‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 335 sur 344 · L'usage des seines à morue est maintenu · texte numérisé non relu

L'usage des seines à morue est maintenu

33. Leur étendue sera à volonté 5 mais la grandeur des mailles au sac ne jîourra être moindre de 5o millimètres (1 pouce 10 lignes) entre nœuds, au carré.

34. Il est défendu de se servir de seines à morue autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.

35. L'n bateau débordant à la seine ne pourra approcher d'un bateau péchant à la ligne, à une distance moindre de 120 brasses.

3(i. Dès qu'un bateau à la seine débordera et approchera d'un bateau péchant à la ligne à une distance réputée de 120 brasses, i! jettera à la mer un tangon, qui restera pour servir à mesurer la distance en cas de réclamation.

37. Un bateau péchant à la ligne, qui réclamera le mesurage des distances pour prétendre part au coup de filet, jettera de son côté à la mer une bouée mise sur son aussière , à l'endroit où celle-ci était tournée à l'avant du bateau, et il la filera ensuite.

38. Le maître du bateau à la ligne se rendra à bord du bateau de seine pour y prendre une ligne de i5o brasses, que celui-ci sera tenu d'avoir constamnient k son bord, et il demandera un homme de l'équipage pour mesurer avec lui la distance d'une bouée à l'autre.

39. Le refus fait par le bateau de seine de jeter un tangon à la mer et de mesurer la distance emportera conviction que l'espace est moindre de 120 brasses, et obligera de droit ce bateau à donner une indemnité à celui péchant à la ligne, tout le poisson provenant de la pêche qu'il aurait faite dans le lieu où la contestation s'est élevée.

40. Sous peine de donner à son tour une batelée de morue au bateau [èchant à la seine , et même sous peine de plus grands dommages, s'il y a lieu, le batenii péchant à la ligne devra s'abstenir de mouiller dans le circuit de la seine et d'en gêner les mouvemens une fois que le b.iteau de seine aura prévenu qu'il va déborder, et qu'il aura effectivement commencé à jeter son filet à la mer.

41. Toute demande en indemnité pour les frais prévus par les articles ci-dessus sera jugée sommairement et sans appel par les autres capitaines du havre non intéressés aux bàtimens en contestation. Ces ca])itaines seront convoqués et présidés par le prud'homme, et, si celui-ci est intéressé ou absent, par le capitaine le plus âgé après le prud'homme.

42. Toutes contraventions au présent règlement, pour l'usage des seines , soit de la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navire, seront punies par des amendes, conformément aux réglemens concernant les filets prohibés, et notamment les amendes prononcées par les arrêts et déclaralions de 1725, 1726 , 1 727 et 1754-

Les procès -verbaux constatant lesdites contraventions seront, à cet effet, adressés aux capitaines par les capitaines prud'hommes qui en auront fait le rapport.

43. Le produit des amendes sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

44. Les dispositions do l'arrêté du 4 février i8o3 ( i.'j pluviôse an 11), et celles de notre ordonnance

du i3 février i8î5, sont révoquées, en ce cju'elles ont de contraire au présent règlement.

45. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est cliargé de l'exécution du présent règlement , qui sera inséré au Bulletin des lois.

Donnée en notre château desTuileries, le 2 1 *. jour du mois de novembre de l'an de grâce 1821 , et de notre règne le vingt-septième.

Voyez les ordonnances rendues en 1822 et iSzo.

1821. 11 décembre.

ORDONNANCE DU ROI, qui proroge les dispositions des art. 3, 4 ef 10 de l'ordonnance du \^ février 1819, relative à la pêche de la baleine et du cachalot.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. iiï*. Les dispositions des art. 3 , 4 et 10 de notre ordonnance du i4 février 1819, relative à la pêche de la baleine et du cachalot , sont prorogées jusqu'au i<'''. mars 18^3.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur^ de la marine et des finances , sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée en notre château des Tuileries, le 1 1 décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

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182,2. 4 janvier.

ORDONNANCE DU ROI portant que la pêche du hareng reste libre et non limitée pour tous les ports du royaume.

Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ,

Vu les réclamations élevées par le couseil général du Calvados et par les pêcheurs de ce département contre l'art. 2 de notre ordonnance du 14 août 1816 , qui limite la pêche du hareng au i5 janvier de chaque année ; — Vu les réclamations contraires du conseil général de la Seine-Inférieure, des chambres de commerce de Dieppe et de Boulogne-sur- Mer 5 — Vu la loi du i5 vendémiaire an 2(6 octobre 1793), qui déclare libre la pêche du hareng et du maquereau pour tous les ports du royaume ; l'arrêté du i3 pluviôse an 11 (2 février i8o3) et le décret du 8 octobre 1810, conformes à la loi énoncée ; — Vu les arrêtés du conseil des 24 mars 1687 et 5 décembre 1695; — Vu nos ordonnances des 14 août i8i6, 24 décembre 1817 et 6 décembre 18205

Considérant qu'il résulte de ces divers actes que ,

REGLEiMEIsS SUR LA PECHE MAHITIME. — Akni-e 1822.

si la pèche du hareng a été quelquetols limilée en France , celte liuiitalioii n'a jamais été constante j — Que l'on ne peut appuyer le système de la limitation sur ce ipie le hareng d'arrit ro-saison , étant péché vide, serait insalubre , parce que de tout temps cette espèce de hareng a été livrée à la consommation sans inconvéniens , et qu'elle entre dans le commerce de toutes les nations 5 — Que l'on ne peut craindre que le hareng vide nuise à la vente du hareng plein, puisque les réglemens , et notamment l'ordonnance du 14 août ibiô, ont imposé aux pécheurs l'obligation de l'enfermer dans des barils distincts, et que si, par quelque autre circonstance, il y portait préjudice, ce ne serait pas un motif sulhsantpour empêcher l'exercice d'un droit concède par la loi , et qui ne peut être révoqué que par un acte législatif j

iSotre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i^r. L'art. 2. de notre ordonnance du 14 août i8i6 est abrogé} la pèche du hareng reste libre et non limitée pour tous les ports du royaume , conformément à la loi du 6 octobre 1793 (i5 vendémiaire an 2).

2. Les [)ècheurs continueront à recevoir en franchise de droits le sel nécessaire pour la préparation des produits de cette pêche , sauf à diminuer , s'il y a lieu , la quantité de sel à délivrer pour la salaison du hareng gai.

3. JNos ministres secrétaires d'état de l'intérieur , des finances et de la marine sont charoés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au BuLletin des lois.

1822. "2.0 février.

ORDONNAISCE DU ROI, qui modifie celles des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820 et l«^ août 1821 , relatives aux primes d' encouragement pour la pêche de la morue.

Lotis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux c|ui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

Vu nos ordonnances des 21 octobre 1818 , 4 octobre 1830 et i«r. août 1821 , par lesquelles nous avons accordé des primes en faveur de la pêche de la morue; — Vu la nécessité de modifier quelquesunes des dispositions de ces ordonnances, et d'en informer le commerce avant le i^r. mars 1822, époque des armeraens pour la pèche prochaine;

Voulant continuer d'encourager cette branche d'industrie , doublement importante dans l'intérêt du service de notre marine, de la subsistance du peuple , et de l'activité cju'elle répand dans nos ports de commerce, et sur-tout que ces encouragemens qui ont un but si utile , n'éprouvent pas d'interruption;

Notre conseil d'état entendu, nousavons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i^"^. Les primes d'encouragement accordées par nos ordonnances des 21 octobre 1818 , 4 octo-

bre 1820 et i<^f. aox*it 1821 , continueront d'être payées jusqu'au i<''. mars 1825.

2. A partir du ic. septembre 1822, il ne sera plus alloué cju'unc prime de 3o Ir. jiar 100 kilogrammes de morue pour les exportations de morue de pèche française importée aux colonies françaises directement des lieux de pèche, soit par les bàtimens pêcheurs, soit par des navires français expédiés de France à Saint-Pierre et Miquelon ou aux côtes de Terre-Neuve, pour y charger de la morue avec cette destination.

11 n'est rien innové à la prime de 4° fi"- pai' «oo kilogrammes de morue de pêche française exportés sur bàtimens français d'un port du royaume, et importés aux colonies françaises.

3. Les im[)ortations de draches, ou huile de morue non épurée, jouiront de la prime allouée aux importations d'hxiile , mais en réduisant les quantités importées au tiers de leur poids.

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