‹ Traité général des eaux et forêts, chasses et pêchesChapitre 337 sur 344 · ILES · texte numérisé non relu

ILES

de Saint-Pierre et Miquclon,

OU CÔTES de Terre-Neuve.

N^ d'ordre.

A^^\ 1'"'. JJoDJ.f.i: du Certificat à déVwrer par le Commandant et administrateur du Roi aux îles de Saint-Pierre et jMiquclon , ou par l'un des Capitaines des vaisseaux du Roi composant la station aux Côtes de Terre-Neuve , ouj à leur défaut, par trois Capitaines de navires pê~ cheurs ,

^4ux Capitaines des navires qui prendront auxdits lieux un cliargemcnt de morue , pour l'exporter directement aux Colonies françaises ou à l'Etranger. (Art. 6.)

ILES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON , ou COTES DE TERRE- NEUVE.

Nous {noms et grades des fonctionnaires publics ou des capitaines) ,

Attestons que le sieur , capitaine du navire /e , armé à , par le

sieur ,

Nous a déclaré avoir chargé à son bord, pour le compte dudit armateur, la quantité de... quintaux métriques de morue (poids net) provenant de sa pêche ou de celle des navires {indiquer le nom des navires pêcheurs et des armateurs) , laquelle quantité de morue , c^ui a été reconnue de bonne qualité , il exporte directement au port d {indiquer le port de la colonie ou du pays étranger).

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certificat en double expédition, afin qu'il en puisse remettre une aux autorites françaises à son arrivée dans le lieu de sa destination , et garder l'autre par-devers lui pour être remivSe à son armateur.

Fait à , le.

lane..

Année i8.

DÉCLARATION

nr RETOUR.

DIKECTI ON

des Douanes d

PORT d

N'. d'ordre

Modèle de la Déclaration à faire par les Capitaines de navires revenant de la Pêche de la Morue. 'Art. 8.)

Po

RT

Par-devant M {noms et titres du fonctionnaire ou préposé) de la douane

eii ce port, je, soussigné, capitaine du navire /e. .., armé au port d... par M..., et sorti de ce port le

Déclare avoir été faire la pêche de la morue {indiquer les lieux de pêche) , et rapporter dans ce port ( ou si le produit de la pêche a été exporté aux colonies ou à l'étranger., indiquer le lieu d'exportation) la c^uantité de {mentionner la quantité et le poids des différens produits de la péché) com[)Osant ma cargaison, et provenant de la pêche faite par ledit navire , ou de celle faite par ( indiquer les autres navires qui auraient contribué à faire ou à compléter la cargaisoii) .

En loi de quoi , j'ai signé la présente déclaration, et présenté mon journal de bord à l'appui.

Fait à , le Signature du capitaine.

Nous (noms et titres du fonctionnaire ou préposé) des douanes auportd....^ après avoir entendu les hommes composant l'équipage du navire le , capitaine , et après avoir comparé leurs déclarations à celle du capitaine et à son

journal de bord , certifions que ledit armement a rempli les conditions déterminées par l'ordonnance du 21 octobre 1818 et celle du "2.0 février 1822.

Fait à ^ le 18

Signature de l'officier de la douane.

Voyez V Ordonnance rendue le 7.^ février 1825.

664 RÉGLEMENS SUR LA PÈCHE MARITIME. — Année 1B26.

j823. 5 février.

ORDONNANCE DU ROI, qui proroge jusqu'au ler. mars i825 les dispositions des art. ?> , ^ et \o de l'ordonnance du i\ février 1819 , relative à la pêche de la baleine et du cachalot.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes verront , salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. ler. \^e.s dispositions des art 3, 4 6t iode notre ordonnance du i4 février 1819 , relative à la pêche de la baleine et du cachalot, maintenues par notre ordonnance du 11 décembre 1821, sont de nouveau prorogées jusqu'au 1". mars 1825.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur , de la marine et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

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1825. "2.^^ février.

ORDONNANCE DU ROI concernant les primes d'encouragement pour la pêche de la morue et la pêche de la baleine.

Charles, par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ,

Vu les ordonnances royales des 8 février 1816, ai octobre 1818, 1 4 février 1819 , 4 octobre 1820, ler. août et 11 décembre 1821 , 20 février 1822 et 5 février 1823, relatives aux primes d'encouragement accordées jusqu'au ler. mars 1825 pour la pêche de la morue et de la baleine ;

Notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1 e^ Les primes d'encouragement pour la pêche de la morue et pour la pêche de la baleine , du cachalot, ou de tous autres cétacés ou amphibies à lard ou à huile, continueront d'être accordées jusqu'au 1". mars i83o, suivant le régime actuel, sauf les modifications ci-après, qui auront leur effet à partir du i^"". mars i825.

Pêche de la morue.

nedes

2. Le poids de 5oo kilogrammes au moins , cessaire pour obtenir la prime d'importation huiles, s'entendra indifféremment de l'huile en nature, des draches réduites au tiers de leur poids , ou de la réunion de cjs deux produits.

Pêche de la baleine.

3. La prime sera désormais portée à 70 fr. par tonneau lorsque le navire sera construit et équipé en France, et que le navire sera entièrement composé de marins français.

4- La prime sera comptée sur le tonnage d'une mouche ou autre bâtiment de petite contenance qui accompagnerait l'expédition principale et coopérerait à la pêche.

5. Outre les primes allouées au départ pour chaque bâtiment baleinier, suivant la nature et la composition desonarmement, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 14 février 1819 et aux rleux modifications ci-dessus.

Il sera accordé, au retour,

1°. Moitié desdites primes,

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche dans les mers du Nord, à 60 degrés au moins de latitude septentrionale ,

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche à l'est du cap de Bonne-Espérance, à 45 degrés au moins de longitude du méridien de Paris, et par 48 à 5o degrés de latitude méridionale ;

7°. Une nouvelle prime égale à la première ,

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche dans l'Océan Pacifique, soit en doublant le cap Horn, soit en franchissant le détroit de Magellan 5

Pour tout navire baleinier qui aura fait la pêche dans le sud du cap Horn, à 62 degrés au moins de latitude méridionale.

Mais, dans ces deux derniers cas , cette double prime ne sera acquise qu'autant que la durée de la navigation du bâtiment baleinier aura été de plus de 16 mois.

6. Les dispositions des art. 3 , 4 et 10 de l'ordonnance du 14 février 1819, relative à la pêche de la baleine et du cachalot, sont de nouveau prorogées jusqu'au i^r, mars i83o.

L'admission à la francisation , prévue par le dernier paragraphe de l'art. 3 de la susdite ordonnance, s'entendra acquise par deux voyages dans les mers du Sud , ou par quatre voyages dans les mers du Nord.

7. Les dispositions des ordonnances royales non abrogées ou non modifiées par la présente continueront à recevoir leur pleine exécution.

8. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, de la marine et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donnée en notre château des Tuileries , le 24 février, l'an de grâce 1 826 et de notre règne le premier.

1826. 27 septembre.

ORDONNANCE DU ROI ayant pour objet d'empêcher r introduction et la salaison frauduleuses en France des poissons provenant de pêche étrangère.

Charles , par la grâce de Dieu , etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ,

Vu l'art. 3 de l'ordonnance royale du i4 août 1816, portant règlement sur la pêche du hareng < t du maquereau, et qui défend expressément à tous les pêcheurs et autres d'acheter en mer des harengs de pêche étrangère 5 — Vu l'art. 34 de la même ordonnance, qui charge les syndics de la pêclic de

RÉGLEMENS SUR LA PECHE MARITIME. — Année 1826.

constater par des procès-verbaux les contraventions aux dispositions qu'elle renferme, et dVn poursuivre la répression ; — Vu Pordcnnance du JO octobre suivant j

Considérant que ces mesures, prescrites spécialement dans l'intérêt de la pêche nationale, sont loin d'exclure l'application des lois générales sur l'introduction et la préparation en France du poisson provenant de la pêche étrangère j

Que les lois imposent un droit de 4° ^r. par loo kilogrammes sur le poisson de la pèche étrangère introduit par navire français, et de 44 f^"- P'^"" 'OO ^^logrammes sur le même poisson quand il est introduit par navire étranger;

Que le poisson étranger ne peut , dans aucun cas, jouir, pour sa préparation, de l'immunité sur le droit du sel, exclusivement réservé aux produits de la pêche nationale ;

Que c'est aux agens des douanes qu'il appartient d'assurer la perception de ce droit, et qu'ils doivent soit à l'aide des syndics de pêche , soit sans le concours de ceux-ci , rechercher et constater les tentatives qui pourraient être faites pour l'introduction et la salaison frauduleuses dans nos portsdu poisson provenant de pêche étrangère;

Notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. le^ La faculté attribuée aux syndics de pêche de constater et de poursuivre les contraventions à l'ordonnance royale du i4août r8i6 est indépen-

dante du droit qu'ont les préposés de nos douanes d'empêcher , par tous les moyens que les lois mettent à leurs dispositions , l'introduction et la salaison frauduleuses en France des poissons provenant de pêche étrangère.

3. Les officiers et employés de nos douanes dans les ports sont particulièrement chargés de constater l'origine des harengs et autres poissons rapportés de la mer par des pêcheurs français , et présentés pour être admis aux franchises et privilèges réservés aux seuls produits de la pêche nationale ; à cet effet, lesdits officiers et employés auront, dans les cas douteux, à procéder concurremment avec les syndics de pêche , et au besoin avec les officiers de l'administration de la marine , à l'interrogatoire des équipages , à l'examen des livres et papiers de bord et â toutes autres vérifications et recherches tendant à reconnaître si le poisson représenté a été péché en mer par l'équipage du navire qui en est porteur , ou s'il a été acheté à des pêcheurs étrangers.

3. En cas de contravention , les préposés des douanes en rédigeront procès-verbal contre le maître du bateau pêcheur, l'armateur et les signataires des soumissions relatives au sel délivré en franchise pour servir à la salaison du poisson , et les prévenus seront déférés aux tribunaux compétens en matière de douane.

4. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur, des finances et de la marine sont chargés cution de la présente ordonnance.

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