NEUVE
Le navire le , armé au port d , appartenant a
31 , domicilié a , commandé par le sieur ;
jaugeant tonneaux , aj-ant hommes d'équipage ^
devant armer et équiper bateaux.
Le présent Bulletin a e'te délivre par le de la marine
à , au sieur , capitaine du navire le , conformc'-
ment au règlement du si novembre 1821 , pour constater
que ledit capitaine a le droit d'occuper, dans le ha\Te d ,
situé sur la côte de l'île, la place, avec ses dépendances
(n" ), dite (a) , qui a été assignée audit navire, avec
faculté de jouir de ladite place sacs trouble ni empêchement (3).
Sont , en conséquence , requis tous ceux qui sont chargés de concourir à l'exécution dudit règlement, d'aider et de
maintenir ledit capitaine du navire le dans la possession
et jouissance de ladite place, sous peine, pour les contrevenans , de cinq cents francs d'amende (art. 4 , titre VI , livre V de l'ordonnance du mois d'août 1C81), et de tous dommages -intérêts qui pourraient être , au retour en France, réclamés auprès des tribunaux.
23. Aucun capitaine ne pourra établir son na- ■yire, pour faire pêche ou sécherie, dans un havre autre que celui qui lui aura été assigné par le bulletin de mise en possession; et ce, sous la peine exprimée en l'article précédent, indépendamment de celle d'interdiction de commandement.
Les seuls bateaux expédiés en dégrat pourront être admis à pêcher dans un havre occupé par des concessicnnaiies, autre que le havre oîi sei-a mouillé le navire dont ces bateaux dépendent.
Toutefois, la défense portée par le premier paragraphe du présent article est sans préjudice des arrangemens qui pourront être fdits à l'amiable entre les armateurs ou capitaines pour l'occupation réciproque, par leurs navires, des havres et placi s qui leur auront été respectivement affectés sur l'une et l'autre côte; et elle ne s'étend point aux havres absolument inoccupés, où les bâtimens pourront se placer momentanément.
(i) Exprimer si c'est la partie orientale ou la partie occidentale.
(2) Transcrire ici la désignation nominative , ou , à défaut , l'indication topographique présentée par le tableau général des havres, de manière à prévenir toute contestation.
(3) Mettre , pendant 5 ans (si la concession a été faite lors du tirage général) , ou , jusqu'à l'année 18 exclusivement , époque a laquelle le partage des places doit être renouvelé intégralement (si la concession es; postérieure à J'aiiaëe où le tirage général aura été effectué).
24. Chaque capitaine expédié pour les côtes "hl'île de Terre-Neuve devra , indépendamment du bulletin de mise en possession , être muni d'un exemplaire du présent règlement, ainsi que d'un exemplaire du tableau de répartition prescrit par l'art. 5.
25. Il est défendu à tout capitaine, sous peine de 5oo fr. d'amende, de jeter du lest dans les havres ; de s'emparer des sels et huiles qui auront pu être laissés l'année précédente; de rompre, transporter ou dégrader les échafauds et leurs dépendances, qui se trouveront dressés à la côte (art. 7, tit. VI, liv. V de l'ordonnance du mois d'août 1681). H est même expressément recommandé à tout capitaine d'améliorer la place qu'il occupe.
26. Il est défendu également à tout capitaine de s'emparer des chaloupes et bateaux qui seraient échoués sur la côte, sans un pouvoir sjiécial des propriétaires de ces embarcations, à peine d'en payer le prix, ainsi que 5o fr. d'amende.
Mais , si les propriétaires des cbaloupes et bateaux ne s'en servent pas ou n'en ont pas disposé , ceux qui en auront besoin pourront, avec la permission du capitaine prud'homme, en faire usage pour leur pêche, à condition qu'à leur retour ils en paieront le loyer aux propriétaires.
Les capitaines qui voudront employer ces chaloupes et bateaux seront tenus de remettre au prud'homme du havre, et, en son absence, à un capitaine voisin, un état indiquant le nombre des chaloupes et bateaux qu'ils comptent prendre pour leur service, avec la soumission d'en pajer le loyer, et de les remettre au propriétaiie, s'il arrive à la côte, ou à tout autre ayant pouvoir du propriétaire.
Si les chaloupes et bateaux ne sont pas remis au propriétaire pendant la durée de la pêche , les capitaines qui les auront employés seront tenus de les faire échouer en lieu de sûreté. Cette circonstance devra être constatée par un certificat que le capitaine prud'homme, et, en son absence, un autre capitaine, délivrera (art. 8, 9, 10, u, lit. YI, Hv. V de l'ordonnance de 1681).
27. Les capitaines seront tenus de procurer aux commandans de nos bâtimens employés en station sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, tous les renseignemens et détails qtie ces officiers leur demanderont sur l'exploitation de la pêche; sur la police observée par les pêcheurs; sur le nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux , de leurs équipages.
Titre IlL — Instrumens de pêche.
28. L'usage des filets appelés /lallopesesl défendu dans toute l'étendue des pêcheries françaises à lu côte de Terre-Neuve.
29. Pour prendre le poisson appelé capelan ou celui nommé lançon, servant l'un et l'autre d'appât à la morue, il ne pourra être employé que des seines ayant 8 à 900 mailles de hauteur, et 3o brasses de longueur lorsqu'elles seront montées.
30. 11 est défendu de se servir des seines à capelan et à lançon autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.
3i . Il est défendu de couler entièrement les selni s ou d'en ajouter deux ensemble, de manière qu'elles raclent siu" le fond.
RÉGLEMENS SUR LA PÊCHE MARITIME. — Année i8