé à..., par acte du... (enregistré sous n»... et sous le nom de...) du port d...,et compris sur le registre de l'inscription maritime de ce port, le..., f.. ., et n°... , conformément à ma déclaration de tel jour {indiquer la date delà déclaration), m'engage à remplir toutes les conditions qui sont imposées par l'ordon. du roi, en date du 1 4 février i8i 9, relativeaux primes accordéespourladi te pêche,

A la charge par moi , si ces obligations n'étaient pas remplies par ledit armement , ou si je ne pouvais pas prouver , par des certificats authentiques délivrés par des fonctionnaires publics , qu'à raison de causes majeures , telles que naufrage , capture, confiscation, échouement, condamnation pour vétusté ou avarie y ledit navire a été dans l'impossibilité de les remplir, de payer, au profit de l'état, le double de la prime qui m'est allouée pour cet armement.

Pour sûreté de la présente obligation , j'engage tous mes biens présens et à venir , me soumettant, en cas d'inexécution, à y être contraint par toutes voie» judiciaires solidairement avec M , ma caution. A , le Signé.....

Je soussigné , négociant demeurant en cette ville , déclare que je me rends caution de l'obligation ci-dessus souscrite par le sieur , armateur du navire le , sous les mêmes clauses et conditions..., soumettant à être contraint

et poursuivi solidairement pour les engageinens qu'il a contractés par ladite obligation comme armateur dudit navire. A } le

Enregistré à , etc. Signé

Pour copie conforme à la déclaration du sieur...... enregistrée dans le bureau de la marine sous le n^ A , le

Le de la marine ., Signé

Nota. Un duplicata de cette pièce doit être adresse' à S. Ex. le ministre de la marine, d'où il sera transmis, dûment le'galise', au de'partement de l'intérieur; un autre sera remis à l'armateur : tous deux timbres à ses frais.

N°. 5. Modèle de Déclaration du Capitaine d'un navire baleinier, au retour de sa Pêche.

MARINE

Port d année 18....

Par-devant M. le de la marine en ce port , je soussigné, capitaine du

navire baleinier /e , du port de tonneaux, armé par M ,.a , et

sorti de ce port le ,

Déclare être entré dans le port d , le , après avoir employé à la pêche

de la baleine le (^indiquer le temps), dans les mers du , et rapporté de

ma susdite pêche (indiquer la quantité et le poids des différens produits de sa pêche) , composant ma cargaison et provenant uniquement de la pêche faite par ledit navire le

(Nota. Indiquer ici les autres circonstances de la pêche.)

En foi de quoi , j'ai signé la présente déclaration , et présente mon journal de bord à l'appui. A , le Signé.....

Nous commissaire de la marine au port d,.., après avoir entendu les hommes

composant l'équipage du navire le , capitaine , et avoir comparé leurs

déclarations à celles du capitaine et à son journal de bord , certifions que ledit armemont a rempli toutes les conditions déterminées par l'ordonnance du roi, du i4 février 1819. A , le Le commissaire de la marine,

Nota. Un extrait de cette pièce sera adresse à S. Ex. le ministre de la marine , d'où il sera transmis au de'partement de l'intérieur, dûment légalisé ; un autre extrait sera remis à l'armateur : l'une et l'autre de ces pièces doivent être timbre'es à ses frais.

Pour être annexé à l'ordonnance du i4 février 1819. Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur. Signé le comte Decazes.

RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1820.

1820. 4 octobre.

ORDONNANCE DU KOI , additionnelle à celle du 21 octobre 1818, relative aux primes d'encouragement pour la pèche de la morue,

Lovis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , ;\ tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Informé que plusieurs armateurs français expédient des bàtlniens au banc de Terre-Neuve) et de là aux îles de Saint-Pierre ou JNliquelon , ou aux côtes de Terre-Neuve , où ils portent sécher le produit de leur pèche , et que ces navires accomplissent ainsi le voyage et les opérations que font les arméniens destinés directement à la grande pèche j

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i^r. La prime de 5o fr. , accordée jusqu'au !«'■. septembre ; 822, par notre ordonnance du 21 octobre 1818 , aux armateurs pour la pêche de la morue aux îles de Saint-Pierre et Miquelon et aux côtes de Terre-Neuve, dite la grande pêche, leur sera également allouée pour celles de leurs expéditions qui , allant pécher sur le grand banc , porteront le produit de leur pêche aux iles de Saint- Pierre et Miquelon, ou à l'ile de Terre-Neuve , pour l'y faire sécher.

2. Cette prime est accordée, à la charge par l'armateur de se conformer aux conditions et formalités prescrites par le tit. Il de l'ordonnance du 21 octobre 1818, et en outre, 1°. d'insérer dans sa déclaration , au départ, que son bâtiment est à la double destination de la pêche sur le grand banc, et de la

sécheric aux îles de Saint-Pierre et Miquelon ou à l'ile de Terre-Neuve 5

2". De justifier, au retour de la pêche, que le même armement a eu eflectivement cette double destination.

Cette justification sera faite , pour la sécherie aux îles de Saint-Pierre et Miquelon, au moyen d'une attestation que le commandant et administrateur de ces iles délivrera aux capitaines des bâtiniens pêcheurs , ot qui sera produite, au retour, par les armateurs ; et pour la sécherie à l'ile de Terre-Neuve, par la déclaration que le capitaine du navire pêcheur sera tenu de faire , à son retour de la pêche , par-devant les commissaires de la marine dans les ports.

A l'appui de cette déclaration, les commissaires do la marine interrogeront d'office l'équipage de tout navire qui aura péché sur le banc , et s'il y a lieu, l'équipage de l'un des bâtimens concessionnaires des places voisines de celles où la morue provenant du banc aura été apprêtée.

Des copies de ces attestations et déclarations seront envoyées à notre ministre secrétaire d'état de la marine, qui les transmettra à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Les primes allouées pour ces sortes d'arméniens ne seront payées qu'au retour des bâtimens pêcheurs.

4- Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et de la marine sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée en notre château des Tuileries, le 4 octobre de l'an de grâce 1 820, et de notre règne le vingtsixième.

, cr

CERTIFICAT

constatant

LA skCHERIE

faite aux îles

de Saint-Pierre et Miquelon

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