ET LA SÉCHER.IE
à l'île de Terre-Neuve.
JMoDÈLE de la Déclaration, à faire au retour de la pêche par le Capitaine d^ un navire (jui, ayant péché sur le Banc, aura porté le produit de sa pêche sur les côtes de Terre-Neutre pour Vu faire sécher.
MARINE
Port d.
année i
Arrond. d.
Quartier d.
Par-devant M. le commissaire de la marine en ce port, je, soussigné , capitaine du navire pêcheur le , armé à , par M , à la destination de la
pêche sur le banc et de la sécherie à File de Terre-Neuve ,
Déclare avoir efteclivenient péché sur le banc, et porté et débarqué le pro" duit de ma pêche sur la côte de Terre-Neuve , où je l'ai fait apprêter et sécher,
et rapporté dudit lieu quintaux métriques de morue sèche composant ma
cargaison , et provenant uniquement de la pêche faite par mondit navire.
En foi de quoi, j'ai signé la présente déclaration, et présenté mon journal de bord à l'appui.
A ...., le.
Signé.
Nota. Un duplicata sera remis au capitaine du navire , un autre adresse' directement à S. Exe. le ministre de la marine. Ces deux pièces doivent être timbrées aux frais de l'armateur.
Nous, commissaire de la marine au port d..., après avoir entendu les hommes
composant l'équipage du navire français le , capitaine , et (s'il y a lieu)
les hommes composant l'équipage du navire le , capitaine , et avoir
comparé leurs déclarations d celle du capitaine et à son journal de bord , certifions que ledit navire le a j)leineinent justifié de sa double destination au
banc et à la côte de Terre-Neuve , et qu'il a rempli toutes les conditions déterminées par l'ordonnance du roi du
A , le
Le commissaire de la marine.
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1821. 21 novembre .
ORDOiNJNAlSCE DU ROI portant règlement sur la police de la pêche de la morue d l'île de Terre- Neuve.
Lours, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.
Vu, 1°. l'ordonnance de 1681, lit. VI, liv. V;
2°. L'arrêté du 4 février i8o3 (i5 pluviôse an 1 1) et notre ordonnance du i3 février i8i5, l'un et l'autre portant règlement sur la police de la pêche de la morue à l'île de Terre-Neuve;
3". Notre ordonnance du 4 octobre 1820, additionnelle à celle du 21 octobre 1818, relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la morue 5
4". Les comptes rendus par les officiers de notre marine et les trois capitaines au long cours qui ont été chargés, cette année , de procéder à une nouvelle reconnaissance des havres qui peuvent être occupés par les navires français sur les côtes de l'ile de Terre- Neuve ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies.
Notre conseil d'état entendu ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre ler. — Répartition des places.
Art. ler. Les havres et places, avec les grèves (ou
graves) qui en dépendent aux côtes de l'île de Terre-Neuve, continueront de n'être pas au choix du premier arrivé ni du premier occupant. .
2. Il sera dressé un élat des havres situés sur la [lartie des côles où, d'après les traités, les capitaines français (euvent s'établir pour la pêche.
Cet état indiquera, suivant le plan topographique des côtes, et en commençant par le premier havre de la côte de l'ouest,
Les noms des havres ;
Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre;
Le nombre de bateaux que chacune des places peut contenir;
La situation de la grève correspondante à chaque p'ace;
Les limites de chaque place.
La nomenclature des places sera divisée, sur ledit état, on trois séries établies de la manière suivante, d'après le nombre des bateaux auxquels chaque place peut suffire ; savoir,
i". se'rie {^places pouvant contenir^ 1 5 bateaux et au-dessus •
2'. série ioài5 bateaux exclusivement^
y. se'rie 9 bateaux et au-dessous.
3. Les armateurs des différens ports du royaume qui se proposeiont d'envoyer des navires à la pêche sur les côtes de Terre-Neuve , feront au commissaire de la marine chargé en chef du service au port de Saint-Scrvau , la déclaiatiou du juimbre de na-
RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Annie 1821.
vires et de bateaux qu'ils doivent armer pour la pèche.
4. Ces armateurs, ou leurs correspondans spécialement autorisés, se réuniront à Sainl-Servan , le 27 décembre prochain, sous la présidence du commissaire de la marine, afin qu'il soit procédé, ainsi qu'il suit, par la voie du sort, i\ la ré[>artition des places que leurs navires devront occiqicr.
Les déclarations , faites conformément à l'art. 3 , seront comprises dans un relevé général, présentant , eu égard au nombre de bateaux , le classement des navires eu triùs séries correspondantes à celles établies par les places.
11 sera donné lecture de ce relevé à l'assemblée ; après quoi, le tirage au sort aura lieu par séries, en commençant par la dernière.
A cet effet, il sera disposé autant de bulletins qu'il y aura de navires dans une même série, et chacun des bulletins portera le nom d'un des navires.
Ces bulletins seront mis ensuite dans une urne , d'où ils seront successivement tirés, en présence de tous les armateurs réunis.
Au fur et à mesure qu'un bulletin sortira, l'armateur du navire désigné par le bulletin choisira une place dans la série à laquelle ce bâtiment appartient.
Si la série des places se trouve épuisée avant la série correspondante des navires, les bàtimens excédans seront réunis à ceux de la série supérieure j mais les anu.iteurs de ces bàtimens excédans ne pourront choisir dans la nouvelle classe où ils seront compris que les places du moindre nombre de bateaux.
Le tirage sera continué de cette manière, jusqu'à ce que tous les navires portés sur le relevé aient obtenu des places, et cette opération sera constatée par un procès-verbal.
L'assemblée sera ensuite dissoute. 5. Les résultats du tirage effectué conformément à l'article précédent seront énoncés dans un tableau de répartition dressé par les soins du commissaire de la marine.
Ce tableau devra présenter :
Les noms des havres;
Les numéros et les noms des places comprises dans chaque havre •,
Le nombre de bateaux que cliaque place peut
contenir ;
Les limites de chaque place;
Les noms des armateurs concessionnaires;
Les villes où ces anmateurs sont domiciliés;
Les noms des navires;
Le port en tonneau:s de ces navires ;
La force des équipaj^es;
Le nombre de bateaux dépendans de chaque navire j
Le port d'où chacun de ces bàtimens doit être expédié.
6. Le tableau de répartition, rédigé à la suite du procès-verbal du tirage des places, et arrêté par le commissaire de la marine à Saixit-Servan ^ sera adressé à notre ministre de la marine et des colonies ; il sera imprimé et rexidu public.
7. Chaque' armateur conservera pendant 5 ans 1k jouissance du havre et de la place qui lui auront été assignés, tant ([u'il continuera d'expédier le même nombre de niAires et de bateaux pour la pê( he de la morne.
Il conservera, jiendant le même temps, la propriété des échafauds, dépendances et grèves qu'il aura lait préparer.
A la fin de la cinquième année de jouissance , chaque capitaine constatera, par un procès -verbal signé de deux autres capitaines voisins, l'état de l'établissement qu'il aura formé et occupé, lequel consiste dans l'échafaud, ses organes et ses tenailles, les cabanes et leurs ports. Il laissera ledit établissement dans la situation où il se trouvera.
Quant aux autres objets, tels que cageots, traîneaux, bateaux, étaux , avirons, lavoirs, gardepoissons et autres ustensiles, le capitaine pourra les enlever, afin que l'armateur propriétaire en dispose à son gré.
8. Les 5 années expirées, il sera procédé, par la voie du sort , conformément aux dispositions de l'ait. 4, au lenouvellement général du partage des places entre les armateurs déjà concessionnaires , concurremment avec ceux qui se présenteront pour la première fois , mais après que les uns et les autres auront fait les déclarations prescrites par l'art. 3.
9. Il sera délivré à chaque armateur un bulletin de mise en possession, indiquant le nom du havre et de la place qui lui auront été assignés pour ( haque navire.
Dans le cas où la place ne serait point désignée nominativement, ce bulletin contiendra tous les renseignemens nécessaires pinir en constater la position et la faire facilement reconnaître.
10. Le commissaire de la marine à Saint-Servan adressera un de ces bulletins aux administrateurs des ports d'où les navires devront être expédiés, afin que ces administrateurs puissent remettre aux capitaines desdits navires des bulletins particuliers, conformes au modèle prescrit par l'art. 22 du présent règlement.
11. 11 pourra être concédé des places sur la côte de l'île de l'ern -Neuve aux armateurs qui expédieront leurs navires à la pèche sur le grand banc ou sur les banrpiereaux , avec l'intention de faire sécher à la côte de l'île la morue prise par ces bàtimens.
Mais ces armateurs, pour être admis au tirage des places, seront tenus, comme les autres armateurs, à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurs navires ne pourront s'établir que sur les points de la côte qui ne seront point occupés.
12. Aucun armateur ne pourra obtenir pour le même navire la concession simultanée de places sur les côtes est et ouest de l'île.
i3. Tout armateur qui, à l'époque du tirage général des places, et à moins qu'il n'y soit contraint par force majeure, n'expédiera point le navire et les bateaux dont l'armement annoncé par lui aurait déterminé à son égard une concession de place , perdra ses droits à la jouissance de cette place, indépendamment de l'amende de 3,ooo fr., stipulée volontairement, pour ce cas, au profit de la caisse des invalides de la marine, par l'assemblée des or-
RtGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME.
lateurs réunis à Saint-Servan , suivant délibération i Titre II. — Capitaines des navires employés à la u i5 décembre 1820. pèche de la morue sur l
Les écliafaiids , leurs dépendances et grèves , tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires sur la côte , appartiendront au navire auquel la place aura été assignée d'après la répartition réglée par les art. 3,4 ^t 5 Au présent règlement, ou a un autre navire armé en remplacement par le même armateur, pourvu que le nombre de bateaux ne soit pas moindre que celui d'abord déclaré.
Si, dans les années qui suivront celle où le partage général des places aura été effectué , ledit armateur équipe moins de bateaux , il y aura lieu au partage de la grève, seulement en raison du moindre nombre de bateaux.
Toute place cjui , pendant une saison de pêche, n'aura point été occupée par le navire auquel elle avait été concédée, sera réputée vacante, et pourra être mise à la disposition de tout autre armateur, suivant les formes prescrites , sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée puisse y conserver aucun droit, ni prétendre à aucune indemnité.
Aucun armateur ne pourra revendiquer la jouissance d'un terrain non occupé, mais qu'un autre armateur concessionnaire aurait défriché à neuf et disposé pour faciliter et étendre l'exploitation de sa pèche , à moins que ce terrain ne reste inoccupé pendant deux saisons.
14. Aucun nivire ne devra aller pêcher sur la côte de l'ile de Terre-Neuve, s'il ne lui a point été assigné de place d'après les formes déterminées.
Les administrateurs de la marine , dans les ports d'armement, ne délivreront de rôles d'équipage aux navires destinés à être expédiés pour la pêche à l'ile de Terre-Neuve, qu'après s'être assurés que les armateurs ont été mis en possession d'une place, conformément au présent règlement.
i5. Lorsque, postérieurement au tirage général prescrit par les art. 4 et 8, un nou\el armateur voudra faire une expédition pour la j)êche , il devra, à l'époque du 10 février au plus tard, en prévenir le commissaire de la marine à Saint-Servan, et lui désigner la place dont il désire la concession , ainsi que le nombre de bateaux qu'il se propose d'é' quiper.
Si la place demandée est reconnue vacante, elle sera concédée en totalité ou en partie, suivant le nombre de bateaux, à ce nouvel armateur, qui recevra, en conséquence, un bulletin de mise en possession, dont la délivrance, s'il y a lieu, sera notifiée par le commissaire de la marine à Saint-Servan à l'administrateur du port d'armement du navire.
Les armateurs qui obtiendront ainsi des places après la répartition générale , n'en jouiront que pendant le temps restant à s'écouler jusqu'au terme marqué pour le renouvellement intégral.
Ces concessions ))articulièies seront inscrites sur le tableau de répartition, et le commissaire de la marine à Saint-Servan en rendra compte à notre jiiinistre de la marine et des colonies.
pêclu Neuve.
Année 182I.'
nres em les cotes de l'île de Terre-
16. Le capitaine le plus âgé remplira les fonctions qui étaient précédemment attribuées au capitaine arrivé le premier.
37. Il, est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans le havre; d'assurer à chaque capitaine la jouissance du havre et du l'étendue de grève qui lui sont assignés: d'inspecter les filets; de veiller à la sûreté des mouillages et rades ; de recevoir les plaintes des ca[)itaines pêcheurs, et d'y faire droit lorsqu'il est compétent pour les juger, après avoir toutefois vérifié les faits et acquis des preuves, autant c|u'il lui est possible-
II préside toutes les réunions de capitaines qui peuvent avoir lieu dans le havre; il termine, comme prud'homme arbitre et sans frais, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines; il ne peut exiger aucune rétribution ni émolumens des capitaines pêcheurs; il garde minute des décisions qu'il prononce ; il constate par des procès-verbaux toutes les contraventions au présent règlement commises pendant la durée de la pêche ; il signe ces procèsverbaux, et les fait signer par les officiers et le maître de l'équipage; et, à son retour, il doit remettre esdites décisions et procès-verbaux au commissaire de la marine dans le port d'où il est parti.
Il doit remettre aussi audit commissaire un raj>port détaillé sur la navigation, et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la pêche.
18. Si le capitaine prud'homme était lui-même intéressé dans une contestation, ou s'il était absent, l'affaire devrait être portée et soumise au jugement du prud'homme du havre le plus voisin.
19. Lorsque des bàtimens de notre marine sont en station sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, et que le capitaine prud'homme a eu connaissance de délits qui sont de simple police, il les dénonce aux commandans desJits bàtimens , et provoque contre les (lélinquans les peines prononcées par les lois sur la discipline des équipages.
20. S'il est commis des délits qui , en France, seraient du ressort dei tribunaux, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de piix : il lorme la première instruction ; il veille à ce que le pré\enu ne puisse s'évader; et, à son arrivée, il remet les pièces au procureur du roi.
21. Il est défendu, sous peine de i ,000 fr. d'amende (ordonnance du 8 mars 1-702), à tout capitaine de navire expédié pour la pêche de la morue sur les côtes de l'île de Terrtj-Neuve, d'appareiller et de faire route, avant le i'^'', mars, pour la côte de l'ouest, et pour celle de l'est avant le 20 avril.
Il est également défendu, sous la même peine, d'expédier des bateaux sur la côte, si le navire en est éloigné de plus de 2 lieues, et même à uiu» moindre distance, s'il y a banquise formée; ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des
ficiers.
Il sera toutefois permis aux armateurs qui expédieront pour la première fois des navires à la côte
de l'est de l'ile de Terre-JSeuve, et où ils n'auront
ils
RÈGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Ankee 1811. ^19
pas encore formé d'établissement , de faire partir leurs navires le lo avril j mais s'ils devancent cette époque , ils encourent la peine d'amende ci-dessus rappelée.
22. Chaque capitaine recevra , avant son départ pour l'ile de Terre-Neuve, de l'administrateur dt^ la marine dans le port d'où il sera expédié, un bulletin de mise en possession, conforiiu' au modèle ciaprès. Il sera tenu d'exhiber ledit bulletin au capitaine prud'homme du havre où il devra être placé.