‹ Traité général des eaux et fort̂s, chasses et pêches, composé d'un recueil des reglemens forestiers, dʹun dictionnaire des eaux et forêts, d'un dictionnaire de chasses et d'un dictionnaire des pêches; avec un atlas pour chaque dictionnaire. [In four volumes] Quatriéme partie. Dictionnaire des pêches ... Avec un Atlas composé de 44 planchesChapitre 167 sur 292 · PÈCHE FLUVIALE · texte numérisé non relu

PÈCHE FLUVIALE

( Règlement. )

Nous avons don né, "dans le Discours préliminaire de ce Dictionnaire, l'histoire de la législation sur la pèche fluviale , et nous avons inséré dans notre Recueil des Réglemens forestiers les ordonnances, arrêta du conseil , lois , arrêtés du gouvernement , arrêts et instructions qui se rapportent à cette pèche. Nous allons, dans cet article, présenter l'ensemble de cette législation, en commençant par l'ordonnance de 1669.

CHAPITRE 1er. Du DROIT DE PECHE DAMS LES FLEUVES, RIVIERES) CANAUX ET RUISSEAUX, ET DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUR L'EXER- CICE DE CETTE PÊCHE.

• $ 1. — Dispositions de F ordonnance de 1669.

Titre XXVII.

Art. 41 • Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux* de leurs fonds sans artifice et ouvrages de main , dans notre royaume et terre de notre obéissance , faire partie du domaine de notre couronne; nonobstant tous titres et pos-

sessions contraires , sauf les droits de pèche , moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables f auxquels ils seront maintenus*

Art. 4*« Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra faire moulins , batardeaux , écluses , gords , pertuis , murs , plants d'arbres, amas de pierres , de terres et de fascines, ni autres édifices- ou empéchemens nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans 3 mois du jour de la publication des présentes ; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment étés et levés à la diligence de nos procureurs des maîtrises , aux frais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur peine de 5oo livres d'amende , tant contre les particuliers que contre le juge et notre procureur, qui auront négligé de le faire , et de répondre en Leurs privés noms des dommages et intérêts.

Art. 43* Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables , sans en avoir obtenu la permission de nous ou de nos prédécesseurs, seront tenus de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens.

Art. 44* Défendons à toutes personnes de détour* ner l'eau des rivières navigables et flottables , ou d'en affaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux , à peine contre les contrevenans d'être punis comme usurpateurs , et les choses réparées à leurs dépens.

Titre XXVIII.

Art. 7. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords 2*4 pieds au moins de place. en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils, puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus près que 3o pieds du côté que les bateaux se tirent, et 1 10 pieds de l'autre bord , à peine de 5op livres d'amende, confiscation des arbres,. et (L'être les contrevenans contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

Titre XXXI.

Art. ier. Défendons à toutes personnes, autres que les maîtres pécheurs reçus ès-siéges des maîtrises par les maîtres particuliers ou leurs lieutenans , de pêcher sur les fleuves et rivières navigables , à peine de 5o livres d'amende et de confiscation du poisson , filets et autres instrumens de pêche pour la première fois \ et pour la seconde, de 100 livres d'amende, outre pareille confiscation, même de pur nition plu9 sévère , s'il y échet (1).

Art. 5. Défendons de pêcher en quelques jours et saisons que ce puisse être , à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, sinon

(1) Voyez ci-après la loi du i4 floréal an 10, qui a rétabli la ferme de la pêche au profit du Trésor , et qui porte que l'amende sera de 5o à 200 fr.

BS

PÈCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

aux archeaades ponts, aux moulins et a«x gords où se tendent les dideaux , auxquels lieux on pourra pécher t&nt de nuit que de jour (1).

Art* 6. Les pêcheurs ne pourront pêcher durant le temps du frai; savoir, aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons , depuis le i*«\ février jusqu'à la mi -mars , et aux autres depuis le 1er. avril jusqu'au ier. juin, à peine, pour la première fois, de 20 livres d'amende et d'un mois de prison, et du double de l'amende et de 2 mois de prison pour la seconde , et du carcan , fouet et bannissement du ressort de la maîtrise pendant 5 années pour la troisième (a).

Art. 7. Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article la pèche aux saumons, aloses et lamproies, qui sera continuée en la manière accoutumée.

Art. 8. Ne pourront aussi mettre bires ou nasses d'osier à bout des dideaux , pendant le temps de frai, à peine de 20 livres d'amende et de confiscation du harnais pour la première fois , et d'être privés de la pèche pendant un an pour la secondé.

Art. 9. Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou sacs du moule de 18 lignes en carré, et non autrement, sur les mêmes peines 5 mais après le temps de frai passé, ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osiers à jour , dont les verges seront éloignées les unes des autres de 12 lignes au moins.

Art. 10. Faisons très-expresses défenses aux maîtres pécheurs de se servir d'aucuns engins et harnais prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pèche , et en outre de ceux appelés giles , tramai!, furet, épervier, chaslon et sabre, dont elles ne font point mention , et de tons autres qui pourraient être inventés au dépeuplement des rivières ; comme aussi d'aller au barandage et mettre des bacs en rivière , à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde (3).

Art. 11. Leur défendons, en outre, de bouiller avec bouilles ou rabots, tant sous les chevrins, racines, saules, osiers, terriers et arches, qu'en autres lieux , ou de mettre lignes avec échecs et amorces

Î(i) Cet article ne détermine point de peine : il a été supleé à son silence , à l'égard des fermiers de la pèche , par 'art. 46 du Cahier des charges , qui fixe une indemnité de 3ofr.

(s) A l'exception des peines infamantes prononcées par cet article , on en applique toujours les dispositions aux contrevenans , soit qu û s'agisse de rivières navigables ou non , soit qu'il s'agisse de pêcheurs de profession ou de toute autre personne. r. le chap. 111, § 3.

Le temps du frai n'est pas le même pour toutes les régions, et on a été forcé de déroger aux dispositions de l'article 6 , par une déclaration du roi , du a4 août 1773 , pour plusieurs rivières. V. le chap. IV.

(3) Les dispositions de cet article s'appliquent également à toutes les rivières et ruisseaux et à tout contrevenant , fermier ou non de la pêche. V. le chap. 111, % 3, et le § 1 du même chap., où nous rappelons les engins prohibés par les ordonnances.

Ceux qui, n'étant pas fermiers de la pêche, se servent d'engins prohibés, encourent la peine portée par l'article cidessus de l'ordonnance , et non celle déterminée par l'art. i4 du tit. 5 de la loi du i4 floréal an 10. (Arr. de la Cour de oass.f du * mars 1809.)

vives ; ensemble de porter chaînes et clairons en leurs batelets, et d'aller à la fare ou de pêcher dans les noues avec filets, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, sous quelque prétexte , en quelque temps et manière que te soit r à peine de 5o livres d'amende contre les contrevenans , et d'être bannis des rivières pour 3 ans, et de 3oo livres contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenans qui en auront donné la permission (1).

Art. îa. Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et mouniers qu'ils auront pris , ayant moins de 6 pouces entre l'œil et la queue ; et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de 5, à peine de 100 livres d'amende, et confiscation contre les pêcheurs et marchands qui en auront vendu ou acheté*

Art. i3. Voulons qu'il y ait en chacune maîtrise un coin dans lequel l'écusson de nos armes sera gravé , et autour le nom de la maîtrise, duquel on se servira pour sceller en plomb les harnais ou engins des pêcheurs, qui ne pourront s'en servir que le sceau n'y soit apposé , à peine de confiscation et de 20 livres d'amende , et sera fait registre des harnais qui auront été marqués, ensemble du jour et du nom du pêcheur qui les aura fait marquer, sans que pour ce nos officiers puissent prendre aucuns salaires. V. l'article 52 du Cahier des charges.

Art. 14. Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du Levant, mommie et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle (2).

Art. i5. Faisons inhibitions à tous mariniers, contre-maîtres, gouverneurs et autres compagnons de rivières , conduisant leurs nefs , bateaux , besongnes, marnais, flettes ou nacelles, d'avoir aucuns engins à pêcher, soit de ceux permis ou défendus, tant par les anciennes ordonnances que par ces présentes, à peiné de îoo livres d'amende et de confiscation des engins (3).

Art. 16. Ordonnons que foutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves et rivières navigables soient garées sur terre, et que les pêcheurs en donnent avis aux sergens et garde-pêches , oui seront tenus d'en dresser procès-verbal et de les donner en garde à des personnes sol va blés , qui s'en chargeront, dont notre procureur prendra communication au greffe aussitôt qu'il y aura été porté par le sergent ou garde-pêche , et en fera faire la lecture à

(1) Ces défenses sont générales, de même que celles des articles précédens.

(2) Divers arrêts du conseil ont pareillement défendu de faire rouir du chanvre et du lin dans les rivières , parce que ces substances font mourir le poisson. V. Rouissage et Vart^ 53 du Cahier des charges.

(3) L'exécution de cet article est recommandée par le Collier des charges , art. 66 ; et c'est une conséquence de la loi du i4 floréal an 10, qui a restitué au domaine le droit exclusif de la pêche dans les rivières navigables, et qui a dû faire revivre ledit article, momentanément abrogé par le décret de la Convention du 8 frimaire an s, qui avait déclaré que la pêche dans les rivières navigables était libre a tout le monde.

La peine prononcée par cet article est applicable , «oit que le bateau soit en mouvement ou qu'il soit amarré. (Arrêt &e la Cour de cas s., du 29 octobre 181 3.)

PÊCHE FLUVIALE. — parti* ré^w^ntairb.

Sjji

la première audience $ sur quoi , le maître ou son' lieutenant ordonnera que, si dans un mois les épaves ne sont demandées et réclamées, elles seront vendues à notre profit au plus offrant et dernier enchérisseur! et les deniers* en provenant mis ès-mains de nos receveurs , sauf à les délivrer à celui qui les réclamera un mois après la vente, s'il est ainsi ordonné, en connaissance de cause.

Art* \j% Défendons de prendre et enlever les épaves sans la permission des officiers de nos maîtrises, après la reconnaissance qui enfuira été faite, et qu'elles aient été jugées à celui qui les réolame.

Art. 18. Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les mares , étangs et fossés , lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la glace et 7 faire des trous , et de porter flambeaux, brandon» et autres feux , à peine d'être punis comme de vol (1).

Art. % 1 • Pour le rempoissonnement de nos étangs, le carpeau aura 6 pouces au moins , la tanche 5 et la perche 4 ? et à regard du brocheton, il sera de tel échantillon que 1 adjudicataire voudra ; mais il ne se jettera aux étangs, mares et fossés qu'un an après leur empoissonnement : ce qui sera observé pour les étangs , mares et fossés des ecclésiastiques et communautés^ de même que pour les nôtres. Enjoignons aux officiers des maîtrises d'y tenir la main, sans pouvoir prétendre aucuns frais ni droits, à peine de concussion.

Art» 22. Tous les maîtres pécheurs de nos rivières, et ceux des particuliers qui ont droit de pêche sur les fleuves et rivières navigables, répondront pour les délits qu'ils y commettront par-devant les officiers des maîtrises et non par-devant les juges des seigneurs, auxquels en interdisons la connaissance , et seront condamnés selon la rigueur de .nos ordonnances.

Art. 24. Permettons aux maîtres, lieutenans et nos procureurs , de visiter les rivières , hannetons , boutiques et étuis des pécheurs ; et s'ils y trouvent du poisson qui ne soit pas des longueur et échantillon ci-dessus prescrits, ils feront procès-verbal de la qualité et quantité qu'ils en auront trouvée, et assigneront les pêcheurs pour répondre du délit, le tout sans frais.

Art. a5. Si les officiers des maîtrisée trouvent des engins et harnais défendus, ils les feront brûler à l'issue de leur, audience au-devant de la poste Ae leur auditoire , et condamneront les pêcheurs sur qui ils auront été saisis aux peines ci-devant déclarées, sans les pouvoir modérer, à peine dé suspension de leurs charges pour un an.

Art* 26. Toutes les amendes jugées pour raison des rivières navigables et flottables, et pour toutes nos eaux , seront reçues à notre profit par la sergent collecteur des amendes dans chacune maîtrise ou département , pour lesquelles il en sera usé comme pour celles de nos forêts , et ce qui noua en revien*

(1) Tels sont le» articles du titre XXXI de l'ordonnance de iw$9? dont l'exécution a été ordonnée par l'arrêté du a8 messidor an 6. Cet arrêté ne fait pas mention de l'article 4 du même titre , qui défend aux pécheurs de pêcher aux jours de dimanche, et de fête . sous peine de 4o francs d'amende : mais aucune loi actuellement en vigueur n'ayant dérogé A cet article , il doit être exécuté.

lira sera payé ès-mains du receveur et par lui au receveur général , comme les autres deniers, de sa charge.

Dispositions des titres XXV et XXVI de l * ordonnance de 1669, concernant la pèche au* appartient aux communes et aux particuliers.

Les communes ont le droit de pécher sur lés rivières non navigables lorsqu'elles ont des bois , pàtis ou autres propriétés qui 7 aboutissent ; mais , dans ce cas, elles sont tenues d'affermer ce droit au plus offrant et dernier enchérisseur. {Qrd. de 1669^. tit. XXV, art. 17.)

Tous particuliers habitans , autres que les adjudicataires, qui ne pourront être que deux en chaque commune, ne peuvent pêcher ès-eaux, étangs, rivières, fossés , marais et pêcheries communes , nonobstant toutes coutumes et possessions contraires , à peine de 20 fr. d'amende et d'un mois de prison pour la première fois, et de 100 fr. d'amende avec bannissement de la paroisse en récidive. (Ibm, art, 18.)

Les riverains peuvent empêcher toutes personnes de pêcher le long de leurs propriétés, et de faire condamner les contrevenans aux mêmes peines que ceux qui pèchent dans les fleuves et rivières navigables sans en avoir le droit. (Ord. de 1669, tit. XXVI, art. 5.)

$ 2* — Dispositions générales et spéciales sur le droit de pèche dans les fleuves et rivières.

Nous avons vu que Part. 41 du tit. XXVII de l'ordonnance de 1069 déclarait faire partie du domaine de la couronne les fleuves et rivières portant bateaux de leurs fonds et sans ouvrages de main d'homme.

Une déclaration du roi, du mois d'avril i683, ajoute aux fleuves et rivières dont la propriété appartient aux rois , les îles , ilôts et atterrissemens f en exceptant les propriétaires qui rapporteraient des titres valables de propriété avant le 1". avril i566, qui les auraient confirmés en leur propriété, ainsi que ceux qui rapporteraient des titres de possession avant ce même temps, en payant néanmoins par ces derniers, à chaque année, le vingtième du revenu annuel desdites îles, ilôts et atterrissemens s ce qui a été étendu à ceux qui ne pourraient prouver leur possession desdites iles, îlots, atterrissemens , accroissemens, alluvions, droits de pèche et de péage, ponts, moulins, bacs et autres droits, etc. > sur les rivières navigables du royaume, que depuis l'année i566 $ à la charge aussi par eux de payer au roi une certaine finance. On peut voir , à ce sujet , dans les Conférences de Gallon , l'édit du mois de décembre 169a ; la déclaration du roi , du 7 août 1694 9 et un autre édit du mois d'avril 1713..

Ainsi, pour pouvoir se dire vraiment propriétaire d'iles, Ilots, péages <, etc., il fallait avoir satisfait aux édita et '-déclarations du roi.

. La nouvelle législation sur cet objet est fixée par les art. 556, 55çy 56o, 56 1, 56a et 563 du Code civil, rapportés au mot Alluvion du Dictionnaire des Forêts.

Il faut observer que les rivières navigables ne sont du domaine de l'état que depuis l'endroit où elles

PÊCHE FLUVIALE. — partie réglementaire.

sont navigables, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du 9 décembre i65i , qui a décidé que la Loire audessus de Rouaite , où elle ne porte point bateau , était seigneuriale et non royale ..Telle est aussi, dit Jousse , dans son Commentaire de l'ordonnance de 1669, la rivière du Loiret , près d'Orléans , qui n'est navigable que depuis le pont de Saint-Mesmin.

A Pégard des rivières non navigables , il était de principe, avant la révolution, que les seigneurs du territoire de la situation de ces rivières pouvaient y exercer le droit de pèche. Dans la plupart des pays de droit écrit et dans différentes Coutumes , telles que celles du Bourbonnais, d'Anjou, de Tours, la pèche était attribuée au seigneur haut-justicier, à l'exclusion du seigneur du nef; mais dans les Coutumes qui n'avaient point de pareilles dispositions, on regardait le droit de pêche comme un droit de fief, dont devait jouir le seigneur féodal du cours d'eau , quoique la justice appartînt à un autre seigneur.

La loi du 22 novembre 1790 sur la législation domaniale et le Code civil maintiennent le principe consacré , ou plutôt rappelé par l'ordonnance de 1660, que les fleuves et rivières navigables font partie du domaine public.

De là les dispositions suivantes du tit. V de la loi du 14 floréal an 10 :

a Art. 12. A compter du ier. vendémiaire prochain , nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche , conformément aux articles suivans.

» Art. i3. Le gouvernement déterminera les parties des fleuves ou rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme , et il réglera, pour les autres, les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pêcher moyennant une licence.

» Art. 14* Tout individu qui, n'étant ni fermier , de la pêche ni pourvu de licence , péchera dans les fleuves et rivières navigables autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné : i°. à une amende qui ne pourra être moindre de Ôo fr., ni excéder 200 fr.; 2°. à la confiscation àe$ filets et engins de pêche ; 3°. à des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche d'une somme pareille à l'amende. L'amende sera double en cas de récidive. • » Art. i5. Les délits seront poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers.

» Art. i$, Lesgords, barrages et autres établissemens fixes de pêche , construits ou à construire , seront pareillement affermés après qu'il aura été reconnu qu'ils ne nuisent point à la navigation ;

Su'ils ne peuvent produire aucun atterrisse ment angereux, et que les propriétés riveraines n'en peuvent souffrir de dommage. »

L arrêté du gouvernement, du 17 nivôse an 12, après avoir ordonné que l'art. 14 de la loi du 14 floréal an 1 o sera exécuté selon sa forme et teneur , ajoute : oc et en conséquence, tout individu autre que les fermiers de la pêche ou les pourvus de licence , ne pourra pécher sur les fleuves et rivières navigables qu'avec une ligne flottante , tenue à la main. »

A l'égard des rivières non navigables , les droits exclusifs d'y exercer la pêche ont été considérés comme droits féodaux , et abolis par les art. 2 et 5 du décret du 25 août 1792, et par les décrets interprétatifs des 6 et 3o juillet 1793. Y. ces lois au Recueil des Règlement forestiers.

$3. — Les ci-devant seigneurs gui avaient, avant 1 789 , la possession immémoriale du droit exclusif de la pêche dans les rivières non navigables, peuvent-ils encore y exercer ce droit le long des héritages dont ils ne sont pas propriétaires ?

M. Merlin traite cette question de la manière suivante , dans son Recueil des Questions de droit, imprimé en 1810 :

« Je m'étais proposé, dit-il, d'omettre ici cette question , comme inutile , et je la regardais comme inutile, parce qu'elle me paraissait résolue depuis long-temps pour la négative dans l'opinion de tous les jurisconsultes et même de tous les SVançais ; mais j'apprends qu'en ce moment même elle fait encore la matière de plusieurs contestations que l'on dit sérieuses* 11 faut donc la discuter à fond.

x> Le droit exclusif de la pêche ne peut être considéré, relativement aux ci- devant seigneurs, que sous deux aspects : ou comme une servitude exercée par eux sur les rivières non navigables , à l'instar du droit exclusif de la chasse qu'ils exerçaient cidevant sur les terres à labour , les prairies , les bois , etc. , ou comme un fruit de la propriété foncière des rivières non navigables.

» Or, i°. il est évident que, si ce droit ne peut être considéré que comme une servitude seigneuriale, il ne peut plus subsister, et que l'abolition en a été prononcée , même par les décrets de l'Assemblée

constituante*

» Les seuls droits conservés par ces décrets sont spécifiés dans le tit. III de la loi du îô mars 1790. Ce sont ceux qui proviennent ou sont présumés, jusqu'à preuve contraire, provenir^de la concession primitive des fonds; et assurément on n'osera pas

S ré tendre que le droit de pêche soit dans la classe e ces droits.

» Inutile de dire , dans cette hypothèse , que le droit de pêche aurait dû être aboli nommément par les décrets du 4 août 1789, avec le droit de chasse.

» Les décrets du 4 août 1789 n'ont été qu'un canevas très-informe de l'abolition du régime féodal. Ce n'est donc pas à ces décrets qu'il faut s'arrêter pour savoir si tels ou tels droits ci-devant seigneuriaux sont ou ne sont pas supprimés : c'est aux décrets postérieurs , notamment à ceux des 1 5 mare X790 et i3 avril 1791 ; et c'est ce qu'annonce bien nettement le premier de ces décrets lorsqu'il dit t dans son préambule, que l'Assemblée nationale, en abolissant le régime féodal par ses décrets du 4 août 1 780 , s'est réservé de développer, par une loi particulière, les effets de la destruction de ce régime, ainsi que la distinction des droits abolis d9avec /es droits roche tables, :

» La preuve , d'ailleurs, que le silence des décrets du 4 août 1789 sur certains droits ne peut pas être

Page 1