PÊCHE FLUVIALE. -— PARTIE BJBGLBMENTAIJ1E
tiré à conséquence , ni servir de préjugé pour leur conservation 9 c'est que les droits honorifiques sur lesquels le procès-verbal de l'Assemblée nationale atteste qu'elle n'a pas voulu s'expliquer à cette époque , ont été ensuite déclarés formellement, par Part* 18 du tit. I de la loi du i3 avril 17919 avoir été compris dans l'abolition du régime féodal et des justices seigneuriales , prononcée par les décrets mêmes du 4 Août 1^89.
a» Le mot de l'énigme, si c'en est une , c'est que, lé 4 *oût 1789, l'Assemblée nationale ne s'est occupée que de jeter en niasse de grands principes , et quelle a cru devoir en remettre à des temps ultérieurs les détails , les développemens et les conséquences.
9 Rien donc à conclure ici du silence des décrets du 4 août 1789 sur le droit exclusif de la pèche ; et il ne reste plus qu'à examiner si les dispositions des lois postérieures, notamment de celles des i5 mars 1790 et 1 3 avril 1791, permettent aux ci-devant seigneurs de conserver ce droit , envisagé, ainsi que nous l'avons déjà dit, comme une servitude exercée dans les rivières non navigables.
1» A cet égard , de deux choses l'une i ou le droit de pèche, considéré sous cet aspect, est un droit de fief, ou c'est un droit de justice ; car les ci-devant seigneurs n'avaient pu se l'attribuer que, ou en vertu de la puissance que leur donnait le régime féodal , on en vertu de celle qui résultait pour eux de la justice dont ils se disaient propriétaires et qu'il faisaient exercer comme tels.
a» Or,. si c'est un droit de fief, la loi du i5 mars 1790 ne laisse aucun doute sur son abolition.
» 2°. Si nous envisageons le droit de pèche sous le second aspect , c'est-à-dire comme un fruit de la propriété foncière des rivières non navigables , propriété que les ci-devant seigneurs prétendaient assez généralement leur appartenir, l'abolition de ce droit ne sera pas moins facile à démontrer $ ou, pour mieux dire, elle est déjà démontrée dans l'article Cours d'eau des Questions de Droit. Y. le même article dans le Dictionnaire forestier.
» Un exemple frappant vient à l'appui de cette vérité « la même erreur qui , avant les décrets du 4 août 1 789 , faisait regarder les seigneurs comme propriétaires des rivières non navigables, les faisait aussi regarder comme propriétaires des chemins publics ou vicinaux. Les chemins et les rivières allaient toujours de pair à cet égard ; et les auteurs qui ont parlé des droits des seigneurs justiciers sur les une tenaient le même langage à l'égard des autres*
» Écoutons Loysel, dans ses Eègles de Droit coutumier, liv. Il, tit. II, art. S et 6 :. « Les grands » chemins et les rivières navigables appartiennent »• au roi; les petites rivières et chemins sont aux » seigneurs. »
» Gosson , sur l'art; 5 de la Coutume d 'Artois > après avoir développé la disposition de cet article , qui-donne au. seigneur vicomtier le droit de Justice sur les chemins, et avoir établi qu'elle ne doit pas être entendue de tous lès chemins indistinctement, dit que la même différence qui est sur la' terre, quant aux chemins,, se trouve sur les ea^x,: Similis qiux
in terris, in aquis est varie tas, 11 ajoute que les unes sont particulières et les autres publiques) que les eaux particulières appartiennent aux propriétaires des fonds sur lesquels elles existent ; et que , dans les eaux publiques, le seigneur a la seigneurie, comme«sur les chemins et lès voies publiques 3 In publiais aquis dominicum jus hàbetur, ut in vies, itineribusque publiais. Car (continue-t-il), de même que les voies et les chemins, publics sont censés avoir été démembrés des héritages voisins , de même aussi les lits et les fonds des rivières sont réputés avoir été séparés des lèvres contiguës : Quemadmodàm enim vicinales vice publiât itineraque publica censentur ex prœdiis agrisve confiniis desumpta , ità et ahei fundiqiie fiuminum ac fondis conjunctis quasi abrepta viaentur. C'est pourquoi la Coutume a voulu qne ce droit de la justice vkomtière eût lieu sur les rivières de même que sur les voies et lea chemins communs $ en sorte que les seigneurs des héritages des deux eûtes fussent seigneurs de tout le lit et de l'une et de l'autre rive : Ideàque volait consuetudo istudjuris médias ditionis in pubUcis omnibus, perindè atque in viis itineribusque publias observori, ut domîni utrimque prœdiorum sint totius abreï etutriusquè ripœ domini. ■ » Maillart, sur le même article de la Coutume d* Artois, dit que le droit coutumier défère au vicomtier la justice et la seigneurie sur les chemins, tant par eau que par tetre. Il considère donc les rivières comme des chemins par eau.
» Si donc les seigneurs ne peuvent plus aujourd'hui se prétendre propriétaires des chemins , il ne doit plus, par la même raison, leur être permis de s'arroger la propriété des rivières \ car le principe est le même pour celles-ci que pour ceux-là.
» Or, l'art, i*. de la loi du a6 juillet 1790. porte que « le régime féodal et la justice seigneu- » fiale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à » l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre » aucun droit de propriété ni de voirie sur les che- » mins publics, rues et places de villages, bourg» » ou villes, »
» On objecterait inutilement qu'il n'y a pas de loi qui, prononce formellement sur les rivières ce que cet article prononce sur les chemins. Cette objection ne serait fondée ni dans le droit, ni dans le fait.
» Dans le droit, il suffit que la loi du i3 avril 1791 ait aboli généralement tous les droits dépendons de la justice seigneuriale, avec effet rétroactif jusqu'à la publication des décrets du 4 Août 1 789 , pour que le privilège qu'avaient les seigneurs, avant ces décrets , de se regarder comme propriétaires des rivières , soit compris dan* cette abolition $ et ce n'est pas comme une autorité nécessaire, mais comme un exemple frappant par son analogie avec notre objet, que nous avons, cité la loi du 26 juillet 1790, concernant les chemins. Cette loi n'existerait pas que, par la seule force des principes et d'après la disposition* générale du lit. I de la loi du i3 avril 1791 , les rivières et les chemins eux-mêmes devraient être regardés comme n'appartenant plus qu'au public.
» Dans le .fait, l'objection, suppose qu'il existe des lois anciennes qui ont attribué <cux ci-devant sei*
PÊCHE FLUVIALE. — parti* aicraMENTAiM.
gneur* la propriété des rivièrea non, navigables , comme il en existe qui leur ont attribué à titre de justice, haute ou moyenne, la propriété des chemins jmkii royaux. Dans cette supposition y em effet, il y aurait .une aorte de raison à dire que l'abrogation des lois relative* aux chemins n'emporte paaA'abrocation des lois relatif es aux rivières; mais il est faux, absolument faux, qu'aucune loi générale eût jamais déclaré les seigneurs propriétaires àes rivières non navigables* Les seigneurs ne sont parvenus à se mire regarder comme tels dans la trèsgrande majorité des Coûtâmes , que par l'analogie qu'ils ont su établir entre le» chemins qu'elles leur attribuent et les rivières dont elles ne parlent pas. — Ils ont dit : ce La Coutume nous déclare , en » notre qualité de seigneurs hauts ou moyens justi- » cier**, propriétaires des chemins ; nous le sommes » donc aussi des rivières, car les rivières ne sont » que des chemins par eau. »- — Eh ! pourquoi donc ne nous serait-il pas permis , à notre tour, de leur dire aujourd'hui : «La loi du a6 juillet 1790 déclare r> que vous ne pouves plus prétendre la propriété 39 des chemins) vous ne pouvez donc plus prétende» y* dorénavant à la propriété des1 rivières, puisque les » rivières ne sont que de* chemins par eau. » — Si cette manière d'argumenter par analogie a pu être employée par les seigneurs lorsqu'il s'est agi d'usurper, pourquoi ne pourrait-elle être employée contre eux, à présent qu'il s'agit* de faire cesser l'usurpation ? Non-seulement elle peut l'être, mais elle le doit, d'après le principe unum quodcumque, eodem génère disscivitur quo coUigatum est; et il faut dure que9 comme par l'analogie des rivières aux chemins, les seigneurs se sont arrogé la propriété de celles-là , en vertu des lois qui ne leur attribuaient que la propriété de ceux-ci, ils doivent, parla même analogie, perdre aujourd'hui la propriété des premières, d'après la loi qui leur ôte celle des seconds.
» Quant aux Coutumes muettes à-la-fois et sur les rivières et sur les chemins , les ci-devant seigneurs ont encore bien moins de moyens que dans les autres pour s'y maintenir dans la propriété des rivières. ils n'avaient pour eux, dans ces Coutumes, aucan titre qui leur attribuât cette propriété 9 ils ne pouvaient invoquer, à cet égard, que des auteurs qui avaient écrit à leur avantage , et dont les opinions n'étaient sûrement pas des lois. Il a donc suffi, dans ces Coutumes, pour faire cesser toujes leurs prétentions à la propriété des rivières, de détruire la base sur laquelle reposaient ces prétentions; et cette base était, comme on l'a déjà dit, leur qualité de seigneurs justiciers.
» Mais nous raisonnons , nous discutons comme s'il était bien reconnu que, hors les quatre ou cinq Coutumes de France qui déclarent les seigneurs propriétaires , à titre de leur justice , des rivières non navigables, les seigneurs justiciers avaient eu réellement cette propriété avant les, décrets du 4 août 1 789, et il s'en faut beaucoup qu'il en soit ainsi 5 il s'en
n'appartiennent pas aux seigneurs justiciers. Tel est, en effet, le résultat auquel conduit nécessairement un examen réfléchi des ordonnances, des coutumes, et même du plus grand nombre des auteurs qui ont écrit avanJk la révolution.
» Si nous ouvrons les ordonnances, noua y verrons bien qu'elles attribuent à l'état la propriété des rivières navigables (1)5 mais nous n'y apercevrons pas qu'elles touchent aux droits de la propriété que les Lois naturelles et romaines donnent aux maîtres des terres adjacentes sur les petites rivières qui* par elles-mêmes, ne sont ni navigables ni flottables.
» Si nous consultons les Coutumes, nous n'en trouverons que quatre (a) qui déclarent les seigneurs justiciers propriétaires de ces petites rivières } et sans doute il n'est personne qui alors ne se dise à soi-même : « 11 n'est pas possible qu'une » disposition aussi contraire à la liberté naturelle 3» forme un droit commun. Son objet était trop in- » téressant pour qu'il échappât aux rédacteurs des » autres Coutumes de la consigner dans leurs ca- 30 hîere , s'ils l'avaient regardée comme un droit géso nérai. Elle doit donc être restreinte dans le ter- » ritoire des Coutumes qui l'ont établie. 30
A l'égard àes auteurs, voici ce que disent les plue accrédités :
ce Bacquet , dans son Traité des Droits de justice, chap» XXX, »°. a5, enseigne que le roi ni Us seigneur hauts-justiciers n'ont pas plus de droit sur les rivières non navigables que sur un autre héritage appartenant à particuliers.
» C'est ce qu'établit aussi Boucheul, sur l'art. 4o de la Coutume de Poitou, »°. 6 1 Les petites rivières ou ruisseaux, dit -il, appartiennent aux proprié» taires des héritages voisins, et qui possèdent les rivages*
3» Guy-Pape est du même sentiment : il demande* dans sa question 5i4» utràm barones possint prohibere in suis terris me quis piscari habeat in rivis labentibus in suis terris ; et il renvoie à La question 17 r, où il adopte la négative, avec cette seule restriction : s'il n'y a coutume au contraire»
» Simon, sur l'ordonnance de 1669, tit. XVII, art. 44 > «Ht également que les propriétaires des eaux qui ne sont ni navigables nijloUables, et ceux sur les fonds desquels elles coulent) peuvent les faire servir à tous leurs usages*
» Domat décide pareillement contre les seigneurs, et à l'avantage des propriétaires riverains * la question de savoir à qui appartiennent les rivières non navigables \ et il la décide ainsi en deux endroits difFérens ; savoir, dans ses Lois civiles, liv. II, tit. VI, sect. 1 , n°. 6 5 et dans son Droit public, liv.I, tit. VIII, sect. a, n°. u.
a» Mais aucun jurisconsulte n'a mieux traité cette question que Souchet 5 dans son Commentaire sur la Coutume d'Ângoumois, imprimé en 1780* Voici comment il débute à cet égard, t. I, p. 380* : a L'ordonnance de 1669 n'attribue au roi que la
faut même -tellement que nous pourrions, en supposant la justice seigneuriale encore existante , ou , ce
(1) Ordonnances de Charles VI ea i4oy , art. a ; de Henri Il en i*54 ; de Charles IX en iffs. i de Louis XIV en 1G6* ,
qui est la même chose , en nous reportant au 'temps l ^Ha^utV chap. ,34, art. n ; Troyes , art. ,79 ; Vltryqui en a précédé l'abolition ; soutenir que les rivières le- Français, art. ni ; Nivernow, ttt. i0, art, » et*.
PÈCHE FLUVIALE. — PA&nb **mjui;bhtaikb»
» propriété des fleuves et des rivières portant baa» teaux de leurs fonde , c'est-à-dire qui sont navi» 9 gable*. Bile ne touche point aux droits de pro-
* priété qu'exercent les seigneurs riverains sur les » petites rivières qui, par elles -mêmes, ne peu-
* vent être navigable* ou flottables. Il est des au* » tears qui ont distingué les petites rivières des 0 ruisseaux t dVutres ont mis les rivières dans la »% classe des ruisseaux. Guyot, dans son Truite des ». Fiefs, dit que la distinction des rivières et des s> ruisseaux est tombée en désuétude. Cette distinc- 30 tion est réellement inutile au fond ; les droits des » riverains sont les mêmes sur les petites rivières » que sur les ruisseaux. Guyot 9 Leuret et Chopin » sont les seuls auteurs qui aient prétendu que les » seigneurs étaient propriétaires des ruisseaux, s» Tous les antres auteurs conviennent qu'ils appajF- 33, tiennent en partie aux particuliers dont île baî- » gnent les héritages, et qu'ils font partie de leurs 3» propriétés ; que tous ont le droit d'employer à s» l'atrosemeat de leurs champs ot à rouir leurs 3» chanvres l'eau qu'emporte la pente de tous les » courans d'eau. Xa loi romaine n'a mis à cette » puissance qu'une restriction , que l'équité natu-
* relie dicte à tous, les hommes i c'est qu'en tirant » à eux ce trésor précieux, ils ne doivent nuire à » l'intérêt de personnel dàm tmmen hoc sine m- 3» commodo cujusquamfoat*.** v>
» Que peut donc servir aux cfr-devant seigneurs la prétention qu'ils affectent de se maintenir dans tous les droits qu'ils avaient , disent-Us , sous l'ancien régime sur les rivières non navigables, puisqu'il est démontré que, même sous l'ancien régime, ils n'avaient aucun droit à la propriété de ces rivières, au moins dans les Coutumes qui ne la leur attribuaient pas expressément? Elle est assurément insoutenable cette prétention $ mais elle le paraîtra bien plus encore lorsqu'on la rapprochera des principes par lesquels nous avons établi ci-dessus que , même en supposant la propriété des rivières assurée par les lois de l'ancien régime aux seigneurs, elle ne pourrait plus être réclamée aujourd'hui par eux, parce qu'ils ont perdu la qualité de justiciers , qui Formait à cet égard leur seul titre , ou, pour parler plus juste, leur seul prétexte*
31 Cela posé , il est tout simple qu'ils ne peuvent pas avoir dans les rivières le droit exclusif de la pêche. Us l'auraient sans difficulté si les rivières leur appartenaient, comme leurs étangs et leurs eaux privées; mais les rivières ne leur appartenant pas, à quel titre s'arrogeraient-ils le droit exclusif d'y pêcher ?
9 Écoutons encore là- dessus Souchet : «La pêche » ( dit-il^ est un droit inséparable de la propriété $ » elle est , comme l'arrosement des terres , un usage » particulier de la propriété» Sur ce fondement , s» Guy-Pape soutient que les seigneurs ne peuvent » point empêcher leurs censitaires de pêcher dans » les rivières qui coulent dans leurs héritages. La » propriété de ta rivière serait une illusion sans « la faculté de la pêche et de l'arrosement libre de
* ses possessions, il est donc indubitable que les » propriétaires riverains ont le droit de pêcher » dans les litières dont le cours traverse leurs pos- » sessions et dont il arrose les bornes-. »
s> Si c'est ainsi que pensaient , sous l'ancien ré-
E'nte , tous ceux qui savaient réduk* è leur juste vanr les attributs des justices seigneuriales, quel est l'homme qui osât aujourd'hui penser et parler au* trement, aujourd'hui «ne les justice* seigneuriales sont détruites* et que les droits ftépendans de ces justices sont supprimés? €ontaluon&donc que , sous tous les rapports possibles , les ci-devant seigneur* sont actuellement sans qualité pour réclamer le droit exclusif de la pêche*
» Et c'est ce que décide expressément un décret du 6 juillet 1793 t «La Convention nationale (porte* » t-ii ), après avoir entendu son comité de légîsla* 3» tion sur la pétition des citoyens Gubamt* de la » commune d'Orval, département de la Manche» » du 8 du mois dernier, tendant à Caire décréter » l'abolition du droit exclusif de la pèche prétendu 3> par de* ci -^devant seigneurs, et la permission à 39 chacun de pêcher le long de ses héritages * pawt 9» à l'ordre eu jour, motivé pur 4es art « et 6 du 3» décret du a5 août 1791 : le premier, portant que » tout» propriété foncière est réputée franche et * libre de tous droit* ^ tantféodauk que cousue!** 33 si ceux oui les réclament ne prouvent le contrait* 33 dans la terme qui sera prescrite tfc-apreê $ l'autre, 33 que généralement tous les droits seigneuriaux , 33 tant féodaux que censuel** conservés ou déclarés 3» ^achetables par les lois antérieures , quelles que » soient leur nature et leur dénomination , même 3» ceux qui poiut-sient avoir été omit dans lesditee s» lois ou dans le présent décret. k . . , sont abolis sans » indemnité, à moins qu'ils ne soient justifiés avoir 33 pour cause une concession primitive de fonds, 33 laquelle cause ne pourra être établie qu'autant 3» qu'elle se trouvera clairement énoncée dans l'acte » primordial d*infl!k>dath)n,dVcen»ement ou de bail a» à cens , qui devra être rapporté* 33
» Un antre décret, du 80 ou même mois , porte t « La <2onvenUon nationale* aur la proposition d'un » membre > passe à Tordre du jour, motivé sur ce » que les droits exclusifs de pêche et de chasse 33 étaient des droits féodaux abolis par les lois pré* » cédantes ) comme tous les antres» »
{ 4. — -<4 qui appartient aujourd'hui la pêche dan* tes rivières non navigables et dans les ruisseaux ? Est-ce à l'état y aux communes ou aux riverains!
Il faut distinguer si ces rivières sont flottables ou ne le sont pas t dans le premier cas, elle appartient à l'état* parce que les rivières flottables sont du domaine public \ et dans le second , elle appartient aux propriétaires riverains. Voki, à cet égard, les décisions qui ont été rendues»
La loi du 1 4 floréal an 10 Savant parlé de la pêche que dans les fleuves et rivières navigables* il s'éleva Ja question de savoir si celle des autres ri^ vières et des ruisseau* devait appartenir aux communes ou aux propriétaires riverains.
Le conseil d'état, consulté sur eette question, a rendu un avis le 27 pluviôse an 1 3, où il a considéré t i°. que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux , puisqu'elle était réservée en Franco soit au seigneur haut- justicier, soit au seigneur du fief $ a°. que l'abolition de la
PECHE FLUVIALE. — fautie ftsGUMEN-rAi&js;
féodalité a été £dte non au profit des communes , mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés ; 3°. que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéaieas attachés au voisinage des ri* vières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avant -bords destinés aux usages
fuiblics); que les lois et arrêtés du gouvernement es assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières , et que, dans les principes de l'équité naturelle , celui qui supporte les charges doit aussi jouir des bénéfices ; 4°* enfin que le droit de pécbe des rivières non navigables , accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés, et que cette servitude n'existe point au Code civil.
D'après ces considérations, le conseil d'état a été d'avis que la poche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes ; que les propriétaires riverains doivent en jouir sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pèche $ ni le conserver lorsque , par suite , une rivière aujourd'hui réputée non navigable deviendra navigable, et qu'en conséquence tous les. actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit doivent être déclarés nuls.
Eh vertu de cet avis, qui a. été approuvé le 3o pluviôse an i3 , les particuliers peuvent pêcher sur les parties des rivières non navigables et des ruisseaux auxquels aboutissent leurs propriétés , en se conformant en tout point, sous la surveillance des officiers forestiers (i)9 aux lois et réglemens rendus sur l'exercice de la pêche.
Mais il y a , comme nous l'avons dit, une distinction à faire entre les rivières flottables et celles qui ne le sont pas, ou qui ne le sont qu'à bûches perdues. Une décision du ministre des finances, du 6 novembre 1820 (au Recueil des Réglemens forestiers, t. II, p. 878), porte que les expressions générales de neuves et rivières navigables, employées dans l'art, 12 de la loi du 14 floréal an 10, ne peuvent être limitatives du droit accordé par cette loi au gouvernement d'affermer la pêche à son
Ï>rofit, puisqu'elle ne fait point de distinction entre es rivières flottables et les rivières navigables ; et que d'ailleurs si cette loi laissait quelque incertitude, elle a été détruite par l'art. 53o du Code. civil, qui classe au nombre des dépendances du domaine public les fleuves et les rivières navigables ou flottables.
Cependant il s'élevait encore quelques doutes sur cette question. S. Ex. le ministre des finances les a soumis à l'examen du conseil d'état , qui , par un avis du ai février 1822 (va Recueil des Réglemens forestiers, t. III , p. 114), a émis l'avis, i°* que l'état a droit d'affermer la pêche des rivières qui sont navigables , sur bateaux, trains ou radeaux, et dont V entretien n'est pas à la charge des propriétaires riverains ; 20. que ce droit ne peut s'étendre, en aucun cas , aux rivières ou ruisseaux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues.
Les communes ont le droit de pêche sur les rivières non navigables ni flottables et sur les ruisseaux auxquels aboutissent leurs bois , pâtis et autres propriétés communales $ mais ce droit ne peut être exercé par les habitans : il doit être affermé au profit des communes. Il en est de même du droit de pêcher dans les étangs, fossés, marais et pêcheries à elles appartenant. (Ord. de 1669, tit. XXV, art. 17 et 18.)
$ 5. Lorsqu'une rivière ou un ruisseau coule entre deux propriétés, chaque propriétaire peut-il exercer le droit de pèche ?
11 le peut depuis le rivage qui lui appartient jusqu'au milieu du lit de la rivière. Divers arrêts , cités par Guyot dans son Traité des Fiefs, et entre autres, un du 7 avril 174^ rendu entre les seigneurs de Coudre et celui de Montreuil, l'ont ainsi jugé à l'égard des seigneurs pour leurs droits de pêche dans les rivières et ruisseaux coulant entre deux seigneurs. Le même principe s'applique "aujourd'hui aux propriétaires riverains.
$ 6. Pêche dans un canal.
Comme celui qui est propriétaire d'un moulin l'est aussi de l'eau du canal , à moins qu'il n'y ait litre au contraire, la jurisprudence a établi que le droit de pêche dans ce canal appartient au pro-
Sriétaire dudit canal. Henris rapporte deux arrêts es \5 décembre 1608 et i5 juillet i656, qui l'ont ainsi jugé.
§ 7* Peut- on, en conservant un terrain contùgu d une rivière non navigable, en aliéner la pêche?
Cette question est décidée pour la négative par l'avis ci-après du conseil d'état, du 1 1 octobre 1812.
« Le conseil d'état qui, d'après le renvoi qui lui en a été fait , a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire approuver l'acquisition , à titre d'échange, par la commune de Condé-sur-Iton, département de rEure, d'une maison pour servir de presbytère, à la charge par la commune de céder, en contreéchange , i°. des biens communaux \ 2°. le droit de pêche dans la rivière d'Jton, le long du terrain communal, appelé les Prés morins ;le tout estimé 2,000 francs;
» Considérant que le droit de oêche, appartenant à la commune sur la rivière d'iton , résulte pour elle de la propriété des terrains communaux , et en est une dépendance indivisible; qu'elle ne peut aliéner à perpétuité ce droit exclusif de pêche , en conservant la propriété du terrain d'où ce droit découle :
» Est d'avis, i°. qu'il n'y a pas lieu à autoriser ledit échange 5 20. et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. »
du f9 vendémiaire an i4.
$ 8. — La vente faite nationalement d'un jardin bordé par une rivière navigable n'a pu comprendre celle des eaux de cette rivière , ni celle du droit de
I pèche, qui, aux termes des lois, sont inaliénables, ( Ord. du 1a février i8a3, au Recueil des Réglemens
{forestiers, A III, p. i83.) .
PÊCHE FLUVIALE. — partie kéglbmentàiïie.
Une autre ordonnance au 27' avril i8a5 décide pareillement qu'un droit de pèche est inaliénable de aa nature.
{9. — La disposition de fart. 41 du ***• XXIII de P ordonnance de 1669 , qui maintient les droits de pêche que des particuliers ont , par titres ou possessions légitimes, dans les rivières navigables, subsiste -t^eUe encore ?
Un avis du conseil d'état, du 3o messidor an 12, approuvé le 11 thermidor suivant, prononce que non , et déclare que l'abolition du droit exclusif de la pêche est irrévocable à l'égard des particuliers qui en jouissaient, soit patrimoniale ment 9 soit à titre d'engagistes ou échangistes , de quelque nature que soient les titres sur lesquels leurs réclamations puissent être fondées. Y. cet avis dans une circulaire du 17 fructidor an 12 (4 septembre 1804 )* au Recueil des Réglemens forestiers, t. I9 p. 697.
De là, un décret du 11 avril 1810, quiannulle un arrêté du conseil de préfecture du département de l'Eure , du 16 juin 1807, qui avait maintenu le sieur Leuflroy-Leroux dans la propriété de la pêcherie située sous une des arches du pont de Vernon, dite Farcie du SauLc, dans la rivière de Seine. V. au Recueil des Réglemens forestiers, t. II, p. 34o.
Les particuliers qui jouissaient du droit exclusif de la pêche ont seulement été autorisés à enlever les matériaux en bois qui avaient servi à l'établissement des gors-pêcheries ou dideaux établis sur les rivières , lorsque ces enlèvemens ont pu être effectués sans dégradation • (Décis, du min* des fin., contenue dans une circul. du 27 vendém. an i3. )
Cette jurisprudence a été confirmée par les ordonnances suivantes :
i°. Celle du 3o juillet 1817, confofme aux avis du conseil d'état, des 11 thermidor an 12 et 17 îuillet 1808, qui déclare que les lois des 6 et 3o juillet 1 793 et 8 frimaire an 2 ayant rangé le droit exclusif de la pêche dans la classe des droits féodaux supprimés sans indemnité , ce droit s'est trouvé irrévocablement anéanti dans la main de ceux qui en jouissaient} que la loi du 14 floréal an 10, en rétablissant au profit de l'état le droit exclusif de la pêche dans les fleuves et rivières navigables , n'a apporté, à l'égard des particuliers qui jouissaient autrefois de ce droit , aucun changement dans la législation relative à la suppression ; qu'en conséquence, l'engagiste d'une bourdigue dans un canal communiquant à la mer et assimilé aux rivières navigables ne peut prétendre à l'application de la loi du 14 ventôse an 7, et que la pêcherie doit être régie pour le compte de l'état ; mais que cet engagiste a droit à une indemnité pour la valeur des bâtimens, acres et ustensiles qui lui appartiennent. ( Recueil des Régi, for est., t. II, p. 726. )
a°. Une autre ordonnance du roi, du 22 janvier 1823, laquelle est précédée d'un rapport de l'Administration des forêts sur la législation en cette matière, et qui porte également que le droit exclusif de la pêche était un droit féodal qui a été aboli ; que la pêche dans les fleuves et rivières navigables est un droit domanial, et que la concession qui a pu être faite de ce droit même, antérieurement à i56o,
est irrévocablement anéantie. Elle porte aussi qu'une décision ministérielle <fuî rejette une réclamation tendante à modifier et restreindre des baux de pêche passés en vertu des lois existantes , et qui Mit une juste application de ces lois , ne peut être annulée pour cause d'incompétence. (Recueil des Région, forest., t. III, p. 1 16. ) •
$ 10. — - Lorsque, par une disposition administrative, ta hauteur des eaux d'une rivière navigable a été réglée, s'ensuit-il que le gouvernement soit privé du droit dépêche dans cette rivière ?
La négative résulte d'une décision ministérielle du j3 septembre 1822 (au Recueil des Régi. for. , t. III, p. 86 ) , portant que le gouvernement , qui avait toujours joui du droit d'affermer la pêche dans un canal rendu navigable et communiquant avec le canal du midi , mais dont le niveau des eaux avait été fixé par le ministre de l'intérieur , devait continuer à y affermer la pêche à son profit.
$ 11. — Le gouvernement peut-il affermer à son profit la pèche dans les noues , boires, canaux et fossés F
L'Administration consulta, en 1812 , Son excellence le ministre des finances sur la question de savoir si les adjudicataires de la pêche devaient avoir, à l'exclusion des riverains, la faculté dépêcher dans les noues. Le ministre répondit , le 2 juillet ( Circulaire du 1 % juillet 1812), que les noues , boires et fossés qui accompagnent les rivières navigables , et qui ont à leurs extrémités une communication libre avec les rivières qui y entrent pendant tout le cours de l'année , et où les bateaux peuvent passer en tout temps, doivent être considérés comme une dépendance de ces rivières, et qu'en conséquence ils doivent être compris dans la mise en terme de la pêche $ mais que , relativement aux noues qui n'ont point de communication libre avec la rivière, et qui ne se remplissent que dans le temps des grandes eaux, la pêche en appartient aux propriétaires riverains.
Une seconde décision ministérielle, du 14 août de la même année , déclara que la pêche dans les noues ne pouvait être affermée au profit de l'état , comme dépendante d'une rivière navigable , que lorsque la noue communiquait à cette rivière de manière que le pêcheur pût y entrer et en sortir librement avec un bateau ; attendu que , s'il en était autrement, le fermier d'un cantonnement de pêche voisin de la noue serait autorisé à violer la propriété des riverains pour le jet et l'amarrage de ses filets.
Enfin , des difficultés s'étant élevées relativement à l'exercice de la pêche au profit des fermiers, dans des noues , boires , canaux ou fossés creusés de main d'homme dans des propriétés privées ou communales , il a été décidé par le ministre des finances , le 18 avril 1823 , conformément à des décisions antérieures des 23 novembre 1821 et 12 juillet 1822, que la pêche ne pouvait être affermée au profit de l'état dans ces canaux , attendu qu'ils ne peuvent être assimilés à des fleuves ou- 1 mères navigables ou flottables, dont la pêche appartient à l'état, aux
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