‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 336 sur 344 · ne sera plus alloué de primes · texte numérisé non relu

ne sera plus alloué de primes

1°. Pom- les quantités de morue exporte'es aux colonies françaises ou à Tctraneer , qui seraient moindres,

Pour les colonies de 5, 000 kil.

Pour l'étranger , <

Par mer 1 ,000

Et par terre, dans le cas exprime par noire ordonnance du 23 août dernier 600

2°. Pour les quantités d'huile importées qui

seraient moindres de 5oo

Pour les dracbes de '. i,5oo

3°. Pour les quantités de rogues de morue im portées qui seraient moindres de 3oo

5. Les navires qui se rendront à Terre-Neuve, ou aux îles de Saint-Pierre et Miquelon pour y charger de la morue et sans y faire la 2)êche, n'auront pas droit à la prime allouée par nos ordonnances poiir les hommes embarqués sur les navires pêcheurs.

Tout armateur c|ui expédiera, d'un port du royaume, un navire non pêcheur aux côtes de Terre- Neuve ou aux îles de Saint-Pierre et Miquelon, soit en lest, soit avec une cargaison de sel ou de toute autre marchandise , à l'effet d'y acheter ou charger de la morue de pêche française à la destination des colonies Irançaises ou de l'étranger, devra en faire, avant le dépait du navire , la déclaration par-devant le commissaire de la marine du port d'armement ; et, outre les pièces à fournir pour constater ces exportations et avoir droit à la prime accordée en pareil cas, il devra remettre à notre ministre secrétaire (l'état de l'intérieur un duplicata à.e cette déclaration.

6. Les pièces à fournir pour obtenir les primes à raison de l'importation de la morue faite directement des lieux de pêche aux colonies françaises ou dans les ports d'Flspagne, de Portugal ou d'Italie, sont :

1". Si le chargement a eu lie\i aux îles de Saintlierre et de Mitjuelon, un certiilcat de notre commandant et administrateur dans ces îles ; s'il a eu lieu sur les côtes de Terre-Neuve, un certificat sera délivré par l'un de nos capitaines des vaisseaux composant la station dans ces jjarages ou , à leur défautj

63?, HÉGLE^îENS SUR LA PÊCriE MARITIME. — Ann^e 1821;

par trois capitaines de na\ires pêclieurs appartenant à d'autres armateurs que celui du navire chargeur : ces certificats attesteront que la morne provient de la pêche du navire chargeur ou de celle des autres bàiimens pêcheurs français , son poids au net , sa bonne qualité , le nom de l'armateur, du navire et du capitaine , le port français d'armement, celui de sa destination et la date du départ.

Ces certificats seront délivrés en double expédition aux capitaines , qui en remettront une à nos ordonnateurs de la marine dans les colonies, ou à nos consuls et vice-consuls en pays étrangers. Ceuxci les adresseront directement à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies , avec les certificats de déchargement ci-après : ces pièces seront transmises à notre ministre secrétaire d'élatde l'intérieur.

2**. Un certificat de l'ordonnateur de la marine et du directeur des douanes dans les colonies , ou de nos consuls et vice-consuls dans les pays étrangers, constatant, i". cju'à l'arrivée du navire dans le port de leur résidence, ils ont reçu du capitaine et de trois de ses premiers officiers mariniers ou matelots, la déclaration, appuyée au besoin du journal de bord , de la quantité de morue chargée sur son bâtiment aux îles de Saint-Pierre et Miquelon , ou aux côtes de Terre-Neuve, pour compte de son armateur; qu'elle provient de sa pêche ou de celle d'autres navires pêcheurs qu'il désignera ; 2°. que par euxmêmes ( ou par un employé de la marine et de la douane aux colonies , le chancelier ou le secrétaire du consul délégué ) , ils ont assisté au débarquement de la morue, et ont fait procéder à la vérification de son poids, dont ils spécifieront la quantité au net.

Les huiles transportées des lieux de pêche aux colonies seront soumises aux mêmes formalités.

A l'avenir, la vérification de la bonne qualité de la morue , qui doit être constatée à l'exportation d'un port français par deux courtiers , sera faite en présence d'un préposé de la douane du lieu d'embarquement.

7. N'auront plus droit aux primes accordées par iios ordonnances des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820 et i^r. août 1821, les armateurs qui n'auront point adressé à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur les pièces nécessaires , dans l'année qui suivra le départ du navire pêcheur; les exportations de morue aux colonies ou à l'étranger, et les importations d'huile, draches ou rognes. Pour les exportations faites aux colonies françaises au-delà du cap dp Bonne-Espérance, ce délai sera de 2 ans.

8. Pour constater que les primes avancées au départ on tété justement acquises par l'accomplissement de la destination , à l'arrivée dans nos ports des navires revenant de la pêche, les bureaux des douanes recevront les déclarations et affirmations des capitaines des navires pêcheurs, entendront et interrogeront leurs équipages. Ils adresseront à notre directeur général des douanes des extraits sommaires desdites déclarations , indiquant le lieu et la date de l'arrivée , le nom du navire , du capitaine et de l'armateur , le lieu où le capitaine déclarera avoir péché et le produit dont la cargaison est composée , en rappelant de ])lus le port de l'armement et la date du départ. Ils délivreront un extrait desdites déclarations aux capitaines ou armateurs des navires pêcheurs.

Le directeur général des douanes adressera, mois par mois , le tableau desdits extraits à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

Tout armateur d'un navire pêcheur qui aura obtenu une prime au départ, sera tenu, dans les 3 mois qui suivront le retour de son navire dans un port français, de transmettre à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur un extrait de ladite déclaration faite par le capitaine.

Si le capitaine a débarqué sa cargaison de poisson hors de France , ou s'il a été empêché par naufrage , par prise ou autrement, de parvenir à sa destination ou d'y faire son retour, l'armateur sera tenu d'en rapporter la preuve dans l'année du départ.

Si l'armateur n'a reçu aucune nouvelle du navire à l'expiration du délai fixé en l'art. 3-^5 du Cor/e de commerce , il pourra demander la radiation de la soumission passée au départ pour la réception de la prime ; faute par lui de se conformer à ces dispositions , il sera poursuivi pour la restitution de la prime qui lui aura été payée.

9. Les dispositions de nos ordonnances des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820 et i^r, août 1821 , qui ne sont pas rapportées par ces présentes, sont maintenues et continueront de recevoir leur exécution.

10. Nos ministres secrétaires d'état des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances et de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée en notre château des Tuileries, le 20 février, l'an de grâce 1832, et de notre règne le vingtseptième.

( Suivent lei modèles.)

IIÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1823.

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