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Le batardeau n'est donc qu'une légère digue qui met à sec une partie du lit du ruisseau 5 l'écrevisse, qui se sent enlever son élément , sort de sa retraite, et l'on n'a que la peine de choisir les plus dignes de paraître sur la table : outre les écrevisses , on prend quelquefois de cette façon dos anguilles.
Pêcherettes des Tatars pour prendre les écrei'isses en hiver lorsque les eaux sont gelées. — Les Tatars font, dit Pallas, avec de l'osier des plateaux ronds; ils attachent au milieu une pierre assez pesante pour fixer le plateau au fond de l'eau , et à ce même milieu un morceau de viande.
Après avoir fait à la glace des trous assez grands pour passer leur plateau , qui a environ un pied de diamètre , ils le descendent au fond de l'eau au moyen de deux cordelettes ou ficelles en osier attachées à ses bords; enfin de temps en temps ils les retirent pour prendre les écrevisses qui s'y trouvent. Comment on conserve les écrevisses. — Les écrevisses peuvent être conservées pendant plusieurs jours, lorsqu'il ne fait pas trop chaud , dans des paniers où l'on a mis des herbes fraîches, telles que de l'ortie , ou dans un baquet oxi il n'y a que quelques lignes d'eau en hauteur. S'il y en avait assez pour qu'elles en fussent couvertes, elles périraient en peu rie momens , parce que la grande consommation d'air qu'elles font ne leur permet pas de vivre dans une eau qui n'est pas en grande masse ou continuellement renouvelée.
Qualités et usages des écrevisses. — La chair des écrevisses d'eau douce nourrit beaucoup; elle forme un aliment assez solide , mais de difficile digestion. On prépare les écrevisses de diverses manières : la plus simple et la plus avantageuse consiste à les mettre en vie dans un chaudron, où se trouve du vinaigre affaibli et fortement assaisonné de sel , de poivre, de thym, de laurier, de muscade, etc. Quelques personnes les font cuire dans du vin blanc. On doit les mettre sur le feu dans l'eau froide , et non dans de l'eau déjà bouillante, parce que l'impression trop vive qu'elles éprouveraient les agiteterait au point qu'elles casseraient leurs pattes, qu'il est important de conserver pour les servir sur table. On fait aussi des coulis d'écrevisses, c'est-à-dire qu'on les pile dans un mortier , et qu'on emploie le résultat de cette opération pour les assaisonnemens. Ces coulis ont une saveur et une odeur agréables , qui se communiquent très-facilement aux autres mets. On a vanté , en médecine , les écrevisses comme propres à purifier le sang , à disposer les humeurs aux excrétions , à ranimer les oscillations des vaisseaux et le ton des solides, en uti mot comme un remède incisif et tonique; mais il paraît qu'aujourd'hui leur emploi , comme moyen médicinal , est beaucoup réduit.
ECRILLE. Clôture de clayonnage , qui se pratique à la décharge d'un étang pour empêcher les poissons d'en sortir. V. Etang.
ECUEIL. Rocher ou banc de sable qu'il faut éviter pour ne pas périr.
ÉGLEFIN. Aigrefin.
ÉGORGÉS (HARENGS). Ce sont ceux auxquels les femmes ont emporté la tête en les habillant.
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ÉGRAU. Filet de la pèclie dite jas^ude da.ns les chenaux de Bucli.
ÉGREFIN. V. Aigrefin.
ÉGRILLOIR. Instrument de plusieurs pieux fichés et liés ensemble en forme de grille , que l'on met dans les petites rivières ou au-dessous des étangs pour en laisser passer les eaux et empêclier le poisson de sortir.
EGUILLES. V. Frai de poisson et \?i Déclaration du roi, du 2.3 avril 1 726 , art. 32 , à la fin de ce jDictionnaire.
ÉGUILLIÈRE. V. Aiguillière.
EIN. C'est un mot corrompu de liaim. Quelques jiècheurs disent eiclie.
EISSAUGUE. Il vaudrait mieux écrire aissaugiie : quelques-uns écrivent essnugue ^ d'autres issaugue. C'est un filet approchant de la seine , au milieu duquel il y a un sac de filet, ce qui est assez d'usage en Provence. Ainsi, ce filet est composé de deux ailes ou bras de filet et d'une manche, qui est au milieu. Après avoir fait parcourir au filet une grande enceinte , on le tire à terre pour prendre le poisson. V. Aissaugue.
ÉLANCEMENT DE L'ÉTRAVE. C'est la quantité dont l'étrave se porte en avant au-delà de l'extrémité de la cpiille.
ÉLANGUEUR. C'est un petit instrument de fer ])ointu par les deux bouts ; une des pointes entre dans une lisse, et l'autre sert à piquer les morues par le derrière de la tête pour leur ôter commodément la langue. V. Morue,
ÉLÉPHANT DE MER. Nom donné au morse , animal amphibie. V. Morse.
EMBALLAGE DU POISSON. On prend bien des précautions pour emballer le poisson dans les paniers lorsqu'on veut le transporter , ou , comme on dit , le chasser au loin : on emballe dans des paniers qu'on nomme deua: au cheval quand, deux paniers en font la charge 5 trois au cheval , quand il en faut trois, et de même quatre au cheval ^ il y en a de plus petits , qu'on nomme cloyères. Enfin on enveloppe quelquefois de beaux poissons simplement dans de la paille , c'est ce qu'on nomme torquette ou torchette ; ou couvre les paniers avec de la paille longue , qu'on nomme glu , et on forme ce qu'on nomme le chaperon. V. Pèche.
EMBECQUER. C'est mettre un appât friand à la pointe d'un haim : quelques-uns disent abecquer et abaiter. V. Hameçon , Appât.
EMBOURIQUES' C'est le nom qu'on donne aux goulets qui séparent les différentes chambres des bourdiguesj d'antres goulets se nomment bouques et contre- bouques, V. Bourdigue.
ÉMÉRILLON. Petit crochet de fer, qui est disposé sur son manche de manière qu'il y [)eut tourner facilement. V. Hameçon.
EMISSOLE, squalus mustellus. (Lin.) Poisson du genre des squales , qu'en Italie on appelle pe^ce columbo , et en Angleterre smooth hound , et qui se rapproche, par sa conformation, du Milandre(\ . ce mot), et de plusieurs autres cartilagineux de la
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même famille. 11 a les dents petites et très-obtuses , et semblables à celles de la plupart des raies. Elles sont très-courtes, très-serrées, et paraissent comme une sorte de mosaïque régulière , incrustée dans la mâchoire : aussi ne sont-elles pas propres à déchirer la proie , mais bien à la broyer. Sa première nageoire dorsale est presque triangulaire , et plus avancée vers la tête que les nageoires ventrales, qui sont une fois plus petites que les pectorales. Sa couleur est d'un brnn cendré en dessus , cjuelquefois parsemé d'étoiles blanches ; ce qui forme une variété qu'on a appelée étoilée ou lentillat. Il habite dans les mers d'Europe et de l'Inde. Il est assez commun dans la Méditerranée. Rondelet représente cette espèce avec un petit attaché à sa matrice par un cordon ombilical ; ce qui est assez dire qu'elle est vivipare comme les autres espèces du genre des squales.
EMPERNA. Faire emperna ^ c'est former l'enceinte de filets pour la pêche qu'on nomme seinche ou enceinte. V. Seinche.
EMPILER LES HAIMS. C'est les attacher à une empile, et comme il y a des haims de différentes formes et grandeurs, on a aussi des empiles grosses et menues, de simples et de doubles , de rondes et de cadenettées : il y eu a de métal et de crin. V, Hameçon, LigJie.
EMPILES ou PILES. Ce sont des lignes dél^Tées, ordinairement doubles , auxciuelles on attache un liaira , et qui s'ajustent aux lignes ou cannes. On les appelle, dans la Méditerranée, bresseaux. V. Ligne.
EMPIPEUR. Tonnelier qui arrange les harengs saurs dans les tonnes.
EMPOISSONNEMENT.C'esile repeuplement qui se fait d'un étang après la pêche.
L'ordonnance de 1669, tir. XXXI, art. 21, veut que, pour l'empoissonnement des étangs du roi, des ecclésiastiques qt des communautés , le carpeau ait 6 pouces au moins , la tanche 5 et la perche 4 î à l'égard du brochet , on le peut mettre de tel échantillon qu'on veut j mais ce ne doit être qu'un an après l'empoissonnement. V. Etang.
ENCEZA. Pêche de la Catalogne, qui se fait de jour et de nuit avec le fittora ou le fichoir. A Alicanle , cette pêche se fait avec le feu et le filet. V. , au mot Pêche ^ ce qui concerne Xa pêche à la basse eau.
ENCLESTRE. Partie du filet de la Tartane. V. ce mot.
ENGAGEMENS RELATIFS A LA PÈCHE MARITIME. Y. , pour les réglemens sur la durée de ces engagemens, l'art. Pêche maritime , § 18.
ENGIN. Ce mot, très-ancien dans notre langue, vient du latin ingcnium. Il signifiait anciennement esprit et invention. 11 a été appliqué ensuite aux machines et aux instrumens, comme élant le produit de l'esprit et de l'invention.
Le mot engin est encore employé, dans le langage de quelques arts et métiers, pour exprimer certains instrumens à leur usage.
En terme de pêche, engin se dit de toutes sortes de filets.
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Dispositions des anciens régie mens.
1°. Il est expressément défendu aux pécheurs de se servir des engins et des harnais prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche , et encore de ceux appelés gilles, tramail, furet, éper- \ier , chalon et sabre, dont elles ne font point mention , et de tous autres qui pourraient être inventés pour le dépeuplement des rivières , comme aussi d'aller en barandasre et de mettre des bacs en ri- \ière , à peine de loo livres d'amende pour la première fois , et de punition corporelle pour la seconde. ( Art. lo du tit. XXXI de l'ord. de 1669. )
2°. Cette défense s'adresse non - seulement aux pêcheurs des rivières navigables et flottables , mais encore à ceux des rivières non navigables. C'est une conséquence toute naturelle de l'art. 1 9 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, qui ordonne aux ecclésiastiques, seigneurs, gentilshommes et communautés qui ont droit de pêche dans les rivières, d'observer et faire observer les réglemens sur la pêche par leurs domestiques et les pêcheurs auxquels ils auront affermé leur droit, sous peine d'en être privés : c'est une disposition expresse de l'arrêt du conseil du 27 novembre lySi, qui fait défense à tous pêcheurs de pêcher, tant dans les rivières navigables et flottables , que dans celles qui ne le sont pas, cjuand même la propriété en appartiendrait à des seigneurs particuliers, avec aucuns filets ou engins défendus par l'ordonnance de 1669, etc.
3°. Or, voici ce que portent les anciennes ordonnances sur la pêche :
Philippe-le-Bel, en 1291, art. 2. « Défendons Z»a>$ en toutes rivières. 35 Charles IV, en juin 1 326, art. 4j Charles YI, en mars ]388, art. 47» et l4o2, art. 72; François 1er. ^ en mars i5i5, art. 89, et Henri II, en février i55o, art. 33: ce Défendons d'user du basrebouer ou bas-roborin, et tous autres bas, quels qu'ils soient, que les pêcheurs ont accoutumé mettre en nos rivières; ensemble paniers, éclisses , le chiffre garni de valois , amende , pluserois , truble à bois, bourache, chasse ou chatte, marche-pied, cliquet, rouaille , eschiquier, espervier , ramées, leurs falcines , fagots, nasses pelées ; jonchées, lignes de long à menus hameçons. 33
4°. Charles VI, en mars i388, art. 47» et en septembre i4o2, art. 73, et François I^^., en mars i5i5, art. 89 : ce Défendons qu'on ne batte aux arches , ni aux gords, aux hables, et que braye à chausse ne coure, et qu'on n'y ajoute boucel épez. 33
5°, Charles VI, en mars i388, art. 47? et en septembre 1402, art. 72, et François 1er., en mars i5i5, art. 49 '' « Voulons que les nasses d'osier ne courent pas les rivières , si elles ne sont telles qu'on y puisse bouter les doigts jusqu'au gros de la main. 33
6°. Instructions sur le fait des eaux et forêts, sans date, art. 7: ce Tous engins de bois, soit nasses d'osier, nasses pielées , jonchées, ou autres engins quelconques de bois d'osier ou de jonc, cjui sont tels qu'un homme n'y puisse aisément boular, et sans force , tous ses doigts jusqu'aux premières jointures delà main, sont défendus. 33
7°. Les mêmes instructions, ce et semblablement les bons bousseaux ajoutés aux nasses et autres en-
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gins d'osier ou de jonc qui soient si épais , qu'un homme n'y puisse aisément bouter son petit doigt 5 c'est à savoir le bout de l'ongle. 33
8". Charles VI, en mars 1 388, art. 48, et septembre ' 1 402, art. 73, et François 1er. ^ en mars 1 5i 5, art. 90 : ce Quant auxguideaux, les chausses seront du moule d'un parisis de plat, et y pourront adjoindre bouesset d'osier, du moule, si qu'entre deux verbes l'on puisse par-tout bouter son petit doigt de plat. 33
9°. Charles VI, en n'.ars i388, art. 49, et septembre i4o2, art. 74, et François 1er., en mars l5i5, art. 91 : ce Des jonchées l'on pourra pêcher en tous temps, excepté le temps de frayer; et cjuant est aux chausses de quoi l'on peut pêcher par les ordonnances , elles seront faites telles qu'on y puisse bouter les c^uatre doigts , en passant les quatre premières jointures sans force. j3
10°. Fhilippe-le-Bel en 1291, art. 2: ce Défendons que l'on puisse pêcher d'engins de fil , de quoi la maille ne soit du moule d'un gros tournois d'argent, sauf les rets à ables et le marche -pied, lequel sera mené de jour et non de nuit ; défendons la nasse à mener nef, si elle n'a la maille dessus dite. 33
1 1°. Aux instructions ci-dessus citées, art. 5:ccTous engins à pêcher, faits de fil, dont la maille est si étroite cju'un gros tournois d'argent, fait du temps du roi saint Louis, ne puisse passer de plat pour chacune maille aisément, sont défendus à pêcher depuis Pàque jusqu'à la Saint-Remi. 33
12°. Aux mêmes instructions, art. 6 : ce Tous engins à pêcher, s'ils sont si espez qu'un parisis à la taille, du temps de saint Louis, ne puisse passer aisément de plat par chacune maille, sont défendus depuis la Saint-Remi jusqu'à Pàque. --3
13". Charles, en juin i326 , art. 5; Charles, en mars i388, art. 47 5 et septembre i4o2, art. 72, François 1er. à. Lyon en i5i5 , art. 89 : ce Tous engins desquels on pourra pêcher, nous voulons être faits à notre moule , de la largeur d'un gros tournois chacune maille, et pourront être faits plus larges à prendre les gros poissons; et de la Saint-Remi jusqu'à Pàque , de la largeur d'un parisis. 33
i4°. Les mêmes : ce Les fascines dont l'on péchera depuis la Saint-Remi jusqu'à Pàque seront faites du moule d'un parisis de plat aisément, et depuis Pàque jusqu'à la Saint - Rémi du moule d'un gros tournois, et tous autres filets dont l'on peut pêcher, selon les ordonnances des susdites semblablement. 33
i5°. Les mêmes instructions , art. 9 ; Charles , en mars i388, art- 48, et septembre 1402, art. 37, et François 1er. ^ en mars 1 5 1 5 , art. 90 : ce De la truble de fil et non de celle à bois l'on pourra pécher en tout temps; mais qu'elle soit du moule d'un parisis de plat, excepté le temps de fraye, jj
16°. Ainsi , suivant les anciennes ordonnances , les engins défendus sont le bas rebouer ou roborin, et tous autres bas tels qu'ils soient, le panier, l'éclisse , le chiffre garni de valois, l'amende, le pluserois , la truble à bois , la bourache , la chasse ou chatte, le marche-pied, le cliquet, la rouaille, l't-chiquier, l'épervier, la ramée, la fascine, le lagot, la nasse pelée, la jonchée, la ligne de long à menus hameçons , la braye à chausse et le boucet espez. Suivant l'ordonnance de 1669, sont pareille-
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ment défendus le gilles, le tramail, le furet, l'épervier, le chalon, le sabre, les lignes à menus échets et amorces vives et la bouillée. {An. \o et \\ du tit. XXXI de l'ord. de 1669.)
17", Les engins permis par les anciennes ordonnances sont le verveux, la nasse à pêcher le goujon, la truble à loches, la ligne dormante, le rets à ables , la laisne , les trames à chausse , le bucheret à bras ; et par l'ordonnance de 1669, les bires ou nasses d'osier à jour, le dideau et le sac ou chausse.
18°. Pour la largeur des mailles des engins dont il est permis de se servir à présent, ilfaut toujours avoir recours aux art. 5 et 6 des anciennes instructions sur le fait des eaux et forêts que nous avons déjà citées, puisque l'ordonnance de 1669 n'a aucune disposition qui y ait rapport , et qu'il n'y a été suppléé par aucun règlement postérieur.
19°. Suivant ces instructions, il y a deux moules, l'un de la largeur du gros tournois du temps de saint Louis , pour les filets qui doivent servir depuis Pàque jusqu'à la Saint-Remi; l'autre, de la largeur d'un parisis du temps de saint Louis, pour les engins qui doivent servir depuis la Saint-Remi jusqu'à Pâque ; la maille tressée sur le gros tournois est de 1 2 lignes en carré j celle tressée sur le parisis , de 9 lignes aussi en carré.
20°. A l'égard des chausses ou sacs qui se mettent à bout des dideaux pendant le temps de fraie, la maille en doit être de 18 lignes en carré et non autrement, sous peine de 20 francs d'amende et de confiscation du harnais pour la première fois, et de privation de la pêche pour la seconde; les bires ou nasses d'osier qu'on peut mettre à bout des dideaux hors le temps de fraye, doivent être de façon qu'il y ait au moins 12 lignes entre chaque verge, ce qui doit faire la règle pour tous engins de bois. ( Art. 8 et 9 du tit. XXXI de l'ord. de 1669. )
21°. Au l'esté, il est de la prudence des agens forestiers et même de leur devoir d'examiner quels sont les engins qui font le plus de tort dans les rivières et d'en empêcher l'usage, aux termes de l'art. 10 du tit. XXXI.
22°. Il est expressément défendu à tous pêcheurs de se servir d'aucuns engins ou harnais, même de ceux dont l'usage est permis par les ordonnances, qu'ils n'aient été scellés en plomb des armes du roi avec le nom de la maîtrise ( aujourd'hui de la conservation et de l'inspection), sous peine de confiscation et de 20 fr . d'amende. {Art. iZdu tit. XXXI.)
23°. Il doit être fait registre des harnais qui ont été scellés , du jour qu'ils l'ont été , et du nom de celui à qui ils appartiennent. Ibid.
24°. L'édit de mars 1708 et l'arrêt du conseil du 22 novembre 1735 contiennent les mêmes dispositions. L'édit attribue aux officiers 5 f. pour la marque des grands engins , 4 f- pour les moyens, et 3 f. pour les petits, et ordonne que ces droits seront remis aux mains du garde général , ou , en son absence, en celles du greffier, qui seront tenus d'en faire registre pour le produit net, aprèsles frais prélevés, être partagé entre les officiers*, savoir, un cinquième au maîtreparticulier, et lesurplus entre l'inspecteur s'il y en a, le lieutenant, le procureur du roi, le garde-marteau, le greffier et le garde général, par
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portions égales. Cette disposition n'a plus d'objet.
25°. L'arrêt enjoint à toutes personnes , sans distinction , de montrer aux officiers des eaux et forêts les poissons qu'ils auront péchés , et les filets dont ils se seront servis lorsque ces officiers le requerront.
26°. En cas de contravention, les garde-pèches doivent saisir les engins , et les envoyer avec leurs procès-verbaux au greffe du tribunal.
270. Les engins doivent être brûlés à l'issue de l'audience devant la porte de l'auditoire, et les pêcheurs condamnés aux peines et amendes portées parles articles ci-dessus, sans qu'elles puissent être modérées. ( Art. 23 et 2.5 du tit. XXXI. )
28°. Il est défendu à tous mariniers, contre-maîtres , gouverneurs et autres compagnons de rivières conduisant leurs bateaux, etc. , d'avoir aucuns engins à pêcher, même de ceux dont l'usage est permis, sous peine de 100 fr. d'amende et de confiscation des engins. ( Art. i5 du tit. XXXI.)
29°. Par les anciennes ordonnances de 1292 , art. 2 et 3 ; i326, art. 2 et 3 ; i388, art. 47 5 i4o2 , art. 72; i5i5, art. 89, il est enjoint aux maîtres des eaux et forêts « de prendre ou faire prendre par leurs députés, sagement entreles mains des pêcheurs, ouvriers et autres trouvés saisis, les filets et engins défendus, ci-dessus désignés, et autres plus dommageables pourpensés par leur malice, et iceux faire brûler et ardoir en leur présence; condamner ceux qui en auront en 60 sous d'amende , ou telle autre qu'ils regarderont , et verront appartenir suivant les méfaits, etc. »
3o°. Suivant les anciennes instructions citées cidessus, « les ouvriers et faiseurs d'engins, et ceux qui vendent des poissons défendus, doivent être condamnés à l'amende comme ceux qui en pèchent. » (V. Saint- Yon , p. 253. )
Nouvelles dispositions réglementaires sur les engins
de pêche.
Les dispositions des anciens réglemens qui défendent l'emploi des engins propres au dépeuplement des rivières , sont maintenues par les nouvelles dispositions réglementaires , même pour les rivières non navigables.
L'arrêté du directoire exécutif, du 28 messidor an 6, porte que les fermiers, porteurs de licences et propriétaires riverains, ne peuvent exercer leurs droits. sur les fleuves, rivières et ruisseaux, qu'en se conformant aux art. 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, t2, 1 3 , 1 4 et 1 8 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669.
L'avis du conseil d'état, du 27 pluviôse an i3, approuvé le 3o du même mois, porte que les particuliers peuvent pêcher sur les parties des rivières non navigables et des ruisseaux auxquels aboutissent leurs propriétés, mais qu'ils ne peuvent exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche ; et il est recommandé aux agens forestiers, parla circulaire du 18 vendémiaire an i4) n°. 285, de veiller à l'exécution de ces réglemens.
L'art. 5i du cahier des charges de la pêche fixe la longueur des mailles des filets.
Les arrêts de la cour de cassation, des 12 février 1808; 1 mars 1809, 20 février et 20 août 1812, sont
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conformes à ce principe, que l'emploi des engins prohibés p>ir les anciens réglemens donne lieu, même pour les rivières non navigables et les ruisseaux , aux peines déterminées par l'ordonnance de 1669. L'arrêt du 20 août 1812 porte notamment que la peine à appliquer dans ce cas est celle fixée par l'art, jodu tit. XXXI de cette ordonnance.
Un arrêt de la même cour, du 20 décembre 1810, assimile les pêcheries appelées trébuchets aux engins prohibés; et iin autre arrêt du 21 février 1812 porte que la pêclie avec épervier est un délit contre l'intérêt général, dont par conséquent la poursuite, en cas de silence de la part du propriétaire riverain, appartient au ministère public.
Pour empêcher les pêcheurs qui se seraient servis d'engins prohibés d'en faire un nouvel usage, l'art. 2.5 du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669 prescrit de faire brûler ceux qui seront saisis. Il est important que les agens forestiers requièrent, devant les tribunaux, l'exécution de cette disposition. V. le mot Pcche.
ENL ARMER UN FILET. C'est le border d'une espèce de lisière formée de grandes mailles faites de fil fort , dont les unes servent à fortifier le filet, et d'autres , qui sont plus grandes , à passer une corde, comme une tringle de rideau. V. Filet.
ENROQUER DES MORUES. C'est les laver ^ dansl'eau de mer, après qu'elles ont été tranchées, pour en ôter le sang. V. Morue.
EjSSABLER. C'est tendre sur un fond de sable des filets au pied desquels on ne met pas de lest.
EXSANGLANTÉ. Nom d'un poisson du genre Gobie. V. ce mot.
ENTREBOUQUE. On nomme ainsi la première chambre des bourdigues du côté de l'entrée. V. Bourdigues .
ENTREMAILLADE. Les Provençaux nomment ainsi ce qu'on appelle en Vonznl hameaux. V. Tramaux.
ENVALER. C'est tenir le verveux ouvert avec l'archelet.
ÉPAULARD ou ORQUE , delphinus orca. (Lin.) Animal cétacé du genre des dauphins, l'un des plus grands et des plus voraces de cette famille. Nos marins le nomment oudre ou orque ^ les Anglais ^rcOTpus , et les Hollandais bots-kop.
Description. — Cet animal parvient à la longueur de 25 pieds et a i3 pieds de circonférence dans sa plus grande épaisseur. Il a le corps ovale et allongé j le museau court et arrondi ; un évent placé sur le front et tourné vers le museau; les yeux petits; la mâchoire inférieure plus longue que l'autre, et toutes deux armées de dents pointues et au nombre de 40 à 60 ; une nageoire sur le dos , haute de 4 à 5 pieds , triangulaire et pointue comme un sabre ; les nageoires des flancs grandes et de forme ovale; la nageoire de la queue posée horizontalement et partagée en deux lobes ; la peau lisse et grasse, de couleur noirâtre en dessus du corps , et blanchâtre en dessous.
Hahitation. — Les épaulards habitent principalement dans l'Océan atlantique, l'Océan d'Europe, le détroit de Davis, et vers le Pôle antarctique. Ce sont d'excellens nageurs; ils parcourent toutes les